University of Minnesota



Michel Lemercier, décédé, et son fils Jérôme Lemercier c. France, Communication No. 1228/2003, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1228/2003 (2006).



GENERALE
CCPR/C/86/D/1228/2003
28 avril 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1228/2003 : France. 28/04/2006.
CCPR/C/86/D/1228/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE*

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-sixième session -

 

 

Communication No. 1228/2003

Présentée par : Michel Lemercier, décédé, et son fils Jérôme Lemercier (représentés par un conseil)

Au nom de : Michel Lemercier

État partie : France

Date de la communication : 15 avril 2003 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 2006,

Adopte ce qui suit :

 

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

1. L'auteur de la communication, datée du 15 avril 2003, était à l'origine Michel Lemercier, de nationalité française. Il est décédé le 8 mai 2004, mais son fils, Jérôme Lemercier, a déclaré vouloir maintenir la communication. L'auteur se déclarait victime d'une violation par la France du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Éric Nury. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la France le 17 mai 1984.

Rappel des faits

2.1 Le 23 février 1996, la cour d'assises du Rhône a déclaré l'auteur coupable de vols et tentatives de vols avec arme, commis en bande organisée, avec violences, d'arrestations et séquestrations de personnes et diverses infractions connexes, faits perpétrés de 1985 à 1990. Elle l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans.

2.2 Le 26 février 1996, l'auteur s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 5 février 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé la peine de réclusion à perpétuité, reconnue « sans fondement légal ». En effet, l'article 112-1 du nouveau Code pénal (dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 1994) prévoit que :

- Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
- La Cour de cassation a estimé que l'auteur avait été condamné par la cour d'assises du Rhône à une peine de réclusion à perpétuité pour faits de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort sur la base de l'article 311-10 du nouveau Code pénal. Cependant, cette peine était plus sévère que celle fixée par l'article 384 de l'ancien Code pénal prévoyant une réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Par contre, la Cour de cassation a rappelé que l'auteur avait aussi été déclaré coupable de vols commis avec arme et a retenu les circonstances aggravantes de « commission de l'infraction en bande organisée », condamnant ainsi l'auteur à 30 ans de réclusion criminelle, tel que prévu par l'article 311-9 du nouveau Code pénal.

2.3 Le 28 mai 1999, l'auteur a saisi le Procureur Général près la cour d'appel de Lyon d'une demande tendant à ce que la peine maximale applicable en vertu de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits soit de 20 ans et non de 30 ans. Par arrêt du 14 décembre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a déclaré la requête irrecevable, estimant qu'il s'agissait d'une simple remise en cause du fond de la décision de condamnation prononcée par la Cour d'assises telle qu'elle résulte des deux arrêts précités des 23 février 1996 et 5 février 1997.
2.4 L'auteur a formé deux pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, datant respectivement des 17 et 31 décembre 1999. Le 26 septembre 2000, statuant sur les pourvois de l'auteur, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le premier pourvoi au motif que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1997 ne comportait aucune erreur matérielle. Elle a déclaré le second pourvoi irrecevable car l'auteur avait épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué du fait du premier pourvoi.

2.5 L'auteur a présenté une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle l'a déclarée irrecevable, le 24 juin 2002, pour introduction tardive de la requête.

2.6 Le 28 août 2003, l'auteur a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom d'une nouvelle demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour d'assises. Par arrêt du 17 février 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a dit n'y avoir lieu à la réduction de la peine de sûreté, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

Teneur de la plainte

3. L'auteur soutient que l'objectif de ses recours n'était pas de remettre en cause les faits et la sanction prononcée à son encontre, mais la durée de la peine légalement prévue au moment des faits, à savoir, 20 ans de réclusion criminelle selon l'ancien article 384 du Code pénal. Il constate que la peine de 30 ans de réclusion criminelle retenue par la Cour de cassation en application de l'article 311-9 du nouveau Code pénal est sans fondement légal puisque les circonstances aggravantes n'ont jamais été invoquées dans l'arrêt de renvoi du 16 mai 1995 et ne pouvaient donc pas l'être lors de l'audience devant la cour d'assises. Il affirme être victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1 Par note verbale du 28 janvier 2004, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il rappelle que s'agissant du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, une réserve a été formulée aux termes de laquelle le Comité n'est pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il constate, en outre, que cette affaire a déjà été soumise à la Cour européenne des droits de l'homme et conclut qu'elle n'est plus susceptible d'être soumise au Comité, conformément à la jurisprudence du Comité. (1)

4.2 L'État partie avance que la réserve sus-évoquée est parfaitement applicable en l'espèce et que rejeter l'application de la réserve au motif que l'affaire a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dépassement du délai de six mois reviendrait à appliquer la réserve aux seules affaires ayant fait l'objet d'un examen au fond. Il rappelle que la réserve mentionne « l'examen » de l'affaire et non l'examen « au fond ». Il conclut que la seule lecture raisonnable que l'on peut avoir de la notion « d'examen » de l'affaire au sens de la réserve est un examen quel qu'il soit.

4.3 Par note verbale du 27 mai 2004, l'État partie conteste de nouveau la recevabilité de la communication. Il avance, en premier lieu, que la requête est devenue sans objet puisque l'auteur est décédé. En second lieu, il continue à estimer que la requête est irrecevable car elle a déjà été examinée par une autre instance internationale. (2) En dernier lieu, il considère que la requête est également irrecevable car elle a été introduite avant l'épuisement des voies de recours internes. En effet, il note que l'auteur a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom d'une demande de rectification d'erreur matérielle et de mise en liberté. Cette requête ayant été rejetée par l'arrêt du 17 février 2004, l'État partie estime que l'auteur pouvait former un pourvoi en cassation contre cet arrêt et donc que les recours internes n'étaient pas épuisés lors de la saisine du Comité.

