University of Minnesota



José Zaragoza Rovira c. Spain, Communication No. 1444/2006, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1444/2006 (2006).




GENERALE
CCPR/C/87/D/1444/2006
14 août 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1444/2006 : Spain. 14/08/2006.
CCPR/C/87/D/1444/2006. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
87ème session

10 - 28 juillet 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-septième session -

Communication No. 1444/2006

 

Présentée par: José Zaragoza Rovira (représenté par M. Marco Rodríguez-Farge Ricetti)
Au nom de: L'auteur

État partie: Espagne

Date de la communication: 13 janvier 2006 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2006,

Adopte ce qui suit:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1. L'auteur de la communication, datée du 13 janvier 2006, est José Zaragoza Rovira, de nationalité espagnole, actuellement en train de purger sa peine. Il se dit victime de violations par l'Espagne des articles 14 (par. 1 et 2) et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, Marco Rodríguez-Farge Ricetti.

Exposé des faits

2.1 L'auteur déclare avoir été condamné à une peine de neuf ans de prison pour trafic de drogues sur la base de preuves obtenues illégalement. Les agents de l'Administration des douanes à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, ont ouvert un colis contenant des journaux imprégnés de cocaïne, sans avoir de mandat judiciaire, et ont ensuite pris contact avec la police espagnole pour la prévenir que ce colis arriverait en Espagne. À l'arrivée en Espagne, le colis a été ouvert en présence d'un juge et son contenu a été analysé: il s'agissait de 1 622 grammes de cocaïne. Le juge a donné pour instruction à la police de faire livrer le colis sous filature, et l'auteur a été arrêté au moment où le colis lui a été livré par la société de messagerie.

2.2 Selon le jugement rendu le 16 novembre 2001 par le tribunal provincial de Barcelone (Audiencia Provincial de Barcelona), avant le mois de mars 2000, l'auteur a créé une société fictive, Ke-Ko-Kol S.L., afin de couvrir ses activités illégales. Se faisant passer pour un dénommé Jordi Grau, il a alors pris contact avec une société de messagerie qui allait se charger de lui livrer des colis. En mars 2000, la police de Barcelone a été informée par l'Administration des douanes de l'aéroport d'Amsterdam qu'un colis adressé à Ke-Ko-Kol S.L., expédié par un particulier en Équateur et contenant des journaux imprégnés de cocaïne, se trouvait en transit à destination de Barcelone. La police a demandé au juge d'instruction (Juzgado de Instrucción de Barcelona) d'autoriser la saisie des drogues et la livraison du colis sous filature à son destinataire, ce qui lui a été accordé. À l'arrivée à Barcelone, le colis a été ouvert et 18 enveloppes ont été saisies, qui contenaient des journaux imprégnés de cocaïne. Une enveloppe a été trouvée ouverte. Ensuite, le colis a été expédié à la société de messagerie. L'auteur a été arrêté alors qu'il cherchait à prendre réception du colis à l'adresse convenue préalablement avec la société de messagerie.

2.3 L'auteur déclare que les autorités judiciaires espagnoles auraient dû vérifier si le colis avait été ouvert légalement ou non aux Pays-Bas, et affirme que, du fait de ce défaut de vérification, la condamnation de l'auteur a été fondée sur des preuves obtenues illégalement, ce qui rendrait le procès nul et sans effet. L'auteur affirme que le colis a été ouvert aux Pays-Bas. Toutefois, l'Audiencia Provincial de Barcelone, dans son jugement, a noté qu'il n'existait pas de preuves que le colis ait été effectivement ouvert; les autorités néerlandaises n'avaient donné aucune information précisant si elles l'avaient ouvert ou non. Elles s'étaient bornées à indiquer que le colis contenait entre 20 et 25 journaux imprégnés de cocaïne, alors qu'en réalité il y en avait 18 seulement. Si les autorités en question avaient ouvert le colis, elles auraient fourni des indications exactes sur le nombre de journaux. Le fait qu'une enveloppe était ouverte ne signifiait rien parce que les autorités espagnoles ont seulement confirmé que l'enveloppe a été trouvée déjà ouverte, et non pas qu'elle portait des signes d'avoir été ouverte. Les autorités néerlandaises n'ont pas demandé à leurs homologues de procéder à une livraison sous filature, mais se sont bornées à les informer des soupçons qu'elles avaient sur la base d'une preuve raisonnable. Cette information aurait pu être obtenue autrement.

