University of Minnesota



Yves Horael c. Franc
e, Communication No. 207/1986, U.N. Doc. CCPR/C/36/D/207/1986 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-sixième session

Décision du Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques - trente-sixième session

concernant la

Communication No 207/1986



Présentée par : Yves Horael (représenté par Alain Lestourneaud)

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : France

Date de la communication : 5 juin 1986 (date de la lettre initiale)

Date de la décision de recevabilité : 10 juillet 1987

Le Comité des droits de l'homme institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,


Réuni le 28 juillet 1989,

Ayant achevé l'examen de la communication No 20711986, présentée au Comité par Yves Horael en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l'auteur de la communication et par 1'Etat partie intéressé,

adopte ce qui suit :


CONSTATATIONS AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF


L'auteur de la communication (lettres du 5 juin 1986 et du 13 février 1987)est Yves Horael, citoyen français, né en France en 1944,
résidant actuellement à Paris. L'auteur affirme être victime de violations, commises par la France, de l'article 14, paragraphes 1 et 2, et des articles 26 et 17, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

1.2 L'auteur de
la communication déclare être un chef d'entreprise, ancien administrateur et ensuite président-directeur général de la Société anonyme des cartonneries mécaniques du Nord (SCMN), entreprise qui, spécialisée dans la fabrication de papier et de carton d'emballage, occupait en 1974 près de 700 personnes. A la suite du choc pétrolier de 1973 et d'une concurrence accrue dans cette branche, la société a subi de graves pertes financières, et sa mise en règlement judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 24 mai 1973. La liquidation des biens sociaux a été prononcée le 25 juin 1975 par le même tribunal, et confirmée le 12 juillet 1975 par la Cour d'Appe1 de Douai. Le 11 juillet 1977, cette décision a été cassée par la Cour de Cassation, mais, le 3 juillet 1978, la Cour d'Appe1 d'Amiens a prononcé à son tour la clôture de la liquidation des biens. Entre-temps, toutefois, l'entreprise avait repris ses activités.

1.3 L'auteur de la communication indique aussi qu'en sa qualité d'actionnaire (détenant 3.16 X des actions)et de membre du conseil d'administration de
la société depuis 1978, il a, à de nombreuses reprises, critiqué les initiatives prises par le président-directeur général de l'époque et porté ses protestations écrites à l'attention des autres actionnaires afin de les informer de la gravité de la situation. Le 28 février 1979, il a démissionné de son poste d'administrateur. Le 30 juin 1979, le président-directeur général a démissionné, et l'auteur de la communication a été désigné par l'assemblée génirale des actionnaires pour lui succéder à partir du ler juillet 1979. Dès, sa désignation, l'auteur de la communication a pris plusieurs mesures dans le but de sauver l'entreprise, en décidant notamment de fermer le bureau parisien, de diminuer de 33 % le salaire du président-directeur général et d'augmenter le prix de vente des produits fabriqués par l'entreprise. Ces mesures lui ont permis d'obtenir le 30 novembre 1979 une ordonnance judiciaire de suspension provisoire de poursuites. Cependant, lorsqu'il a voulu supprimer 54 postes, soit une réduction des effectifs d'environ 10%, l'inspection du travail le lui a refusé dans la plupart des cas, et une série de grèves se sont produites, alourdissant encore les pertes de la sociétt:. L'auteur de la communication a cessé ses fonctions de président-directeur général le 7 décembre 1979, et un administrateur judiciaire provisoire a été désigné. Le 24 janvier 1980, le Tribunal de Commerce de Dunkerque a désigné un autre administrateur judiciaire, M. Deladrière, ancien administrateur de la societé, qui, d'après l'auteur, avait rendu très précaires les chances de survie à long terme de l'entreprise en ne prenant pas pendant son mandat les décisions nécessaires de réinvestissement et de modernisation. Surtout, l'auteur prétend que c'est pendant le mandat de M. Deladrière (1980-1983) que le passif de la société a dépassé l'actif, que M. Deladrière a vendu certains biens sociaux à un prix nettement inférieur à leur valeur sur le marché, et qu'il n'a pas su libérer la société de l'obligation de verser 16 038 847 francs aux ASSEDIC après l'interruption de la production, en janvier 1980. L'auteur indique que M. Deladrière a déposé contre lui une double plainte, au civil et au pénal, et affirme que les griefs formulés dans le cadre de la procédure ponale étaienl faux et diffamatoires; il ajoute qu'il a été acquitté par le Tribunal Correctionnel de Dunkerque le 5 mars 1982. Il affirme aussi que le ministère public a indûment formulé au civil des griefs analogues d'abus de fonds sociaux -par la suite écartés au pénal -dans l'espoir de damontrcr qu'il n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire dans l'administration de la
société, comme lui-même le prétendait, et que cette action du ministère public a induit en erreur le Tribunal de Commerce. Il affirme en outre que le Tribunal de Commerce a commis un mal jugé en le condamnant sans attendre la décision pénale sur les faits, vu que le criminel tient le civil en l'état.

