University of Minnesota



Ali Medjnoune c. Algeria, Communication No. 1297/2004, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1297/2004 (2006).



GENERALE
CCPR/C/87/D/1297/2004
9 août 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1297/2004 : Algeria. 09/08/2006.
CCPR/C/87/D/1297/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-septième session

10 - 28 juillet 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-septième session -

 

Communication No. 1297/2004

Présentée par : Ali Medjnoune (représenté par un conseil, Rachid Mesli)
Au nom de : Malik Medjnoune (le fils de l'auteur)

État partie : Algérie

Date de la communication : 11 juin 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 14 juillet 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1297/2004, présentée au nom de Malik Medjnoune en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication, datée du 11 juin 2004, est M. Ali Medjnoune. Il présente la communication au nom de son fils Malik Medjnoune, né le 15 février 1974, de nationalité algérienne et actuellement détenu à la prison civile de Tizi-Ouzou, Algérie. L'auteur indique que son fils est victime de violations par l'Algérie des articles 7, 9, paragraphes 1, 2, et 3, article 10, paragraphe 1, et article 14, paragraphes 3 a), c) et e), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il est représenté par un conseil, Rachid Mesli. Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour l'État partie le 12 décembre 1989.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur indique que son fils a été enlevé le 28 septembre 1999, à 8h30 du matin, sur la voie publique, à environ 200 mètres de son domicile par trois personnes armées en civil (agents du département du renseignement et de la sécurité (DRS)) à bord d'une Renault blanche (1). Ils l'ont menacé de leurs armes, tiré un coup de feu et l'ont embarqué de force devant des témoins. Il a d'abord été conduit dans une caserne militaire du centre ville de Tizi-Ouzou, où il a subi des mauvais traitements, puis transporté dans le coffre arrière d'un véhicule jusqu'une autre caserne militaire située à une centaine de kilomètres, le Centre « Antar » de Ben-Aknoun (Alger), dépendent du DRS. Il a été confié au capitaine Z. et un collègue. Il y a été torturé pendant deux jours par les services de sécurité algériens : coups de manche de pioche sur toutes les parties du corps, supplice du « chiffon » qui consiste à introduire un chiffon dans la bouche de la victime puis à lui remplir l'estomac d'eau sale induisant ainsi une sensation d'étouffement et de noyade, torture à l'aide de décharges électriques sur toutes les parties du corps, etc (2). Il y a aussi été questionné sur son séjour en prison (3 ans de 1993 à 1996), sur les personnes qu'il y a rencontrés et s'il a gardé des contacts avec eux, en particulier une personne qui s'était enfuie à l'étranger, et s'il avait l'intention lui-même de partir à l'étranger.

2.2 L'auteur indique qu'il a saisi le procureur général de Tizi-Ouzou le 2 octobre 1999 d'une plainte concernant la disparition de son fils. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro 99/PG/3906. L'auteur a été reçu par ce magistrat les 15 octobre et 8 novembre 1999, qui lui a affirmé tout ignorer de l'enlèvement. Il n'a cependant pas requis l'ouverture d'une information, comme la loi l'y obligeait vu la gravité du crime. Le fils de l'auteur indique qu'il a été présenté devant le procureur général le 4 mars 2000 en même temps qu'une autre personne (C.H.)(3). Il a été présenté une deuxième fois devant le même procureur général le 6 mars 2000, toujours avec cette même personne. A l'issue de cette présentation il a été reconduit dans les locaux du DRS à Ben-Aknoun pour y être détenu pendant près de deux mois, par le procureur général qui avait reçu la plainte de disparition le 2 octobre 1999. Ceci constitue au regard de la loi algérienne de crime et complicité de crime d'enlèvement et de séquestration, infraction prévue et punie par les articles 292, 293 et 293 bis du code pénal (4). Pendant toute cette période, le fils de l'auteur a été détenu au secret dans des conditions particulièrement inhumaines, et ce pendant 218 jours jusqu'au 2 mai 2000, date de sa présentation devant le juge d'instruction près le tribunal de Tizi-Ouzou. L'auteur indique que la durée légale de la garde à vue, selon le code de procédure pénale algérien, n'excède pas 12 jours (5) . L'auteur indique que le 2 mai 2000, le juge d'instruction a inculpé son fils de complicité d'assassinat sur la personne du chanteur kabyle Matoub Lounès, d'appartenance à un groupe armé, et qu'il a été placé en détention provisoire.

