University of Minnesota



Hamid Reza Taghi Khadje c. Netherlands, Communication No. 1438/2005, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1438/2005 (2006).




GENERALE
CCPR/C/88/D/1438/2005
15 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1438/2005 : Netherlands. 15/11/2006.
CCPR/C/88/D/1438/2005. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme

Quatre-vingt-huitième session

16 octobre - 3 novembre 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No 1438/2005

 

Présentée par: Hamid Reza Taghi Khadje (représenté par un conseil, M. Pieter Bogaers)
Au nom de: L'auteur

État partie: Pays-Bas

Date de la communication: 14 octobre 2005 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur de la communication, datée du 14 octobre 2005, est Hamid Reza Taghi Khadje, de nationalité iranienne, né le 1er avril 1976, résidant actuellement aux Pays-Bas. Il se déclare victime de violations par les Pays-Bas des articles 7, 9, 14, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour les Pays-Bas le 11 mars 1979. L'auteur est représenté par un conseil, Pieter Bogaers.
1.2 Le 15 mars 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond.

Exposé des faits

2.1 L'auteur a commencé ses activités politiques en Iran après son service militaire en 1998. En mai 1999, il a obtenu un poste au département électricité de la raffinerie de pétrole d'Abadan, où il a rencontré M. Farid Marefioun, membre du syndicat ouvrier. Il a commencé à assister aux réunions du syndicat, dont l'objectif était de défendre les travailleurs et de les informer de leurs droits, et a rencontré ses dirigeants. Le syndicat était opposé à la privatisation de la raffinerie. L'auteur explique que le syndicat n'était pas illégal en soi mais qu'il devait suivre la ligne du parti sous peine de conséquences juridiques. Lorsque l'auteur a porté certaines questions à l'attention de la direction au nom des employés de la raffinerie, il a reçu l'ordre de cesser ces activités.

2.2 Le 1er juin 2000, deux dirigeants du syndicat ont été arrêtés après une grève générale à Abadan. L'auteur a participé à un sit-in organisé ce jour-là à la raffinerie pour demander leur libération. Les services d'ordre sont intervenus pour disperser les grévistes et l'auteur a frappé certains de leurs membres. Dans la confusion qui a suivi, il a réussi à échapper aux arrestations et s'est enfui de la ville. À ce moment-là, il a appris que les autorités le recherchaient et que son frère Mohammad avait été arrêté. Il a quitté l'Iran pour les Pays-Bas le 21 juin 2000. Sa sœur Mahnaz s'est également enfuie pour les Pays-Bas avec son mari. Son frère aurait été détenu pendant six mois à un an. Quand il était en détention, sa mère a été harcelée par des agents iraniens qui ont fouillé son domicile. Il a été relâché entre juillet 2002 et janvier 2003. Depuis, il a dû se présenter au poste de police une fois par mois et donner des renseignements sur les lieux où se trouvait l'auteur.

2.3 L'auteur a déposé une première demande d'asile le 31 juillet 2000. Celle-ci a été rejetée par le Ministère de la justice le 1er juin 2001. Il a été débouté de son appel auprès du tribunal de district de La Haye le 18 septembre 2002. Un autre recours formé devant la Division administrative du Conseil d'État (Raad van State) a été rejeté le 1er novembre 2002. L'auteur a présenté une deuxième demande d'asile le 1er mai 2003, qui a été rejetée le 2 mai 2003. Il a fait appel mais la décision a été confirmée par le tribunal de district de La Haye le 28 mai 2003. Un nouveau recours devant la Division administrative du Conseil d'État a été rejeté le 27 juin 2003, en l'absence de nouveaux faits ou circonstances.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur invoque une violation de l'article 7 du Pacte, faisant valoir qu'il est toujours recherché par les autorités iraniennes et que, s'il est renvoyé, il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il invoque également une violation de l'article 9, au motif qu'il ferait l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Il affirme en outre être victime de violations des articles 21 et 22 parce que l'exercice du droit de réunion pacifique et du droit d'adhérer à un syndicat lui serait refusé.

