University of Minnesota



J. R. C. [nom supprimé]
c. Costa Rica, Communication No. 296/1988, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/296/1988 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-cinquième session
Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques - Trente-cinquième session

concernant la

Communication No 296/1988



Présentée par : J. R. C. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Costa Rica

Date de la communication : 25 mars 1988 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits . de l'homme , créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 1989,

Adopte la décision ci-après :


Décision sur la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre initiale du 25 mars 1988 et lettre ultérieure du 27 décembre 1988)est J. R. C., de nationalité indéterminée, actuellement détenu au Centro de Detenciones de San Sebastian à San José (Costa Rica), en instance d'expulsion. L'auteur déclare qu'aux dires de ses parents adoptifs, il serait né au Mexique, mais qu'il ne peut pas le prouver et qu'il ne possède aucun document permettant d'établir son identité. Il affirme être victime d'une violation des articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de la part du Gouvernement Costa_ricien. Il est représenté par un avocat.

2.1 L'auteur déclare que, le 4 juillet 1982, il est entré clandestinement au Costa Rica, venant du Nicaragua, où il avait participé au mouvement sandiniste. Il a été arrêté par la police d'immigration du Costa Rica et condamné par un tribunal à une peine d'emprisonnement de deux ans pour "mensonge idéologique" et usage de faux document. En 1985, après avoir purgé sa peine de prison, il a été expulsé au Honduras où il a été immédiatement arrêté par la police pour sa participation à un rapt qui aurait eu lieu en 1981. Après s'être échappé de prison en 1987, il a regagné le Costa Rica en vue d'épouser une femme costa-ricienne dont il avait eu un fils illégitime, mais le 24 novembre 1987, la police costa-ricienne l'a à nouveau arrêté.

2.2 Au sujet de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare que, le 11 décembre 1987, il a invoqué l'article 48 de la Constitution costa-ricienne devant la Cour suprême costa-ricienne, en réclamant soit sa libération soit la possibilité d'être entendu par un juge sur les accusations portées contre lui. La Cour suprême n'a pas accédé à la demande de l'auteur, au motif que le 25 novembre 1987, le Ministre de l'immigration avait décidé de l'expulser parce qu'il présentait un danger pour la sécurité nationale. L'auteur affirme qu'il a ipuisé tous les recours internes.

3. Par décision du 8 juillet 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme, agissant en application de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, a transmis la communication à 1'Etat partie, en le priant de lui soumettre tous renseignements et observations sur la question de la recevabilité de la communication.

4.1 Dans ses observations, datées du 31 octobre 1988, qu'il a communiquées conformément à l'article 91, 1'Etat partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, comme étant incompatible avec les dispositions du Pacte et constituant un abus du droit de présenter des communications, et en vertu de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, parce que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes.

4.2 En ce qui concerne les faits, 1'Etat partie fait observer que l'auteur : "n'est titulaire d'aucun document établissant qu'il est ressortissant d'un pays quelconque; il se considère donc comme apatride, Certains indices permettent de penser qu'il est peut-être né au Mexique, mais rien ne le prouve. Au Nicaragua, il a participé activement à la lutte révolutionnaire qui a abouti au renversement du régime par les sandinistes et à la mise en place du Gouvernement du front sandiniste de libération nationale. Il a aussi participé à des activités de guérilla, alternativement en El Salvador et au Honduras, ainsi qu'au Nicaragua, entre 1978 et 1981. Il a été lié au Front sandiniste de libération nationale et est connu des guérilleros d'Amérique centrale sous le surnom de 'commandant Sarak'."

4.3 En juillet 1982, il est entré clandestinement et sans papiers en territoire costa-ricien. Il n'a jamais cherché à obtenir un quelconque statut d'immigrant au Costa Rica. Mais il a tenté de se procurer des papiers le disant réfugié auprès du Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Costa Rica, en utilisant de fausses pièces d'identité. Il a été arrêté en
territoire costa-ricien avec d'autres étrangers en 1982, dans la ville de Liberia, armé d'une mitraillette M. 23 et de munitions. parmi les papiers qui lui ont été confisqués à cette occasion se trouvaient des documents l'impliquant dans un projet d'attentat terroriste contre l'ambassade du Guatemala, visant à prendre des diplomates en otages pour pouvoir ensuite exiger une rançon ainsi que la libération de prisonniers politiques guatémaltèques, leur amnistie et leur transfert au Mexique.

4.4 Il a été poursuivi, jugé par les tribunaux costa-riciens en 1982 pour deux délits de, mensonge idéologique et un délit d'usage de faux, et condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans. Après qu'il eut purgé sa peine, les autorités Costa-riciennes ont ordonné de l'expulser, ce qui n'a pas été sans difficulté, aucun pays n'acceptant de l'accueillir. Il a finalement été expulsé au Honduras
le Ier octobre 1985, avec interdiction de revenir au Costa Rica.