1.4 Par jugement du 7 juillet 1981, le Tribunal de Commerce de Dunkerque, concluant que l'auteur n'avait pas apporté la preuve de sa diligence, l'a condamné à
s'acquitter de 5 % des dettes de la société, ce qui, d'après 1e bilan présenté au tribunal par l'administrateur judiciaire, représentait en 1981 une somme de 957 040 francs, le passif de la société, cotisations aux ASSEDIC comprises, étant évalué à 19 140 814 francs.

1.5 L'auteur prétend que l'ancienne loi française sur les faillites, qui lui a été appliquée, faisait injustement peser une présomption de faute sur le failli (art. 99 de la loi 67-563), et fait remarquer que l'Assemblée Nationale a amendé ce texte le 25 juillet 1985 (avec effet à partir du ler janvier 1986) en éliminant cette présomption de faute. Toutefois, il n'a pas bénéficié de l'application de la loi révisée.

1.6 L'auteur a fait appel du jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque, en invoquant un certain nombre d'erreurs de procédure commises par la juridiction de première instance, et
en demandant qu'il fût jugé qu'il avait exercé toute la diligence nécessaire pendant les cinq mois où il avait été président-directeur général de la société, et qu'il n'était en rien tenu par les dettes de celle-ci. Il tirait moyen en particulier de l'abus d'influente du ministère public pendant le procès civil, à qui il avait été permis de
faire allusion à des
griefs formules contre l'auteur devant le Tribunal Correctionnel et de produire des moyens de preuve relevant de l'instance pénale, en violation de l'article 11 du code français de procédure pénale. Par arrêt du 13 juillet 1983, la Cour d'Appe1 de Douai, concluant que l'auteur avait pris certaines mesures pour essayer de sauver l'entreprise, mais sans succès, l'a déclaré responsable des dettes de la société en application de la présomption de faute instaurée par l'article 99 de l'ancienne loi sur les faillites. De plus, la cour, non contente de confirmer la decision de la juridiction de première instance de condamner l'auteur à s'acquitter de 5 % des dettes de la société en 1981, soit 957 040 francs, a modifié d'office cette décision en le condamnant à payer 3 millions de francs. L'auteur fait observer qu'il avait formé appel pour que sa responsabilité fût effacée, et que de son côté l'administrateur judiciaire avait demandé à la cour de "confirmer purement et simplement le jugement entrepris". Malgré cela, la
Cour d'Appe1 a modifié le jugement sur deux points : premièrement, en se fondant sur un bilan financier daté du 15 février 1983 et accroissant considérablement le passif de la société (30 millions de francs au lieu de 19 140 814 francs en 1981). et, deuxièmement, en faisant passer sa part de
responsabilité de 5 % (1 500 000 francs)à 10 %. (3 millions). L'auteur s'est alors pourvu devant la Cour de Cassation, en arguant que la Cour d'Appe1 avait conclu à tort qu'il n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire, tout en reconnaissant d'ailleurs les efforts qu'il avait déployés. I1 faisait valoir qu'un dirigeant social n'est tenu qu'à une obligation de moyen, et non pas à une obligation de résultat. Il affirmait en outre que, à supposer qu'il fût tenu responsable, cela ne pouvait être que pour les dettes apparues pendant son mandat de président-directeur général, et que cependant ni la juridiction inférieure ni la Cour d'Appe1 n'avaient déterminé le montant des dettes de la société au ler juillet 1979, date à laquelle il avait accédé à ces fonctions, et au 7 décembre 1979, date à laquelle il avait présenté sa démission. Il n'y avait donc pas de preuve que les dettes de la société se fussent alourdies sous sa direction, ni par conséquent de base légale pour sa condamnation. Il ajoutait que la Cour d'Appel. avait enfreint l'article 16 du nouveau code de procédure civile en se fondant sur un passif considérablement supérieur au chiffre arrêté par la juridiction inférieure sans soumettre les nouveaux éléments d'appréciation à la contradiction des parties. Ledit article est ainsi rédigé :

"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. I1 ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."

L'auteur fait remarquer qu'à aucun moment dans le procès en appel les parties n'ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur une augmentation du passif social ou de sa propre part de responsabilité. La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi le 2 mai 1985.

