University of Minnesota



G. S. [nom supprimé]
c. Jamaïque, Communication No. 369/1989, U.N. Doc. CCPR/C/37/D/369/1989 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-septième session

DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES -TRENTE-SEPTIEME SESSION

concernant la

Communication No. 369/1989


Présenté par : G. S. [nom supprimé]

Au nom de: L'auteur

Etat partie .intéressé : Jamaïque

Date de la communication : 25 mai 1989 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 novembre 1989,

Adopte la décision ci-après :




Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 25 mai 1989 et communication ultérieure)est G. S., citoyen jamaïquain qui attend d'être exécuté à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime de la violation, par la Jamaïque, des articles 6, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

2.1 L'auteur déclare avoir été arrêté le 14 juin 1983 et accusé, ainsi que M. A.W., d'avoir assassiné le 13 juin 1983 un certain R. H. Il a été jugé par la Circuit Court de Westmoreland, reconnu coupable et condamné à mort le 7 juin 1984. La Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté son appel le 7 avril 1986. La demande d'autorisation de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, qu'il a déposée ultérieurement, a été rejetée le 4 mai 1989.

2.2 L'auteur déclare que, le 13 juin 1983, il travaillait dans son champ de canne à sucre lorsque M. H. s'est approché et s'est jeté sur lui avec un couteau. Au cours de la bagarre qui a suivi, l'assaillant a été blessé à la tête. Par la suite, il a arrêté une voiture de police qui passait par là et a informé le policier de l'incident. Le policier aurait demandé à l'auteur et à son coaccusé de placer le blessé à l'arrière de la voiture de police et l'aurait amené à l'hôpital. Plus tard le même jour, le même policier a fait savoir à l'auteur que M, A. était décédé, puis l'a arrêté. L'auteur a été accusé de meurtre le lendemain.

2.3 L'auteur prétend que sa cause n'a pas été entendue équitablement par la Circuit Court. Ainsi, le juge aurait demandé des éléments de preuve qui ne seraient pas recevables en droit. En outre, il aurait donné des instructions erronées au jury sur la question de la légitime défense, privant ainsi l'auteur de la possibilité d'être reconnu coupable d'homicide involontaire ou d'être acquitté.

2.4 Il est précisé que l'affaire n'a pas été portée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

3.1 Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Le Comité a examiné les documents soumis par le conseil de l'auteur, y compris la demande d'autorisation spéciale de l'auteur de former recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Il ressort de ces renseignements que l'auteur prétend que le tribunal a agi avec partialité; il conteste notanrment le bien-fondé des instructions données par le juge au jury, à la lumière des éléments de preuve fournis au jury et qu'il appartenait à celui-ci d'accepter ou de rejeter. L'article 14 du Pacte garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, mais c'est aux cours d'appels des Etats parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans une affaire particulière 2/. L'examen par le Comité d'instructions expresses données au jury par le juge dans une instance de jugement par un jury ou d'allégations généralisées de partialité ne relève pas des dispositions de l'article 14. Dans ces circonstances, le Comité conclut que la communication est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte , conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4. Le Comité des droits de l 'homme décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la pésente décision sera communiquée à l 'auteur de la communication, à son conseil et, pour information, à 1'Etat partie.



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