4.5 Par la suite, et sans qu'on puisse en préciser la date exacte, le demandeur est revenu clandestinement et illégalement au Costa Rica. Il a été à nouveau arrêté par les autorités costa-riciennes le 24 novembre 1987 et la Direction générale de l'immigration et des étrangers a immédiatement ordonné de nouveau, le 25 novembre 1987, de l'expulser parce qu'il se trouvait illégalement dans le pays, qu'il en avait déjà été expulsé et qu'étant donné ses antécédents judiciaires, il était dangereux et mettait en péril la sécurité nationale et l'ordre public. Le demandeur a été incarcéré en attendant qu'un pays accepte de le recevoir. L'Etat partie fait remarquer qu'il a fait, en vain jusqu'à présent, des démarches auprès des consulats et ambassades de nombreux pays amis, et qu'il poursuit ses recherches pour trouver un pays qui soit disposé à l'accueillir.

5.1 L'Etat partie fait en outre observer que le demandeur a commis le grave délit d'association illicite contre la tranquillité publique. Pour ce délit, le Tribunal Superior Segundo Penal, Section Primera de San José, l'a condamné à deux ans de prison par sa décision du 7 décembre 1982.


5.2 Du jugement susmentionné, il ressort que les faits ci-après ont été établis lors du procès :


"a) Le demandeur a reçu une formation politique et militaire a Cuba et, au moment où le délit a été commis, il faisait partie d'un commando de guérilleros dénommé 'Ernesto Che Guevara', au sein duquel il était connu sous le nom de 'commandant Sarak':

b) Au moment de son arrestation, on lui a confisqué un pistolet mitrailleur M. 23 avec quatre chargeurs et 170 projectiles de calibre 9mm adaptés à cette arme, quatre masques de forme triangulaire en toile noire, dont un portait un écusson avec l'inscription 'Che Guevara Commando'. On lui a confisqué en outre divers documents, parmi lesquels certaines pièces qui confirmaient l'appartenance du demandeur au mouvement ainsides guérilleros,

c) Le commando s'apprêtait à réaliser en territoire Costa-ricien une opération terroriste baptisée 'Mort au Gouvernement fasciste du Guatemala'. Les détails de cet attentat terroriste contre le siège de l'ambassade du Guatemala à San José, ainsi que les buts de l'opération, sont donnés avec précision dans le jugement du tribunal;

d) L'auteur de la communication, accusé dans le procès susmentionné, a avoué devant les tribunaux qu'il faisait partie du commando de guérilleros 'Che Guevara'et expliqué les plans qu'il était sur le point de mettre à exécution au Costa Rica, lesquels coïncident avec les détails du 'bulletin de guerre' saisi au moment de son arrestation. M. J. R. C. a ajouté que le commando dont il était le chef se composait de deux autres hommes, qui n'ont pas été arrêtés, et que l'un deux était aussi détenteur d'un pistolet mitrailleur;

e) Dans les pièces versées au dossier figure un document attestant que l'auteur a fait partie de l'avant-garde de l'armée du Front sandiniste de libération nationale en tant que membre des colonnes 'Filemón Rivera'et 'Facundo Picado'."


6.1 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, 1'Etat partie fait observer que cette disposition ne s'applique pas à l'auteur du fait qu'il est entré illégalement dans le territoire national et qu'il viole la loi du pays (puisqu'il lui a été interdit de pénétrer au Costa Rica par décision définitive de la Direction générale de l'immigration et des étrangers en date du ler octobre 1985). L'Etat partie fait observer en outre qu'il existe, dans le Pacte, d'autres dispositions relatives à la liberté de la personne et à la liberté de mouvement qui confirment que les personnes se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat n'ont pas le droit de s'établir dans le pays ni d'y circuler librement. Ces restrictions sont fixées au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte. Poursuivant l'analyse des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, 1'Etat partie fait valoir que : ". . . le demandeur ne fait pas l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire puisqu'il est arrêté en exécution de la décision d'une autorité compétente. Et, s'il est privé de sa liberté, c'est parce que, conformément à la loi et aux règlements d'application de la Loi sur l'immigration et les étrangers, toute personne qui est entrée illégalement dans le pays et qui est sous le coup d'un arrêté d'expulsion doit rester détenue jusqu'au moment de son expulsion, à plus forte raison si, en étant en liberté, elle met en péril la sécurité nationale et l'ordre public. Les antécédents du demandeur le désignent comme une personne très dangereuse de par ses activités passées de guérillero et de terroriste, outre ses antécédents pénaux au Costa Rica, où il a déjà été condamné pour diverses infractions. La mesure de sécurité que 1'Etat a prise en le maintenant en prison jusqu'au moment de son expulsion est donc pleinement justifiée." La durée de la détention du demandeur avant son expulsion est attribuable au fait qu'en dépit des efforts concertés de 1'Etat partie, aucun pays n'a accepté jusqu'à présent de recevoir M. J. R. C.

6.2 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, 1'Etat partie indique que la preuve fournie par le demandeur ôte tout fondement à sa plainte, puisqu'il a introduit, le 11 décembre 1987, un recours. d'habeas cornus auprès de la Cour suprême, laquelle a, le 5 janvier 1988, déclaré le recours irrecevable, confirmant ainsi la légalité de sa détention. Dans son arrêt, la Cour a précisé : "s'agissant des étrangers dont la présence sur le territoire de la République est illégale, la détention constitue le moyen physique d'en assurer l'expulsion, mesure qui a déjà été décidée par la Direction de l'immigration et des étrangers".

