University of Minnesota



André Pillastre et Pierre Bisouarn c. Bolivie, Communication No. 336/1988, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/336/1988 (1991).



Comité des droits de l'homme
Quarante-troisième session

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques - Quarante-troisième session

concernant la

Communication No 336/1988



Présentée par : Nicole Pillastre (épouse de la Victime)

Au nom
de : André Pillastre et Pierre Bisouarn

Etat partie : Bolivie

Date de la communication :
27 septembre 1988 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant achevé l'examen de la communication No 336/1988, présentée au Comité
pour examen en vertu au Protocole facultatif se rapportant au Pacte par Mme Nicole Fillastre au nom de son époux, M. André Fillastre, et au nom de M. Pierre Bizouarn,

Réuni le 5 novembre 1991,

Adopte ce qui suit :

Constatations qu titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

Les faits présentés par 1'auteur :

1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 27 septembre 1988 et correspondance ultérieure) est Nicole Fillastre, citoyenne française résidant au Havre, en France. Elle présente la communication au nom de son mari, André Fillastre, détective privé français actuellement détenu à la prison de San Pedro à La Paz, en Bolivie, avec un autre détective privé, Pierre Bizouarn. Par une lettre datée du 25 mai 1989, M. Bizouarn a autorisé Mme Fillastre à agir en son nom.

2.1 L'auteur déclare que, le 26 août 1987, André Fillastre et Pierre Bizouarn se sont rendus à La Paz avec Mme Silke Zimmerman, citoyenne allemande résidant alors en France. André Fillastre voyageait en qualité de détective privé pour le compte de Mme Zimmerman, qui avait demandé son concours pour retrouver en Bolivie et rapatrier son fils de 4 ans, Raphael Cuiza Zinunerman. L'enfant aurait été enlevé à sa mère par son père bolivien, Jorge Cuiza, et emmené par avion en Bolivie.

2.2 Le 3 septembre 1987, André Fillastre, M. Bizouarn et Mme Zimmerman ont été arrêtés par la police bolivienne, après qu'une plainte eut été déposée par le père de l'enfant, qui a affirmé que les susnommés avaient réussi à s'introduire chez lui et qu'ils avaient déclenché une bagarre au cours de laquelle il avait été blessé. Les deux détectives auraient enlevé l'enfant et quitté la maison, avec la mère de l'enfant. Des poursuites ont été engagées contre eux au pénal. Le 12 septembre 1987, le juge d'instruction les a inculpés : a) d'enlèvement de mineur (secuestro y rapto propio (article 313 du Code pénal bolivien); b) de viol de domicile (allanamiento de domicilio o sus deoendencias) (article 298 du Code pénal bolivien), et c) de coups et blessures graves (lesiones graves Y leves) (article 271 du Code pénal bolivien). Il l'aurait fait sans avoir interrogé les intéressés. Néanmoins, Mme Zimmerman a été relâchée quelques jours après, apparemment sans explication plausible. MM. Fillastre et Bizouarn, quant à eux, ont été placés en détention et incarcérés à la prison de San Pedro, à La Paz, où ils sont toujours en détention.

2.3 En ce qui concerne la condition d'épuisement des recours internes, l'auteur déclare que la procédure judiciaire engagée contre son mari et M. Bizouarn est pendante devant le tribunal de première instance depuis le 12 septembre 1987. Dans ce contexte, elle indique que, le 12 juin 1990, le juge devait rendre sa décision dans l'affaire mais que, comme l'avocat assigné d'office à la défense de son mari ne s'était pas présenté au tribunal, il avait décidé de remettre encore l'audience.

Teneur de la plainte :

3.1 L'auteur affirme que MM. Fillastre et Bizouarn n'ont pu communiquer de façon satisfaisante ni avec leur avocat, ni avec le juge d'instruction auquel ils ont été présentés le 3 septembre 1988, un an après leur arrestation. En particulier, l'auteur affirme que l'interprète qui avait été désigné pour leur prêter son concours ne parlait que l'anglais, langue qu'ils connaissaient mal. En outre, les déclarations que les accusés auraient faites devant le juge d'instruction non seulement n'ont pas été enregistrées correctement, mais encore ont été délibérément modifiées.

