University of Minnesota



Sœur Immaculate Joseph et 80 sœurs enseignantes de la Sainte-Croix du Troisième Ordre de Saint-François d'Assise de Menzingen à Sri Lanka c. Sri Lanka, Communication No. 1249/2004, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1249/2004 (2005).



GENERALE
CCPR/C/85/D/1249/2004
18 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1249/2004 : Sri Lanka. 18/11/2005.
CCPR/C/85/D/1249/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

Communication No. 1249/2004

 

Présentée par: Sœur Immaculate Joseph et 80 sœurs enseignantes de la Sainte-Croix du Troisième Ordre de Saint-François d'Assise de Menzingen à Sri Lanka (non représentées par un conseil)
Au nom de: Sœur Immaculate Joseph et 80 sœurs enseignantes de la Sainte-Croix du Troisième Ordre de Saint-François d'Assise de Menzingen à Sri Lanka

État partie: Sri Lanka

Date de la communication: 14 février 2004 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 octobre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1249/2004 présentée au nom de sœur Immaculate Joseph et de 80 sœurs enseignantes de la Sainte-Croix du Troisième Ordre de Saint-François d'Assise de Menzingen à Sri Lanka en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication (lettre initiale en date du 14 février 2004) est sœur Immaculate Joseph, citoyenne sri-lankaise et sœur catholique romaine assumant actuellement la charge de supérieure provinciale des sœurs enseignantes de la Sainte-Croix du Troisième Ordre de Saint-François d'Assise de Menzingen à Sri Lanka («l'Ordre»). Elle présente la communication en son nom propre et en celui de 80 autres sœurs de l'Ordre, qui l'autorisent expressément à agir en leur nom. Elles affirment être victimes de violations par Sri Lanka des articles 2, paragraphe 1; 18, paragraphe 1; 19, paragraphe 2; et 26 et 27 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Sri Lanka le 3 janvier 1998. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil.

Exposé des faits

2.1 Les auteurs déclarent que l'Ordre, fondé en 1900, se voue entre autres choses à l'enseignement et à d'autres tâches caritatives et communautaires qu'il assure pour tous les membres de la communauté, indépendamment de la race ou de la religion. En juillet 2003, l'Ordre a présenté une demande de constitution en société, ce qui à Sri Lanka implique l'adoption d'une loi. L'Attorney général qui, affirment les auteurs, est tenu, conformément à l'article 77 de la Constitution, d'examiner tout projet de loi pour vérifier qu'il est compatible avec la Constitution, n'a pas fait rapport au Président. Après publication du projet de loi au Journal officiel, une contestation de la constitutionnalité de deux clauses du projet, lues conjointement avec le préambule, (1) a été déposée apparemment par un particulier («l'opposant»), le 14 juillet 2003, auprès de la Cour suprême en tant qu'instance originellement compétente.

2.2 La Cour suprême a entendu l'opposant et l'Attorney général, mais sans que l'Ordre soit informé de l'objection ni de l'audience en question. Selon les auteurs, l'Attorney général, qui techniquement était le défendeur dans la procédure, a retenu les arguments de l'opposant. Le 1er août 2003, la Cour suprême a rendu sa décision spéciale confirmant la contestation du projet pour incompatibilité avec les articles 9 et 10 de la Constitution. Selon la Cour, les dispositions contestées du projet de loi «créent une situation qui combine l'observation et la pratique d'une religion ou d'une conviction avec des activités qui procureraient des avantages matériels et autres à des personnes sans expérience, sans défense et vulnérables dans le but de propager une religion. Les activités [sociales et économiques] prévues dans le projet aboutiraient nécessairement à faire peser des pressions inappropriées et excessives sur des personnes dans la détresse et le besoin qui ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu'à la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de leur choix, conformément à l'article 10 de la Constitution». La Cour a donc considéré que «la Constitution ne reconnaît pas un droit fondamental de propager une religion». En arrivant à ses conclusions, la Cour s'est référée aux articles 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte, ainsi qu'à deux affaires sur lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme a statué. (2)

