University of Minnesota



A. Z. c. Colombie, Communication No. 244/1987, U.N. Doc. CCPR/C/37/D/244/1987 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-septième session


Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques -trente-septième session

Communication No 244/1987



Présentée par : G. G. [nom omis]

Au nom de : A. Z.

Etat partie intéressé : Colombie

Date de la communication : 18 septembre 1987

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1989,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre datée du 18 septembre 1987, pas de communication ultérieure) est Gladys Gutiérrez, avocate colombienne, écrivant au nom d'A. Z., étudiant et travailleur colombien, né en 1963 et détenu dans une prison de Bogota à la date de la communication. L'avocate (qui dit être la compagne d'A. Z.)affirme qu'A. Z. est victime d'une violation de l'article 7 du Pacte par les autorités de police colombiennes.

2.1 Il est déclaré qu'A. Z. a été arrêté le 31 août 1987 et qu'aucun motif d'arrestation n'a été donné par les autorités avant le 2 septembre 1987. (L'avocate n'indique pas quels motifs ont alors été donnés.)A. Z. aurait fait l'objet de graves sévices, et il aurait notamment été roué de coups, ainsi que le prouvaient apparemment un hématome sur le bras droit et des meurtrissures sur les côtes et les jambes. Ces blessures auraient été causées par des coups de crosses de fusil et par des coups de pied. En outre, A. Z. aurait eu les yeux bandés, aurait été forcé d'avaler de la fumée, aurait subi des tortures psychologiques -menaces de mort au cas où il refuserait de répondre aux questions -, et des soins médicaux lui auraient été refusés.

2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il est indiqué qu'A. Z. a demandé à être examiné par un médecin légiste, mais que le juge n'a pas ordonné d'enquête médico-légale. A. Z. aurait en outre demandé, jusqu'ici sans succès, aux services du Procureur général (Procuraduria general de la Nation)d'enquêter sur ses plaintes pour torture.

3. Suite à une décision du 20 octobre 1987, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie, en le priant, conformément à l'article 91 du règlement intérieur, de soumettre des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication.

4. Dans les observations datées du 20 octobre 1988 que 1'Etat partie a présentées conformément à l'article 91 du règlement intérieur, 1'Etat partie confirme qu' A. Z. a été arrêté le 31 août 1987, et ajoute qu'il a été inculpé d'homicide et de rébellion. Placé en liberté conditionnelle, il a par la suite quitté le pays et réside actuellement en France. Cependant le tribunal de première instance, qui l'a reconnu coupable, le jugera par contumace s'il ne comparaît pas. L'Etat partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable, conformément BU paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif, l'auteur n'ayant pas épuisé les recours internes. En particulier, 1'Etat partie affirme que l'étude minutieuse des archives de la Procuraduria Peneral de la Nation et des Procuradurias Dele-n'a révélé nulle trace de plainte déposée par l'auteur. Si l'auteur estime avoir été l'objet de sévices, il a toujours la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes pour qu'une enquête soit ouverte et que des poursuites soient éventuellement engagées contre les fonctionnaires responsables.

5. Le 6 décembre 1988, le secrétariat a transmis les observations de 1'Etat partie à l'auteur, en lui demandant de faire part de ses observations. La date limite pour présenter ces observations avait été fixée au 3 janvier 1989. L'auteur n'a fait parvenir aucune autre communication.

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, énoncée au paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité note l'assertion de 1'Etat partie selon laquelle A. Z. n'a pas épuisé ces recours. Pour ce qui est de l'arrestation d'A. Z., le Comité tient compte du fait qu'une action pénale a été engagée contre lui pour homicide; quant aux allégations d'A.Z. concernant les sévices dont il aurait été victime, A. Z. n'a pas contesté l'assertion de 1'Etat partie selon laquelle il n'avait pas déposé de plainte officielle et qu'il pouvait toujours le faire. Le Comité conclut donc que la communication de l'auteur ne répond pas aux conditions prévues au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur.



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