University of Minnesota



L. S. [nom supprimé]
c. Jamaïque, Communication No. 286/1988, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/286/1988 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-troisième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques -trente-troisième session

concernant la

Communication No. 286/1988


Présentée par : L. S. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Jamaïque

Date de la communication : 8 février 1988 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 juillet 1988,

adopte le texte ci-après :


Décision sur la recevabilité

1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 8 février 1988, deuxième lettre datée du ler juin 1988)est L. S., citoyen jamaïquain de 24 ans, détenu à la prison du district de Sainte-Catherine, où il attend d'être exécuté.

2.1 L'auteur n'indique pas quand il a été déclaré coupable et condamné à mort. Il déclare que la cour d'appel jamaïquaine a sursis à statuer et que son affaire est envoyée devant la Section judiciaire du Conseil privé.

2.2 L. S. affirme qu'i l est accusé d'avoir assassiné un homme dont le corps n'a jamais été retrouvé et qu'il prétend ne pas connaître. Selon lui, des fonctionnaires de police ont témoigné devant le tribunal que la preuve était établie que l'auteur et la victime s'étaient battus; l'unique témoin contre lui était l'oncle de l'homme disparu, qui aurait eu des différends graves mais non précisés avec l'auteur.

2.3 Selon l'auteur, le jury a tout d'abord rendu un verdict de non-culpabilité. Cependant, le Procureur de la Couronne a invité le jury
à retourner dans la salle des délibérations et à examiner la possibilité de prononcer un verdict de culpabilité. Le juge a dit quant à lui au jury que s'il accordait foi au récit de l'auteur, il devrait l'acquitter. Après de nouvelles délibérations, le jury a prononcé un verdict de culpabilité.

3. Lorsqu'il a enregistré la communication'le 21 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a donné pour instruction au Secrétariat de demander à l'auteur un complément d'information sur certaines questions se rapportant à la communication, en particulier celle de l'épuisement des recours internes.

4. Dans sa réponse, datée du ler juin 1988, l 'auteur a informé le Comité qu'il attendait toujours la décision de la cour d 'appel de la Jamaïque. Il a indiqué qu 'entre-temps, le Conseil jamaïquain des droits de l 'homme préparait une demande d 'autorisation de former un recours en son nom devant la Section judiciaire du Conseil privé, et qu 'un avocat londonien lui avait fait savoir qu'il était disposé à l 'aider dans cette démarche.

5.1 Avant d 'examiner les affirmations contenues dans une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, en application de l'article 87 de son /règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable aux termes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité s 'est assuré, conformément à l 'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d 'examen devant une autre instance internationale d 'enquête ou de règlement.

5.3 En ce qui concerne la règle de l 'épuisement des recours internes prévue à l 'alinéa b)du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a noté que, dans sa lettre du ler juin 1988, l 'auteur a indiqué qu'il attendait encore la décision de la cour d 'appel de la Jamaïque et qu 'une demande d 'autorisation de former un recours devant la Section judiciaire du 1 Conseil privé serait déposée en son nom. Il en conclut donc que les recours disponibles n 'ont pas été épuisés par l 'auteur. Or, conformément à l 'alinéa b) du paragraphe 2 de l 'article 5, le Comité ne peut pas examiner de communication tant que tous les recours internes disponibles n 'ont pas été épuisés.

6. En conséquence, le Comité des droits de l 'homme décide :

a ) Que la communication n 'est pas recevable en vertu de l 'alinéa b) du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif;


b) Qu'étant donné qu 'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur provisoire, reconsidérer cette

décision s'il est saisi par le particulier intéressé 'ou en son nom, d 'une demande écrite contenant des renseignements d 'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d 'exister, 1'Etat partie sera prié, considérant l'esprit et l 'objet de l 'article 86 du règlement intérieur provisoire du Comité, de ne pas exécuter la peine capitale à l 'encontre de L. S. tant qu 'il n'a pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision;

c) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l 'auteur de la communication.



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