2.3 La Cour a examiné ensuite la requête à la lumière de l'article 9 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «La République de Sri Lanka donne la prééminence au bouddhisme et l'État a donc le devoir de protéger et d'encourager le Buddha Sasana, tout en assurant à toutes les religions les droits garantis par les articles 10 et 14 1) e).». Selon la Cour, «la propagation et la diffusion du christianisme comme postulées dans les termes de la clause 3 [du projet] ne seraient pas admissibles car elles compromettraient l'existence même du bouddhisme ou du Buddha Sasana». En outre, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 1 de la clause 3 faisaient référence à la propagation de la connaissance d'une religion et étaient donc incompatibles avec l'article 9 de la Constitution.

2.4 Les auteurs font observer qu'en arrivant à ces conclusions la Cour s'est référée aux décisions rendues dans deux affaires précédentes, où des propositions similaires prévoyant la constitution en société d'associations chrétiennes avaient été jugées inconstitutionnelles. Le résultat de la décision, qui ne pouvait faire l'objet d'aucun appel ou réexamen, était que le Parlement ne pouvait adopter le projet de loi qu'à une majorité spéciale des deux tiers et sous réserve d'approbation par référendum populaire.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs prétendent que les faits cités font apparaître des violations de l'article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 26, de l'article 27, de l'article 18, paragraphe 1, et de l'article 19, paragraphe 2. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 26, les auteurs font valoir que l'opposition de l'Attorney général au projet et la décision rendue par la Cour suprême violaient les droits correspondants. L'Attorney général, qui n'avait établi l'existence d'aucune incompatibilité avec la Constitution au sens de l'article 77, aurait dû au nom du principe de l'égalité de la loi prendre la même position devant la Cour suprême, d'autant que l'Ordre n'avait été ni notifié ni entendu bien qu'étant la partie affectée. La décision déclarant la clause 3 du projet incompatible avec l'article 9 de la Constitution était en outre si irrationnelle et si arbitraire qu'elle violait les normes fondamentales de l'égalité consacrées à l'article 26. Se référant à la décision du Comité dans l'affaire Waldman c. Canada, (3) les auteurs font valoir que le refus de constituer l'Ordre en société alors que de nombreuses organisations religieuses non chrétiennes avec des clauses d'objet similaires ont été constituées en société est une violation de l'article 26. À l'appui, les auteurs fournissent une liste (non exhaustive) de 28 organisations religieuses qui ont été constituées en société, avec leur objet statutaire, et qui sont pour la plupart d'orientation bouddhiste ou, pour certaines, islamique, mais aucune chrétienne.

3.2 S'agissant de l'article 27, les auteurs invoquent l'Observation générale no 22 du Comité, dans laquelle il est dit que le fait qu'une religion est reconnue en tant que religion d'État ne doit pas porter atteinte à la jouissance des autres droits garantis par le Pacte. La référence faite par la Cour à la clause de l'article 9 prévoyant la primauté du bouddhisme pour contester la constitutionnalité du projet constitue donc une violation de l'article 27. Les auteurs soulignent que, comme les nombreuses autres organisations religieuses qui sont constituées en société, l'Ordre combinait des activités charitables et humanitaires (qualifiées d'activités sociales et économiques par la Cour) avec des activités religieuses, ce qui est une pratique commune à toutes les religions. Exiger des membres d'une organisation religieuse qu'ils se limitent aux bonnes œuvres serait discriminatoire et aussi contraire à l'objet des autres organisations religieuses qui, elles, ont obtenu leur constitution en société. De plus, la propagation de la foi fait partie intégrante de la profession et de la pratique de la religion, et à Sri Lanka les principales religions (bouddhisme, hindouisme, islam et christianisme) ont d'ailleurs été introduites par ce moyen. En tout état de cause, selon les auteurs, tout au long des 70 années de présence de l'Ordre à Sri Lanka, il n'a été ni allégué ni démontré qu'il y aurait eu des incitations ou des sollicitations à la conversion. Cet aspect de la pratique religieuse est donc protégé par les droits reconnus aux membres de l'Ordre au titre de l'article 27 du Pacte.

3.3 En ce qui concerne les articles 18, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2, selon les auteurs, en restreignant les activités sociales et économiques de l'Ordre, la Cour suprême porte atteinte aux droits qui sont reconnus à ses membres en vertu de ces dispositions. Le droit de propager et de faire connaître une religion est couvert de même par ces articles, et il n'est pas limité à la religion «principale» d'un État. Comme aucune des activités de l'Ordre n'est contraignante, le paragraphe 2 de l'article 18 ne s'applique pas aux activités légitimes de ce dernier. Invoquant l'article 6 de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction comme guide pour l'interprétation du Pacte, les auteurs ajoutent que l'impossibilité pour l'Ordre de posséder des biens en son nom restreint beaucoup sa capacité effective de fonder des lieux de culte et des institutions charitables et humanitaires. Les observations de l'Attorney général et l'attribution à l'Ordre par la Cour suprême d'activités potentiellement contraignantes s'il était constitué en société n'étaient nullement étayées ni fondées dans les faits.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Dans ses déclarations du 15 avril 2004 et du 21 mars 2005, l'État partie a contesté la recevabilité et le fond de la communication. D'abord, l'État partie a déclaré que, selon son interprétation, les allégations étaient triples: a) les auteurs n'avaient pas eu la possibilité d'être entendus par la Cour suprême avant que celle-ci rende sa décision; b) l'Attorney général avait défendu la position de l'opposant devant la Cour suprême; et c) la décision de la Cour suprême violait en elle-même les droits des auteurs en vertu du Pacte.

4.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les auteurs n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par la Cour suprême avant que celle-ci rende sa décision, l'État partie explique que, conformément à l'article 78 de la Constitution, tout projet de loi doit être publié au Journal officiel sept jours au moins avant de pouvoir être inscrit à l'ordre du jour du Parlement. La Constitution arrête ensuite la procédure à suivre dès lors qu'un projet de loi est inscrit à l'ordre du jour du Parlement. L'article 121 de la Constitution confère à la Cour suprême la compétence unique et exclusive de déterminer si un projet de loi ou l'une de ses dispositions est incompatible avec la Constitution. L'exercice de cette compétence peut être requise par le Président sur demande écrite adressée au Ministre de la justice, ou par tout citoyen sur demande écrite adressée à la Cour suprême. Dans l'un et l'autre cas, la requête doit être présentée dans un délai d'une semaine après l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour du Parlement.

4.3 Lorsqu'il est demandé à la Cour suprême d'intervenir dans l'exercice de cette compétence, le projet de loi ne peut pas être examiné par le Parlement avant qu'un délai de trois semaines se soit écoulé ou avant que la Cour ait statué sur la question, selon l'échéance la plus rapprochée. La procédure de la Cour suprême se déroule en audience publique, et toute personne se disant concernée par la décision attendue peut demander à la Cour le statut d'intervenant. La Cour communique sa décision au Président ou au Président de la Chambre des représentants dans un délai de trois semaines après la présentation de la requête. Si la Cour suprême conclut à une incompatibilité, le projet de loi ne peut être adopté qu'à une majorité spéciale des deux tiers de l'ensemble des membres du Parlement et, si le projet de loi se réfère aux articles 1er à 3 ou 6 à 11 de la Constitution, il doit aussi être approuvé par référendum populaire. Les membres du Parlement sont informés de l'inscription à l'ordre du jour de tout projet de loi.

4.4 L'État partie explique que le projet de loi en question était en réalité une initiative parlementaire. À ce titre, il n'a pas été examiné par l'Attorney général, conformément à l'article 77 de la Constitution, et l'Attorney général n'a pas exprimé d'avis à ce sujet. Si les auteurs avaient voulu intervenir dans la procédure, ils auraient dû être vigilants et vérifier auprès du greffe de la Cour suprême si celui-ci avait enregistré une requête au cours de la semaine suivant l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour du Parlement. Si cette diligence suffisante avait été exercée et qu'une demande de statut d'intervenant avait été présentée, il n'y aurait pas eu de raison apparente pour la Cour suprême de rejeter la requête, sauf à créer un précédent. On était donc clairement dans un cas où loin d'avoir été privés de la possibilité de se faire entendre, les auteurs n'avaient pas fait le nécessaire pour profiter de cette possibilité; les auteurs sont donc privés maintenant du droit de prétendre autre chose.

