University of Minnesota



H. C. M. A. [nom supprimé] c. Pays-Bas, Communication No. 213/1986, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/213/1986 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-cinquième session



Décision Prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques - trente-cinquième session

concernant la

Communication No 213/1986



Présentée par : H. C. M. A. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Pays-Bas

Date de la communication :
31 octobre 1986 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 1989,

Adopte la décision ci-après
:

Décision sur la recevabilité


1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 31 octobre 1986 et observations ultérieures des 6 avril 1987, 20 juin 1988 et 18 juillet 1988) est H. C. M. A., citoyen néerlandais résidant aux Pays-Bas. Il se déclare victime de violations des articles 2, paragraphes 2 et 3: 7: 9; 10, paragraphe 1; et 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, commises par le Gouvernement néerlandais. Il est représenté par un avocat.

2.1 L'auteur déclare que, le vendredi 19 mars 1982, il a participé à une manifestation pacifique à Amsterdam pour protester contre le meurtre de quatre journalistes néerlandais en El Salvador. Après avoir quitté le lieu de la manifestation, il a été attaqué par quatre inconnus et a été blessé. Par la suite, des policiers en civil l'ont poussé dans une voiture de police et il a été mis en cellule au poste. Après que quatre témoins eurent attesté au poste de police qu'il n'avait pas troublé l'ordre public, il a été relâché le mardi 23 mars 1982. Traduit devant le tribunal correctionnel d'Amsterdam pour trouble de l'ordre public, il a été acquitté le 5 septembre 1984. Le ler avril 1985, la deuxième chambre du tribunal d'Amstardam lui a accordé 400 florins pour détention injustifiée.

2.2 L'auteur signale que, le 22 avril 1982, il a porté plainte devant le tribunal d'instance pour mauvais traitements infligés par un policier. Sa plainte a été transmise par le tribunal d'instance au Procureur militaire car, du fait de son rang, le policier relevait de la juridiction militaire. La plainte a été rejetée par le Procureur militaire. En appel, la juridiction militaire d'appel a déclaré que, dans les affaires relevant de la procédure militaire, seul le Ministre de la défense avait le pouvoir d'ordonner des poursuites. La juridiction militaire d'appel s'est donc déclarée incompétente. Son président a ensuite transmis le dossier aux Ministres de la défense et de la justice, considérant qu'il serait anormal que des personnes relevant de la juridiction militaire fussent exemptes de poursuites dans certaines circonstances, alors que des personnes relevant de la juridiction civile pouvaient être poursuivies.

2.3 L'auteur soutient cependant que le Gouvernement néerlandais n'a pris aucune initiative pour supprimer cette prétendue inégalité devant la loi. L'auteur affirme que, les civils ne disposant pas d'une procédure de recours adéquate contre les traitements cruels et inhumains infligés par des militaires ou des policiers quand des affaires de ce genre relèvent de la juridiction militaire, 1'Etat partie violait les articles 2 et 7 du Pacte. A propos de sa détention, l'auteur affirme, sans fournir de détails, qu'il a fait l'objet de mauvais traitements en violation de l'article 10 du Pacte. Il prétend en outre que l'article 14 du Pacte a été violé du fait qu'il n'a pas été en mesure de poursuivre un policier relevant exclusivement de la juridiction militaire. De plus, il soutient que la procédure de plainte actuellement applicable aux membres de la police est injuste, car les policiers enquêtent eux-mêmes sur ces plaintes et exercent en leur propre faveur des pouvoirs discrétionnaires. Il prétend qu'il n'existe pas de contrôle indépendant dans le système juridique néerlandais.

3. Par sa décision du 9 décembre 1986, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, transmis la communication à 1'Etat partie concerné, en le priant de soumettre des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication et d'indiquer exactement quels étaient les recours effectivement ouverts à l'auteur, au cas où les recours internes n'auraient pas été épuisés. Il a également prié 1'Etat partie de fournir au Comité copies de toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l'affaire.

4.1 Dans les observations datées du 17 février 1987 qu'il a présentées en application de l'article 91, 1'Etat partie donne un bref aperçu des faits et affirme qu'il y a lieu de déclarer la communication irrecevable puisque les allégations de l'auteur ne révèlent aucune violation d'un droit quelconque énoncé dans le Pacte et que l'auteur ne peut donc aucunement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du Protocole facultatif.

