University of Minnesota



Eugene Linder c. Finland, Communication No. 1420/2005, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1420/2005 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1420/2005
23 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1420/2005 : Finland. 23/11/2005.
CCPR/C/85/D/1420/2005. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No. 1420/2005

 

 

Présentée par: Eugene Linder (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Finlande

Date de la communication: 1er avril 2005 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 1er avril 2005) est Eugene Linder, de nationalité finlandaise. L'auteur n'invoque aucune disposition précise du Pacte, mais la communication paraît soulever des questions au regard du paragraphe 3 b) de l'article 2, ainsi que des articles 7, 14 et 26 du Pacte. Il n'est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Finlande le 23 mars 1976.

Exposé des faits

2.1 Le 11 novembre 2004, l'auteur, un Finlandais, a été admis au service d'urgence d'un hôpital en Allemagne (le nom de l'hôpital pas plus que celui de la ville ne sont donnés). À l'hôpital (la date exacte n'est pas précisée), il a reçu une télécopie de l'organisme finlandais de sécurité sociale (KELA) lui demandant de confirmer qu'il était bien résident en Finlande. Cette information était nécessaire parce que les résidents finlandais sont couverts par KELA pour les frais médicaux qu'ils encourent à l'étranger uniquement si le voyage est de courte durée. Les nationaux finlandais résidant à l'étranger pour de plus longues périodes doivent contracter une assurance médicale dans leur pays de résidence. L'auteur dit qu'il n'a pas pu communiquer les renseignements nécessaires depuis l'hôpital et qu'il a demandé à KELA de lui faire savoir quels renseignements exactement (et sous quelle forme) il devait envoyer; il n'aurait pas reçu de réponse. Il a été autorisé à sortir de l'hôpital le 20 novembre 2004. Il explique qu'il ne peut pas rentrer tout de suite en Finlande parce que son état de santé ne lui permet pas encore d'entreprendre un vol d'une longue durée.

2.2 D'après l'auteur, KELA a examiné son dossier le 25 novembre 2004 et a conclu qu'il «ne remplissait pas les conditions pour être pris en charge par le système de sécurité sociale finlandais». D'après lui, cette décision était notamment fondée sur le fait que KELA n'avait pas reçu de documents attestant sa résidence en Finlande, alors qu'il n'avait pas été informé des pièces qu'il aurait dû produire et que même s'il l'avait été, il n'aurait pas pu les envoyer puisqu'il était hospitalisé.

2.3 L'auteur affirme que depuis qu'il a quitté l'hôpital il n'a reçu aucun soin médical. Bien qu'il se soit adressé par téléphone à plusieurs responsables finlandais, expliquant ses difficultés et soulignant qu'il était en situation d'urgence médicale, ses demandes sont restées ignorées et il n'a pas reçu de conseils avisés lui permettant de savoir quelles démarches il devait entreprendre. Il ressort des documents soumis au Comité que, en date du 23 décembre 2004, il s'est adressé à la Commission de recours de KELA qui n'a pas encore rendu sa décision.

2.4 Le 27 décembre 2004, l'auteur a adressé une plainte au cabinet du Ministre de la justice pour dénoncer le «comportement inacceptable des responsables de plusieurs organes et organisations de Finlande». Le Ministre de la justice a rejeté sa plainte en date du 24 janvier 2005 au motif qu'il ne pouvait pas intervenir dans une affaire en cours d'examen par un organe de recours ou dans une affaire attaquée en appel, ce qui était le cas puisque la Commission de recours de KELA était toujours saisie de la plainte relative à la résidence en Finlande en tant que condition pour être pris en charge par l'assurance sociale.

2.5 Le 26 février 2005, l'auteur a de nouveau écrit au Ministre de la justice. Il disait de nouveau qu'il était dans une situation d'urgence médicale et expliquait que toutes les tentatives qu'il avait faites pour prendre contact avec différents responsables de KELA à Tampere ou à Helsinki et le Ministère de la santé afin de se faire préciser leur position sur son cas n'avaient abouti à rien. Il faisait valoir que l'interprétation étroite du Ministre, qui considérait que la plainte de l'auteur ne concernait que KELA, n'était pas juste car en fait cette plainte comportait une longue liste de particuliers et d'institutions qui «avaient manqué à leurs devoirs». De l'avis de l'auteur, cette liste donnait au Ministre suffisamment matière pour ouvrir une enquête. Il disait «ne pas comprendre» pourquoi il avait fallu tant de temps (un mois, d'après l'auteur) au Ministre pour l'informer qu'il «ne souhaitait pas» s'occuper de son affaire, alors que de toute évidence il y avait urgence médicale et qu'une action rapide était nécessaire. L'auteur priait instamment le Ministre d'enquêter sur les actes de responsables finlandais, coupables d'après lui a) de discrimination fondée sur son origine ethnique, b) de «négligence criminelle» pour l'avoir laissé sans assistance médicale, c) de violation de ses droits fondamentaux et de ses droits en tant que patient. Il expliquait aussi qu'il n'était pas Finlandais de souche, qu'il parlait le finnois avec un accent étranger qui le désignait à tout Finlandais de souche «comme un étranger avec un passeport finlandais». Dans sa lettre au Ministre, l'auteur alléguait également une infraction aux règles de procédure que devait suivre la Commission de recours de KELA. Il expliquait que le 27 décembre 2004 il avait adressé une demande à cette commission à Helsinki mais n'avait pas reçu d'accusé de réception. Le 5 janvier 2005, il s'était entretenu par téléphone avec le Président de la Commission qui lui avait objecté − bien que l'auteur eût expliqué qu'il y avait «urgence médicale» − que la durée moyenne de traitement des plaintes individuelles par la Commission de recours était d'environ 10 mois. L'auteur a eu ensuite plusieurs entretiens avec le Président, qui lui a envoyé une lettre confirmant que la Commission de recours avait commencé à examiner son dossier le 17 janvier 2005. Comme il le faisait savoir dans sa lettre au Ministre, l'auteur estime que la négligence de la Commission de recours constituait une restriction excessive de son droit d'être entendu équitablement et de son droit de recours, et il qualifie la durée de la procédure d'«inacceptable» compte tenu de l'urgence. Il faisait valoir que la «négligence criminelle» de la part des autorités finlandaises, y compris des médecins, constituait une violation grave de ses droits fondamentaux et de ses droits en tant que patient ayant besoin d'une prise en charge médicale. Le Ministre a répondu à cette lettre le 23 mars 2005 en insistant de nouveau sur le fait qu'il ne pouvait pas intervenir dans une affaire tant que la Commission de recours n'avait pas statué.

