University of Minnesota



Daniel Pinto c. Trinité-et-Tobago, Communication No. 232/1987, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/232/1987 (1990).



Comité des droits de l'homme
Trente-neuvième session

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DE L'ARTICLE 5,
PARAGRAPHE 4, DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
TRENTE-NEUVIEME SESSION

concernant

la communication No. 232/1987





Présentée
par : Daniel Pinto (représenté par un conseil)

Au nom de: L'auteur

Etat partie
.intéressé : Trinité-et-Tobago

Date de la communication : Pas de date (communication reçue en juin 1987)

Date de la decision concernant la recevabilité : 18 juillet 1989

Le Comité des droits de 1
1homme , créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 juillet 1990,

Ayant achevé d'examiner la communication No 232/1987, présentée au Comité par M. Daniel Pinto en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l'auteur de la communication et par 1'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre de l'article 5 paragraphe 4, du Protocole facultatif


L'auteur de la communication (première lettre non datée, reçue en juin 1987, et correspondance subséquente)est Daniel Pinto, citoyen de Trinité-et-Tobagom attendant actuellement d'être exécuté à la prison d'Etat de Port-of-Spain, Trinidad. Il affirme être victime d'une violation de ses droits de l'homme par Trinité-et-Tobago. Il est représenté par un conseil.

2.1 L'auteur, qui clame son innocence , a été arrêté à 1 h 20 le matin, le 18 février 1982, et accusé d'avoir tué la veille un certain
Mitchell Gonzales sur le site d'Arrima. Son procès s'est déroulé devant la Cour d'assises de Port-of-Spain du 3 juin au 14 juin 1985; reconnu coupable, il a été condamné à mort le 14 juin 1985. La Cour d'appel a rejeté son appel le 18 juillet 1986, aux termes d'une décision motivée produite le 8 décembre 1986.

2.2 L'auteur prétend avoir été agressé pendant la nuit du 17 février 1982 par cinq hommes, qui l'auraient brutalisé. Au cours de la lutte, l'un des cinq hommes, voulant lui donner un coup de couteau, aurait involontairement frappé un autre des agresseurs, qui serait mort par la suite. Selon le ministère public, l'auteur aurait, cette nuit-là, approché cinq hommes, dont Mitchell Gonzales, qui étaient assis ensemble sur un banc devant un bar d'Arima; M. Pinto leur aurait dit qu'il avait appris que deux d'entre eux avaient fait sur lui des remarques insultantes et aurait cherché à savoir ce qu'avaient dit ces deux hommes, dont Mitchell Gonzales. Celui-ci aurait à son tour demandé ce qu'étaient ces remarques, puis aurait dit aux autres que M. Pinto paraissait avoir bu, sur quoi l'auteur de la communication aurait frappé Mitchell Gonzales avec un couteau, l'atteignant deux fois avec son arme. Mitchell Goneales, bien qu'ayant réussi à fuir, se serait ensuite effondré à quelque 60 ou 70 mètres de l'endroit.

2.3 L'auteur prétend que son procès n'a pas été équitable, ses quatre agresseurs ayant été cités comme témoins à charge. De plus, l'avocat qui lui avait été assigné l'aurait mal défendu : cet avocat ne l'aurait jamais consulté avant le procès, et il serait resté passif pendant la plupart des audiences, sans prendre de notes ni intervenir ou faire d'abjections. L'auteur prétend aussi que les minutes du procès auraient été trafiquées après sa condamnation. L'auteur a affirmé son innocence pendant tout le procès. Après sa condamnation, son avocat a fait appel de la sentence en faisant valoir, entre autres motifs :

a) que le juge n'avait pas donné au jury des indications suffisantes sur la question de la légitime défense;

b) que le juge avait induit le jury en erreur en leur indiquant que la question de l'homicide involontaire ne se posait pas, alors qu'il y avait des éléments de preuve qui, s'ils avaient été reçus par le tribunal, auraient justifié un verdict de simple homicide résultant d'une provocation; d'après l'avocat, cette erreur du juge constituait un "grave déni de justice";

c) que le juge avait fait erreur dans les instructions données au jury sur le caractère indirect des éléments de preuve produits par le ministère public, et qu'il n'avait pas, comme il l'aurait dû, averti le jury du danger d'accepter des éléments de preuve de cette nature, qui avaient pu être "fabriqués" pour jeter le doute sur l'accusé.