3.2 En ce qui concerne l'article 14, l'auteur affirme qu'il ressort des décisions rendues par les autorités judiciaires nationales que l'État partie ne s'est pas acquitté de son obligation de procéder à une enquête approfondie sur les faits. Il rappelle que, dans la décision concernant sa première demande d'asile, l'élément retenu contre lui était qu'il n'avait pas prouvé son identité. Bien qu'il ait fourni des documents d'identité à l'appui de sa deuxième demande d'asile, l'évaluation de sa crédibilité est restée la même. Il affirme en outre que l'État partie a mis en place un dispositif visant à expulser les Iraniens qui ont épuisé tous les recours disponibles et que lui-même risque d'être expulsé de force vers l'Iran à tout moment, même si aucun arrêté d'expulsion n'a en fait été pris.

Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Par une note verbale en date du 5 janvier 2006, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication, faisant valoir que l'auteur n'avait pas formulé de griefs de violation des articles 9, 21 et 22 devant les juridictions nationales et n'avait donc pas laissé à celles-ci la possibilité de se prononcer sur ces points. Il considère que l'auteur n'a donc pas épuisé les recours internes disponibles, comme il est exigé au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

4.2 Par une note verbale en date du 8 mars 2006, l'État partie a également contesté la recevabilité des griefs au titre des articles 7 et 14. Premièrement, il souligne que l'auteur a eu toute possibilité de plaider sa cause devant les tribunaux nationaux et rappelle que la décision de rejet de sa première demande d'asile a été rendue sur le fond par le tribunal de district de La Haye le 18 septembre 2002. Le tribunal a conclu que l'argument selon lequel il courait un risque réel d'être soumis à des mauvais traitements s'il retournait en Iran était sans fondement. L'auteur a été débouté de l'appel qu'il avait formé contre cette décision par le Conseil d'État. De même, son appel du rejet de sa deuxième demande d'asile a été déclaré sans fondement par le tribunal de district de La Haye. Cette décision a également été confirmée en appel par le Conseil d'État. L'État partie considère donc que les autorités nationales ont procédé à une enquête approfondie sur les faits. Deuxièmement, l'État partie rappelle que le droit de saisir le Comité ne peut pas donner lieu à l'examen in abstracto de plaintes se rapportant à la législation et à la pratique nationales (1). Il considère que l'auteur n'a formulé aucun grief spécifique concernant la procédure d'asile et n'a aucunement étayé ses allégations.

Commentaires de l'auteur

5. Dans une lettre datée du 1er mai 2006, l'auteur réaffirme qu'il n'a pas omis de porter les violations alléguées des articles 9, 21 et 22 devant les juridictions nationales. Il rappelle qu'il a expliqué pendant la procédure d'asile les circonstances dans lesquelles il avait coopéré avec le syndicat, il avait été contraint de signer une déclaration par laquelle il mettait fin à ses activités syndicales et il avait échappé à une arrestation arbitraire. Il réitère ses observations générales concernant les procédures d'asile aux Pays-Bas.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que l'État partie violerait les articles 7, 9, 21 et 22 s'il le renvoyait en Iran en sachant qu'il risque d'être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d'être détenu arbitrairement à son arrivée et qu'il ne pourrait pas exercer le droit de réunion pacifique et le droit d'adhérer à un syndicat, le Comité constate qu'aucune décision ordonnant le retour forcé de l'auteur en Iran n'a en fait été rendue. Le rejet d'une demande d'asile n'est pas inévitablement suivi d'un ordre d'expulsion (2). Dans ces circonstances, le Comité n'a pas à déterminer si la procédure relative à la demande d'asile de l'auteur relève du champ d'application de l'article 14 (en tant que décision portant sur les droits et obligations de caractère civil) (3). Il considère donc que ces allégations sont irrecevables aux fins de l'article 2 du Protocole facultatif, faute d'être suffisamment étayées.

7. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.
______________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

 

1. Voir la communication no 35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et 19 autres Mauriciennes c. Maurice, constatations adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.
2. Voir la communication no 1204/2003, Booteh c. Pays-Bas, décision d'irrecevabilité adoptée le 30 mars 2005, par. 6.2.

3. Voir la communication no 1051/2002, Ahani c. Canada, constatations adoptées le 29 mars 2004, par. 10.5, et la communication no 1302/2004, Khan c. Canada, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2006, par. 5.3.

 

 

 



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