University of Minnesota



Mme Barbara Wdowiak c. Poland, Communication No. 1446/2006, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1446/2006 (2006).




GENERALE
CCPR/C/88/D/1446/2006
23 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1446/2006 : Poland. 23/11/2006.
CCPR/C/88/D/1446/2006. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme

Quatre-vingt-huitième session

16 octobre - 3 novembre 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 1446/2006

 

Présentée par: Mme Barbara Wdowiak (non représentée par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Pologne

Date de la communication: 8 décembre 2005 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

 

1.1 L'auteur de la communication est Mme Barbara Wdowiak, ressortissante polonaise née en 1946. Elle prétend être victime de violations par la Pologne du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
1.2 Le 25 mars 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond.

1.3 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 7 février 1992.

Exposé des faits

2.1 En 1995, l'auteur a déposé une requête auprès du tribunal de district de Kozhienicach dans laquelle elle demandait la restitution d'une partie d'une petite propriété à laquelle elle prétendait avoir droit. Le 28 juin 1995, le tribunal a rejeté sa requête pour insuffisance des éléments de preuve. En mars 1998, des faits nouveaux ayant été découverts, l'auteur a déposé un appel en cassation auprès du tribunal régional de Radom le 9 août 1999, demandant la réouverture de l'affaire en vertu des dispositions pertinentes du Code civil (1).

2.2 Le 13 août 1999, le tribunal régional de Radom a rejeté son appel au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 393 1) du Code civil, selon lequel seul un avocat qualifié ou un consultant juridique est habilité à établir et à déposer un appel. Le tribunal n'a pas examiné l'appel au fond.

2.3 L'auteur a déposé un recours contre la décision du tribunal régional de Radom devant la Cour suprême qui, le 20 janvier 2000, l'a rejeté au motif qu'il n'avait pas été établi par un avocat qualifié.

2.4 L'auteur indique qu'elle n'était pas représentée par un avocat parce qu'un conseil commis d'office lui avait été refusé et que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'en engager un elle-même. Elle précise qu'elle a fourni à la Cour suprême des documents attestant de sa situation financière précaire.

2.5 Le 26 avril 2000, l'auteur a présenté une demande à la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle elle faisait état des faits susmentionnés. Le 11 octobre 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable, au motif que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes.

Teneur de la plainte

3. L'auteur soutient qu'elle a été privée du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens d'engager un avocat pour la représenter.

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Dans ses observations, en date du 23 mars 2006, l'État partie conteste la recevabilité de la communication.

4.2 Il fait valoir que la question soulevée par l'auteur a été examinée par la Cour européenne des droits de l'homme qui a rejeté sa demande, au motif que le recours engagé ne respectait pas les formalités pertinentes, et que les recours internes n'avaient donc pas été épuisés (2).

4.3 Deuxièmement, l'État partie affirme que c'est à juste titre que la Cour européenne a estimé que les recours internes n'avaient pas été épuisés. Dans sa décision, la Cour suprême a fait observer que l'incapacité d'assumer le coût d'une assistance juridique ne constituait pas une exception à l'obligation selon laquelle les recours doivent être déposés par des avocats qualifiés. Toutefois, la Cour suprême a également indiqué qu'une personne se trouvant dans une telle situation peut prétendre à une assistance juridictionnelle gratuite. Selon l'État partie, il ressort du dossier que l'auteur n'a pas demandé au tribunal régional de désigner un avocat commis d'office.

4.4 En outre, sur le fond, l'État partie fait valoir que le fait d'exiger qu'un appel en cassation soit déposé par un avocat qualifié vise à garantir la haute qualité des recours, et à éviter que la Cour suprême ne soit assaillie de recours abusifs. Cela ne constitue pas une restriction à l'accès à la justice, dans la mesure où une personne peut bénéficier de l'assistance juridictionnelle gratuite, comme le prévoit l'article 117 du Code civil.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5. Dans ses commentaires datés du 17 mai 2006, l'auteur souligne qu'elle a expliqué sa situation au tribunal dans son mémoire d'appel et précisé que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d'engager un avocat à titre privé. La Cour suprême a compris quelle était sa situation mais n'a pas désigné d'avocat pour l'assister; elle ne lui a pas non plus expliqué comment elle devait procéder pour que sa question soit concrètement examinée par le tribunal.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la question est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s'assurer que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il observe que, le 26 avril 2001, l'auteur a présenté une plainte similaire à la Cour européenne des droits de l'homme, qui l'a déclarée irrecevable le 11 octobre 2001 pour non-épuisement des recours internes. Le Comité rappelle que, lorsqu'il a décidé d'adhérer au Protocole facultatif, l'État partie a formulé une réserve qui «exclut la procédure prévue en son article 5, paragraphe 2 a), si la question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement» (non souligné dans le texte). Bien que l'État partie n'ait pas expressément invoqué cette réserve, le fait qu'il se soit appuyé sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rejeté la plainte précédente de l'auteur, peut être interprété comme une référence à cette réserve. Le Comité doit donc déterminer si la décision de la Cour européenne constitue un «examen» de «la même question» que celle dont il est saisi. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle une décision d'irrecevabilité qui a donné lieu, ne serait-ce qu'implicitement, à l'examen de la plainte au fond équivaut à un «examen» aux fins du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité a également précédemment indiqué qu'une décision d'irrecevabilité fondée sur des motifs purement procéduraux, qui n'a pas donné lieu à un examen au fond de l'affaire, ne constitue pas un «examen» aux fins de la recevabilité (3). En l'espèce, la décision de la Cour européenne était de nature procédurale, puisqu'elle concluait que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Par conséquent, le Comité considère qu'en l'espèce la même question n'a pas été «examinée» par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes, le Comité prend note du fait, non contesté, que l'auteur n'a pas respecté les exigences formelles pour le dépôt des recours, à savoir le fait que l'appel doit être établi et déposé par un avocat qualifié ou un consultant juridique. En l'espèce, la question fondamentale que le Comité est invité à examiner par l'auteur est inextricablement liée à ces exigences formelles. Selon l'auteur, ces exigences formelles équivalent à un refus d'accès à la justice; cet argument a pour corollaire qu'il n'y a pas de recours «disponibles» ou «utiles» pour une personne se trouvant dans sa situation financière. Toutefois, le Comité relève l'observation de l'État partie selon laquelle l'auteur n'a pas saisi le tribunal régional d'une requête aux fins d'exemption de frais de justice et de commission d'un avocat d'office. Si l'auteur a présenté à la Cour suprême des pièces attestant que sa situation financière ne lui permettait pas d'engager un avocat, elle n'a pas démontré qu'elle était dans l'incapacité d'adresser une telle requête au tribunal régional sans l'assistance d'un conseil. En l'absence d'un tel élément d'information, le Comité ne saurait conclure que l'auteur a épuisé les voies de recours internes disponibles, et il déclare la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication, pour information.

______________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Roman Wieruszewski n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.

Notes

1. L'article 403 2) autorise le réexamen des affaires lorsque des faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve sont découverts.

2. La Pologne a adhéré au Protocole facultatif en formulant la réserve suivante: «La République de Pologne décide d'adhérer audit Protocole en formulant une réserve qui exclura la procédure prévue en son article 5, paragraphe 2 a), si la question a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.». L'État partie ne se réfère pas expressément à cette réserve dans ses observations en l'espèce.

3. Voir la communication no 1389/2005, Luis Bertelli Gálvez c. Espagne, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005, par. 4.3.

 

 

 



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