3. Par décision du 22 juillet 1987, le Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie pour information, en lui demandant, conformément à l'article 86 de son règlement intérieur, de ne pas donner suite à la peine capitale prononcée contre l'auteur avant qu'il eût eu la possibilité d'examiner la question de la recevabilité de la communication. De son côté, l'auteur a été prié, conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité, d'apporter certaines précisions sur les circonstances entourant son procès en assises et en appel.


4.1 Dans sa réponse du 18 août 1987 à la demande de précisions du Comité, l'auteur a fait savoir qu'un cabinet d'avocat anglais avait accepté de le représenter pour déposer une demande spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé.

4.2 Dans une autre correspondance, l'auteur s'est plaint des irrégularités de l'administration de la justice à Trinidad. Il affirme qu'il a cherché en 1986 à faire une demande spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé et que, deux ans après, le greffe du Conseil privé n'avait pas encore reçu les documents et minutes nécessaires de la Cour d'appel à Trinidad. L'auteur cite l'extrait ci-après d'une lettre à lui addressée par ses représentants à Londres :


5. Par décision du 22 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a de nouveau demandé à 1'Etat partie , conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas donner suite à la peine de mort prononcée contre l'auteur aussi longtemps que la communication de celui-ci serait examinée par le Comité. Il demandait également à 1'Etat partie, conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité, de fournir à celui-ci tous renseignements ou observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. L'Etat partie était invité à ce propos à communiquer au Comité le texte écrit des décisions judiciaires rendues en l'espèce, et de lui faire savoir si la section judiciaire du Conseil privé avait examiné la demande d'autorisation spéciale de recours et, dans l'affirmative, pour quel résultat.

6. La date limite pour la communication de 1'Etat partie prévue à l'article 91 du règlement intérieur du Comité a expiré le 27 juin 1988
sans qu'aucune communication eût été reçue, en dépit de deux rappels datés du 16 septembre et du 22 novembre 1988.

7. Par lettre datée du 13 juin 1988, l'auteur a fait savoir que sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé avait été rejetée le 26 mai 1988. Par une autre lettre, datée du 14 décembre 1988, il a indiqué que toutes les correspondances par lui adressées aux autorités judiciaires de Trinidad, y compris le Procureur général, le Ministre de la sécurité nationale et le Ministre des affaires étrangères, étaient restées sans réponse.


8. Après le rejet de sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, l'auteur a envoyé une pétition à la Commission des grâces, mais sans obtenir de réponse.

9.1 Avant l'examen de toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit , conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif. Le Comité s'est penché sur cette question à sa trente-sixième session, en juillet 1989.

9.2 Comme il y est tenu par l'article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, le Comité a vérifié que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


9.3 Le Comité a noté avec inquiétude l'absence en la matière de toute coopération de la part de 1'Etat partie. Sur la question de l'épuisement des recours internes, 1'Etat partie n'avait fait aucune observation concernant la recevabilité de la communication. Le Comité a noté aussi que l'argument de l'auteur selon lequel sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé avait été rejetée le 26 mai 1988 restait incontestée. Sur la base du dossier à lui soumis, le Comité, constatant qu'il n'y avait pas d'autre recours interne effectif à la disposition de l'auteur, concluait que les conditions de l'article 5, paragraphe 2 b), étaient réunies.

9.4 En conséquence, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable le 18 juillet 1989.

10. La date limite pour les explications et les observations de 1'Etat partie sur le fond a expiré le 17 février 1990, sans qu'aucune correspondance eût été reçue de 1'Etat partie , malgré deux rappels adressés à celui-ci le 20 février et le 29 mars 1990. Cependant 1'Etat partie a communiqué au Comité, sous couvert d'une note datée du 12 mars 1990, une copie des pièces du procès, y compris le résumé des dépositions, le résumé des audiences fait par le juge, la demande d'autorisation de faire appel contre le jugement, et le texte de l'arrêt de la Cour d'appel, que le Comité avait réclamé deux ans auparavant pour faciliter l'examen de la recevabilité de la communication.