4.2 Pour ce qui est des faits eux-mêmes, 1'Etat partie déclare que l'auteur a été arrêté à Amsterdam le 19 mars 1982 "sous l'inculpation d'actes de violence (jets de pierres contre le consulat des Etats-Unis d'Amérique)au cours d'une manifestation contre El Salvador". L'auteur a été arrêté par un agent de la police municipale d'Amsterdam et un membre de la police militaire royale (Koninklijke Marechaussee), qui est notamment chargée d'apporter une assistance militaire à la police municipale d'Amsterdam. L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas obtempéré et qu'en conséquence une brève lutte a eu lieu, au cours de laquelle l'auteur a été blessé à la mâchoire. L'auteur a reçu des soins médicaux pour contusion au maxillaire; le médecin de service a déclaré que l'auteur n'avait subi aucune lésion permanente, et ce dernier ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'examen médical fixé à deux semaines plus tard.

4.3 Pour ce qui est de la procédure applicable, 1'Etat partie souligne que dans les cas tels que celui qui intéresse l'auteur, à savoir lorsqu'il s'agit de plaintes contre des membres de la police militaire royale, ces plaintes doivent être adressées au Procureur de l'armée royale néerlandaise (l'Auditeur-Militair), les autorités judiciaires civiles n'étant pas compétentes pour poursuivre des militaires. La décision concernant la question de savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites est prise par un juge militaire (verwijzingsofficier), qui agit au nom du commandant en chef, sur l'avis du Procureur de l'armée. Telle a été la procédure suivie dans l'affaire en question. Lorsqu'il a été décidé de ne pas poursuivre le membre de la police militaire qui aurait infligé de mauvais traitements a l'auteur, ce dernier a saisi 1" 'ombudsman national", organe indépendant, institué par la loi, qui intervient en qualité de médiateur dans les questions touchant des décisions administratives contre lesquelles il n'existe pas de recours légal. L'ombudsman présente ses conclusions à l'autorité administrative à laquelle la décision contestée est imputable, ainsi qu'au requérant; il donne son avis sur le point de savoir si la décision administrative en cause est conforme au droit, et peut éventuellement recommander à 1'Administration des mesures de réparation. En l'occurrence, l'ombudsman a conseille à l'auteur de former un recours auprès de la juridiction militaire d'appel (Hoog Militair Gerechtshof) contre la décision communiquée par le Procureur de l'armée.

4.4 Le 13 juin 1983, la juridiction militaire d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'affaire, seul le Ministre de la défense pouvant ordonner au juge militaire ou au commandant en chef d'engager des poursuites. A cet égard, 1'Etat partie indique qu'il n'existe pas en procédure militaire de dispositions analogues à l'article 12 du Code de procédure pénale applicable aux civils, en vertu duquel une plainte peut être déposée auprès d'une cour d'appel si aucune poursuite n'est engagée. Dans le cas présent, le Ministre de la défense a estime qu'il ne pouvait pas contraindre le juge militaire ni le commandant en chef à poursuivre, l'absence de poursuites ayant déjà été officiellement notifiée à la police royale militaire. Par la suite, l'auteur n'a pas demandé à l'ombudsman d'intervenir à nouveau, de sorte que celui-ci n'a pas entamé d'enquête.

4.5 Enfin, 1'Etat partie indique que des propositions de loi visant à harmoniser le Code de procédure pénale militaire et son équivalent en matière civile ont été présentées pour approbation au Parlement néerlandais. Une solution provisoire a été écartée car elle exigerait de profondes modifications législatives, et les plaintes de cette nature sont rares.

4.6 En ce qui concerne la recevabilité de la communication, 1'Etat partie établit une distinction entre a) la façon dont l'auteur a été effectivement traité au moment de son arrestation et b) le fait qu'il n'existerait pas de procédure légale efficace pour faire poursuivre le gendarme qui a procédé à l'arrestation.