2.1. En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 1 du Pacte, l'auteur met en cause le système juridique français, qui, tel qu'il lui a été appliqué, ne garantissait pas un jugement équitable, du fait notamment qu'il n'y avait pas "égalité des armes" dans la procédure de mise en règlement judiciaire, et du fait que l'article 99 de la loi 67-563 faisait injustement peser sur les dirigeants sociaux une présomption de faute qui n'était pas subordonnée à la preuve d'une faute de leur part. A ce propos, l'auteur affirme que la Cour de Cassation a mal interprété la notion de diligence nécessaire en concluant que toute faute commise par l'auteur excluait nécessairement la diligence, même s'il n'avait pas fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions. L'auteur estime que cette interprétation excessivement sévére de la "diligence nécessaire" constitue une discrimination à l'encontre des responsables sociaux, dont les erreurs d'appréciation sur la conjoncture se trouvent ainsi sanctionnées comme autant de négligences. Mettre à sa charge une obligation de résultat revenait, selon l'auteur, à lui refuser tout moyen d'établir qu'il avait en fait exercé la diligence nécessaire. L'auteur affirme qu'il est de toute évidence injuste de le tenir pour responsable de la situation financiére de la société, qui était déjà désastreuse au moment où il a été nommé président-directeur général, et qu'il a cherché à redresser par des efforts diligents, finalement mis en échec par des facteurs indépendants de sa volonté, tels que le refus opposé par 1'Inspection du travail aux mesures de réduction des effectifs et les grèves qui se sont ensuivies.

2.2. L'auteur prétend aussi que le paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte a été violé du fait que la Cour d'Appe1 a pris en considération pour les dettes sociales un nouveau montant, plus élevé, sans lui permettre de le contester. Il affirme en outre que la cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, ou que le Tribunal de Commerce de Lille avait désigné un administrateur judiciaire en janvier 1980 et que l'arrêt définitif de la Cour de Cassation n'a été rendu qu'en mai 1985. Il soutient que, si la procbdure avait été plus rapide, les dettes de la sociét6 auraient été moins élevées, étant donné notamment que 16 038 847 francs ont encore été payés au personnel après que la société eut cessé ses activités en janvier 1980.

2.3. Pour ce qui est du paragraphe 2 du même article 14, l'auteur soutient que l'article 99 de la loi 67. 563 n'avait pas seulement un caractère civil, mais aussi pénal, et signale à ce propos que le ministère public a été entendu par le Tribunal de
Commerce de Dunkerque. Il soutient aussi que la décision de la cour d'appel de le condamner à verser 3 millions de francs equivaut à une sanction pénale. Il affirme en conséquence qu'il aurait dû bénéficier de la présomption d'innocence.

2.4 L'auteur déclare que, dans la mesure où il a été victime de violations de l'article 14 du fait que sa cause n'a pas été entendue équitablement, il n'a pas pu non plus bénéficier de l'égalité de protection devant la loi que prévoit l'article 26 du Pacte. Cette situation, selon lui, constitue également une violation du paragraphe 1 de l'article 17, pour la raison qu'il y a eu atteinte à son honneur et à sa réputation, et en particulier que ces poursuites ont terni sa réputation de dirigeant social et que la loi sur les faillites lui interdit d'exercer maintenant de nombreuses fonctions de gestion.

2.5. L'auteur souligne qu'il a été victime de violations du Pacte après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la France (le 17 mai 1984).

3. Aux
termes de sa décision du ler juillet 1986, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, transmis la communication d'Yves Horael à l'gtat partie, en demandant à celui-ci de lui soumettre tous renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de cette communication.

4.1. Par une communication datée du
ler décembre 1986, 1'Etat partie concède que l'auteur a "épuisé toutes les voies de recours internes, au sens de l'article 5, paragraphe 2 b)du Protocole facultatif". Pour ce qui est de l'argumentation de l'auteur et du bien-fondé de ses griefs, 1'Etat partie affirme que la communication doit être rejetée comme "manifestement mal fondée".

4.2. L'Etat partie rejette l'affirmation de l'auteur selon laquelle les tribunaux français n'auraient pas rendu leur arrêt dans un délai raisonnable, en indiquant que le Tribunal de Commerce a rendu son jugement le 7 juillet 1981 et que la Cour d'Appe1 a fait connaître le 13 juillet 1983 sa décision, confirmée le 2 mai 1985 par la Cour de Cassation.