2.3 Sur la question des recours internes, l'auteur rappelle qu'il a déposé une plainte quant à la détention au secret de son fils, à laquelle le parquet général n'a pas donné suite, seul habilité à le faire. Quant à la détention sans jugement de son fils à la prison civile de Tizi-Ouzou, depuis le 2 mai 2000, la législation interne dispose que la détention sans jugement ne saurait dépasser 16 mois répartis en quatre périodes de quatre mois chacune (6) . Cette période de quatre mois renouvelée deux fois peut, exceptionnellement, être prolongée d'une période non renouvelable de quatre mois par la chambre d'accusation (7). A l'issue de cette période, l'inculpé doit être renvoyé devant la juridiction de jugement à sa plus proche session (8) . En l'espèce, l'instruction de l'affaire ayant été close en avril 2001, l'affaire aurait du être renvoyée à la session du mois de juin 2001, ce qui n'a pas été fait. Le fils de l'auteur a donc adressé une demande de mise en liberté provisoire à la chambre d'accusation conformément à l'article 128 de code de procédure pénale (9) , et qui a été rejetée le 6 août 2001 par la chambre d'accusation de la cour de Tizi-Ouzou (10) . Le fils de l'auteur a entrepris plusieurs autres demandes, en vain, la dernière étant rejetée le 28 décembre 2003 (11). Dès lors, toutes les possibilités de recours internes ont été épuisées.

2.4 L'auteur signale que l'affaire a été soumise à Amnesty International le 9 décembre 1999 et au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires en avril 2000.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur fait valoir que Malik Medjnoune est victime d'une violation de l'article 7 du Pacte, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 a), c) et e) de l'article 14 du Pacte. Ses droits les plus élémentaires ont été violés, notamment son droit à la liberté, à être informé au moment de son arrestation, à être traduit sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, de contester la légalité de sa détention, d'être jugé dans un délai raisonnable et enfin celui d'être soumis à des conditions humaines de détention et de ne pas être soumis à la torture.

3.2 Quant aux allégations relatives à l'article 7, le conseil rappelle qu'il est incontestable que M. Medjnoune a été enlevé par les services de sécurité algériens le 28 septembre 1999, qu'il a été détenu au secret et torturé. Il indique que la détention au secret dans un lieu de détention non reconnu, sans le moindre contact avec le monde extérieur durant une période prolongée est considéré en soi comme un acte de torture, et que le traitement cruel et inhumain dont le fils de l'auteur a fait l'objet constitue une violation des articles 7 et 10 du Pacte.

3.3 Quant à l'article 9, il est rappelé que l'enlèvement et la détention de Malik Medjnoune pendant près de huit mois ne sont ni conformes aux règles internes de fond ni aux règles de procédure et constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 9. De plus, en violation du paragraphe 2 de l'article 9, le fils de l'auteur n'a pas été informé des faits ni des raisons de son enlèvement, ni des accusations portées contre lui, jusqu'à sa présentation au juge d'instruction huit mois plus tard. Quant aux allégations de violation du paragraphe 3 de l'article 9, le fils de l'auteur n'a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge (12) , et a été détenu arbitrairement. Le procureur général a refusé de déférer M. Medjnoune devant un juge d'instruction et l'a renvoyé aux services de sécurité. De plus, la détention actuelle du fils de l'auteur depuis plus de quatre ans après sa présentation au juge d'instruction le 2 mai 2000 constitue une violation du paragraphe 3, article 9, du Pacte. Enfin, le conseil rappelle que la détention au secret de M. Medjnoune a été faite dans des conditions totalement inhumaines pendant près de huit mois au cours desquels il a subi les pires tortures et sévices.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1 Par note verbale du 28 décembre 2004, l'État partie précise que, dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de Matoub Lounès, une information judiciaire avait été ouverte le 30 juin 1998 contre X devant le juge d'instruction de Tizi-Ouzou. Après des investigations qui ont duré plusieurs mois et par suite notamment de renseignements fournis par un ancien terroriste repenti, l'affaire a abouti à l'arrestation et la présentation devant la justice de plusieurs personnes, dont Malik Medjnoune, qui a été inculpé d'appartenance à une organisation terroriste et assassinat. L'information judiciaire terminée, le juge d'instruction a ordonné le 2 décembre 2000 la transmission des pièces au procureur général qui a requis le renvoi de Malik Medjnoune et ses co-auteurs devant la chambre d'accusation de la cour de Tizi-Ouzou. Le 10 décembre 2000, cette dernière a rendu à l'encontre des inculpés un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant le tribunal criminel près la même cour, des chefs d'appartenance à organisation terroriste et assassinats, faits prévus par les articles 87 bis et 255 et suivants du Code Pénal. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation par les inculpés devant la Cour Suprême, qui a rejeté leur pourvoi en date du 10 avril 2001. L'audition de l'affaire a alors été fixée pour le 5 mai 2001 devant le tribunal de Tizi-Ouzou, qui l'a renvoyée à une date ultérieure, les incidents qu'a vécu la région ne permettant pas à la justice de juger cette affaire dans les conditions de sérénité requises dans une telle procédure. L'affaire devrait donc être soumise incessamment devant le tribunal criminel de Tizi-Ouzou pour y être jugée, conformément à la loi.

4.2 L'Etat partie précise que, s'agissant des allégations de détention arbitraire au cours de la garde à vue et de mauvais traitements subis au cours de celle-ci, rien dans la requête ni dans les documents présentés ne permettent d'étayer ces allégations, et qu'elles doivent donc être rejetées. S'agissant de l'allégation de violation des dispositions relatives à la détention de Malik Medjnoune, les dispositions 125 et suivantes du Code de procédure pénale concernent la détention provisoire durant la phase d'information judiciaire et non durant la phase postérieure à cette dernière. Or, Malik Medjnoune n'est plus dans cette phase depuis l'arrêt du 10 décembre 2000 ordonnant sa mise en accusation devant le tribunal criminel. Le tribunal criminel a décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, sur la base de l'article 278 du code de procédure pénale qui stipule « le Président du Tribunal Criminel, peut soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. » La requête doit donc être rejetée comme étant infondée.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'Etat partie

5.1 Le 31 janvier 2005, le conseil de l'auteur relève tout d'abord que l'Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la communication, et qu'il convient donc de la déclarer recevable en la forme pour avoir épuisé toutes les voies de recours internes et en l'absence de constatations pertinentes de l'Etat partie. Sur les faits, il fait valoir que les arguments de l'Etat partie sur le non étayement de la détention arbitraire et des mauvais traitements subis ne saurait être sérieusement pris en compte car l'Etat partie ne conteste ni l'enlèvement, ni la durée et le lieu de la détention au secret, ni la plainte déposée par l'auteur, ni la communication enregistrée au groupe de travail sur les disparitions forcées. On ne saurait donc raisonnablement faire doute que Malik Medjnoune a subi des tortures et des mauvais traitements pendant sa détention au secret, pratique largement établie dans l'Etat partie et régulièrement rapportée par le rapporteur spécial ainsi que par des ONG de défense des droits de l'homme. Enfin, le conseil fait valoir que la seule détention au secret pendant 218 jours, sans le moindre contact avec le monde extérieur, constitue un acte de torture.

5.2 Quant à la détention actuelle de Malik Medjnoune, le conseil indique que l'Etat partie reconnaît que l'instruction de l'affaire est terminée depuis le 2 décembre 2000 et que l'audience de jugement a été fixée au 5 mai 2001, mais que l'Etat partie fait valoir que M. Medjnoune ne serait plus en détention provisoire depuis le 10 décembre 2000. Son maintien en détention serait conforme à l'article 278 du code de procédure pénale, provision qui ainsi interprétée autoriserait à maintenir indéfiniment en détention toute personne dont l'instruction serait terminée mais dont l'audience de jugement n'aurait pas encore été fixée par le ministère public au motif qu'il lui plaira d'invoquer. Une telle interprétation conduirait, d'après le conseil, à une violation évidente du droit à la liberté de la personne, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. Bien que l'article 279 du même code de procédure pénale dispose que « toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session », la pratique judiciaire algérienne admet que c'est au seul ministère public que revient l'opportunité d'inscrire une affaire au rôle de la session du tribunal criminel. D'après le conseil, il convient d'enjoindre à l'Etat partie de mettre sa législation pénale en conformité avec le Pacte en fixant notamment un délai légal de détention maximum entre la date de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et la date de l'audience de jugement. Il apparaît évident que le délai de jugement du fils de l'auteur ne saurait être considéré comme un délai raisonnable.

5.3 Les 1 et 3 février 2006, le conseil de l'auteur fournit copie du dernier arrêt de la chambre d'accusation de Tizi-Ouzou du 19 septembre 2005, qui refuse une nouvelle fois d'accorder la liberté provisoire à Malik Medjnoune, après plus de six années de détention provisoire. Cette décision est motivée par l'article 123 du code de procédure pénale (13) . Selon la chambre d'accusation, la détention dans le cas d'espèce « serait encore nécessaire et sa libération risquerait d'entraver la manifestation de la vérité », alors même que l'instruction est terminée depuis plus de cinq ans et qu'elle a été clôturée d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de Tizi-Ouzou rendu par cette même chambre d'accusation le 10 décembre 2000. Cette même juridiction se garde cependant de demander au parquet général de fixer une date pour l'audience du jugement. Le conseil indique enfin que le fils de l'auteur continu à faire l'objet de menaces de la part des autorités algériennes pour retirer sa communication, et qu'il est sommé de désister pour espérer être jugé.

Réponse de l'Etat partie aux commentaires de l'auteur

6. Par note verbale du 23 mai 2006, l'Etat partie réitère que la détention de M. Medjnoune n'est pas arbitraire, car les dispositions de l'article 125 et suivants du code pénal concernent la détention provisoire durant la phase de l'information judiciaire et non durant la phase postérieure à cette dernière. Le dossier de M. Medjnoune se trouve actuellement au niveau du tribunal criminel qui a décidé de son renvoi à une date ultérieure, conformément à l'article 278 du code de procédure pénale. Il précise que dans l'attente d'un procès l'accusé peut à tout moment présenter une demande de liberté provisoire devant la chambre d'accusation, ce que M. Medjnoune a fait. Quant au rejet de sa dernière demande, on ne saurait discuter de la pertinence de la décision, cette juridiction étant parfaitement souveraine dans son appréciation des faits de la cause et de l'opportunité de faire droit ou non à une demande présentée devant elle par un prévenu. Il précise que l'affaire doit revenir incessamment au rôle du tribunal criminel pour y être jugé. Par ailleurs, M. Medjnoune pourrait, s'il réunit les conditions légales, bénéficier de l'ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (14). Dans ce cas, il pourrait bénéficier, soit de l'extinction de l'action publique avant d'avoir été jugé, soit de la grâce ou la commutation ou la remise de peine dans le cas où il était jugé et condamné. La mise en œuvre de cette Ordonnance est actuellement en cours. Enfin, l'Etat partie note que l'allégation de pressions subies par M. Medjnoune pour retirer sa communication ne peut être prise en considération tant elle est imprécise et vide de sens. Il se contente d'une simple affirmation, sans autre précision, ni sur la nature des pressions ni sur les « autorités algériennes » qui lui font subir ces pressions.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2 Le Comité note que la même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou d'un règlement, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.3 Sur la question de l'épuisement des recours internes, le Comité relève, quant à la détention au secret du fils de l'auteur par les services de sécurité algériens du 28 septembre 1999 au 2 mai 2000, qu'une plainte a été enregistrée le 2 octobre 1999, à laquelle le parquet général n'a donné aucune suite, alors qu'il était seul habilité à le faire. Quant à la détention sans jugement du fils de l'auteur depuis le 2 mai 2000, ce dernier a adressé plusieurs demandes de mise en liberté provisoire, qui ont toutes été rejetées, sans qu'il ne soit, jusqu'à ce jour, jugé. Dès lors, le Comité considère que l'application des recours internes a été excessivement longue. Il estime donc que l'auteur a satisfait aux exigences du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.4 En ce qui concerne la question des plaintes portées au titre de l'article 7, des paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 9, et du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité relève que l'auteur a présenté des allégations précises sur l'appréhension de son fils, son maintien en détention secrète, ses conditions d'incarcération, et sur les mauvais traitements qu'il aurait subi. Au lieu de répondre aux diverses allégations, l'État partie se borne à dire qu'elles ne sont pas étayées. Le Comité considère en l'espèce que les éléments présentés par l'auteur sont suffisants pour étayer les plaintes portées en vertu de l'article 7, des paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 9, et du paragraphe 1 de l'article 10, aux fins de la recevabilité. De même, le Comité considère que les plaintes portées au titre des paragraphes 3 a) et c) de l'article 14 ont été suffisamment étayées. En ce qui concerne la plainte portée au titre du paragraphe 3 e) de l'article 14, le Comité note que le fils de l'auteur n'a pas encore été porté devant un juge pour répondre des chefs d'accusation. Dès lors, il considère que cette plainte est incompatible ratione materiae en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Il conclut donc que la communication est recevable au titre de l'article 7, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphe 3 a) et c) de l'article 14, et procède à leur examen sur le fond.

Examen au fond

8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.2 En ce qui concerne le grief de la détention au secret, le Comité relève que l'auteur affirme que son fils a été arrêté le 28 septembre 1999 et a disparu jusqu'au 2 mai 2000. Le Comité note que l'État partie n'a pas répondu aux allégations suffisamment détaillées de l'auteur.

8.3 Le Comité rappelle (15) que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu'il détient. Dans les cas où l'auteur a communiqué à l'État partie des allégations corroborées par des témoignages sérieux et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l'État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l'État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes.

8.4 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 7 du Pacte, le Comité sait quelle souffrance représente une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéterminée. Il rappelle à ce sujet son observation générale 20 (44) relative à l'article 7 dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l'appréhension et le maintien en captivité du fils de l'auteur, l'empêchant de communiquer avec sa famille et avec le monde extérieur, constitue une violation de l'article 7 du Pacte(16) . De plus, les circonstances entourant l'appréhension et le maintien en captivité de Malik Medjnoune et son témoignage de mai 2000 attestant qu'il a été à plusieurs reprises torturé, donnent fortement à penser qu'il a été soumis à un tel traitement. Le Comité n'a reçu de l'État partie aucun élément permettant de contredire cette allégation. Le Comité conclut que le traitement auquel a été soumis Malik Medjnoune constitue une violation de l'article 7 (17) .

8.5 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 9, paragraphe 1, il ressort des informations devant le Comité que Malik Medjnoune a été emmené par des agents de l'État partie venus le chercher devant chez lui. En l'absence d'explications suffisantes de l'État partie sur les allégations de l'auteur qui affirme que l'arrestation et la détention de son fils ont été arbitraires ou illégales et qu'il a été détenu au secret jusqu'au 2 mai 2000, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 de l'article 9.

8.6 En ce qui concerne l'allégation de violations du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14, le Comité rappelle que ces dispositions garantissent à tout individu arrêté d'être informé au moment de son arrestation, des raisons de son arrestation et de recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui (18) . Le Comité note que M. Medjnoune a été arrêté le 28 septembre 1999, fait non démenti par l'État partie et qu'il a été détenu au secret pendant 218 jours, fait non démenti par l'État partie. Il note également que le conseil fait valoir que M. Medjnoune n'a pas été informé dans le plus court délai des motifs de son arrestation. L'État partie n'a pas réfuté cette allégation. En l'absence d'information de l'État partie établissant que l'auteur a été informé dans le plus court délai des motifs de son arrestation, force est au Comité de s'en remettre à la déclaration de l'auteur selon laquelle son fils n'a été informé des raisons de son arrestation que lorsqu'il a comparu le 2 mai 2000 devant le juge d'instruction. Ce délai est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 9 et le paragraphe 3 a) de l'article 14 et en l'espèce, le Comité conclut à une violation de ces dispositions.

8.7 Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 de l'article 9, le Comité rappelle que le droit d'être traduit « dans le plus court délai » devant une autorité judiciaire implique que le délai ne doit pas dépasser quelques jours, et que la détention au secret en elle-même peut constituer une violation du paragraphe 3 de l'article 9 (19) . Il prend note du témoignage du fils de l'auteur qui indique qu'il a été présenté au procureur général les 4 et 6 mars 2000, ainsi que de l'argument de l'auteur selon lequel son fils a été détenu au secret pendant 218 jours jusqu'à sa présentation au juge d'instruction le 2 mai 2000, et qu'il attend depuis près de six ans d'être jugé. Le Comité estime qu'une détention avant jugement d'une durée supérieure à cinq ans constitue, dans le cas de l'auteur, et en l'absence d'explications satisfaisantes de l'État partie ou de tout autre fait justificatif ressortant du dossier, une violation du droit énoncé au paragraphe 3 de l'article 9.

8.8 A la lumière des conclusions ci-dessus, le Comité n'a pas à examiner les allégations formulées par l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte.

8.9 Le Comité note que M. Medjnoune reste en détention et en attente de jugement. Il note que d'après l'État partie, l'information judiciaire dans l'affaire est terminée depuis le 10 décembre 2000, et que l'audience de l'affaire était fixée pour le 5 mai 2001, mais qu'elle a été depuis renvoyée à une date ultérieure. A ce jour, soit près de sept ans après le début des investigations et plus de cinq ans après le premier renvoi de l'affaire, le fils de l'auteur est toujours en prison, et attend d'être jugé. Pour ce qui est de la durée excessive avant le procès, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, « une personne inculpée d'un crime grave, homicide ou meurtre par exemple à qui la libération sous caution a été refusée par le tribunal, doit être jugée aussi rapidement que possible » (20) . Dans le cas d'espèce, vu que le fils de l'auteur a été arrêté le 28 septembre 1999 et inculpé le 2 mai 2000 de complicité d'assassinat, entre autre, le Comité considère qu'il aurait fallu avancer des motifs sérieux pour justifier une détention de près de six ans sans procès ni jugement. L'État partie a indiqué que les incidents qu'a vécus la région ne permettent pas à la justice de juger cette affaire dans des conditions de sérénité requises dans une telle procédure. Il a également informé le Comité le 28 décembre 2004 que l'affaire devait être soumise incessamment devant le tribunal criminel de Tizi-Ouzou pour y être jugée. Cependant, près de dix-huit mois ont passé depuis, sans que M. Medjnoune ne soit jugé. Dans ces conditions, le Comité conclut que les droits consacrés au paragraphe 3 c) de l'article 14 ont été violés.

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l'État partie des articles 7, des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 9, et des paragraphes 3 a) et c) de l'article 14, du Pacte.

10. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer un recours utile, consistant notamment à amener Malik Medjnoune immédiatement devant un juge pour répondre des chefs d'accusation ou le remettre en liberté, de mener une enquête approfondie et diligente sur la détention au secret et les traitements subis par Malik Medjnoune depuis le 28 septembre 1999, et d'engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, en particulier des mauvais traitements infligés. L'État partie est également tenu d'indemniser de façon appropriée Malik Medjnoune pour les violations subies. L'État partie est d'autre part tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.

11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations.

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[Adopté en français (version originale), en espagnol et en anglais. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme. Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le conseil a fourni un témoignage écrit de Malik Medjnoune, relevé lors d'une visite du conseil au lieu de détention de M. Medjnoune en mai 2000.

2. Le conseil se réfère également aux rapports d'ONG qui décrivent les méthodes de torture couramment utilisées par les services secrets algériens, ainsi qu'aux rapports annuels du Rapporteur spécial sur les méthodes de torture.

3. Le témoignage de M. Medjnoune indique qu'en février 2000, il fut emmené à un hôpital près de Blida où il fit la connaissance de cette personne. Il y resta un mois, jusqu'à sa première présentation au procureur général.

4. Article 292 : « Si l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté, soit avec port d'un uniforme ou d'une insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l'article 246, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l'arrestation ou l'enlèvement a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. »

Article 293 : « Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort. »
Article 293 bis : « Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort. Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort. »

5. Article 51, loi n°90-24 du 18 août 1990 : « Si pour nécessité de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Tout en veillant au secret de l'enquête, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement et directement avec sa famille, et de recevoir des visites. […] (Ordonnance n°95-10 du 25 février 1995) Tous les délais prévus au présent article sont doubles lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils peuvent être prorogés dans une limite n'excédant pas 12 jours lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs. »
6. Article 125, Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 : « Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la détention préventive ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention s'avère nécessaire le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance motivée, d'après les éléments de la procédure rendus sur les réquisitions également motivée du procureur de la république :

- une (1) fois lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d'emprisonnement
- deux (2) fois en matière criminelle.

Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois. »
7. Article 125 bis, Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 : « Dans le cas où la chambre d'accusation décide la prolongation de la détention préventive, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois, cette prolongation ne peut être renouvelée. »

8. Article 279, Loi n° 86-05 du 4 mars 1986 : « Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal à sa plus prochaine session. »

9. Article 128, Loi n° 82-03 du 13 février 1982 : « Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire… avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation. »

10. Une copie de l'avis et notification en arabe est dans le dossier, avec traduction en français.

11. Une copie de l'avis et notification en arabe est dans le dossier, avec traduction en français.

12. Le conseil fait valoir que la loi algérienne est contraire aux normes internationales, et se réfère aux observations du Comité qui indique que « ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours » (Observation générale 8, paragraphe 2), et estimant qu'une semaine entre l'arrestation et le moment où la personne comparait devant une juge est incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte (Communication no 702/1996 McLawrence c. Jamaïque, Constatations adoptées le 18 juillet 1997). Le conseil se réfère également à la Communication no 44/1979 Pietravoia c. Uruguay, Constatations du 27 mars 1981, et la violation du même article pour une personne détenue au secret pendant quatre à six mois puis jugé au bout de huit mois par un tribunal militaire. Enfin, le conseil note que l'article 51 du code de procédure pénale algérien (loi N° 90-24 du 18 août 1990, modifiée par l'ordonnance n°. 95-10 du 25 février 1995), qui autorise les services de sécurité à détenir des personnes soupçonnées d'infractions à caractère terroriste pendant 12 jours sans contact sont contraires à la lettre du Pacte et à la jurisprudence du Comité.

13. Article 123 (Loi N°90-24 du 18 août 1990) : « La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Si toutefois les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue :

1. Lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver des preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre l'inculpé et complices, risquant d'entraver la manifestation de la vérité;
2. Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement;

3. Lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire prescrites. »

14. L'Etat partie ne donne pas plus de précisions.
15. Communications no 146/1983, Baboeram Adhin et consorts c. Suriname, constatations adoptées le 4 avril 1985, par. 14.2; no 139/1983, Conteris c. Uruguay, constatations adoptées le 17 juillet 1985, par. 7.2; no 202/1986, Graciela Ato del Avellanal c. Pérou, constatations adoptées le 31 octobre 1988, par. 9.2; no 30/1978, Bleier c. Uruguay, constatations adoptées le 29 mars 1982, par. 13.3; no 107/1981, Elena Quinteros Almeida c. Uruguay, constatations adoptées le 21 juillet 1983, par. 11; no 992/2001, Bousroual c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006, par. 9.4.

16. Communication no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou, constatations adoptées le 25 mars 1996, par. 8.5; communication no 458/1991, Mukong c. Cameroun, constatations adoptées le 24 juillet 1994, par. 9.4.; Communication no 440/1990, El-Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 23 mars 1994, par. 5.

17. Communications no 449/1991, Mójica c. République dominicaine, constatations adoptées le 10 août 1994, par. 5.7; no 1196/2003, Boucherf c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006, par. 9.6.

18. Voir l'observation générale 13 (21), par. 8.

19. Communications no 1128/2002, Rafael Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005, par. 6.3; no 992/2001, Bousroual c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006, par. 9.6. Voir aussi l'observation générale 8 (16), par. 2.

20. Communications no 473/1991, Barroso c. Panama, constatations du 19 juillet 1995, par. 8.5; 818/1998, Sextus c. Trinidad et Tobago, constatations du 16 juillet 2001, par. 7.2.

 

 



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