University of Minnesota



D. F. [nom supprimé] c. Jamaïqu
e, Communication No. 329/1988, U.N. Doc. CCPR/C/38/D/329/1988 (1990).



Comité des droits de l'homme
Trente-huitième session

DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES -TRENTE-HUITIEME SESSION

concernant la

Communication No 329/1988



Présenté par: D. F. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé : Jamaïque

Date de la communication :
6 mai 1988 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 1990,

Adopte la décision ci-après
:

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 6 mai 1988 et lettres ultérieures)est D. F., citoyen jamaïquain en 1954 qui purge actuellement à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque)une peine de 12 ans de prison. Il prétend être victime d'une violation de ses droits de l'homme par la Jamaïque.

2.1 L'auteur déclare que la Circuit Court de Spanish Town l'a reconnu, le 24 janvier 1986, coupable de coups et blessures volontaires et l'a condamné à 12 ans de travaux forcés. Il
affirme être innocent de ce crime.

2.2 L'auteur, un commerçant, déclare s'être battu le 10 mars 1985 avec un jeune frère de la victime, E. S., qui l'avait insulté et avait tenté de lui dérober plusieurs bouteilles d'alcool. Le 19 mars 1985, on a jeté des pierres et une bouteille sur son magasin, détruisant plusieurs vitrines. L'auteur affirme que, au moment du crime, il était occupé à réparer les dégâts que venait de subir son , magasin le jour même et que ce n'est pas lui qui, au cours d'une rixe, a coupe quatre doigts de la victime.

2.3 L'auteur prétend que la déposition du principal témoin à charge, R. B., une connaissance de la victime et de l'auteur lui-même, était forgée de toutes pièces. Il affirme en outre que le juge a mal informé le jury en ce qui concerne, d'une part, l'appréciation de ce témoignage, en déclarant que Mme B. était un témoin a décharge, et, d'autre part, le caractère contradictoire des éléments de preuve produits respectivement par l'accusation et par l'auteur.

2.4 L'auteur, qui avait fait appel contre sa condamnation, a été débouté le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de la Jamaïque. Il affirme ne pouvoir, faute d'argent, faire une demande d'autorisation spéciale de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé. Une demande d'assistance judiciaire adressée au Conseil jamaïquain des droits de l'homme serait restée sans réponse. Il semble cependant que l'auteur n'ait pas fait de demande formelle d'assistance judiciaire en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Poor Prisoners' Defence Act (loi sur la défense des détenus nécessiteux).

3. Aux termes d'une décision du 24 octobre 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie, en le priant, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, de communiquer tous renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. Le Groupe de travail a par ailleurs demandé à l'auteur d'apporter plusieurs précisions sur ses efforts pour demander une autorisation spéciale de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé. Dans plusieurs correspondances subséquentes, l'auteur a essentiellement prétendu que le magistrat qui l'avait jugé avait mal informé le jury, compte tenu du caractère contradictoire des éléments de preuve produits devant le jury et qu'il incombait à celui-ci d'admettre ou d'écarter.

4. Dans les observations qu'il a présentées en vertu de l'article 91, datées du 20 janvier 1989, 1'Etat partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2, de l'article 5, du Protocole facultatif, pour cause de non-épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas présenté de demande d'autorisation spéciale de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé, conformément à l'article 110 de la Constitution jamaïquaine.

5.1 Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité a examiné les documents communiqués par l'auteur. Il ressort de ces informations que l'auteur prétend que le magistrat qui l'a jugé a mal informé le jury, compte tenu du caractère contradictoire des éléments de preuve produits devant le jury, et qu'il incombait à celui-ci d'admettre ou d'écarter. L'article 14 du Pacte garantit le droit de toute personne a ce que sa cause soit entendue équitablement, mais c'est aux cours d'appel des Etats parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans une affaire particulière. Il n'appartient pas en principe au Comité d'examiner les instructions expresses données au jury par le juge dans une instance de jugement par un jury, à moins qu'il puisse être établi que les instructions données au jury étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice. Le Comité ne dispose pas d'éléments de preuve pour conclure que les instructions données par le juge étaient entachées de tels vices. En conséquence, l'auteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du Protocole facultatif.

6. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à 1'Etat partie.



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