"Eu égard à la complexité de l'affaire et au fait que M. Morael a utilisé toutes les voies de recours permises par le droit français en
cette matière sans faire preuve d'une diligence particulière, les juridictions qui ont été amendes à statuer par trois fois dans cette affaire, dans un délai total inférieur à quatre ans, ont prvccdé avec toute la célérité requise."

4.3. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur de la communication selon laquelle il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en raison de la présomption de faute instaurée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, 1'Etat partie cite le texte de la loi:

"Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires."

Et l'Etat partie ajoute que : "cette procédure, communément appelée action en comblement de passif, introduit donc à l'egard des dirigeants, vu de certains d'entre eux, une présomption de responsabilité dès lors qu'il existe une insuffisance d'actif découlant de l'échec de leur gestion".

4.4 "Pour le Gouvernement français, cette présomption de responsabilité qui pèse sur les dirigeants sociaux n'est pas contraire au principe du procès équitable, contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la communication. Certes, la responsabilité des intéressés peut être engagée dans ce type de procédure sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute de la part des dirigeants. Mais il en est ainsi dans tout régime de
responsabilité pour risque, ou responsabilité objective. En outre, l'existence d'unc tcllc présomption instituée par la loi n'est, en soi, aucunement contraire à la règle du procès équitable dès lors que l'instance se déroule dans des
conditions de nature à assurer à l'intéressé l'intégralité de ses droits. Bien plus, en l'espèce, cette présomption n'est pas irréfragable. En effet, les dirigeants mis en cause peuvent s'en exonérer en prouvant, par tout
moyen, qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires. Le tribunal, contrôlé lui-même par la Cour d'Appel, apprécie souverainement la valeur de cette preuve en tenant compte de l'ensemble des éléments ayant eu une influence sur le comportement des dirigeants mis en cause."

4.5 "Il lui appartient [au tribunal] de décider, à la requête du syndic ou d'office, de faire supporter aux dirigeants sociaux, vu seulement à certains d'entre eux, tout ou partie du passif, avec ou sans solidarité. Le tribunal n'est nullement dans l'obligation de condamner les intéressés. De plus, s'il le fait, il apprécie souverainement le montant de l'obligation mise à la charge des dirigeants fautifs, à la seule condition de ne pas dépasser, dans sa condamnation, le montant de l'insuffisance de l'actif. I1 se prononce également souverainement sur l'opportunité de rendre les dirigeants solidaires de ce passif. En définitive, l'action en comblement de passif ne constitue en aucun cas une sanction automatique, mais doit plutôt être considérée comme une action en responsabilité fondée sur une présomption qui peut toujours être combattue par la preuve contraire."

4.6 "En
l'espèce, les juges du fond ont estimé que M. Morael 'avait contribué à prolonger la vie de la société tout en aggravant le passif' et ont constaté que les différentes mesures prises par ce dirigeant 'destinées à sauver coûte que coûte une entreprise déficitaire SC sont révélées insuffisantes (...), qu'il s'ensuit que Yves Morael ne peut être déclaré diligent au sens de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967'. Ainsi il apparaît qu'au cours de la procédure les moyens de preuve présentés par H. Horacl ont été examinés de manière à garantir un procès équitable, permettant aux juges d'apprécier le bien-fondé de l'action en comblement de passif exercée par le syndic. Au surplus, le gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer que la cause de l'auteur de la communication n'aurait pas été convenablement examinée, ni que les juges du fond ou do cassation n'auraient pas dirigé correctement et équitablement les débats. On observera dans cette perspective que les droits de la défense ont été respectés, que l'intéressé a comparu aux audiences, que la procédure s'est déroulée devant des juridictions présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité qu'impose l'article 14, paragraphe 1 du Pacte ."

4.7 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la Cour d'Appe1 de Douai aurait violé le principe du contradictoire en le condamnant sur la base d'éléments connus après le dépôt des conclusions de l'administrateur judiciaire, 1'Etat partie fait observer que l'auteur ne précise pas
les éléments du dossier qui n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Aussi bien la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 mai 1985, a-t-elle explicitement écarté cet argument en déclarant que, "pour décider qu'au moment où elle statuait le passif de la société SCFIR était supérieur à son actif, la Cour d'Appe1 a retenu les éléments contenus dans les conclusions déposées par le syndic, et dont les chiffres sont identiques à quelques francs près à ceux de l'état des créances vérifié au 15 février 1983, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation, (... )qu'ainsi la Cour d'Appe1 n'a pas méconnu le principe du contradictoire . ..".