6.3 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 14 du Pacte, 1'Etat partie fait observer qu'au moment où le demandeur a envoyé sa communication, il ne faisait pas l'objet de poursuites pénales pour sa deuxième entrée illégale en territoire Costa-ricien. L'Etat s'est borné à ordonner, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'immigration et des étrangers, que M. J. R. C. soit expulsé parce qu'il était entré illégalement dans le pays. Une fois que les autorités Costa-riciennes eurent décidé d'expulser le demandeur, tout ce qui leur restait à faire était d'activer le processus, en cherchant un pays qui accepte de le recevoir.

6.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, 1'Etat partie fait valoir que : "Si le demandeur était entré sur le territoire national avec l'intention de trouver un moyen de s'installer dans le pays en obtenant un statut d'immigrant, il aurait dû saisir les tribunaux pour demander l'annulation de l'ordre d'expulsion, en prouvant que cette décision de la Direction générale de l'immigration et des étrangers n'était pas conforme au droit. Il pouvait pour cela suivre la voie ordinaire, c'est-à-dire introduire un recours contentieux administratif en vertu de l'article 49 de la Constitution politique et de l'article 20 de la loi No 3367 du 12 mars 1966 portant règlement de la juridiction du contentieux administratif... "Mais le demandeur n'a pas choisi cette voie. M. J. R. C., par sa communication au Comité des droits de l'homme, essaie d'obtenir que soit annulée la mesure de détention dont il fait l'objet, laquelle est une mesure préventive résultant de l'ordre d'expulsion donné par les autorités compétentes, au lieu d'essayer de faire rapporter la décision d'expulsion au moyen des recours que lui ouvre la loi et qu'il n'a pas utilisés."

7.1 Le 27 décembre 1988, l'auteur a commenté les conclusions de 1'Etat partie, en faisant observer que dans son cas, l'épuisement des recours internes constituerait une procédure "extrêmement complexe, lente et coûteuse" alors que les instruments internationaux en matière de droits de l'homme n'exigent que l'épuisement des recours qui sont adéquats et efficaces. Selon lui, le seul recours efficace dans son cas aurait été le recours d'habeas coroug que la Cour suprême du Costa Rica a refusé. L'auteur estime donc que les recouds efficaces ont été épuisés.


7.2 En ce qui concerne l'argument de 1'Etat partie selon lequel le demandeur est maintenu en détention uniquement en attendant de pouvoir l'expulser, l'auteur objecte que cette détention est disproportionnée du fait qu'elle est indéfinie.

8.1 Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable conformément au protocole facultatif se rapportant au Pacte.


8.2 Aux termes du paragraphe 2, alinéa a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne peut examiner une communication si la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité a donc vérifié que la présente affaire n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale de ce type.

8.3 Conformément à l'alinha b)du paragraphe 2 de l'article 5 du protocole facultatif, le Comité ne peut examiner une communication tant que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. A cet égard, le Comité note que 1'Etat partie a indiqué que des recours administratifs et judiciaires étaient encore ouverts à l'auteur, qu'il pouvait encore introduire un recours administratif pour faire invalider l'ordre d'expulsion et, 8n cas d'échec, introduire un recours devant les tribunaux. Le fait que l'auteur estime que ces recours seraient très complexes, lents et coûteux ne 18 dispense pas de l'obligation d'engager les procédures pertinentes.

8.4 Le Comité s'est également assuré que les dispositions des articles 2 8t 3 du Protocole facultatif ont bien été respectées. En ce qui concerne une violation éventuelle de l'article 9 du Pacte, le Comité note que cet article interdit l'arrestation ou la détention arbitraire. L'auteur a été arrêté et détenu légalement du fait qu'il était entré clandestinement Le Comité fait observer que l'auteur est maintenu en détention en attendant d'être expulsé et que 1'Etat partie s'efforce de trouver un pays qui accepte de le recevoir. A cet égard, le Comité note à propos de l'ordre d'expulsion que 1'Etat partie a invoqué des raisons de sécurité nationale. Il n'appartient pas au Comité de juger de l'appréciation que fait un Etat souverain du risque que pose un étranger pour sa sécurité. S'agissant d'une éventuelle violation de l'article 14 du Pacte, un examen approfondi de la communication n'a révélé aucun fait à l'appui de la plainte de l'auteur selon lequel il est victime d'une violation dudit article.


9. Le Comité des droits de l'homme décide donc ce qui suit :

a) La communication est irrecevable en vertu des articles 2, 3 et de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, étant donné que les plaintes de l'auteur sont, soit non justifiées par des preuves, soit incompatibles avec les dispositions du Pacte et parce que les recours internes n'ont pas été épuisés:

b) Le texte de la présente décision sera communiqué à l'auteur et à 1'Etat partie.



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