2.4 L'auteur fait valoir que tous les recours internes sont épuisés. Le 11 juin 2003, la Cour suprême (Tribunal Supremo) a rejeté le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre le jugement de la juridiction inférieure. Le 4 juillet 2005, le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) a rejeté son recours en amparo en le déclarant irrecevable, étant donné qu'il s'était borné à reproduire les griefs déjà formulés devant les juridictions inférieures, et dûment examinés par ces dernières, au lieu d'attaquer le ratio decidenci (motif essentiel) de la Cour suprême lorsqu'elle a rejeté son pourvoi en cassation.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur invoque une violation de l'article 17 du Pacte parce qu'il a été condamné sur la base de preuves obtenues illégalement. Selon lui, le fait que les autorités néerlandaises aient informé leurs homologues espagnols que le colis contenait des journaux imprégnés de cocaïne et que l'une des enveloppes ait été trouvée ouverte prouve que le colis a bien été ouvert par les douaniers néerlandais. Si elle avait été correctement interprétée, cette circonstance aurait dû inciter les tribunaux espagnols à conclure qu'il y avait présomption en faveur de l'auteur, c'est-à-dire que le colis avait été ouvert illégalement aux Pays-Bas. L'auteur reconnaît que le colis a été ouvert en Espagne conformément à la loi espagnole, avec un mandat judiciaire. Toutefois, il affirme que les tribunaux espagnols auraient dû vérifier l'irrégularité qu'il invoque plus haut, et par conséquent l'acquitter. Il cite l'article 11.1 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire (Ley Orgánica del Poder Judicial), aux termes duquel un verdict de culpabilité ne peut être fondé sur des preuves obtenues illégalement, directement ou indirectement. L'auteur invoque aussi l'observation générale relative à l'article 17 ainsi que les constatations du Comité concernant la communication no 453/1991 (Coeriel et Aurik c. Pays-Bas (1)) pour rappeler l'interprétation que fait le Comité de notions telles que le caractère «arbitraire» et «raisonnable». Il affirme que l'article 17 a été violé parce que les tribunaux espagnols ont fait des immixtions arbitraires et non raisonnables dans sa correspondance privée.

3.2 L'auteur se dit victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14, parce que les tribunaux espagnols ont écarté ses prétentions visant à déclarer nulles et sans effet les preuves obtenues illégalement. Il prétend que le Tribunal constitutionnel a spécifiquement contribué à cette violation en rejetant son recours en amparo pour de simples motifs de recevabilité et en refusant d'examiner le fond. Il allègue également une violation du paragraphe 2 de l'article 14, parce que les tribunaux espagnols auraient dû déclarer nulles et sans effet les preuves retenues contre lui.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité a noté l'allégation de l'auteur selon laquelle le colis a été ouvert par les autorités néerlandaises, allégation contredite par les conclusions des tribunaux espagnols. Le Comité considère que la question de savoir si le colis a pu être ou non ouvert aux Pays-Bas, avec ou sans mandat judiciaire, se rattache manifestement aux questions liées à l'appréciation des faits; il rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que l'appréciation a été manifestement arbitraire et représente un déni de justice (2). Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la procédure, dans l'État partie, ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, et conclut que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur, pour information.

___________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont pris part à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glélé Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeht Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.

Notes

 

1. Adoptées le 8 juillet 1993, par. 10.4.
2. Voir, à titre d'exemple, les communications no 1188/2003, Riedl-Riedenstein c. Allemagne, par. 7.3; no 886/1999, Bondarenko c. Bélarus, par. 9.3; no 1138/2002, Arenz et consorts c. Allemagne, décision concernant la recevabilité, par. 8.6; no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

 

 



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