4.8 Sur le grief de violation de l'article 14, paragraphe 2 du Pacte, 1'Etat partie fait observer que "la présomption de responsabilité édictée à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'est en aucun cas contraire au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte". Dans une action en comblement de passif, "la condamnation prononcée, quel qu'en soit le montant, demeure en rapport au dommage subi par les créanciers, sans jamais revêtir le caractère d'une sanction pécuniaire". L'action en comblement de passif "ne présente en
aucun cas un caractère pénal, et les faits constitutifs de fautes graves de gestion ne constituent pas pour autant des infractions pénales. D'ailleurs le ministère public n'est pas habilité à agir en cette matière. Sauf au tribunal à se saisir d'office -ce qui ne fut pas le cas en l'espèce -seul le syndic peut introduire une requête en comblement de passif. Or, la présomption d'innocence édictée par l'article 14, paragraphe 2, s'applique exclusivement aux infractions de nature pénale".

4. 9. Sur le grief de violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte, combiné avec les articles 26 et 17, paragraphe 1, 1'Etat partie fait observer que l'auteur n'a pas motivé ses allégations.

5.1. Dans une lettre datée du 13 février 1987, contenant -conformément à l'article 91 du règlement intérieur provisoire - des commentaires sur les observations présentées par 1'Etat partie, l'auteur prend note du
fait que 1'Etat partie "ne conteste pas la recevabilité de la communication" pour ce qui est de l'épuisement des recours internes.

5.2. Sur la question du bien-fondé de ses griefs, l'auteur s'inscrit on faux contre la plupart des arguments de fond avancés par 1'Etat partie. Surtout, il appelle l'attention du Comité sur le fait que "l'article 99 de
la loi du 13 juillet 1967 a fait l'objet en 1984 de débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption de la loi modifiée sur les faillites du 25 janvier 1985". Cette loi nouvelle, qui n'a pas été appliquée à l'auteur, rétablit le droit commun en matière de preuve, en supprimant la présomption de faute pesant sur les dirigeants sociaux. Cela entraîne deux conséquences dans son cas :

D'une part, la Cour de Cassation, appelée à statuer le 2 mai 1985, n'a pas appliqué le système plus doux tiré de la loi du nouvsllc
du 25 janvier 1985. L'auteur a donc été condamné à combler une partie du passif social sur la base d'un instrument juridique abandonnt: par le législateur près de quatre mois plus tôt.

D'autre part, les discussions survenues tant à 1'Assemblée Nationale qu'au Sénat indiquent que l'article 99 de la loi 67-563 était considéré comme violant les principes du "procès équitable" et de la "présomption d'innocence", et que les éminents professeurs de
droit et experts judiciaires français appelés à témoigner en justice en vertu de cette disposition lui attribuaient un caractére pénal certain.

5.3 L'auteur de la communication cite abondemment ces débats de l'Assemblée Nationale, et demande au Comité de tenir compte des critiques formulées à cette occasion avant de déterminer la portée des principes de "procès équitable" et de "présomption d'innocence" garantis par le Pacte. Des extraits des débats de
l'Assemblée Nationale sont reproduits ci-après :

M. Robert Badinter, qui était Ministre de la justice au moment de l'examen de l'article 99 par le Parlement, et qui est actuellement président du Conseil Constitutionnel, déclara : "Sur le droit actuel pèse encore l'inspiration très répressive originaire du vieux droit des faillites. La loi actuelle les traite encore [les dirigeants sociaux] en suspects. Elle menace les dirigeants d'entreprise de nombreuses sanctions pénales... Elle les expose à combler le passif dans l'entreprise en les soumettant à une présomption de faute
contraire au
principe fondamental de la présomption d'innocence..." (Assemblée Nationale, séance du 5 avril 1984, compte rendu, p. 1180)

L'auteur cite ensuite l'article 180 de la nouvelle loi sur les faillites, du 25 janvier 1985 : "Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut,
en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux..."

L'auteur ajoute que la loi a été votée sans qu'aucun député ne s'opposât à l'adoption de ce texte.

5.4 En ce qui concerne l'aspect pénal de l'article 99 de l'ancienne loi sur les faillites, l'auteur fait en outre observer ce qui suit : L'action en comblement de passif est une action complexe, qui n'a pas uniquement pour objet de réparer le préjudice subi par les créanciers. Elle présente un aspect pénal en raison de la gravité des conséquences pécuniaires (en l'espèce, 3 millions de francs de passif
pour quelques mois passés à la tête de l'entreprise) et des déchéances qui y sont attachées".

