University of Minnesota



E. E. (nom supprimé) et M.M. c. Italie, Communication No. 378/1989, U.N. Doc. CCPR/C/38/D/378/1989 (1990).



Comité des droits de l'homme
Trente-huitième session

DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES -TRENTE-HUITIEME SESSION

concernant la

Communication No 378/1989


Présentée par : E. E. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur et M. M.

Etat partie intéressé : Italie

Date de la communication :
19 avril 1988 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 1990,

Adopte la décision ci-après
:

Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 19 avril 1988 et lettres ultérieures) est E. E., citoyen bangladeshi, actuellement détenu a la prison Regina Coeli a Rome. Il présente sa communication en son nom propre et au nom de son associé, M. M., qui est détenu dans le même établissement. Ils affirment être victimes d'une violation de leurs droits de l'homme par le Gouvernement italien.

2.1 L'auteur déclare que
M.'M. et lui-même poursuivaient des activités commerciales en Italie avant leur arrestation à Rome, le 23 janvier 1988. Il précise que le 24 décembre 1987, une valise appartenant a M. M. et a lui-même et contenant notamment 4 500 dollars américains en liquide leur a et6 volée par d'autres citoyens bangladeshis qui résidaient alors a Rome. L'auteur, qui connaissait ces personnes, a tenté au cours du mois qui a suivi, avec M. M., de récupérer cette valise et l'argent qu'elle contenait. Il affirme que tous deux ont été attaqués, le 23 janvier 1988, dans un marché de Rome, par l'un des voleurs armé d'un poignard, un dénommé J. Au cours de la bagarre qui a suivi, M. J. a été blessé et, de retour à leur hôtel, l'auteur et son associé ont été arrêtés. M. J. est décédé, semble-t-il, des suites de ses blessures.

2.2 L'auteur affirme qu'une "conspiration" a été ourdie contre lui et M. M. par certains citoyens bangladeshis qui auraient tous un passé criminel. Dans le courant du printemps 1989 (la date n'est pas précisée), le tribunal de Rome a condamné les deux hommes à 16 ans de prison, apparemment pour homocide involontaire. Au cours du procès, la police italienne aurait fait comparaître un faux témoin et affirmé que l'auteur et M. M. avaient eu l'intention de tuer les voleurs de la valise. D'après l'auteur, il n'y avait aucune preuve permettant de les condamner, lui et son associé. L'auteur accuse le tribunal et les autorités judiciaires italiennes de "racisme" à leur égard, sans préciser cette accusation.

2.3 Au moment où l'auteur a présenté sa communication initiale, les tribunaux italiens n'avaient pas jugé l'affaire. Par lettres des 21 juillet 1988 et 26 mai 1989, le secrétariat a informé l'auteur des conditions de présentation des communications en vertu du Protocole facultatif. Dans la dernière communication de l'auteur, datée du 23. juin 1989, il n'est pas fait mention d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal de Rome au printemps 1989.

2.4 Il est précisé que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

3.1 Avant d'examiner une plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou non
recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Le Comité a examiné la documentation soumise par l'auteur. Il en ressort que celui-ci affirme essentiellement que le tribunal a agi avec partialité : il conteste notamment l'appréciation par le juge des éléments de preuve présentés, qu'il dit "fabriqués de toutes pièces". A cet égard, bien que l'article 14 du Pacte garantisse le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, c'est en principe aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans chaque affaire, a moins qu'il ne puisse être établi avec certitude que l'instance devant les tribunaux internes était manifestement entachée d'arbitraire ou équivalait a un déni de justice. Le Comité redit ici que l'examen d'accusations générales de partialité n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 14. Dans ces circonstances, le Comité conclut que la plainte n'est pas fondée conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

4. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable:

b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et, pour information, à 1'Etat partie.



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