University of Minnesota



Adela Calle Savigny c. France, Communication No. 1283/2004, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1283/2004 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1283/2004
28 novembre 2005

Original: FRANCAIS

Communication No. 1283/2004 : France. 28/11/2005.
CCPR/C/85/D/1283/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

Communication No. 1283/2004

 

Présentée par: Adela Calle Savigny (non représentée par un conseil)
Au nom de : L'auteur

Etat partie : France

Date de la communication : 16 avril 2004 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte ce qui suit:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur est Mme Adela Calle Savigny, de nationalité française et péruvienne, résidant en France. Elle se déclare victime de violations par la France des articles 17; 23, paragraphe 4; 24, paragraphe 1; et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'auteur n'est pas représenté par un conseil.
1.2 Le 1er septembre 2004, le Comité, agissant par l'entremise de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a décidé de séparer l'examen de la recevabilité de la communication de celui du fond.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur et Monsieur Jean-Marc Savigny se sont mariés le 10 octobre 1998 à Feigeres (Haute-Savoie). Le 26 septembre 2000, M. J-M. Savigny a déposé une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2000, le juge a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'auteur jusqu'au prononcé du jugement de divorce et a condamné M. J-M. Savigny à payer une pension alimentaire.

2.2 Le 5 décembre 2003, l'auteur et son fils (issu d'une autre union) ont été illégalement expulsés du domicile conjugal par M. J-M. Savigny. L'auteur est intervenue auprès des autorités, lesquelles ne lui ont accordé aucune protection et réparation.

2.3 En octobre 2003, M. J-M. Savigny a suspendu le versement de la pension alimentaire, en l'absence de décision du juge. Les interventions de l'auteur auprès des autorités judiciaires sont restées sans effet.

2.4 L'auteur déclare avoir subi, depuis le début de la procédure de divorce, une discrimination permanente de la part des autorités ne l'ayant pas soutenue.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur soutient que son expulsion du domicile conjugal avec son fils sous la contrainte de son ex-époux, en l'absence d'une décision judiciaire ainsi que l'inaction des autorités sont contraires aux articles 17 et 24, paragraphe 1, du Pacte.

3.2 L'auteur estime que la suspension de versement de la pension alimentaire par son ex-époux et l'absence d'intervention des autorités judiciaires constituent une violation de l'article 23, paragraphe 4, du Pacte.

3.3 L'auteur considère que les discriminations subies de la part des autorités, en particulier en raison de ses origines péruviennes, représentent une violation de l'article 26 du Pacte.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité de la communication

4.1 Dans ses observations du 4 août 2004, l'Etat partie conteste la recevabilité de la communication.

4.2 Au vu des indications parfois approximatives de l'auteur, l'Etat partie fait un état des procédures concernant le divorce de Mme Calle Savigny et ses conséquences.

4.3 Concernant la procédure civile devant le juge aux affaires familiales, selon l'Etat partie, le 26 septembre 2000, M. J-M. Savigny déposait une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

4.4 Le 15 décembre 2000, le juge rendait une ordonnance de non-conciliation autorisant notamment les deux époux à résider séparément, attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'auteur jusqu'au prononcé du jugement de divorce et condamnait M. J-M. Savigny à payer une pension alimentaire de 6000 francs par mois.

4.5 Le 19 mars 2001, suite à cette ordonnance de non-conciliation, M. J-M- Savigny poursuivant la procédure, assignait en divorce son épouse.

4.6 Le 22 novembre 2001, statuant contradictoirement et en premier ressort, le juge de la mise en état déboutait M. J-M. Savigny d'une demande de diminution de la pension alimentaire. En revanche, le juge considérait que l'auteur ne justifiait d'aucune recherche d'emploi depuis l'ordonnance de non-conciliation et que « compte tenu de la brièveté de la vie commune, de l'absence d'enfant commun, il n'[était] pas concevable qu'Adela Calle Savigny reste durablement dans la situation actuelle où elle occupe un bien propre du mari et ne vit que de la pension alimentaire qu'il lui verse. ». En conséquence, ce magistrat jugeait que, passé quatre mois à compter de sa décision, l'auteur n'aurait plus la jouissance gratuite du domicile conjugal.