11.1 Dans de nombreuses correspondances reçues après la décision du Comité sur la recevabilité, l'auteur de la communication a apporté de nouvelles précisions sur son cas, dont on peut tirer trois principaux arguments. Premièrement, l'auteur répète que son procès s'est déroulé de façon inéquitable et que le juge n'a pas donné au jury des instructions correctes.

11.2 Deuxièmement, l'auteur réaffirme qu'il a été mal défendu en assises, puis en appel. Me I. K., qui était censé le défendre devant la Cour d'assises de Port-of-Spain, n'aurait montré aucun intérêt pour l'affaire et serait resté passif pendant toutes les audiences, sans contester la validité des éléments de preuve produits par le Ministère public, et l'auteur l'accuse de "conflit d'intérêts" et "d'autres préoccupations". L'avocat n'aurait pas fait valoir que l'auteur n'avait pas été correctement informé de ses droits pendant les six jours qu'il avait passés sous la garde de la police avant d'être traduit devant un magistrat instructeur. L'avocat n'aurait pas davantage fait valoir que l'auteur, après avoir été arrêté à l'aube du 18 février 1982, avait été conduit à l'hôpital dIArima pour y être soigné des blessures que lui auraient infligées ses agresseurs. D'après l'auteur, celui-ci n'a jamais vu ni approuvé les motifs d'appel, et n'a jamais eu l'occasion de discuter avec Me I. K. de la préparation de son appel. Il ajoute à ce propos que, avant l'audience d'appel, il avait fait savoir au greffier de la Cour qu'il serait représenté par un éminent avocat du Royaume-Uni, et que la Cour d'appel a complètement négligé ses lettres à cette fin et a de nouveau assigné Me I. K. pour sa défense, bien que toutes les formalités concernant l'avocat anglais eussent été remplies. Enfin, l'auteur indique que son ancien avocat joue un rôle politique actif, et qu'il siège notamment à la Commission de la criminalité; i 1 aurait notamment fait pendant" le printemps de l'année 1989 plusieurs déclarations appelant à plus de rapidité dans l'exécution des condamnés à mort.

11.3 Troisièmement, l'auteur se plaint de ses conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort. Il indique par exemple que, bien qu'il ait reçu des lunettes après avoir passé un examen médical, sa vue continue à se détériorer. Il dit aussi que, bien qu'ayant depuis plusieurs années un besoin urgent de se faire soigner les dents, les autorités pénitentiaires lui ont répondu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'argent pour cela. De façon plus générale, l'auteur affirme qu'il est difficile d'obtenir quelques soins médicaux que ce soit dans le quartier des condamnés à mort, et que celui qui proteste contre cet état de choses s'expose à des sanctions administratives ou à des tracasseries de la part des autorités pénitentiaires.

12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations à lui soumises par les parties, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif.

12.2 En formulant ses constatations, le Comité prend note avec préoccupation de l'absence de toute coopération de la part de 1'Etat partie. Exception faite des pièces du procès (voir par. lO), 1'Etat partie ne lui a adressé aucune observation ou information. L'article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif fait obligation aux Etats parties de se renseigner de bonne foi sur toute violation du Pacte alléguée contre lui et contre ses autorités judiciaires, et de soumettre au Comité toute information dont il dispose. Le Comité relève avec inquiétude que, malgré deux rappels , il n'a reçu de 1'Etat partie aucune explication ou déclaration sur le fond de la présente communication. Dans ces conditions, il convient d'accorder tout le poids voulu aux allégations provenant de l'auteur.

12.3 Le Comité note que l'auteur de la communication se plaint notamment de la façon dont le juge a évalué les éléments de preuve produits lors de son procès, ainsi que de la façon dont il a résumé l'affaire à l'intention du jury. Le Comité réaffirme que, bien que l'article 14 du Pacte garantisse le droit à un procès équitable, c'est aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte de se prononcer sur la réaiité des faits et sur la validité des éléments de preuve dans chaque affaire. Il n'appartient pas en principe au Comité de se pencher sur les instructions données au jury par un juge, à moins qu'il ne puisse être démontré que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. Selon le Comité, les instructions que le juge donne au jury doivent être tout particulièrement complètes et impartiales dans les cas où l'accusé risque la peine capitale; cela vaut plus encore dans les cas où l'accusé plaide la légitime défense.