4.5 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'Attorney général avait défendu la position de l'opposant devant la Cour suprême, l'État partie fait observer que lorsque l'article 121 de la Constitution est invoqué la Constitution prévoit que l'Attorney général doit être notifié et entendu. Il doit donc examiner les objections soulevées quant à la constitutionnalité du texte en question et aider la Cour à arriver à sa décision. Dès lors que l'Attorney général n'avait pas exprimé préalablement d'avis sur la constitutionnalité du projet de loi, puisqu'il s'agissait d'une initiative parlementaire, il serait manifestement fallacieux et indéfendable de laisser entendre que s'il l'avait fait il aurait été tenu par cette décision antérieure au moment d'examiner la question conformément à la procédure de l'article 121.

4.6 Quant à l'affirmation selon laquelle la décision de la Cour suprême violait en elle-même les droits des auteurs en vertu du Pacte, l'État partie fait valoir que la Cour suprême n'est pas habilitée à modifier la Constitution, mais seulement à l'interpréter dans le cadre de ses dispositions. La Cour a examiné les observations faites, a pris en considération les décisions antérieures et a motivé ses conclusions. En tout état de cause, comme les auteurs n'ont pas exercé la diligence raisonnable requise pour exercer leur droit d'être entendus, ils sont privés du droit de contester la décision de la Cour devant une autre instance. L'État partie fait donc valoir, pour les trois allégations, que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes.

4.7 L'État partie ajoute que la décision de la Cour suprême n'empêche pas les auteurs de poursuivre les activités qu'ils mènent déjà à Sri Lanka. Selon l'État partie, les décisions de la Cour suprême dans le cadre de la procédure de l'article 121 ne sont pas contraignantes pour les juridictions inférieures, de sorte que celles-ci ne seront pas tenues de restreindre le droit des auteurs de mener des activités religieuses légitimes. La décision rendue par la Cour suprême ne les en empêche d'ailleurs pas non plus.

4.8 Enfin, la décision de la Cour suprême n'empêche pas le Parlement d'adopter le projet de loi qui, même incompatible avec les articles 9 et 10 de la Constitution, pouvait encore être adopté par une majorité spéciale et par référendum. À défaut, les dispositions du texte proposé qui sont incompatibles avec la Constitution pouvaient être amendées, et le projet de loi présenté de nouveau.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie

5.1 Dans une lettre en date du 30 mai 2005, les auteurs font valoir que l'État partie n'a répondu qu'à trois allégations subsidiaires qui ne sont pas au centre de l'action des auteurs. Selon les auteurs, il s'agit non pas de savoir si la décision de la Cour les empêche de poursuivre leurs activités, mais en fait de savoir s'il y a eu violation de droits reconnus dans le Pacte, pour les motifs exposés en détail dans la plainte. Il n'y a pas de recours en droit interne contre la décision de la Cour suprême, qui est définitive et dont le Comité est donc saisi à bon droit sur le fond.

5.2 En ce qui concerne la réponse de l'État partie sur la possibilité d'être entendus, les auteurs soulignent que seuls le Président de la Chambre des représentants et l'Attorney général reçoivent obligatoirement notification des requêtes présentées au titre de l'article 121, puisqu'il n'est pas exigé de notifier les parties affectées comme, en l'espèce, celles qui sont concernées par un projet de loi visant à constituer en société une entité. Pour certaines propositions de loi d'origine parlementaire, la Cour suprême a parfois ajourné l'audience et notifié le parlementaire concerné au cas où celui-ci souhaiterait être entendu. (4) En l'espèce, ni le parlementaire concerné ni les auteurs n'ont été notifiés, ce qui équivaut à une violation de l'article 2, paragraphe 1, du Pacte lu conjointement avec l'article 26.

5.3 Les auteurs font valoir que si l'Attorney général pouvait revenir, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 121, sur un avis constitutionnel émis antérieurement, tout l'objet de l'avis émis antérieurement serait privé d'effet juridique. La possibilité de modifier de tels avis à volonté autoriserait des abus flagrants et affecterait sans nul doute des droits individuels, contrairement à l'article 21, en relation avec l'article 26 du Pacte. Les auteurs ajoutent que l'argument de l'État partie face à l'incompatibilité invoquée entre le Pacte et la décision de la Cour suprême, à savoir que la Cour a rendu sa décision dans le cadre juridique applicable, est une réponse insuffisante à leur plainte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Pour ce qui est de la question de l'épuisement des recours internes, le Comité prend note de l'argument de l'État partie selon lequel les auteurs n'ont pas exercé la diligence suffisante pour confirmer, en consultant l'ordre du jour du Parlement puis le greffe de la Cour suprême, si une requête en vertu de l'article 121 de la Constitution avait été présentée et pour déposer en conséquence une motion demandant à être entendus. Le Comité considère que, sauf circonstances ex parte exceptionnelles, quand une cour est saisie d'une requête affectant directement les droits d'une personne, les principes élémentaires d'équité et de régularité de la procédure consacrés au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte exigent que la partie affectée soit notifiée de la procédure, en particulier quand il est statué de façon définitive sur ses droits. En l'espèce, ni les membres de l'Ordre ni le parlementaire à l'origine de la proposition de loi n'ont été notifiés de la procédure en instance. Autre point important, d'après les informations dont dispose le Comité, il est arrivé dans le passé que la Cour suprême notifie de telles procédures aux parlementaires. Il ne peut donc pas être reproché aux auteurs de ne pas avoir introduit une motion d'intervenant devant la Cour. Le Comité fait observer qu'en tout état de cause on peut s'interroger sur l'effectivité de ce recours, compte tenu de l'obligation de régler des questions constitutionnelles complexes, avec l'argumentation orale pertinente, dans un délai de trois semaines au maximum après le dépôt de la requête, qui doit elle-même être présentée dans un délai d'une semaine au maximum après l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour du Parlement. La communication n'est donc pas irrecevable pour cause de non-épuisement des recours internes.

6.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les droits des auteurs au titre des articles 2 et 26 du Pacte ont été violés du fait que l'Attorney général a contesté la constitutionnalité du projet de loi devant la Cour alors qu'il n'avait pas exprimé auparavant d'avis quant à une incompatibilité quelconque par rapport à la Constitution, l'État partie a expliqué, sans réfuter l'allégation, que l'obligation faite à l'Attorney général de se prononcer sur la constitutionnalité des projets de loi au stade initial ne s'appliquait pas aux propositions de loi d'origine parlementaire comme celle en cause. L'avis exprimé par l'Attorney général dans le cadre de la procédure de l'article 121 était donc son premier avis formel sur la question et n'était pas en contradiction avec un précédent avis. Le Comité considère donc que cette allégation n'est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu'elle est par conséquent irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 En l'absence de toute autre objection quant à la recevabilité de la communication, et rappelant en particulier que le Pacte garantit aux articles 18 et 27 la liberté de religion exercée en commun avec d'autres, le Comité considère que les allégations restantes sont suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et décide de passer à leur examen quant au fond.