4.7 Après plusieurs échanges de conclusions, le juge aux affaires familiales ré ouvrait les débats par jugement contradictoire avant dire droit du 24 mars 2003.

4.8 Le 6 novembre 2003, le juge aux affaires familiales rendait une ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dans laquelle il constatait que l'auteur n'avait ni conclu, malgré divers renvois de l'affaire, ni déposé les pièces qui lui avaient été demandées par le jugement avant dire droit du 24 mars 2003. Le juge relevait que l'auteur semblait « trouver profit dans la prolongation de la procédure, dont il y a lieu de souligner que la durée est d'ores et déjà supérieure à la durée de vie commune. » Il précisait également que le domicile conjugal n'était plus attribué à l'auteur et ordonnait à celle-ci de le libérer dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance. Il ordonnait enfin la suspension de la pension alimentaire due par M. J-M. Savigny. L'Etat partie note que l'auteur n'a pas comparu à cette audience, bien que les conclusions de M. J-M. Savigny lui aient été régulièrement notifiées.

4.9 Par jugement du 12 février 2004, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononçait le divorce aux torts partagés. Il confirmait l'ordonnance du 6 novembre 2003, en ce que l'auteur, ainsi que tout occupant de son chef, devait libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal, bien personnel de J-M- Savigny. Le juge considérait en outre qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire compte tenu de la brièveté de la vie commune et de l'absence de demande de ce chef.

4.10 L'auteur était assisté d'un avocat au cours de la procédure devant le juge aux affaires familiales. Elle n'a relevé appel d'aucune de ces décisions.

4.11 Concernant les procédures pénales, l'Etat partie fait état, tout d'abord, de la plainte de l'auteur du 12 décembre 2003. D'après l'Etat partie, suite à une plainte de l'auteur (portant entre autres sur les conditions dans lesquelles elle avait dû quitter le logement qu'elle occupait avec son fils mineur, sous la contrainte de son mari et sans décision de justice) du 12 décembre 2003 adressée au procureur de la République de Thonon-les-Bains, une enquête a été diligentée par les services de la gendarmerie sur instructions du parquet datées du 19 décembre 2004.

4.12 Le 1er mars 2004, la procédure était classée sans suite par le parquet, au vu des circonstances particulières de cette affaire, et notamment au regard du comportement de la victime et des décisions du juge aux affaires familiales concernant l'attribution du domicile en question et relevant la brièveté de la vie commune. Entendu par les gendarmes, le maire de la commune précisa d'ailleurs que la mairie avait prêté un local à l'auteur pour qu'elle y entrepose ses affaires, de même qu'il lui avait proposé de l'aide pour chercher un logement, aide qu'elle avait refusée.

4.13 Concernant la plainte pour non-paiement de pension alimentaire (procédure pénale), d'après l'Etat partie, contrairement à ce que prétend l'auteur, sa plainte pour non-paiement de pension alimentaire déposée le 11 septembre 2003, a donné lieu à une enquête des services de gendarmerie. M. J-M. Savigny a reconnu ne plus payer cette pension depuis avril 2003 dans la mesure où l'auteur faisait volontairement durer la procédure de divorce. M. J-M. Savigny a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit de non-paiement de pension alimentaire pendant la période au cours de laquelle cette pension était due. L'audience était prévue à la date du 24 septembre 2004.

4.14 L'Etat partie expose ensuite les motifs d'irrecevabilité de la communication.

4.15 Eu égard au grief de violation de l'article 26 du Pacte, se référant à la jurisprudence du Comité, l'Etat partie estime cette partie de la plainte insuffisamment étayée et donc irrecevable. Selon l'Etat partie, la plainte de l'auteur repose sur de simples affirmations de discriminations par les autorités administratives, sociales et judiciaires, qu'aucun élément précis ne vient soutenir. L'auteur ne démontre nullement en quoi l'article 26 aurait été enfreint. (1)

4.16 Eu égard au grief de violation de l'article 17 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que le logement où s'est maintenu l'auteur avec son fils est un bien propre de M. J-M. Savigny dont elle n'avait plus la jouissance gratuite, passé 4 mois à compter de l'ordonnance du 22 novembre 2001, ordonnance que l'auteur ne peut prétendre ignorer, puisqu'elle a été rendue contradictoirement. En outre, M. J-M- Savigny a précisé, au cours de l'enquête de gendarmerie susmentionnée, que son épouse ne résidait pas régulièrement dans ce logement et que les voisins s'occupaient depuis plusieurs mois du fils de celle-ci pendant ses absences. Pour sa part, M. J-M. Savigny avait quitté le domicile en question dans le courant de l'année 2000, et ne l'a réintégré qu'à compter du 5 décembre 2003, période qui aura été plus longue que la durée de la vie commune. Au total, le domicile litigieux n'étant plus, à la date des faits prononcés (décembre 2003) attribué à l'auteur, cette partie de la communication est infondée et sort du champ d'application ratione materiae du Protocole facultatif.

4.17 Au surplus, l'Etat partie explique que la communication est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes.

4.18 Eu égard aux griefs de violations des articles 17 et 24, paragraphe 1, du Pacte ayant trait à l'expulsion du domicile conjugal et à ses conséquences, l'Etat partie rappelle qu'à supposer que le Comité estime l'article 17 applicable, contrairement à ce que prétend l'auteur, sa plainte du 12 décembre 2003 a non seulement fait l'objet d'une enquête, mais a aussi été traitée avec diligence. Le parquet a saisi les gendarmes quelques jours seulement après l'avoir reçue. Les gendarmes ont fait preuve de la même célérité puisqu'ils ont procédé à des investigations dès le mois de janvier 2004. La procédure a certes été classée sans suite. Cependant, l'auteur disposait de voies de recours internes, codifiés, accessibles et effectifs, contre cette décision de classement sans suite: soit en faisant procéder à la citation directe de J-M- Savigny devant le tribunal correctionnel, soit en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour les faits exposés dans sa plainte. Sur le versant civil, l'Etat partie constate que l'auteur n'a interjeté appel d'aucune des décisions rendues en matière de pension alimentaire ou d'attribution du domicile, à l'origine de la violation alléguée des articles 17 et 24, paragraphe 1, que ce soit dans le cadre des mesures provisoires ou dans le cadre du prononcé du divorce, étant précisé que ces procédures étaient contradictoires et qu'elle était assistée d'un avocat. L'auteur n'a également jamais formulé de demande protection de son fils mineur devant le juge aux affaires familiales ou un autre juge du siège. Au total, l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours s'agissant de l'article 17 du Pacte (fut-il applicable) et n'a pas davantage mis les autorités nationales en mesure de remédier à la violation alléguée de l'article 24, paragraphe 1. Les griefs formés sur le domicile ou les mesures de protection de son fils sont donc irrecevables. Au reste, s'agissant de son fils pour lesquels les griefs tirés des articles 17 et 24, paragraphe 1, ne présentent pas de différences substantielles, l'auteur ne caractérise pas en quoi il y aurait réellement eu situation de danger puisqu'elle a été ensuite hébergée avec lui chez des amis.

4.19 Eu égard au grief de violation de l'article 23, paragraphe 4, du Pacte, l'Etat partie rappelle que la loi française prévoit que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps ainsi que de leurs conséquences tant pour les époux que pour les enfants issus du couple. C'est dans ces conditions qu'une pension alimentaire a, dans un premier temps, été accordée à l'auteur, étant précisé que l'auteur n'a par ailleurs pas sollicité auprès d'aucun juge, des mesures d'ordre financier pour son fils (lequel n'avait du reste pas de lien de parenté avec M. J-M. Savigny). L'Etat partie rappelle que la plainte de l'auteur pour non-paiement de pension alimentaire déposée le 11 septembre 2003, a donné lieu à une enquête des services de gendarmerie. M. J-M- Savigny est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour non paiement de pension alimentaire. L'audience est prévue pour le 24 septembre 2004. La procédure est donc en cours. Il en découle que les voies de recours internes ne sont pas épuisées. Cependant, à titre de suivi de cette procédure, le 8 juillet 2005, l'Etat partie a transmis la décision rendue le 1er décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains relativement au non-paiement de la pension alimentaire. Le tribunal a déclaré M. J-M. Savigny coupable de ne pas avoir volontairement acquitter la pension alimentaire durant 2 mois. Dans la mesure où le dommage causé a été réparé et que donc le trouble résultant de l'infraction a cessé, le tribunal a dispensé M. J-M. Savigny de peine en application de l'article 132-59 du Code pénal.

4.20 Eu égard au grief de violation de l'article 26 du Pacte, l'auteur n'a pas déposé plainte pour des faits de discriminations, notamment du fait de sa nationalité. Or les articles 225-1 et suivants du Code pénal, applicable au moment des faits, répriment toute discrimination en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L'auteur n'a donc pas mis les autorités nationales en mesure de remédier à une éventuelle violation de l'article 26.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'Etat partie concernant la recevabilité

5. Dans ses commentaires du 22 janvier et du 23 septembre 2005, l'auteur met en cause l'avocat assigné au titre de l'aide juridictionnelle lequel, selon elle, ne l'a pas tenue informé de la procédure et des possibilités de recours. Elle estime que tout le déroulement des procédures a été influencé de manière à la tenir à l'écart et sans possibilité d'intervenir. Elle accuse M. J-M. Savigny et sa famille d'un complot à son encontre afin de l'empêcher de se défendre devant les autorités françaises. Elle précise ne pas avoir fait appel de la décision du 1er décembre 2004 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains tout en réclamant la reconnaissance et l'application de ses droits.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Relativement aux griefs soulevés par l'auteur, , le Comité constate que l'auteur n'a pas fait usage des voies de recours internes disponibles, d'une part, sur le plan pénal, contre la décision de classement sans suite de sa plainte du 12 décembre 2003 et la décision du 1er décembre 2004 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains., et d'autre part, sur le plan civil, contre les décisions rendues par le juge aux affaires familiales le 6 novembre 2003 et le 12 février 2004 en matière d'attribution du domicile ou de pension alimentaire, étant précisé que ces procédures étaient contradictoires et que l'auteur était assistée d'un avocat. De même, d'après les pièces du dossier et les soumissions des parties, il ressort que l'auteur n'a pas formulé de demande de protection de son fils auprès de la justice et n'a pas utilisé les voies de recours internes disponibles relativement à ses allégations de discriminations.. Eu égard à l'argument de l'auteur faisant valoir que l'avocat assigné au titre de l'aide juridictionnelle ne l'a pas tenue informé, y compris des possibilités de recours, d'après les éléments du dossier, l'auteur n'a, aucun moment, au cours de la procédure, remis en cause l'assistance apportée par son avocat et demandé son remplacement. Le Comité déclare, en conséquence, les griefs de l'auteur, irrecevables au regard du paragraphe 2b, de l'article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide:

(a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 5, paragraphe 2b du Protocole facultatif;
(b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

______________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme. Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du règlement intérieur du Comité, Mme. Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de cette communication.

Notes

1. Par exemple, à supposer établis pour les besoins du raisonnement les faits de harcèlement et pression morale envers elle et son fils, rien ne vient attester l'idée que ces comportements s'inscriraient dans une logique discriminatoire.

 

 



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