12.4 Après examen attentif du dossier, le Comité conclut que les instructions données au jury par le juge le 14 juin 1985 n'étaient ni arbitraires ni équivalentes à un déni de justice. Comme indiqué dans l'arrêt de la cour d'appel, le juge d'assises a pleinement et équitablement résumé à l'intention du jury les versions respectives de l'accusation et de la défense. Le Comité conclut donc à l'absence de violation de l'article 14 pour ce qui est de l'évaluation des éléments de preuve par la cour d'assises.

12.5 En ce qui concerne la façon dont l'auteur a été défendu devant la cour d'appel, le Comité réaffirme qu'il est essentiel que tout accusé risquant la peine capitale soit assisté d'un conseil, que ce soit en première instance ou en appel. En l'espèce , il n'est pas contesté qu'un avocat ait été assigné pour défendre l'auteur en appel. La question est de savoir si l'auteur avait le droit de contester le choix de l'avocat ainsi désigné d'office, qui, selon lui, l'avait déjà mal défendu en première instance. Il n'est pas contesté non plus que l'auteur n'a jamais vu ni approuvé les motifs de l'appel formé en son nom, et qu'il n'a jamais eu l'occasion de discuter avec son avocat de la préparation dudit appel. Il ressort du dossier que, après le procès en assises, l'auteur ne souhaitait plus être défendu par cet avocat; cela est confirmé par le fait, resté incontesté, qu'il avait fait le nécessaire pour se faire défendre en appel par un autre avocat. Dans ces conditions, et compte tenu qu'il s'agit d'un cas pouvant entraîner la peine capitale, 1'Etat'partie aurait dû accepter les dispositions prises par l'auteur pour se faire défendre en appel par un autre avocat, même si cela risquait d'entraîner un retard dans la procédure. Le Comité considère que l'aide judiciaire apportée à un accusé risquant la peine capitale doit être de nature à garantir une justice adéquate et effective. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cas de l'auteur de la communication. Dans la mesure où celui-ci n'a pas été efficacement défendu en appel, les conditions de l'article 14, paragraphe 3 d), du Pacte ne sont pas réunies.


12.6 Le Comité estime que le fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte, si l'accusé ne dispose plus d'aucune possibilité de faire appel de la décision. Comme l'a noté le Comité dans son observation générale 6 (16), la disposition spécifiant que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la loi et ne doit pas être en ! contradiction avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties
d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
! le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure". En l'espèce, étant donné que la condamnation à mort définitive a été prononcée sans que les garanties de procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte aient été observées, on peut conclure à une violation du droit protégé par l'article 6 du Pacte.

12.7 Pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles il n'aurait pas reçu les soins médicaux nécessaires pendant sa détention dans le quartier des condamnés à mort, notamment pour ses troubles oculaires et dentaires, le constate, premièrement, que ces allégations ont été produites tardivement, après que la communication eut été déclarée recevable telle qu'elle était à la date du 18 juillet 1989, et, deuxièmement, que ces allégations supplémentaires ne sont pas suffisamment corroborées, 'par exemple par des certificats médicaux, pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 10, paragraphe 1, du Pacte. Le Comité réaffirme néanmoins que l'obligation de traiter les individus privés de liberté avec le respect exigé par la dignité inhérente à la personne humaine exige des soins médicaux de qualité suffisante en cas de détention, et qu'il est évident que cette obligation vaut pour les personnes condamnées à mort.

13.1 Le Comité des droits de l'homme , agissant en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits, tels que constatés par lui, font apparaître une violation de l'article 6 et de l'article 14, paragraphe 3 d), du Pacte.

13.2 Le Comité considère que, en cas de condamnation à mort, il est encore plus impératif que les Etats parties observent rigoureusement toutes les garanties de procès équitable qui sont énoncées à l'article 14 du Pacte. Le Comité considère que M. Daniel Pinto, victime d'une violation de l'article 6 et de l'article 14, paragraphe 3 d), a droit à une mesure de réparation impliquant sa libération.

14. Le Comité souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure pertinente que 1'Etat partie aura prise en rapport avec les constatations du Comité.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens