University of Minnesota



Mme Susila Malani Dahanayake et 41 autres ressortissants sri-lankais c. Sri Lanka, Communication No. 1331/2004, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1331/2004 (2006).




GENERALE
CCPR/C/87/D/1331/2004
14 septembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1331/2004 : Sri Lanka. 14/09/2006.
CCPR/C/87/D/1331/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
87ème session

10 - 28 juillet 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-septième session -

 

Communication No. 1331/2004

 

 

Présentée par: Mme Susila Malani Dahanayake et 41 autres ressortissants sri-lankais (représentés par l'ONG «International Public Interest Defenders»)
Au nom de: Les auteurs

État partie: Sri Lanka

Date de la communication: 21 novembre 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2006,

Adopte ce qui suit:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 Les auteurs de la communication sont les suivants: Susila Malani Dahanayake, A. A. Hema Mangalika, P. M. Koralage, A. K. Maginona, Arambawelage Weerapala, Jayawathie Abeygoonewardene, M. P. Gamage Premadasa, Tiranagamage Dayaratne, G. D. Dayawanse Devapriya, W. Don Leelawathie, Geeganage Nandawathie, Brahamanage Chandrasiri, Veditantirige Kusuma, T. L. Sarath Chandrasiri, D. Liyanage Dhanapala, Geeganage Gunadasa, Geeganage Karunadasa, A. Vithanage Wickramapala, Meepe Gamage Kulasena, T. Salamon Appuhamy (décédé), Meepe Gamage Paulis, M. V. Mahindaratne, A. A. Sunanda, S. A. Wanigaratne, C. Kumudini Liyanage, M. T. Isawathie (décédé), M. G. Sarath Wickramaratne, S. K. A. Ariyawathie, H. G. Kulawathie, M. V. Chandradasa, D. Dayawathie, Karunawathie Samarasekara, Podinona Samarasekara, G. Karunadasa, H. G. D. Asika Shyamali, Maliaspakoralage Ariyawathie, N. V. Samithra, M. Vithanage Dharmasena, Meepe Gamage Piyaratne, G. Sirisena Silva, Buddhadasa Ihalawaithana et M. V. Punyawathie (décédé après le dépôt de la communication), tous de nationalité sri-lankaise et résidant actuellement à Sri Lanka. Ils affirment être victimes de violations, par Sri Lanka (1), des articles 6, 19, paragraphe 2, et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par l'ONG «International Public Interest Defenders».
1.2 Deux demandes de mesures provisoires visant à prier l'État partie de s'abstenir d'expulser les auteurs et leurs familles de leurs terres et maisons ou de leur imposer une réinstallation «non consentie» ont été refusées par le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires.

Exposé des faits

2.1 Lorsqu'ils ont présenté leur communication, les auteurs résidaient et possédaient des terres depuis longtemps à Ihalagoda, Walahanduwa, Niyagama, Ambagahawila, Pinnaduwa, Godawatte, Narawala et Ankokkawala, villages de la région d'Akmeemana, dans le sud de Sri Lanka. Ils disent agir également au nom des autres villageois lésés. Les auteurs et ceux qu'ils représentent vivent dans cette région en toute tranquillité depuis plusieurs générations.

2.2 Du début au milieu des années 90, la Road Development Authority (RDA) (2), organisme public chargé de la construction et de l'entretien des routes, a proposé la construction d'une autoroute de 128 kilomètres entre Colombo, dans l'ouest du pays, et Matara, dans le sud, et soumis un projet de tracé. Conformément à la loi sur l'environnement no 47 de 1980, telle que modifiée par les lois no 56 de 1988 et no 53 de 2000, une évaluation de l'impact sur l'environnement a été réalisée pour évaluer et analyser les conséquences du projet autoroutier sur les plans écologique, social, financier et agricole. Cette évaluation comprenait les étapes suivantes: «détermination des incidences environnementales» (3) du projet, recherche et examen de solutions de remplacement, publication d'un rapport, appel aux commentaires du public pendant une période déterminée, et contrôle technique et approbation par la Central Environmental Authority (CEA) (4) , l'organisme public chargé de la protection de l'environnement. C'est l'Université de Moratuwa, à Sri Lanka, qui a établi le rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement. Deux tracés possibles y étaient envisagés, à savoir le «tracé combiné» et le «tracé initial». Aucun ne traversait les villages ou biens des auteurs. Le rapport d'évaluation concluait que le «tracé combiné» était la solution la plus satisfaisante sur les plans financier, social, agricole et environnemental.

2.3 Le 23 juillet 1999, la CEA a informé la RDA qu'elle approuvait son projet d'autoroute sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient remplies, notamment que le tracé de la route ne traverse pas les zones humides de Koggala et de Madu Ganga et que les réinstallations d'habitants soient limitées au strict nécessaire. Toute modification du projet devait faire l'objet d'une nouvelle approbation. Les conditions requises auraient pu être remplies en déviant le «tracé combiné» de 200 mètres sur une distance d'environ 1 kilomètre, ou en construisant la route sur des piliers en béton, comme il était recommandé dans le rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

2.4 Au lieu de satisfaire aux conditions de la CEA, la RDA a conçu un tracé totalement nouveau, appelé le «tracé définitif». Ce tracé touche environ 10 fois plus de personnes que le «tracé combiné» dans le même secteur. Il traverse un grand nombre de propriétés, dont les terres et les maisons des auteurs, qui seront obligés de vendre et de se réinstaller ailleurs. Les auteurs n'ont pas été informés officiellement par écrit de la modification du tracé, et n'ont donc pas eu la possibilité de donner leur avis à ce sujet. Ils ne l'ont appris qu'en mars 2000 lorsque des fonctionnaires de l'Institut géographique national ont pénétré sur les propriétés de certains auteurs.

2.5 Le «tracé définitif» en tant que solution de remplacement n'a jamais donné lieu à une évaluation de l'impact sur l'environnement. Toute modification de cette nature au projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle approbation, conformément à la loi sur l'environnement et aux conditions énoncées dans l'avis d'approbation de la CEA. Ni le «tracé définitif» ni les tronçons modifiés de l'autoroute n'ont été soumis à une nouvelle approbation contrairement à ce qu'exige la loi. Les auteurs sont donc dépouillés de leurs biens sans avoir pu s'exprimer ni bénéficier des dispositions légales qui leur reconnaissent le droit à une évaluation et le droit d'être consultés et de donner leur avis, conformément à la loi sur l'environnement et à ses règlements d'application. Autour du 15 août 2002, plusieurs géomètres, accompagnés de responsables de la RDA et de policiers armés, ont fait irruption sur les propriétés des auteurs et entrepris d'en faire le relevé topographique, illégalement et par la force, au mépris des protestations des propriétaires. Ils ont menacé, intimidé et harcelé les auteurs et occasionné des dommages à certains de leurs biens.

2.6 Les auteurs affirment qu'ils ont épuisé les recours internes. Le 29 juillet et le 19 août 2002, ils ont engagé deux actions devant la Cour d'appel, lui demandant de rendre un arrêt de certiorari en vue d'annuler la décision par laquelle la RDA avait modifié le tracé du projet d'autoroute en le faisant passer sur leurs terres. Le 8 octobre 2002, la Cour d'appel a institué une commission formée de trois juges de la Cour suprême à la retraite chargée d'examiner plusieurs questions relatives à cette affaire. Cette commission a conclu que les modifications en cause ne pouvaient être considérées faisables et opportunes que si elles étaient conformes à la procédure énoncée dans la loi sur l'environnement et aux dispositions du Règlement d'application no 17 relatif aux modifications. La commission a également estimé que les auteurs devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur le «tracé définitif».

2.7 Le 30 mai 2003, la Cour d'appel a débouté les auteurs au motif que l'obligation à l'égard de la société dans son ensemble l'emportait sur l'obligation à l'égard d'un groupe de personnes lésées par la construction de l'autoroute.

2.8 Le 20 janvier 2004, la Cour suprême a reconnu qu'il y avait eu violation des droits fondamentaux des auteurs, tels que garantis au paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution, ainsi que de la justice naturelle. Elle s'est toutefois limitée à accorder aux auteurs une indemnité et le remboursement des dépens, au lieu de stopper la mise en œuvre du projet modifié illégalement (5). Les auteurs n'ont pas cherché à toucher l'indemnité accordée car ils considèrent qu'elle ne constitue pas une réparation appropriée pour la violation de leurs droits. Ils affirment que la seule action corrective appropriée en cas de violation imminente de droits fondamentaux est la cessation des actes causant cette violation.

2.9 Le 15 janvier 2005, le Directeur du Projet de développement des transports dans la région méridionale a annoncé par voie de presse qu'à partir du 17 janvier les maisons encore situées sur le tracé de l'autoroute (dont celles des auteurs) seraient saisies et qu'une ordonnance judiciaire serait délivrée pour expulser les récalcitrants. Les 18 et 25 janvier 2005, des géomètres ont effectué un relevé topographique chez certains auteurs, sans que ces derniers en aient été avertis, ou alors tardivement, en vertu d'une prétendue ordonnance judiciaire qui ne leur a jamais été montrée. Des fonctionnaires sont entrés illégalement au domicile de certains auteurs.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs, qui sont tous lésés par le tracé définitif de l'autoroute, invoquent une violation de l'article 26 du fait qu'ils n'ont pas eu la possibilité de participer à la prise de décisions ni à la «détermination des incidences environnementales» du projet, et qu'ils n'ont pas été notifiés ni consultés, contrairement aux habitants concernés par les tracés dits «combiné» et «initial». Tous ceux qui résident sur le «tracé combiné» ont participé à une évaluation de l'impact social. Ceux qui résident sur le «tracé définitif», en particulier les auteurs, n'ont pas eu cette possibilité. Les auteurs estiment en outre que la Cour suprême, qui a conclu à une violation du paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution − garantissant un droit équivalent à celui consacré à l'article 26 −, a violé leur droit à l'égalité en leur accordant une indemnité au lieu de mettre un terme à cette violation.

3.2 Les auteurs font valoir que le droit à la vie garanti par l'article 6 du Pacte a été interprété au sens large par plusieurs organes conventionnels, dont le Comité des droits de l'homme lui-même, pour y inclure le droit à un environnement sain et s'affirment donc victimes d'une violation de ce droit. Pour déterminer l'impact sur l'environnement du projet en cause, il faudrait réaliser des études, dans le cadre desquelles les parties concernées pourraient faire entendre leur voix, comme elles en ont légalement le droit, avant que leurs maisons et leurs moyens d'existence ne soient radicalement modifiés. En l'espèce, aucune étude de cet ordre n'a été effectuée, pas plus que les évaluations de l'impact sur l'environnement et les consultations exigées par la loi.

3.3 Les auteurs affirment être victimes d'une violation du paragraphe 2 de l'article 19 parce qu'on ne les a pas informés qu'ils risquaient d'être expulsés. La décision de la RDA de modifier le «tracé définitif» pour le faire passer sur les terres des auteurs signifie qu'ils perdront leurs biens sans avoir bénéficié d'une évaluation de l'impact sur l'environnement ou d'une consultation. Puisque que le «tracé définitif» n'a pas fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement, les auteurs ont été privés de leur droit légal à être informés des conséquences écologiques du projet.

3.4 Les auteurs affirment que la même question n'a pas déjà été soumise pour examen à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Ils indiquent que d'autres personnes lésées ont saisi le mécanisme d'inspection de la Banque asiatique de développement, qui cofinance le projet, afin qu'il examine si les déviations inhérentes au «tracé définitif» sont compatibles avec la politique de la Banque en matière de réinstallation et d'environnement. Cette procédure ne vise pas à vérifier si les droits de l'homme garantis par le Pacte sont respectés. Les auteurs soulignent en outre qu'ils ne sont pas parties à cette procédure.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Le 8 avril 2005, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication. À titre de remarque générale, il indique que l'Autoroute du Sud est un grand projet de développement mis en œuvre dans l'intérêt du pays et de la population dans son ensemble, qui a déjà mobilisé du temps et des ressources considérables. L'État partie affirme que la communication n'est pas recevable du fait que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes. Il relève qu'ils n'ont pas saisi la Cour suprême au titre de l'article 126 de la Constitution en vue de demander réparation pour les violations présumées de leurs droits fondamentaux. La Constitution dispose que la Cour suprême est seule compétente pour connaître des plaintes pour violation de droits fondamentaux. Bien que la Cour suprême ait conclu que les auteurs avaient été victimes d'une violation de leurs droits fondamentaux, l'État partie n'a pas eu l'occasion de se défendre sur ce point car les auteurs n'ont pas invoqué cette violation devant la Cour. Ils ont cherché à obtenir réparation auprès de la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'a pas encore rendu de décision à leur sujet. L'État partie considère par conséquent que le seul recours exercé par les auteurs en relation avec leurs griefs de violation des droits fondamentaux est celui qu'ils ont soumis à la Commission nationale des droits de l'homme, devant laquelle leur affaire est encore pendante.

4.2 En outre, l'État partie fait valoir que d'autres parties lésées ont soumis l'affaire au mécanisme d'inspection de la Banque asiatique de développement, en vue d'obtenir réparation en se fondant sur la politique de la Banque en matière de réinstallation et d'environnement, ce qui équivaut à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

4.3 Le 7 septembre 2005, l'État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Il réaffirme que le Projet de développement des transports dans la région méridionale est vital pour le développement de Sri Lanka et indique que, conformément aux procédures établies, le financement des projets de cette nature n'est libéré que lorsque les donateurs ont acquis la conviction que la mise en œuvre du projet ne va pas entraîner de violations des droits de l'homme et des droits environnementaux.

4.4 L'État partie se réfère aux procédures engagées devant la Cour d'appel et la Cour suprême, ainsi qu'à l'argumentation présentée dans ce contexte au nom de la RDA et de la CEA, qui définit clairement la position de l'État partie. L'un des arguments avancés était que la RDA n'avait pas «modifié», au sens des règlements applicables, le projet approuvé par la CEA. En l'absence de «modifications», il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de l'impact sur l'environnement. En outre, même s'il y avait eu modification, une évaluation supplémentaire n'aurait pas été nécessaire dans ce cas précis, le projet ainsi modifié étant situé dans le même «couloir» (zone de projet) que celui examiné dans le rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement. L'État partie fait valoir que la Cour d'appel et la Cour suprême ont toutes deux reconnu l'immense valeur du projet de développement pour la population sri-lankaise, et ont décidé qu'il pouvait se poursuivre selon le tracé définitif. Les deux juridictions sont parvenues à cette conclusion après avoir dûment examiné les intérêts et les griefs de toutes les parties prenantes, en particulier de celles qui affirmaient être lésées.

4.5 L'État partie avance que, même si quelques personnes se sont opposées au projet, la majorité des habitants de la région y est favorable et a même insisté pour qu'il soit exécuté rapidement. Avec l'autoroute, les zones méridionales du pays, encore sous-développées, seront enfin dotées de l'infrastructure routière dont elles ont tant besoin. Elles seront ainsi reliées à Colombo, la capitale, ce qui induira un développement socioéconomique accéléré dans la région. Au lendemain de la catastrophe du tsunami, qui a touché principalement la région côtière méridionale, des projets catalyseurs de cette sorte s'imposent d'urgence dans le cadre de l'effort de reconstruction.

4.6 En ce qui concerne les griefs invoqués par les auteurs en vertu des articles 26, 6 et 19, paragraphe 2, du Pacte, à savoir que la RDA a décidé du tracé définitif de la route sans donner aux personnes concernées la possibilité de s'exprimer dans le cadre d'une procédure d'enquête réalisée par la CEA, l'État partie explique que la RDA a modifié le tracé en raison des préoccupations exprimées par la CEA. Les modifications ont été faites pour répondre à ces préoccupations, étant entendu que c'était la condition à remplir pour obtenir l'approbation de la CEA. Le «tracé définitif» a été conçu en fonction des paramètres établis par la CEA. Puisque les modifications étaient faites pour résoudre et minimaliser les problèmes d'ordre écologique, elles n'ont pas été soumises à une nouvelle approbation de la CEA.

4.7 Au moment où les auteurs ont saisi la justice, il était beaucoup trop tard pour envisager d'autres tracés de remplacement, car cela aurait considérablement ralenti l'avancement du projet. Le Gouvernement avait déjà entrepris d'acheter les terres et d'indemniser les anciens propriétaires. Il n'avait pas l'intention de traiter les auteurs de manière inégale, de les priver de leur liberté d'expression ou de porter atteinte à leur droit de vivre dans un environnement sain. Le projet visait à favoriser le développement de la région et à améliorer la qualité de vie de ses habitants, dont les auteurs font partie.

4.8 En ce qui concerne l'argument des auteurs selon lequel la Cour suprême, au lieu de leur accorder une indemnité, aurait dû ordonner à la RDA de faire approuver de nouveau son projet par la CEA et de leur permettre de donner leur avis, l'État partie fait valoir que la Cour suprême n'a pas interrompu le projet car elle a estimé que cela entraînerait un dommage irréparable. La Cour, après avoir examiné toutes les circonstances, a considéré qu'il était juste et équitable d'indemniser les auteurs, mais elle a autorisé la poursuite du projet. Le Gouvernement n'a pas le pouvoir de donner des ordres aux autorités judiciaires, qui forment un pilier indépendant de la structure de gouvernance. Il est tenu de respecter les décisions de toutes les juridictions compétentes de l'État partie.

4.9 L'État partie conclut que le projet doit impérativement se poursuivre, dans l'intérêt général du pays et de sa population. La communication soulève des questions au sujet desquelles les tribunaux ont déjà émis des conclusions définitives après les avoir examinées avec attention. Ils ont estimé qu'une nouvelle évaluation de l'impact sur l'environnement n'était pas nécessaire, mais que les auteurs avaient droit à une indemnisation appropriée. Des dispositions spéciales ont été prises, conformément à la loi, pour déterminer les indemnités à verser, y compris aux auteurs.

Commentaires des auteurs sur la recevabilité et le fond

5.1 Les 17 novembre et 21 décembre 2005, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l'État partie et ont réaffirmé leurs griefs. Ils indiquent que les conditions énoncées par la CEA dans son avis d'approbation du 23 juillet 1999 étaient notamment les suivantes:

– Renoncer au «tracé combiné» pour revenir au «tracé initial» à proximité des zones humides du lac de Bolgoda/Weras Ganga (condition IX);
– Faire en sorte que le tracé du projet d'autoroute ne traverse pas les zones humides de Koggala et Madu Ganga (condition X);

– Faire en sorte que le tracé définitif limite au strict nécessaire les réinstallations d'habitants (condition F1);

– Faire approuver toute modification du projet, conformément à l'article 1 a) du Règlement no 17 (condition III).

Les auteurs rappellent que leurs terres n'étaient pas situées dans le «couloir» qui a fait l'objet de l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Ils affirment que le coût, en logements, des trois options proposées pour l'autoroute est le suivant:
«Tracé combiné»: 622 maisons;
«Tracé initial»: 938 maisons;

«Tracé définitif»: 1 315 maisons.

Le fait que le «tracé définitif» entraîne le plus d'expulsions va à l'encontre de la condition F1 de l'avis d'approbation de la CEA. Aucune information n'est disponible sur les autres coûts et conséquences des trois options.
5.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui affirme que la même question a déjà été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, les auteurs conviennent qu'ils ont porté l'affaire devant la Banque asiatique de développement car elle est une des principales institutions prêteuses pour le projet, qui doit donc être conforme à ses directives et conventions de prêt. Les auteurs ont demandé au Comité d'inspection de la Banque de vérifier si la modification du tracé était compatible avec sa politique. Le Comité d'inspection a rejeté leur demande. Les auteurs ont renouvelé leur plainte auprès de la Banque, qui a dépêché sur place une équipe de son Comité des garanties. Le rapport de cet organe n'a pas été communiqué aux auteurs. L'affaire a ensuite été transmise au service du Facilitateur spécial des projets de la Banque, qui a examiné des options de remplacement. La procédure a toutefois pris fin sans que les parties s'accordent sur une solution. Les auteurs ont alors saisi le Comité d'experts de la Banque chargé de veiller à la conformité des projets, qui a conclu que les zones concernées par les deux principales modifications devraient faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Le Comité d'experts a en effet estimé qu'il y avait de bonnes raisons de considérer qu'avec l'adoption du «tracé définitif» le projet n'était plus conforme aux exigences de la Banque, puisqu'il incluait de nouvelles zones non prises en considération dans l'évaluation de 1999 et qu'il n'y avait pas eu de consultation publique, ce qui est l'objectif général des évaluations de l'impact sur l'environnement. Telle est la position actuelle de la Banque asiatique de développement, qui a demandé, début 2005, à l'Université de Moratuwa d'élaborer rapidement un nouveau rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement concernant le «tracé définitif». Les auteurs affirment que l'enquête conduite par le Comité d'experts de la Banque ne constitue pas un examen par une autre instance internationale d'enquête au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Ce Comité d'experts n'est pas une instance judiciaire ou quasi judiciaire mais un simple mécanisme consultatif de la Banque, qui veille au respect de sa propre politique. Il n'applique pas le droit international et n'octroie pas de réparation aux personnes qui le saisissent.

5.3 En ce qui concerne le non-épuisement des recours internes, les auteurs maintiennent qu'ils ont épuisé ces recours puisque leur affaire a été examinée par la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'État partie. La Cour suprême a examiné la violation des droits fondamentaux des auteurs qui sont garantis au paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution. Plusieurs des auteurs ont également saisi la Commission nationale des droits de l'homme, mais elle n'a pas rendu de décision à ce sujet et les auteurs ont alors formé un recours devant la Cour d'appel. En réponse à l'argument selon lequel ils n'ont pas invoqué de violation de leurs droits fondamentaux dans le cadre des procédures nationales, les auteurs font observer qu'un requérant ne peut pas demander à la Cour d'appel de renvoyer cette question à la Cour suprême. La Cour d'appel peut le faire si elle estime que des éléments donnent à penser que l'une des parties à la procédure a bafoué des droits fondamentaux.

5.4 Les auteurs indiquent que leur communication porte sur le fait que la Cour suprême n'a pas agi pour empêcher une violation imminente de leur droit à l'égalité devant la loi, tout en constatant que les auteurs avaient été victimes d'une violation des droits fondamentaux garantis au paragraphe 1 de l'article 12 de la Constitution.

5.5 Les auteurs démentent que le projet soit largement plébiscité, comme le prétend l'État partie. Ils affirment que les méthodes de la RDA incluent le recours aux menaces et au harcèlement, et ils fournissent le témoignage de plusieurs des auteurs sur le comportement du personnel de cet organisme. Certains des auteurs ont été contraints de céder leurs biens avant d'avoir été indemnisés, ou ne sont pas satisfaits du montant fixé. D'autres n'ont pas encore reçu l'indemnité supplémentaire de 25 % qui leur avait été promise s'ils quittaient leur propriété avant une certaine date. Les auteurs accusent l'État partie de manipuler les droits qui leur sont garantis dans le cadre du plan de réinstallation de la RDA et de la Banque asiatique de développement. Le plan complet ne leur a pas été communiqué, même si des extraits en anglais sont disponibles (6). Par conséquent, les auteurs ne savent toujours pas quels sont leurs droits au titre de ce plan.

5.6 Les auteurs indiquent que le délai de la procédure d'acquisition des terres a été prolongé, la date limite ayant finalement été fixée au 28 février 2005. Ils ont été contraints de céder leurs biens avant d'avoir touché la moindre indemnité. Certains auteurs ont été dépouillés de leur maison sans s'être vu attribuer à la place un autre logement ou une autre terre, alors que l'indemnité versée ne permet pas d'acheter une terre suffisante ou de construire une maison. La plupart des auteurs gagnaient leur vie en cultivant leurs terres et ont donc perdu leur source de revenus à cause de la réinstallation.

5.7 En ce qui concerne l'allégation de l'État partie qui affirme que les auteurs ont présenté leurs demandes trop tard, ces derniers indiquent que le contrat de construction n'a été signé qu'en janvier 2003, près de deux ans après qu'ils eurent saisi la Commission nationale des droits de l'homme. À cette date, ils avaient déjà engagé des procédures judiciaires, et la commission formée de juges de la Cour suprême à la retraite avait clairement indiqué dans son rapport d'octobre 2002 qu'une nouvelle évaluation de l'impact sur l'environnement était nécessaire. En outre, très peu de terres avaient été rachetées à l'époque, et seulement sur le tracé initial. Le prêt de la Banque asiatique de développement n'a pris effet qu'en octobre 2002.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 L'État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes, au motif que les auteurs n'avaient pas invoqué une violation de leurs droits fondamentaux devant les tribunaux internes, et que leur recours devant la Commission nationale des droits de l'homme était encore pendant. Le Comité relève que les auteurs ont saisi la plus haute juridiction de l'État partie et que celle-ci a examiné leur plainte dans une perspective de violations des droits de l'homme, concluant de fait à l'existence d'une violation du droit à l'égalité. Le Comité conclut que les auteurs ont bien épuisé les recours internes et que, par conséquent, rien ne fait obstacle à ce qu'il examine la communication sur ce point.

6.3 En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui affirme que les auteurs ont porté plainte devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, le Comité relève que la plainte déposée par les auteurs auprès de la Banque asiatique de développement n'était pas fondée sur une violation présumée des droits garantis par le Pacte. Le Comité considère donc que l'examen par la Banque asiatique de développement n'équivaut pas à un examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.4 En ce qui concerne le grief des auteurs qui affirment être victimes d'une violation du droit à la vie, protégé par l'article 6, parce qu'ils ont été privés d'un environnement sain, le Comité estime que ce grief n'a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité, conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 À propos du grief des auteurs au regard de l'article 26 du Pacte, le Comité fait observer que le traitement dont ils ont fait l'objet, qui était incompatible avec celui dont ils auraient dû faire l'objet au titre de l'article 26, a été jugé incompatible avec l'article 12 (1) de la Constitution de Sri Lanka, qui est une disposition équivalente de l'article 26. De plus, une réparation leur a été accordée pour cette violation particulière, en sus de l'indemnisation normale qui leur était due pour la perte de leurs biens, et que le Comité n'est pas en mesure de considérer comme insatisfaisante. En conséquence, les auteurs ne peuvent plus être considérés comme des victimes au sens de l'article premier du Protocole facultatif. Le Comité conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif.

6.6 Le Comité observe qu'aucune question distincte ne se pose au titre de l'article 19, paragraphe 2, qui ne soit déjà visée par le grief formulé au titre de l'article 26. Il conclut que cette partie du grief est irrecevable pour les mêmes raisons.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier et de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et aux auteurs.

 

 

_________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Le texte d'une opinion individuelle, signée par M. Walter Kälin et M. Hipólito Solari-Yrigoyen, est joint à la présente décision.

APPENDICE

Opinion individuelle de MM. Walter Kälin et Hipólito Solari-Yrigoyen

 

Nous partageons l'avis du Comité selon lequel la violation de l'interdiction de la discrimination a été réparée par la Cour suprême, de sorte que les auteurs n'en sont plus victimes, mais nous regrettons que d'autres aspects pertinents de l'affaire n'aient pas été examinés. S'il est vrai que les auteurs ne se sont pas plaints explicitement d'être victimes d'une violation de leurs droits de choisir leur propre résidence et d'être protégés de toute immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée et leur domicile, les faits dont nous sommes saisis (par. 2.3 à 2.5 et 2.9) ainsi que leur grief selon lequel leurs maisons et leurs moyens d'existence ont été affectés de manière radicale (par. 3.2) soulèvent manifestement des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 12 et au titre de l'article 17 du Pacte. Être forcé de quitter sa propre maison pour permettre la réalisation d'un projet de développement tel que la construction de l'autoroute dont il est question en l'espèce constitue certainement une restriction des droits susmentionnés, qui n'est compatible avec le Pacte que si elle est prévue par la loi et nécessaire pour atteindre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 3 de l'article 12 et si elle n'est ni illégale ni arbitraire au sens de l'article 17. Si la construction d'une autoroute peut certainement être importante pour le développement d'un pays et servir de ce fait un but légitime, les dispositions du Pacte exigent que les déplacements ou réinstallations forcés soient légaux, c'est-à-dire ordonnés conformément au droit interne et nécessaires pour atteindre ce but.
Nous notons que la REA a commencé les travaux de construction de l'autoroute le long du «tracé définitif», sans avoir obtenu de nouvelle évaluation de l'impact sur l'environnement, comme le veut la loi. La Cour suprême a conclu à une violation du droit des auteurs à l'égalité pour ce motif. En outre, il apparaît que des relevés ont été faits dans certaines maisons appartenant aux auteurs, sans qu'ils aient reçu de notification à cet effet. Enfin, il semble qu'avec le «tracé définitif» le nombre des maisons touchées soit le double de ce qu'il aurait été avec le «tracé combiné», en violation de la condition posée par la Central Environmental Authority (CEA) qui demandait que le tracé définitif limite les réinstallations d'habitants. Tout cela indique que le déplacement forcé des auteurs n'a été ni légal ni nécessaire dans la mesure où un tracé moins intrusif aurait pu être possible.

Pour les raisons qui précèdent, le Comité aurait dû déclarer la communication recevable et examiner ces questions au fond. Le Comité aurait pu inviter l'État partie à présenter d'autres observations, s'il avait estimé que l'État partie n'avait pas eu suffisamment la possibilité de le faire sur les questions ayant trait aux articles 12 et 17 du Pacte.

(Signé) M. Walter Kälin

(Signé) M. Hipólito Solari-Yrigoyen

[Fait en anglais (version originale), français et espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

 

Notes

1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie le 11 septembre 1980 et le 3 janvier 1998 respectivement.
2. La RDA a été instaurée en vertu de l'article 2 de la loi no 73 de 1981 portant création de la RDA, telle que modifiée par la loi no 5 de 1988, laquelle lui confie, entre autres, la tâche d'exécuter les programmes et projets de construction de routes qui seraient approuvés par le Gouvernement.

3. La «détermination des incidences environnementales» donne lieu à des discussions avec toutes les personnes touchées par le projet.

4. La CEA a été instaurée en vertu de la loi sur l'environnement no 47 de 1980, telle que modifiée par les lois no 56 de 1988 et no 53 de 2000. Son rôle est principalement de faciliter l'adoption de normes de protection de l'environnement et de faire respecter la loi sur l'environnement, en particulier les dispositions relatives aux évaluations de l'impact sur l'environnement, qui sont exposées en détail plus loin.

5. La Cour suprême a jugé que «les déviations proposées par la RDA étaient des modifications qui auraient dû être approuvées par la CEA, conformément aux procédures prescrites et aux principes de la justice naturelle, que bien que cette approbation ait fait défaut le refus par la Cour d'appel usant de sa liberté d'appréciation d'accorder réparation par un acte judiciaire était justifié; mais les requérants auraient dû obtenir réparation pour la violation de leurs droits au titre de l'article 12 (1), au nom de la justice naturelle. Les appels sont donc autorisés et l'ordonnance de la Cour d'appel est amendée.». En conséquence, la Cour suprême a rendu «une ordonnance de Mandamus enjoignant la CEA de demander à la RDA de verser à chacun des requérants une indemnité de 75 000 roupies, et enjoignant la RDA de s'exécuter. Cette indemnité viendra s'ajouter à celle que l'État est tenu de verser en vertu de la loi sur l'acquisition de terres et en fonction de l'approbation de la CEA et de l'ensemble d'indemnités mentionnées par les défendeurs dans leurs communications écrites. Pour parer à tout retard, tout malentendu et toute allégation de victimisation, [la Cour] a ordonné que les requérants seront en droit d'accepter cette indemnité et de céder leurs droits de propriété sur leurs terres sans préjuger de leur droit de faire appel au sujet du montant de l'indemnité.».

6. La grande majorité des auteurs ne comprennent pas l'anglais.

 

 



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