3.2 D'après l'auteur, MM. Fillastre et Bizouarn ont été placés en garde a vue pendant dix jours sans être informés des charges qui pesaient contre eux, comme l'a apparemment confirmé le policier qui a procédé à l'arrestation, lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction. Quant à la manière dont s'est déroulée l'instruction, l'auteur affirme qu'elle a été entachée de plusieurs irrégularités. En outre, les audiences du tribunal auraient été différées à diverses reprises parce que l'avocat assigné d'office ou le procureur ne s'était pas présenté au tribunal. De façon plus générale, l'auteur affirme que le juge et les autorités judiciaires sont partiaux, ce que montre bien le fait que les autorités boliviennes ont autorisé Mme Zimmerman à quitter la Bolivie sans justification et n'ont jamais cherché à la faire témoigner devant le juge d'instruction, bien qu'elle ait été inculpée avec MM. Fillastre et Bizouarn.

3.3 En ce qui concerne les conditions de détention à la prison de San Pedro, elles seraient inhumaines et dégradantes. L'auteur allègue à ce propos qu'en raison de sa détresse psychologique et des mauvaises conditions de détention, son mari est devenu alcoolique et drogué et a perdu la volonté de vivre.

3.4 Enfin, l'auteur affirme que les innombrables efforts qu'elle a faits depuis la mi-septembre 1987 pour obtenir la libération de son mari n'ont abouti à aucun résultat. Elle affirme que, malgré les diverses promesses que lui ont faites à plusieurs reprises les autorités françaises, aucune démarche n'a été tentée officiellement pour obtenir la libération de son mari ou pour améliorer ses conditions de détention.

Informations et observations fournies par 1'Etat partie

4.1 L'Etat partie dresse la chronologie des étapes de la procédure judiciaire engagée et indique qu'un jugement devrait être rendu en première instance à la mi-août 1991. Il note que l'instruction a débuté le 14 septembre 1987, avec l'assentiment au juge d'instruction (Juez Instructor en 10 Penal); qu'elle s'est achevée le 29 décembre 1988 avec une ordonnance de clôture (autofinal), aux termes de laquelle MM. Fillastre et Bizouarn devaient être jugés pour les infractions visées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Cette décision a été contestée par les intéressés respectivement les 16 et 22 février 1989.

4.2 L'affaire a été alors renvoyée devant le tribunal d'instance (Juez Uuinto de Partido en 10 Penal). L'Etat partie admet que le processus de rassemblement des éléments de preuve, de reconstitution des faits et d'audition des témoins a pris beaucoup de temps, mais qu'il arrive à son terme. De tels retards seraient en partie imputables au désir du juge
de recueillir davantage d'éléments de preuve, qui lui permettraient de rendre son jugement.

4.3 L'Etat partie fait observer que, selon toute probabilité, MM. Fillastre et Bizouarn seront reconnus coupables des délits dont ils ont été inculpés, en particulier d'enlèvement de mineur (art. 313 au Code pénal); ce aélit est punissable d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans. Dans l'hypothèse où ils seraient condamnés, ils conserveraient le droit de faire appel de leur condamnation et de la peine qui leur serait imposée (recurso de apelacion), conformément aux articles 284 et 288 du Code bolivien de procédure pénale.
Au cas où ils seraient déboutés de leur appel, ils pourraient alors demander la cassation du jugement de la cour d'appel (recurso de nulidad), conformément à l'article 296 du Code de procédure pénale.

4.4 S'agissant de la violation du paragraphe 3 b)et d)de l'article 14, dénoncée par l'auteur, 1'Etat partie fait valoir que MM. Fillastre et Bizouarn ont reçu tous aeux une aide judiciaire au cours de la procédure, non seulement du Consulat français à La Paz, mais aussi d'un avocat agissant à titre privé et d'un avocat commis d'office, Les intéressés ont assisté à toutes les audiences, aux côtés de leurs représentants.

4.5 L'Etat partie affirme en outre que les intéressés ayant été dûment inculpés et la procédure suivant normalement 8on cours, c'est en toute légalité qu'ils demeurent détenus à la prison de San Pedro à La Paz. Il ne précise pas toutefois si les accusés ont été notifiés dans le plus court délai des accusations portées contre eux, ni s'ils ont été traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer fies fonctions judiciaires.