Examen au fond

7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.2 En ce qui concerne l'allégation au titre de l'article 18, le Comité fait observer que de nombreuses religions, y compris selon les auteurs la leur, ont pour dogme central de diffuser la connaissance, de propager leurs convictions à autrui et d'apporter une aide à autrui. Ces aspects font partie de la manifestation par un individu de sa religion et de sa liberté d'expression, et sont donc protégés par l'article 18, paragraphe 1, dans la mesure où ils ne sont pas restreints selon qu'il convient par des mesures prises conformément au paragraphe 3 dudit article. (5) Les auteurs ont avancé, ce qui n'a pas été réfuté par l'État partie, que la constitution en société de l'Ordre leur permettrait de mieux réaliser les objectifs tant religieux que séculiers de celui-ci, y compris l'édification de lieux de culte. C'était l'objectif réel du projet de loi, tel que reflété dans sa clause d'objet. Il en découle que la décision de la Cour suprême concluant à l'inconstitutionnalité du projet de loi restreignait les droits des auteurs à la liberté de la pratique religieuse et à la liberté d'expression, droits qui aux termes du paragraphe 3 dudit article ne pouvaient faire l'objet que des seules restrictions prévues par loi et qui sont nécessaires à la protection des droits et libertés d'autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Si la décision de la Cour était incontestablement une restriction imposée par la loi, il reste à déterminer si ladite restriction était nécessaire à l'une des fins énumérées. Le Comité rappelle que les restrictions admises aux droits consacrés dans le Pacte, qui sont des exceptions à l'exercice des droits en question, doivent être interprétées étroitement et en examinant attentivement les raisons avancées pour les justifier.

7.3 En l'espèce, l'État partie n'a pas tenté de justifier la restriction des droits, sinon en invoquant les motifs exposés dans la décision de la Cour suprême elle-même. Dans sa décision, la Cour a considéré que les activités de l'Ordre, en procurant des avantages matériels et autres à des personnes vulnérables, propageraient la religion de manière contraignante ou d'une autre manière inappropriée. La Cour n'a pas justifié par des éléments probants ou factuels cette évaluation et elle n'a pas examiné comment cette évaluation était compatible avec les avantages et les services analogues procurés par d'autres organisations religieuses qui avaient été constituées en société. De même, la Cour n'a pas justifié la conclusion selon laquelle le projet de loi, notamment à travers l'idée de la propagation de la connaissance d'une religion, «compromettrait l'existence même du bouddhisme ou du Buddha Sasana». Le Comité note en outre que la jurisprudence internationale citée par la Cour n'étaye pas ses conclusions. Dans une affaire, il avait été considéré que l'action pénale engagée contre un particulier pour prosélytisme constituait une violation des libertés religieuses. Dans l'autre affaire, il avait été jugé admissible d'engager une action pénale contre des officiers des forces armées si, en tant que représentants de l'État, ils avaient fait du prosélytisme auprès de certains de leurs subordonnés, mais pas s'ils avaient fait du prosélytisme auprès de particuliers n'appartenant pas aux forces armées. Selon le Comité, les motifs invoqués dans la présente affaire étaient donc insuffisants pour démontrer, par rapport au Pacte, que les restrictions en question étaient nécessaires à l'une ou plusieurs des fins énumérées. Il en découle qu'il y a eu violation de l'article 18, paragraphe 1 du Pacte.

7.4 En ce qui concerne l'allégation au titre de l'article 26, le Comité se réfère à sa jurisprudence de longue date établissant que lorsqu'il est créé une distinction celle-ci doit être raisonnable et objective pour éviter la constatation de l'existence d'une discrimination, en particulier pour les motifs énumérés à l'article 26 qui incluent la conviction religieuse. En l'espèce, les auteurs ont fourni une longue liste d'autres organisations religieuses qui ont obtenu le statut de société, avec des objectifs de même nature que ceux de l'Ordre des auteurs. L'État partie n'a pas fourni de raisons expliquant pourquoi l'Ordre des auteurs était dans une situation différente, ni pourquoi il existait des motifs raisonnables et objectifs de distinguer sa demande. Comme le Comité l'a estimé dans l'affaire Waldman c. Canada, (6) par conséquent, ce traitement différent pour l'octroi d'un avantage par l'État doit être accordé sans faire de discrimination sur la base de la conviction religieuse. Le manquement à cette obligation, en l'espèce, constitue donc une violation du droit à la non-discrimination sur la base de la conviction religieuse qui est consacré dans l'article 26.