L'auteur cite ensuite un mémoire de M. le Professeur B. Boulot, agrégé de l'Université de Paris : "... Puisque le prononcé d'unecondamnation au titre d'un comblement de passif expose le dirigeant à une faillite personnelle, à une interdiction de gérer, en outre à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens à titre personnel, voire à une procédure pénale (article 132 de la loi de 1967). On ne saurait dire que le comblement de passif est une institution civile pure et simple, sans aucune attache avec le droit pénal ".


5.5 L'auteur cite également les débats du 20ème Congrès de la Compagnie nationale des experts judiciaires en comptabilité, tenu en 1981 et consacré à l'application pratique de l'article 99 de la loi sur les faillites qui était alors en vigueur, et qui a notamment abouti à la conclusion suivante :
". . . . on peut voir dans l'article 99 l'institution d'une sanction sans rapport . . . avec le désir d'alléger la perte des créanciers : vous avez mal géré la société dont la direction vous était confiée, puisque vous avez déposé votre bilan. Vous serez frappé d'une sanction. Et cette sanction aura valeur d'exemplarité." Il conclut donc que l'action ouverte en l'espece avait un caractère
mixte, dont les aspects de droit pénal sont à prendre en considération au regard des termes et principes contenus dans le Pacte, lesquels ont une portée qui leur est propre, indépendamment des législations nationales et autres définitions.

6.1 Avant d'examiner les affirmations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable conformSment au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité a constaté que les parties reconnaissaient que tous les recours internes avaient été épuisés. Il a en outre vérifié que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. La communication remplit donc les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole facultatif.

6.3 En ce qui concerne la conclusion de 1'Etat partie selon laquelle la communication devrait être rejetée comme étant "manifestement mal fondée", le Comité a noté que l'article 3 du Protocole dispose que les communications sont irrecevables : a)si elles sont anonymes, b) si elles constituent un abus
du droit de présenter de telles communications'ou c) si elles sont incompatibles avec les dispositions du Pacte. Le Comité a constaté que l'auteur avait fait un effort raisonnable pour motiver ses griefs et invoquait des dispositions précises du Pacte. Par conséquent, les questions portées devant le Comité devaient être examinées lorsqu'il serait statué sur le fond de l'affaire.

6.4 Le Comité a relevé que l'auteur et 1'Etat partie avaient déjà présenté de nombreuses observations sur le fond de l'affaire. 11 a jugé bon toutefois à ce stade de se borner à statuer'comme les règles de procédure lui en faisaient obligation, sur la recevabilité
de la communication. Il a noté que, si 1'Etat partie désirait compléter dans les six mois qui suivent la notification de la décision sur la rccevabilité les observations qu'il avait faites précédemment, la possibilité serait offerte à l'auteur de la communication de faire part de ses observations à ce sujet. S'il n'etait pas reçu de nouvelles explications ou déclarations de 1'Etat partie en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, le Comité formulerait ses conclusions définitives sur la base des renseignements écrits déjà fournis par les parties.

7. En conséquence, le Comité des droits de
l'homme a décidé le 10 juillet 1987 que la communication était recevable et a prié 1'Etat partie, si celui-ci ne souhaitait pas soumettre de nouvelles explications ou déclarations en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, de l'en informer, afin qu'il pût prendre rapidement une décision sur le fond.

8. Le délai de présentation des observations ou déclarations par 1'Etat partie au titre du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif expirait le 6 février 1988. Le secrétariat a envoyé le 29 avril 1988 un rappel au dit Etat. Aucune explication ou déclaration nouvelle n'a été reçue de celui-ci. Le Comité conclut donc, en se fondant sur le paragraphe 2 de sa décision sur la recevabilité, que 1'Etat partie n'a pas l'intention de présenter d'autres explications ou déclarations.

9.1 Le Comité des droits de l'homme, ayant examiné la présente communication quant au fond à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, décide de fonder sa décision sur les faits ci-après, qui ne sont pas contestés.