4.7 Pour ce qui est du premier point, 1'Etat partie rappelle que, selon les dispositions de l'article 2 du Protocole facultatif, seuls les particuliers qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter une communication au Comité, et indique qu'une procédure contre 1'Administration pour réparation d'un acte dommageable ne peut être a priori considérée comme vaine. S'agissant des violations des articles 7 et 10 du Pacte qui auraient été commises, il soutient que les actes invoqués par l'auteur ne relèvent ni de la "torture"ou des "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", ni de l'obligation de traiter "avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine", ni en fait d'aucun autre principe énoncé dans le Pacte, et ne peuvent dont être considérés comme indiquant une violation des droits visés dans le Pacte. En outre, de l'avis de 1'Etat partie, l'auteur n'a pas avancé d'arguments crédibles à l'appui de sa plainte.

4.8 Sur le second point, 1'Etat partie déclare "que les allégations contenues dans la communication ne peuvent être considérées comme indiquant une violation d'aucun des droits énuméres dans le Pacte. Plus précisément, le Gouvernement ne voit pas qu'il y ait dans le Pacte aucun droit de faire poursuivre quelqu'un d'autre. De Plus, les allégations n'ont pas été étayées d'arguments qui rendraient crédible une plainte concernant une telle violation...".

5.1 Dans une communication datée du 6 avril 1987, concernant la déclaration de 1'Etat partie selon laquelle il aurait été arrêté pour avoir lancé des pierres contre le consulat des Etats-Unis d'Amérique au cours d'une manifestation, l'auteur affirme qu'il ne faisait que participer à la manifestation et que deux hommes l'ont violemment saisi par le cou alors qu'il tentait de quitter les lieux de la manifestation. L'un d'eux, qui était membre de la police royale militaire, l'a frappé plusieurs fois au visage. Les policiers étaient en civil et ne se sont pas fait connaître. L'auteur affirme qu'il n'a opposé aucune résistance et qu'immédiatement après son arrestation, il a été emmené par les deux hommes dans un véhicule de police. Il a été libéré après quatre jours de détention, au cours desquels il a été conduit à l'hôpital tous les jours.

5.2 L'auteur déclare que, dans la procédure civile engagée contre le membre de la police militaire royale, qui n'est pas terminée, cinq personnes ont témoigné en sa faveur et ont toutes confirmé qu'il n'avait pas usé de violence au cours de la manifestation en question. Bien qu'il n'ait pas actuellement de séquelles physiques des mauvais traitements qu'il a subis aux mains des policiers, il souffre toujours d'un traumatisme psychologique. Il transmet le texte du rapport du psychiatre qui s'est occupé de lui, selon lequel il existe un lien évident entre la façon dont il a été traité lors de son arrestation et de sa détention et ses troubles psychologiques ultérieurs, par exemple sa crainte persistante d'être attaqué dans la rue.

5.3 L'auteur réaffirme que le droit de faire vérifier par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, le bien-fondé d'une décision d'engager ou non des poursuites est un droit consacré par l'article 14 du Pacte et que chacun a également le droit, lors d'une procédure judiciaire, de ne pas être soumis à des mesures arbitraires de la part des militaires.


6.1 Par une nouvelle décision prise le 6 avril 1988 en application de l'article 91, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a prié 1'Etat partie, entre autres choses, de préciser a) pourquoi l'auteur avait été détenu pendant quatre jours; b) s'il avait été déféré devant un magistrat ou un représentant de la justice pendant cette période: c) s'il aurait pu se prévaloir du principe de l'habeas corpus pendant cette période: d) dans quelle mesure les autorités militaires compétentes ont enquêté sur les faits dont l'auteur s'était plaint; e) si le Procureur militaire avait rendu une décision écrite expliquant pourquoi aucune procédure pénale n'avait été engagée contre M. O., souhaitant que, dans l'affirmative, le texte en soit communiqué au Comité et que, dans le cas contraire, les motifs de la non-inculpation de M. 0. soient exposés.

6.2 Par ailleurs, le Groupe de travail a demandé à l'auteur a) de donner des détails sur les mauvais traitements qu'il aurait subis pendant sa détention en mars 1982; b) de communiquer au Comité une traduction en anglais i) de la plainte qu'il avait adressée le 22 avril 1982 au tribunal de première instance et ii) de l'argumentation écrite qu'il avait soumise au tribunal dans le cadre du procès
civil intenté à M. 0.; c)d'indiquer à quel stade se trouvait la procédure civile engagée contre ce dernier.