7.5 En ce qui concerne la dernière allégation, à savoir que la Cour suprême a statué sur la requête au détriment de l'Ordre des auteurs sans leur avoir notifié la procédure ni leur avoir donné une possibilité d'être entendus, le Comité renvoie à ses considérations dans le contexte de la recevabilité exposées au paragraphe 6.2. Comme le Comité l'a fait observer dans l'affaire Kavanagh c. Irlande, (7) la notion d'égalité devant la loi exige que des personnes dans une situation similaire fassent l'objet de la même procédure devant les tribunaux, sauf s'il est fourni des motifs raisonnables et objectifs justifiant un traitement différent. En l'espèce, l'État partie n'a pas justifié pourquoi dans d'autres cas la procédure avait été notifiée aux parties affectées, alors que dans l'affaire en cause elle ne l'avait pas été. Le Comité constate donc qu'il y a eu une violation de la première phrase de l'article 26, qui garantit l'égalité devant la loi.

7.6 Selon le Comité, les allégations au titre des articles 19 et 27 n'ajoutent rien aux questions considérées ci-dessus et n'ont pas besoin d'être examinées séparément.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits tels qu'établis par le Comité font apparaître des violations par Sri Lanka des articles 18, paragraphe 1, et 26 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir aux auteurs un recours utile reconnaissant pleinement leurs droits en vertu du Pacte. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à assurer à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

 

________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

 

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

 

Notes
1. Les clauses 3 et 5 du projet de loi qui sont contestées, lues conjointement avec le préambule, disposaient ceci:

Préambule
«CONSIDÉRANT que les sœurs enseignantes de [l'Ordre] se sont établies en tant que congrégation pour la propagation de la religion en fondant et en entretenant des écoles catholiques et autres écoles aidées ou entretenues par l'État, se sont vouées à l'éducation et à la formation professionnelle dans plusieurs régions de Sri Lanka et ont fondé et entretiennent des orphelinats et des foyers pour les enfants et les personnes âgées,
ET CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire que [l'Ordre] soit constitué en société pour pouvoir mieux poursuivre, réaliser et atteindre lesdits objectifs,

ET CONSIDÉRANT que le moment est venu de constituer [l'Ordre] en société en bonne et due forme»

Clause 3

a) L'objectif général pour lequel la société est constituée est le suivant:
b) Propager la connaissance de la religion catholique;

c) Dispenser une formation religieuse, éducative et professionnelle aux jeunes;

e) Servir dans les établissements de soins, dispensaires, hôpitaux, camps de réfugiés et institutions similaires;

f) Fonder et entretenir des crèches, centres d'accueil de jour, foyers pour personnes âgées, orphelinats, établissements de soins et dispensaires mobiles pour les enfants en bas âge, les personnes âgées, les orphelins, les nécessiteux et les malades;

g) Promouvoir une société fondée sur l'amour et le respect de chacun; et

h) Entreprendre et exécuter tous les travaux et les services propres à promouvoir ledit objectif.

La clause 5 autorisait la société à recevoir, détenir et liquider des biens meubles et immeubles aux fins mentionnées dans le projet de loi.

2. Kokkinakis c. Grèce, requête no 14307/88, arrêt du 19 avril 1993, et Larissis c. Grèce, requêtes nos 23372/94, 26377/94 et 26378/94, arrêt du 24 février 1998.

3. Communication no 694/1996, constatations adoptées le 3 novembre 1999.

4. Les auteurs citent l'exemple d'une proposition de loi intitulée «Dix-neuvième amendement à la Constitution» présentée par un parlementaire pour faire entre autres du bouddhisme la religion officielle de l'État.

5. Voir Malakhovsky et consorts c. Bélarus, communication no 1207/2003, constatations adoptées le 26 juillet 2005, et l'article 6 de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, résolution 36/55 de l'Assemblée générale, en date du 25 novembre 1981, qui dispose ce qui suit: «… le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:

b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées».

6. Op. cit.

7. Communication no 819/1998, constatations adoptées le 4 avril 2001.

 

 



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