University of Minnesota



C. G. [nom supprimé] c. Jamaïqu
e, Communication No. 281/1988, U.N. Doc. CCPR/C/37/D/281/1988 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-septième session

DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES -TRENTE-SEPTIEME SESSION

Communication No. 281/1988


Présentée par : C. G. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé : Jamaïque

Date de la communication : 10 février 1988 (date de la lettre initia le)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Réuni le 30 octobre 1989;

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 10 février 1988 et correspondance ultérieure)est C. G., citoyen jamaïquain actuellement détenu à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque), où il attend d'être exécuté. Il est représenté par un avocat.

2.1 L'auteur a été arrêté le 7 avril 1984 et a été inculpé, avec N. D., du meurtre d'un certain A. I., dans le district de Manchester à la Jamaïque. Il se proclame innocent. Le 11 octobre 1984, il a été condamné à mort par le tribunal de district de Westmoreland; son coaccusé, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été condamné à 30 ans de prison (peine réduite à 20 ans en appel). L'auteur a été débouté en appel le 28 juillet 1987 par la Cour d'appel de la Jamaïque.

2.2 Quant aux faits de l'espèce, il est allégué que l'auteur a pénétré à l'aube chez M. I., en compagnie de trois hommes, dans l'intention de dérober de l'argent. M. I. et sa famille (sa femme et ses deux filles) auraient, sous menace de mort, remis aux agresseurs toutes leurs liquidités. Aux dires de Mme I., son mari a été abattu pendant le cambriolage. L'une de ses filles, L. I. , a en outre affirmé que C. G. lui aurait avoué avoir tué son père. Au cours de la confrontation organisée, le 11 mai 1984, L. 1. a prétendu avoir reconnu l'assassin en la personne de l'auteur. A cet égard, l'auteur accuse les agents de police chargés de cette confrontation d 'avoir influencé la veuve et la fille du défunt dans leur choix des coupables. I1 souligne en outre que la femme de la victime ne l 'avait pas identifié.

2.3 L 'auteur indique que son avocat a vainement contesté pendant le procès la régularité de la confrontation. Il affirme en outre n'avoir pas eu la possibilité de s 'entretenir avec son avocat avant ou pendant le procès ou la procédure en appel.

3. Par une décision du 21 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l 'homme a transmis la communication à 1'Etat partie et l 'a prié, en application de l 'article 91 du règlement intérieur, de fournir des renseignements et observations concernant la question de la recevabilité de la communication. Le Groupe de travail a prié en outre 1'Etat partie, en application de l 'article 86 du règlement intérieur, de surseoir à l'exécution de l 'auteur tant que sa communication serait en cours d 'examen devant le Comité.

4. Dans ses observations datées du 25 octobre 1988, et présentées conformément à l 'article 91 du règlement intérieur, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable en vertu de l 'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, étant donné que l 'auteur peut encore demander l 'autorisation de se poux-voir devant la Section judiciaire du Conseil privé et bénéficier en outre à cette fin d 'une aide judiciaire.

5. Dans ses observations datées du 28 décembre 1988, l 'avocat de l 'auteur fait valoir que le seul problème qui se posait dans le cas considéré touchait au traitement de l 'identification avérée. Il réfute la validité de l'identification de l 'auteur par la fille du défunt et rappelle que sa veuve ne l 'avait pas reconnu. Tout en admettant qu 'il ne s 'agissait pas d 'une affaire d" 'identification après un coup d 'oeil rapide ", l 'avocat soutient que la nature de l 'identification méritait la récapitulation la plus claire et la plus minutieuse possible de la part du juge en l 'absence de corroboration du témoignage et faute d 'autres éléments de preuve. Il soutient en outre que le
juge n 'a pas respecté les règles strictes énoncées dans les directives données par la Cour d 'appel d 'Angleterre dans l 'affaire R. c, Turnbull (1976) et qu'en conséquence, il avait donné des indications erronées au jury sur plusieurs aspects pertinents. Selon lui, notamment, le juge n 'aurait pas mis en garde le jury contre le fait qu 'un témoin dans l 'erreur pouvait néanmoins se montrer convaincant, ni informé le jury de l 'absence de corroboration du témoignage ou d 'autres éléments de preuve allant dans le sens de
l'identification de l 'auteur par la fille de la victime; il aurait donné à propos de l 'identification de mauvaises indications au jury sur les
conditions dans lesquelles s 'était déroulé le cambriolage au milieu de la nuit , et aurait conclu à tort que l 'identification faite par Lena pouvait être étayée par l 'identification avérée de N. D.

6.1 Avant d 'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, conformément à l 'article 87 de son règlement intérieur , décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s 'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n 'était pas déjà en cours d 'examen devant une autre instance internationale d 'enquête ou de règlement.

6.3 Pour ce qui est de l 'épuisement des recours internes, le Comité note que 1'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif, l 'auteur pouvant encore se pourvoir auprès de la Section judiciaire du Conseil privé. Il note que l 'auteur a obtenu une assistance judiciaire à cette fin et que son avocat , à Londres, préparait en son nom une demande d 'autorisation de recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé. Compte tenu des éléments dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure qu 'une demande d 'autorisation de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé ne constitue pas un recours efficace ouvert à l 'auteur au sens de l 'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité des droits de l 'homme décide :

a) Que la communication n 'est pas recevable en vertu de l 'alinéa b) du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif;

b) Qu 'étant donné, qu 'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur, reconsidérer cette décision il est saisi par l 'auteur, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d 'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister, 1'Etat partie sera prié, considérant l 'esprit et l 'objet de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas exécuter la peine capitale à l 'encontre de l 'auteur tant qu 'il n 'aura pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes efficaces qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision;

c) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, à l 'auteur de la communication et à son avocat.



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