University of Minnesota



N. A. J. (nom supprimé) c.
Jamaïque, Communication No. 351/1989, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/351/1989 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-quatrième session

DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES - QUARANTE-QUATRIEME SESSION

concernant la

Communication No 351/1989


Présentée par : N. A. J. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : 3 février 1989 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 6 avril 1992,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 3 février 1989) est N. A. J., citoyen jamaïquain qui attend actuellement d'être exécuté a la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). I1 affirme que ses droits ont été violés par la Jamaïque. Il est représenté par un conseil. Bien que ni l'auteur ni son conseil n'invoquent des dispositions spécifiques du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de leurs lettres qu'ils allèguent une violation de l'article 14 du Pacte.

Les faits selon l'auteur

2.1 L'auteur déclare avoir été accusé du meurtre d'un dénommé A. Y., mais proteste de son innocence. Dans la
soirée du 19 janvier 1983, il était sur les lieux du crime et il a trouvé la victime en compagnie de deux autres personnes, un certain Co. et Ch., frère de la victime. Co. et la victime étaient armés de revolvers; Co. frappait Ch. avec son arme et, quand l'auteur s'est approché, on lui a dit de s'écarter. Alors qu'il s'éloignait du lieu de la dispute, il a entendu des coups de feu et s'est enfui. Transporté a l'hôpital, A. Y. a succombé à ses blessures le 21 janvier 1983.

2.2 Le 3 novembre 1983, la Home Circuit Court de Kingston a reconnu l'auteur coupable d'assassinat et l'a condamné à mort. La Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté son recours le 20 juin 1985. Une demande d'autorisation spéciale pour interjeter appel devant la section judiciaire du Conseil privé a été également rejetée le 25 janvier 1988.

2.3 Au cours du procès, le principal témoin à charge, Madame P. M., amie de la victime et seul témoin oculaire du crime, a déclaré qu' A. Y. avait été abattu par derrière. Le médecin légiste a cependant estimé que le trou d'entrée de la balle était à droite de l'abdomen, à deux pouces de la ligne médiane du corps.

2.4 Sur la question de la contradiction apparente des témoignages, la Cour d'appel a notamment déclaré "qu'il appartenait au jury de décider si l'on pouvait admettre comme une explication raisonnable la conclusion de Mme P. M., selon laquelle la présence d'une blessure dans le dos de la victime signifiait qu'on lui avait tiré dans le dos, alors que la blessure étant due à la sortie de la balle, il était hautement probable que la victime s'était retournée en entendant les premiers coups de feu derrière elle".

La plainte

3.1 L'auteur soutient que son procès n'a pas été équitable et qu'il a été entaché de plusieurs irrégularités, Il accuse de faute grave le juge, qui aurait donné aux jurés des indications erronées en omettant de leur signaler que le témoignage de Mme P. M. ne concordait pas avec celui du médecin légiste. L'auteur affirme aussi que le juge aurait communiqué de nouvelles indications aux jurés pendant qu'ils délibéraient, ce qui a pu avoir pour effet de les soumettre à une nouvelle pression et d'influencer leur verdict.

3.2 Enfin, l'auteur prétend que le juge a commis une erreur en permettant à son avocat de faire sa déclaration finale devant le jury avant l'avocate du gouvernement. Il fait observer à cet égard que le juge aurait dû demander à celle-ci d'intervenir la première afin que l'accusation ne prenne pas trop de poids aux yeux du jury juste avant le résumé des débats.

Observations de 1'Etat partie

4. Dans une lettre du 21 juillet 1989, 1'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable étant donné que tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés comme il est exigé au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il soutient que le recours que l'auteur a formé devant la section judiciaire du Conseil privé concernait la procédure pénale et que des recours constitutionnels pouvaient encore être exercés. L'Etat partie affirme en outre que la communication ne révèle aucune violation de droits énoncés dans le Pacte.

Questions dont le Comité est saisi et procédure à suivre

5.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité a pris note de la thèse de I'Etat partie selon laquelle l'auteur dispose encore de recours constitutionnels. Le Comité fait toutefois observer que les allégations de l'auteur portent essentiellement sur le déroulement du procès, sur les instructions du juge aux jurés et sur l'évaluation des preuves par le tribunal. Il rappelle que c'est généralement aux cours d'appel des Etats parties au Pacte et non au Comité d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire. De même, c'est aux cour s d'appel et non au Comité qu'il appartient d'examiner les instructions que le juge a pu donner aux jurés, à moins qu'il ne puisse être établi que ces instructions étaient nettement arbitraires ou revenaient à un déni de justice, ou que le juge a manifestement manqué à son devoir d'impartialité. Il ne ressort pas des allégations de l'auteur que les instructions du juge ou le déroulement du procès aient été entachés de pareils défauts. La demande de l'auteur ne relève donc pas de la compétence du Comité. Par conséquent, la communication est irrecevable aux termes de l'article 3 du Protocole facultatif.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable aux termes de l'article 3 du Protocole facultatif;

b) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, à l'auteur et à son conseil.



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