2.6 Par une lettre datée du 22 février 2005, le Président de la Commission de recours a expliqué à l'auteur que le système de sécurité sociale finlandais reposait sur le critère du lieu de résidence et que les ressortissants d'un pays de l'Union européenne qui travaillaient à l'étranger étaient couverts par la sécurité sociale du pays dans lequel ils travaillaient. Ainsi, les frais médicaux encourus en Allemagne ne pouvaient être remboursés que si l'auteur avait sa résidence habituelle en Finlande. Comme rien ne montrait qu'il en était ainsi, il était nécessaire que l'auteur précise la question et prouve qu'il était toujours résident en Finlande.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur n'invoque aucune disposition précise du Pacte. En substance, ses griefs semblent porter sur une violation par les autorités finlandaises du droit à la santé et sur l'absence d'un procès équitable et sans délai excessif (art. 14 du Pacte).

3.2 L'auteur ajoute que, depuis le 20 novembre 2004, les autorités finlandaises ne lui ont apporté aucune assistance alors que son état constitue «une urgence médicale» et que sa santé est amoindrie. De l'avis de l'auteur, cette négligence des autorités constitue une violation du droit d'être entendu équitablement et du droit de recours, et la durée de la procédure est qualifiée d'«inacceptable» eu égard à l'urgence de sa situation (par. 3 b) de l'article 2 et art. 14 du Pacte).

3.3 L'auteur fait valoir que le non-respect par les autorités finlandaises de son droit à la santé constitue un traitement inhumain et dégradant (art. 7 du Pacte). Il demande au Comité de solliciter de la Finlande des mesures provisoires de protection afin d'empêcher un préjudice irréparable à sa santé.

3.4 Enfin, et sans donner d'éléments permettant d'étayer ce grief, l'auteur affirme qu'il est victime d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique et la langue (art. 26 du Pacte).

Délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours d'examen dans le cadre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.

4.3 Le Comité relève que l'auteur se déclare victime de violation par la Finlande du droit à la santé parce que l'État partie ne lui a pas garanti une aide médicale d'urgence et n'a pas pris en charge les soins médicaux donnés en Allemagne du fait de son hospitalisation. Le Comité note que le droit à la santé en tant que tel n'est pas protégé par les dispositions du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable ratione materiae, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4.4 Pour ce qui est du grief de l'auteur, qui affirme que depuis novembre 2004 les autorités de l'État partie ne lui ont pas offert de recours permettant de rectifier la situation et que leur négligence constitue une violation du droit d'être entendu équitablement et du droit de recours, le Comité note que l'auteur s'est adressé à différents responsables et institutions de l'État partie et que le recours qu'il a déposé au sujet de sa prise en charge par le système de sécurité sociale finlandais est toujours pendant devant la Commission de recours de KELA. Il a également pris note de l'objection de l'auteur qui affirme que pour épuiser les recours internes il se passerait un temps «déraisonnablement long» étant donné que la Commission de recours met généralement environ 10 mois avant de rendre une décision et qu'il considère que cette durée est «inacceptable» eu égard à l'urgence de la situation. Le Comité relève également que l'auteur n'a pas saisi un des tribunaux ordinaires de l'État partie pour chercher à obtenir réparation. Il rappelle que l'obligation d'épuiser les recours internes, qui permet à l'État partie de réparer une violation alléguée avant que la question puisse être portée devant le Comité, oblige les auteurs de communication à obtenir d'abord des juridictions nationales une décision sur le fond des griefs qu'ils soumettent au Comité. L'auteur n'a pas saisi les juridictions finlandaises des faits qu'il estime constituer des violations de ses droits, et le Comité considère donc que la communication est également irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

4.5 Le Comité note que l'auteur fait valoir que la négligence des autorités représente un traitement inhumain et dégradant et qu'il est victime de discrimination tenant à son origine ethnique. À l'appui de ce deuxième grief, il explique qu'il a un accent quand il parle finnois et qu'il serait facile pour un Finlandais de souche de conclure qu'il est «étranger avec un passeport finlandais». Le Comité estime que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ces deux griefs aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie, pour information.

 

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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O' Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

 

 



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