7.1 Dans sa réponse datée du 17 juin 1988, 1'Etat partie déclare ce qui suit au sujet de l'arrestation et de la détention de l'auteur : "Le plaignant, arrivé au commissariat de police à 21 h 30 le vendredi 19 mars 1982, a été immédiatement déféré devant un chef adjoint du parquet. Soupçonné de voies de fait -qui constituent une infraction en vertu de l'article 141 du Code pénal -le plaignant a été interrogé dans la matinée du samedi 20 mars 1982 et un officier supérieur de la police municipale, agissant en qualité de chef adjoint du parquet, a ordonné sa mise en garde a vue a partir de 12 h 30, pour un délai maximum de deux jours. L'intérêt de l'enquête exigeait en effet que le suspect reste à la disposition des autorités judiciaires pour qu'elles continuent à l'interroger et recueillent des témoignages. Après un entretien téléphonique entre le chef adjoint du parquet et le chef du parquet, ce dernier a prolongé l'ordre de garde à vue de deux jours au maximum à partir du lundi 22 mars 1982 à 12 h 30. L'avocat de service, immédiatement informé de l'arrestation et de la détention du plaignant, a fourni à celui-ci une assistance juridique en cours de garde à vue. Le mardi 23 mars 1982, le plaignant a été traduit devant le juge d'instruction, le chef du parquet ayant demandé que la garde à vue soit prolongée. Après avoir interrogé le plaignant, le juge d'instruction a rejeté cette demande du parquet. Le plaignant a alors été immédiatement mis en liberté."

7.2 Pour ce qui est des recours ouverts à l'auteur, 1'Etat partie déclare qu'au cours de ses quatre jours de détention, l'auteur aurait pu s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir une ordonnance de mise en liberté s'il estimait être détenu illégalement. Il explique que la plainte de l'auteur a été minutieusement examinée par les autorités judiciaires militaires compétentes. Une plainte peut déboucher sur trois situations :


De l'avis de 1'Etat partie, la procédure concernant la décision de ne pas engager de poursuites contre M. O., décrite ci-dessous, n'a en l'occurrence été entachée d'aucune irrégularité. Il ajoute que le Procureur de l'armée a notifie a l'avocat de l'auteur la décision de ne pas poursuivre M. 0.

8. L'Etat partie rappelle qu'il considère que la communication est irrecevable : "La première plainte contenue dans la communication, concernant la manière dont [M. A.] a été effectivement traité lors de son arrestation, est irrecevable puisque la procédure contre 1'Administration pour réparation d'un acte dommageable est encore pendante (devant le tribunal de la subdivision administrative de Haarlem); il ne peut donc être affirmé que tous les recours internes disponibles aient été épuisés. D'autre part, de l'avis du Gouvernement néerlandais, cette plainte n'est pas compatible avec les dispositions du Pacte et n'apparaît pas suffisamment fondée. La seconde plainte contenue dans la communication, touchant l'absence d'une procédure judiciaire adéquate qui permettrait d'engager des poursuites contre le gendarme qui a procédé à l'arrestation, doit être également, selon le Gouvernement néerlandais, déclarée irrecevable, les allégations en question ne pouvant être considérées comme constituant une violation de l'un quelconque des droits énumérés dans le Pacte. Le bien-fondé de ces allégations n'est d'ailleurs pas suffisamment établi."


9.1 Dans ses observations datées du 20 juin 1988, l'avocat de l'auteur a fait savoir notamment ce qui suit : "Je vous ai précédemment envoyé deux certificats médicaux établissant les dommages corporels et psychiques subis par mon client. Le docteur Baart a examiné mon client pendant sa garde à vue (certificat en date du 16 juin 1982). Le docteur van Ewijk, psychiatre, a, par certificat daté du
19 décembre 1986, diagnostiqué chez mon client une névrose traumatique, imputable à son arrestation en mars 1982."