4.6 S'agissant des retards excessifs qui seraient intervenus dtUIS la procédure judiciaire selon l'auteur, 1'Etat partie fait observer que, selon le droit pénal bolivien, l'instruction se déroule par écrit, d'où le risque de retards administratifs et autres. De surcroît, l'insuffisance des crédits consacrés à l'administration de la justice fait qu'un certain nombre d'affaires criminelles et certaines phases spécifiques de la procédure souffrent de retards.

4.7 L'Etat partie indique qu'il a créé une commission Spéciale d'enquête chargée de se pencher sur l'allégation faite par l'auteur de mauvais traitements et de conditions de détention inhumaines et dégradantes. Dans son rapport, cette commission, dont les conclusions auraient été confirmées par MM. Bizouarn et Fillastre, estime que les deux prisonniers sont en bonne santé et reçoivent des soins médicaux élémentaires mais suffisants: qu'ils sont détenus dans le quartier le plus confortable de la prison de San Pedro; que leur régime alimentaire est satisfaisant; qu'ils disposent de facilités sur le plan des loisirs et qu'ils peuvent communiquer librement avec leurs amis, leurs parents et leurs représentants.

Questions examinées par le Comité et procédure suivie

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 A sa quarantième session, le Comité s'est penché sur la question de la recevabilité de la communication. Il a pris note des observations et éclaircissements soumis par 1'Etat partie concernant l'état actuel de l'affaire devant les tribunaux boliviens. Il fait observer que ces derniers attendent toujours le résultat de la procédure engagée contre eux en septembre 1987, soit plus de trois ans après leur arrestation. Dans les circonstances de l'espèce, le Comité a considéré qu'une durée de plus de trois ans pour juger l'affaire en première instance, sans compter les recours qui pourraient être intentés ultérieurement, "excédait les délais raisonnables" au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. En outre, le Comité a déduit des renseignements dont il disposait que les retards qui étaient intervenus dans la procédure n'étaient imputables ni aux victimes présumées ni à la complexité de l'affaire. En conséquence, il a conclu que les conditions imposées par l'alinéa b) du paragraphe 2 de
l'article 5 étaient remplies.

5.3 Le Comité a considéré que la communication devrait être examinée quant au fond car elle soulevait apparemment des questions relevant du Pacte, l'auteur affirmant que a) MM. Fillastre et Bizouarn n'avaient pas été informés dans le plus bref délai des charges qui pesaient contre eux; b)qu'ils n'avaient pas été traduits dans le plus bref délai devant un juge et interrogés: c)qu'ils n'avaient pas disposé des facilités voulues pour préparer leur défense et n'avaient pu communiquer comme il convenait avec l'avocat qui leur avait été assigné: a)qu'ils n'avaient pas été représentés de façon satisfaisante pendant l'instruction: et e)qu'ils étaient soumis à un traitement inhumain et dégradant.


5.4 En conséquence, le 6 novembre 1990, le Comité a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait révéler des violations des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 b), c) et a) de l'article 14 au Pacte.

6.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations que lui avaient fournies les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.2 S'agissant de l'allégation de violation ae l'article 10 du Pacte, le Comité constate que l'suteur n'a pas corroboré de façon suffisamment étayée la plainte selon laquelle les conditions de détention à la prison de San Pedro étaient inhumaines et ne respectaient pas la dignité inhérente à la personne humaine. L'Etat partie s'est employé à enquêter sur cette allégation et, d'après les conclusions de la Commission d'enquête, qui n'ont été réfutées ni par l'auteur ni par les intéressés, MM. Fillastre et Bisouarn jouissent des services essentiels dont ils ont besoin en détention, y compris de soins médicaux, d'un régime alimentaire suffisant, de facilités sur le plan des loisirs tout en pouvant entretenir des contacts avec leurs parents et représentants. Dans ces conditions, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10.

6.3 S'agissant de la prétendue violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, le Comité réaffirme le besoin impérieux de laisser aux accusés suffisamment de temps pour préparer leur défense et de leur assurer une assistance judiciaire gratuite au cas où ils ne pourraient rémunérer les services d'un représentant. En l'espèce, nul ne conteste qu'une assistance juridique a été prêtée tant à M. Fillastre qu'à M. Bizouarn. L'affirmation de 1'Etat partie selon laquelle les victimes présumées ont bénéficié de cette assistance tout au long de la procédure et ont pu assister aux audiences aux côtés de leurs représentants, n'a pas non plus été réfutée. Dans ces conditions, le Comité ne juge pas que le paragraphe 3 b)ni le paragraphe 3 d) de l'article 14 aient été violés.