9.2 L'auteur de la communication est un chef d'entreprise, ancien administrateur et ensuite président. directeur général de la Société anonyme des cartonneries mécaniques du Nord. A partir de 1973, cette société a connu de
graves difficultés financières , et un administrateur judiciaire a été désigné. En 1978, après la vente d'une partie des biens sociaux 'destinés à désintéresser les créanciers, la société a repris ses activités avec une nouvelle direction. L'exploitation demeurant déficitaire, l'Assemblée générale des actionnaires a, le ler juillet 1979, nommé l'auteur président-directeur général. L'auteur a conservé cette fonction jusqu'au 7 décembre 1979, date à laquelle un administrateur judiciaire a de nouveau été désigné. Pendant ces cinq mois, l'auteur a pris plusieurs mesures d'économie dans le but de sauver l'entreprise, notamment en fermant le bureau de Paris, en diminuant de 33 % le traitement du président-directeur général et en s'efforçant de réduire les effectifs, ce qui n'a pas pu aboutir, compte tenu du refus partiel de l'inspecteur du travail et de grèves du personnel. Le Tribunal de Commerce de Dunkerque, siégeant au civil sur la requête de
l'administrateur judiciaire en comblement du passif, a entendu le ministère public (qui s'est référé à une instance pénale en cours contre l'auteur, ensuite débouché sur un acquittement pur et simple, en vertu d'une décision du Tribunal Correctionnel de Dunkerque en date du 4 mai 1982)et, par décision du 7 juillet 1981, concluant que l'auteur n'avait pas apporté la preuve de sa 0diligence au sens de l'article 99 de la loi sur les faillites, l'a condamnné à supporter
une partie des dettes sociales qui résulteraient des opérations de
la procédure, dans la proportion du 5%et ceci avec solidarité avec d'autres administrateurs de la société, qui se voyaient condamnés à s'acquitter de 35% des dettes sociales. L'auteur a fait appel de cette décision, en demandant à la Cour
d'Appe1 de reconnaître qu'il avait exercé toute la diligence nécessaire pendant les cinq mois où il avait été président-directeur général. Par arrêt du 13 juillet 1983, la Cour d'Appe1 de Douai, tout en admettant que l'auteur avait pris un certain nombre de mesures, a jugé que ces mesures destinées à sauver coûte que coûte une entreprise déficitaire s'étaient révélées insuffisantes et que l'auteur avait contribué, en tant que président-directeur général, à prolonger la vie de la société tout en aggravant le passif. Par conséquent la cour, estimant que l'auteur n'avait pas démontré avoir exercé la diligence nécessaire, a confirmé le jugement rendu en première instance, en ce qu'il statuait que les dettes sociales seraient en partie supportéos par les dirigeants, en l'émendant en ce qu'il fixait le montant de leur condamnation dans des proportions exprimées par pourcentages. En se plaçant pour apprécier l'insuffisance d'actif à la date du 15 février 1983, où le passif avait été définitivement vérifié sans aucune réclamation en 30 millions de francs environ, la cour a mis à la charge de l'auteur la somme de 3 millions de francs, mais sans solidarité avec les autres dirigeants. L'auteur s'est alors pourvu en cassation, on faisant valoir que la Cour d'Appe1 aurait mal jugé en statuant qu'il n'avait pas porté la preuve de la diligence nécessaire et qu'elle aurait fondé la détermination du passif sur des éléments qui n'étaient pas dans les débats. Le 2 mai 1985 la Cour de Cassation a rejeté le pvurvoi de l'auteur, statuant que la Cour d'Appe1 avait établi les fait, c de maniere correcte et avait fondé sa décision 'sur la vérification de l'état du passif qui n'avait pas fait l'objet d'aucune réclamation des parties et que par conséquent elle n'avait pas méconnu le principe du débat contradictoire. Ensuite, l'article 180 de la nouvelle loi sur les faillites, datée du 25 janvier 1985 (avec effet à partir du ler janvier 1986) a aboli la présomption de faute, revenant au principe de la faute prouvée pour la détermination des responsabilités des dirigeants sociaux en cas de perte.

9.3 La première question dont le Comité est saisi est de savoir si l'auteur est victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, du fait que, selon lui, sa cause n'a pas étf entendue équitablement au sens de cet article. Le Comité relève à cet égard que le paragraphe mentionné s'applique non seulement en matière pénale mais également aux contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. Bien que l'article 14 ne précise pas ce qu'il faut entendre par "procès équitable" en matière civile (à la différence de ce que fait le paragraphe 3 du dit article lorsqu'il s'agit . . de déterminer le bien fondé d'accusations en matière pénale), il convient d'interpréter la notion de "procès équitable" dans le contexte du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, comme exigeant un certain nombre de conditions, telles que l'égalité des armes, le respect du débat contradictoire, l'interdiction de l'aggravation d'office des condamnations et la rapidité de la procédure. Il y a donc lieu d'examiner les faits à la lumière de ces critères.

