University of Minnesota



C. L. D. [nom supprimé] c. Franc
e, Communication No. 228/1987, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/228/1987 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-troisième session

Décision du Comité des droits de l'homme créé en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
Trente-troisième session

concernant la

Communication No 228/1987




Présentée par : C. L. D. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : France

Date de la communication :
16 mai 1987 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1988,

adopte la décision ci-après
:


Décision
concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 16 mai 1987; lettres ultérieures datées des 23 juin, 21 juillet, 2 et 23 août, 30 octobre, 2 décembre 1987, 18 janvier, 10 février, 8 et 18 avril, 4 et 10 mai, 6, 8, 27 et 30 juin 1988)est C. L. D., citoyen français, né en 1956 à Lannejen (France), qui prétend être victime de violations, de la part du Gouvernement français, des articles 2 (paragraphes 1 à 3), 19 (paragraphe 21, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 Dans sa lettre initiale, l'auteur affirme que les PTT (Administration française des postes)ont refusé de lui délivrer des formulaires de chèques postaux en langue bretonne, alors que le breton est sa langue maternelle. Une grande partie de la population de son lieu de résidence connaîtrait le breton, et de nombreux employés du bureau local des PTT traitent le courrier adressé en breton. Selon l'auteur, d'autres pays ont pris des dispositions pour traiter le courrier adressé en diverses langues. Dans une nouvelle lettre, du 21 juillet 1987, l'auteur prétend que le refus des autorités fiscales françaises d'admettre que son adresse soit libellée en langue bretonne constitue également une violation des articles susmentionnés du Pacte. Il affirme en outre que le fait que les autorités fiscales aient refusé de prendre en considération des renseignements qu'il a fournis en langue bretonne lui a valu d'être prié de verser des impôts qui ne tiennent pas compte de frais professionnels déductibles.

2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur fait valoir qu'il a essayé de faire annuler une décision du chef du Service regional des postes à Rennes, en date du 27 août 1985, qui rejetait sa demande de chéques postaux portant son adresse en breton. L'auteur declare avoir soumis le 28 octobre 1985 au tribunal administratif de Rennes une requête contre les PTT tendant à faire réformer la décision ci-dessus. En ce qui concerne la deuxième plainte, dirigée contre le Ministère de l'économie et des finances, l'auteur indique qu'il a déposé le 21 juillet 1986 au tribunal administratif de Rennes une requête en annulation de la "décision implicite de rejet de sa demande par l'administration fiscale". Une autre requête déposée auprès du même tribunal et demandant l'annulation d'une demande de la Direction départementale des services fiscaux du Finistère qui le priait de fournir en français et non en breton un état détaillé de ses frais professionnels pour l'année 1984, a été rejetée en vertu d'un jugement du 13 mai 1987.

3. Par une décision en date du ler juillet 1987, adressée uniquement à l'auteur, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a prié ce dernier de donner d'autres précisions sur les dispositions qu'il avait prises pour épuiser les recours internes après avoir saisi le tribunal administratif le 28 octobre 1985.

4.1 Dans une lettre en date du 30 octobre 1987, l'auteur a répondu aux questions que lui avait posées le Groupe de travail. I1 affirme n'avoir pris aucune disposition en vue d'épuiser les recours internes après avoir saisi le tribunal administratif le 28 octobre 1985. En ce qui concerne l'action qu'il a intentée contre le Uinistère de l'économie et des finances (lettre adressée en breton et état des frais professionnels), l'auteur déclare qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis les précédentes lettres qu'il a adressées au Comité.


4.2 Par une lettre datée du 6 juin 1988, l'auteur a transmis le texte de deux jugements rendus par le tribunal administratif le 26 mai 1988, rejetant ses requêtes présentées, l'une contre les PTT, et l'autre contre le Ministère de l'économie et des finances. Le tribunal a fait siennes les conclusions des représentants des PTT et du Ministère de l'économie et des finances, dont l'auteur a transmis des copies sous couvert d'une lettre datée du 27 juin 1988. L'auteur dit qu'il n'envisage pas de faire appel de ces jugements auprès du Conseil d'Etat, ce recours entraînant des "délais considérables"et lui-même étant convaincu que, de toute façon, l'issue ne lui en serait pas favorable.

5.1 Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable ou non au sens du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Conformément aux conditions énoncées à l'alinéa a)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'est pas déja en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 Au sujet de la condition relative B l'épuisement des recours internes énoncée à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que l'auteur n'envisage pas de faire appel des jugements du tribunal administratif de Rennes en date du 26 mai 1988 auprès du
Conseil d'Etat, étant donné les délais d'un tel appel et parce qu'il est convaincu que ce recours serait infructueux. Toutefois, le Comité estime que, dans les circonstances particulières mentionnées dans la communication, les affirmations de l'auteur ne le libèrent pas de l'obligation de continuer à utiliser les recours internes dont il dispose. Il conclut qu'on ne peut pas estimer a priori que ces recours seraient vains et fait observer que le simple fait de douter qu'un recours puisse aboutir ne rend pas celui-ci inutile et ne saurait être considéré comme justifiant qu'on ne se conforme pas à la règle de l'épuisement des recours internes. Ne pouvant juger qu'en l'espèce les délais de recours sont déraisonnablement longs, le Comité conclut que la condition énoncée à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif n'est pas remplie.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

1. Que la communication est irrecevable;

2. Que cette décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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