6.4 S'agissant de la prétendue violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, le Comité constate que l'auteur a déclaré en termes généraux que son mari et M. Bizouarn avaient été détenus en garde à vue pendant dix jours avant d'être informés des chefs d'inculpation qui pesaient contre eux et qu'ils n'avaient pas été traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Dans les informations et les observations qu'il a présentées, 1'Etat partie ne précise toujours pas si les inculpés ont été effectivement traduits devant un juge ou une autre autorité judiciaire entre le 3 septembre 1987, date de leur arrestation, et le 12 septembre 1987, date de leur inculpation et de leur placement en détention, conformément à l'article 194 du Code bolivien de procédure pénale. Force est au Comité de noter qu'il n'a pas été répondu de façon précise à sa demande d'information sur ce point particulier; il réaffirme le principe selon lequel, si un Etat partie soutient que les faits allégués par l'auteur sont incorrects on ne constitueraient pas une violation au Pacte, il doit en informer le Comité. En l'occurrence, l'élément pertinent réside dans le fait que M. Fillastre comme M. Bizouarn auraient 6th placés pendant dix jours en garde à vue sans être traduits devant une instance judiciaire et sans être informés des charges qui pesaient contre eux. Par conséquent, sans être insensible à l'argument de 1'Etat partie selon lequel des contraintes budgétaires peuvent parfois entraver l'administration de la justice en Bolivie, le Comité conclut que les droits reconnus à MM. Fillastre et Bizouarn aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 n'ont pas été respectés.

6.5
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 9, tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale "devra être jugé dans un délai raisonnable . ..". Ce qu'il faut entendre par "délai raisonnable" est une question d'appréciation et varie selon les cas. L'insuffisance des crédits budgétaires consacrés à l'administration de la justice pénale, à laquelle 1'Etat partie a fait allusion, ne justifie pas des retards excessifs dans le règlement d'une affaire criminelle. Le fait qu'au pénal, l'instruction se déroule essentiellement par écrit ne justifie pas non plus de tels retards. Dans la présente affaire, à la connaissance du Comité, aucune décision n'avait été prise en première instance près de quatre ans après l'arrestation des victimes. Les considérations relatives à la collecte d'éléments de preuves ne justifient pas une détention aussi prolongée. Le Comité conclut donc qu'il y a eu, à cet égard, violation du paragraphe 3 de l'article 9.

6.6 L'auteur a également affirmé que son mari et M. Bizouarn n'avaient toujours pas été jugés en première instance après un délai qu'elle juge excessivement prolongé. Or, aux termes du paragraphe 3 c)de l'article 14, toute personne a droit "a être jugée sans retard excessif". Les arguments avancés par 1'Etat partie à propos du paragraphe 3 de l'article 9 ne peuvent pas servir à justifier des retards excessifs dans la procédure judiciaire. Bien que, le 12 septembre 1987, les accusés aient été inculpés de plusieurs infractions pénales en vertu du Code pénal bolivien, l'examen des chefs d'inculpation retenus contre eux n'avait pas, près de quatre ans plus tard, abouti à un jugement en première instance. L'Etat partie n'a pas démontré que la complexité de l'affaire était de nature à justifier ce retard. Le Comité conclut donc que ce retard a violé le droit reconnu à la victime en vertu du paragraphe 3 c)de l'article 14 du Pacte.

7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c)de l'article 14 du Pacte.

8. Conformément aux dispositions de l'article 2 du Pacte, 1'Etat partie est dans l'obligation de prendre des mesures efficaces visant à remédier aux violations dont MM. André Fillastre et Pierre Bizouarn ont été victimes. Le Comité a noté que, selon les informations fournies par 1'Etat partie, le délit dont les auteurs ont été inculpés en vertu de l'article 313 au Code pénal bolivien est punissable d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et fait observer que les auteurs sont détenus depuis déjà quatre ans et deux mois. Dans ces conditions, 1'Etat partie devrait leur accorder réparation sous forme d'une
remise en liberté immédiate et veiller à ce que pareilles violations ne se reproduisent plus clans l'avenir.

9.
Le Comité souhaiterait recevoir, dans un délai de 30 jours, des informations sur toutes mesures pertinentes que 1'Etat partie aura prises en rapport avec ses constatations.



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