9.4 La
contestation porte sur l'application du troisième paragraphe de l'article 99 de la loi sur les faillites du 13 juillet 1967, qui instaurait une présomption de faute contre les dirigeants des sociétés mises en règlement judiciaire en leur imposant de faire la preuve qu'ils avaient apporté à la gestion des affaires de la société toute l'activité et la diligence nécessaires, faute de quoi ils pouvaient être tenus responsables des pertes de la société. L'auteur prétend à cet égard que la Cour de Cassation a donné
une interprétation excessivement sévère de la diligence nécessaire revenant à lui refuser
tout moyen d'établir qu'il l'avait exercée. Toutefois, il n'appartient pas au Comité de se prononcer sur la valeur des preuves dt diligence produites par l'auteur, ni de mettre en question le pouvoir discrétionnaire du juge de décider si ces preuves étaient suffisantes pour le dégager de toute responsabilité. En outre, pour ce qui est du respect du principe du procès contradictoire, le Comité observe que rien dans les faits à sa connaissance concernant le déroulement du procès ne montre que l'auteur n'ait pas eu la possibilité de prkenter les moyens de preuve à sa disposition ou que le tribunal ait fondé sa décision sur des preuves admises sans contradictoire des parties. Quant à la plainte de l'auteur selon laqucllc le principe du procès contradictoire aurait été méconnu, du fait que la Cour d'Appe1 aurait augmenté le montant à la charge de l'auteur, sans que la modification eût été demandée par l'administrateur judiciaire et eût été soumise à la contradiction des parties, le Comité observe que la Cour d'Appel a fixé le montant à la charge de l'auteur sur la base du passif résultant des opérations de la procédure, ainsi que l'avait décidé le juge de première instance; que cette vérification de l'état du passif n'avait pas fait l'objet d'aucune réclamation des parties; et que le montant définitif, tout en correspondant à environ le 10% des dettes sociales, a été mis à la charge de l'auteur sans solidarité, tandis que le premier juge avait prononcé une condamnation avec solidarité avec les autres administrateurs, ce qui aurait pu amener l'auteur à payer le 40% des dettes sociales, en cas d'impossibilité de récupérer des autres co-débiteurs la partie à leur charge. A la lumière de ce qui précède, il est à douter qu'il y ait eu une augmentation du montant mis à la charge de l'auteur et que les principes du débat contradictoire et de l'interdiction de l'aggravation d'office des condamnations aient été méconnu. Pour ce qui est enfin de l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, le Comité estime que dans les circonstances concrètes et vu la complexité d'une affaire de faillite les
délais dans lesquelles les juridictions nationales l'ont considérée ne peuvent pas être considérés comme excessifs.

9.5 En ce qui concerne le grief selon lequel la procédure en comblement du passif engagée envers l'auteur aurait violé le principe de la présomption d'innocence établi au paragraphe 2 de l'article 14 du
Pacte, le Comité rappelle que cette disposition ne vise que les personnes accusées d'une infraction pénale. L'ancien article 99 de la loi sur les faillites prévoyait une présomption de responsabilité des administrateurs dans l'absence d'une preuve de diligence de leur part. Mais cette présomption ne se réferait à aucune accusation de caractère pénal. Il s'agissait au contraire d'une présomption relative à un régime de responsabilité pour risque, découlant de l'activité exercée par une personne, qui est bien connue dans le cadre du droit privé même sous la forme de responsabilité absolue ou objective, n'admettant aucune preuve contraire. Dans la situation considérée, la responsabilité était établie en faveur des créanciers et les montants mis à la charge des administrateurs étaient rapportés aux dommages subis par ceux-ci et devaient être versés pour le comblement du passif de la société. L'article 99 de la loi sur les faillites avait pour but de rembourser les créanciers mais impliquait également d'autres sanctions. Toutefois, celles-ci étaient des sanctions civiles et non pas des sanctions relevant du droit pénal. La
disposition sur la présomption d'innocence visée au paragraphe 2 de l'article 14 ne peut donc'pas être appliquée dans le cas considéré. Cette conclusion ne saurait être modifiée par l'allégation que la disposition de
l'article 99 de la loi sur les faillites a été ensuite modifiée en y éliminant la présomption de faute, considérée injuste du point de vue de la réglementation matérielle de la responsabilité, car cette circonstance n'implique pas en elle-même que l'ancienne disposition contrevenait aux dispositions susmentionnées du Pacte.

9.6 En ce qui concerne les griefs de violation de l'article 26 et du paragraphe 1 de l'article 17, le Comité considère que l'auteur n'a pas
démontré qu'il était victime d'une violation de l'article 26, relatif à l'égalité devant la loi, ou que la procédure appliquée par les tribunaux français avait porté atteinte abusivement à son honneur et à sa réputation, protégés par l'article 17.

9.7 Le Comité des droits de l'homme, se
prononçant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclut que les faits qui lui ont été soumis ne font apparaître aucune violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte.



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