9.2 Dans ses commentaires, datés du 18 juillet 1988, sur les observations de 1'Etat partie, l'avocat de l'auteur fait valoir ce qui suit : "Le Code néerlandais de procédure pénale n'est pas conforme à l'article 9 du Pacte... En vertu [dudit Code], un suspect peut être gardé à vue pendant 4 jours et 15 heures avant d'être traduit devant un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des pouvoirs judiciaires. En outre, la détention de [M. A.] n'a pas été conforme aux dispositions des articles 52 à 62 du Code de procédure pénale. Normalement, le suspect est détenu pendant deux jours . . . après avoir été interrogé. Dans le cas du plaignant, l'interrogatoire a eu lieu le lundi 22 mars 1982. Avant sa détention, [M. A.] a été interrogé très brièvement et il n'est donc pas vrai qu'il ait été interrogé dans la matinée du samedi 20 mars 1982. Il n'est pas vrai non plus que [M. A.]ait eu la possibilité de s'adresser au tribunal civil pour obtenir sa mise en liberté. [M. A.] a été détenu pendant le week-end et le tribunal ne siège pas à ce moment."

9.3 L'avocat déclare en outre que la procédure civile engagée contre M. 0. n'a rien à voir avec la plainte, puisque 1'Etat partie n'y est pas partie. Elle vise seulement à donner personnellement satisfaction a M. A. et à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. L'avocat rappelle que la plainte portée par l'auteur contre l'agent de police est recevable et réaffirme que le droit d'engager des poursuites contre lui est garanti par l'article 14 du Pacte.

10. Le 13 septembre 1988, 1'Etat partie a répondu comme suit aux commentaires de l'avocat de l'auteur : "Conformément à l'article 57 du Code de procédure pénale, le requérant a été interrogé avant que la décision de détention ait été prise. L'interrogatoire a eu lieu le samedi 20 mars à 10 heures. Le Gouvernement a déjà fait observer, dans son mémorandum du 17 juin 1988, que les procédures prescrites par le droit néerlandais ont été respectées. Ces procédures sont à l'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il est possible de s'adresser au président du tribunal de circonscription à tout moment (c'est-à-dire également pendant le week-end) pour demander une ordonnance du tribunal (voir art. 289, par. 2, du Code de procédure civile). La conclusion contenue dans la lettre.. du chef du parquet, selon laquelle [M. A.]a résisté a son arrestation, est fondée sur des rapports officiels établis par des fonctionnaires assermentés."

11.1 Avant d'examiner les plaintes qui font l'objet d'une communication, le Comité des droits de l'homme doit, en application de l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si cette plainte est recevable ou non en vertu du Prctocole facultatif.

11.2 Le Comité s'est assuré, ainsi qu'il y est tenu par le paragraphe 2 a)de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

11.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité fait observer que, pour ce qui est des plaintes de l'auteur concernant une violation de l'article 7 du Pacte, l'auteur a engagé une procédure civile contre le membre de la police militaire royale qui l'aurait maltraité, procédure qui est actuellement en cours. Par ailleurs, 1'Etat partie a signalé la possibilité d'engager une procédure contre 1'Administration pour réparation d'un acte dommageable. L'auteur n'a pas établi que cette procédure serait a priori vaine. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif.

11.4 Quant à la plainte concernant une violation du paragraphe 4 de l'article 9, le Comité a pris note des éclaircissements fournis par 1'Etat partie selon lesquels le paragraphe 2 de l'article 289 du Code de procédure civile autorisait l'auteur à en appeler au président du tribunal de district dès son arrestation le 19 mars 1982. Considérant que l'auteur n'a pas contesté les éclaircissements fournis par 1'Etat partie et tenant compte du fait qu'il a été libéré sur ordre d'un magistrat le 23 mars 1982 (c'est-à-dire quatre jours après son arrestation), le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité.

11.5 S'agissant de la plainte concernant une violation du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité fait observer que l'auteur n'a pas apporté les éclaircissements pertinents requis dans la décision du Groupe de travail en date du 6 avril 1988 et n'a donc pas fourni d'éléments de preuve des mauvais traitements auxquels il prétend avoir été soumis au cours de sa détention.

11.6 En ce qui concerne la plainte relative à une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité fait observer que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de poursuivre pénalement une autre personne. Par conséquent, il estime que cette partie de la communication est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

12. Le Comité des droits de l'homme décide par conséquent :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que cette décision sera communiquée a 1'Etat partie et à l'auteur.



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