4.4 Sur le bien-fondé de la communication, l'État partie conteste toute violation du paragraphe 1 de l'article 15. Il souhaite, en premier lieu, souligner que les principes d'application dans le temps de la loi pénale de fond, qui incrimine un acte et définit les pénalités encourues, en droit français répondent aux objectifs de cette disposition. Il rappelle qu'en droit pénal français, le principe général est l'application de la loi nouvelle aux faits qui ont été commis postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, il note que la non-rétroactivité de la loi pénale ne s'impose que lorsque la loi nouvelle est plus sévère, et qu'en revanche, lorsque la loi nouvelle est plus favorable au délinquant (que la peine issue de la loi nouvelle soit plus douce ou que l'infraction ait été supprimée), elle s'applique même à des faits commis avant son entrée en vigueur. Ces principes sont consacrés dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 80-127 DC des 19-20 janvier 1981) et expressément confirmés dans l'article 112-1 du nouveau Code pénal. L'État partie en conclut que les principes d'application dans le temps de la loi pénale de fond en droit français répondent donc aux exigences posées par le paragraphe 1 de l'article 15.

4.5 En second lieu, l'État partie soutient qu'en l'espèce, aucune violation du paragraphe 1 de l'article 15 n'a été commise. Il estime que la peine prononcée à l'encontre que l'auteur l'a été dans le respect des textes applicables aux infractions retenues contre lui. Il rappelle que l'auteur a été déclaré coupable, le 23 février 1996, par la cour d'assises du Rhône, de vols et tentatives de vols avec arme, commis en bande organisée, avec violences – l'un d'eux ayant entraîné la mort de deux victimes – de recel qualifié, d'arrestation et séquestration illégales de personnes, de violences avec armes, faits perpétrés de 1985 à 1990. Il rappelle qu'en cas de concours d'infractions, la peine la plus haute peut être prononcée selon l'article 132-3 du nouveau Code pénal. Il conclut ainsi que l'auteur encourait bien, sous l'empire du nouveau Code pénal, la peine la plus élevée de 30 ans de réclusion criminelle, puisque l'infraction de séquestration en vue de commettre un crime, puni antérieurement de la réclusion criminelle à perpétuité, était sanctionnée d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Selon l'État partie, la Cour de cassation a fait une application correcte des règles de rétroactivité de la loi pénale plus douce et de cumul des peines retenant la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour l'auteur. Il estime qu'en prétendant qu'il aurait fallu le condamner à la réclusion criminelle de 10 à 20 ans prévus, l'auteur omet de préciser que la cour d'assises l'a également reconnu coupable de séquestration pour faciliter la commission de vol en bande organisée avec armes. Ainsi, le grief formulé par l'auteur se résume à contester le fait que lui ait été imposée la pleine la plus haute (30 ans) prévue pour l'une des infractions pour lesquelles il a été condamné, ce que l'article 132-3 du nouveau Code pénal permettait à la juridiction compétente de faire. Par conséquent, l'État partie considère que la communication devrait, en tout état de cause, être déclarée mal fondée.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires du 6 octobre 2004, le fils de l'auteur note que par courrier en date du 15 juin 2004, il a expressément autorisé le conseil à poursuivre la procédure en cours. Concernant l'argument de l'État partie sur le non-épuisement des voies de recours internes, le fils de l'auteur rappelle que son père fut condamné par arrêt définitif de la cour d'assises, et qu'il a ensuite saisi la Direction du Centre de détention de Riom, puis la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui rejeta sa demande le 17 février 2004. Il estime donc que son père a suffisamment attiré l'attention des autorités publiques sur la situation. Quant à l'argument de l'État partie que la communication a été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l'homme et devrait donc être déclarée irrecevable par le Comité pour avoir déjà été examinée, le fils de l'auteur précise que la requête a précédemment été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'auteur l'avait saisie tardivement, au-delà du délai de six mois. Puisque la demande a été rejetée sans que les faits aient été abordés même sommairement par la Cour européenne des droits de l'homme, la déclaration d'irrecevabilité ne peut être assimilée à un examen au sens du Protocole et la communication est parfaitement recevable.

5.2 Sur le fond, le fils de l'auteur réitère que la Cour de cassation ne pouvait retenir à l'encontre de son père la circonstance aggravante de commission des faits en bande organisée dans la mesure où l'ancien Code pénal ne prévoyait pas cette circonstance aggravante qui fut introduite avec le nouveau Code pénal (art. 224-3), soit postérieurement aux faits. Il réaffirme également que les circonstances aggravantes ne pouvaient être légalement retenues contre l'auteur dans la mesure où ces circonstances n'ont jamais été évoquées par l'arrêt de renvoi et ne pouvaient donc pas l'être devant la cour d'assises. Par conséquent, la sanction encourue ne pouvait donc être qu'une peine de réclusion de 20 ans et non 30 ans comme fixé par la Cour de cassation et il y a donc eu manifestement une violation du paragraphe 1 de l'article 15.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Concernant le décès de l'auteur, le Comité rappelle que les descendants de l'auteur peuvent décider de continuer la communication lorsque l'auteur est décédé. (3) Il note que le fils de l'auteur a expressément indiqué qu'il souhaitait poursuivre la procédure devant le Comité et a fourni la preuve de son lien de filiation avec l'auteur. Le Comité fait observer qu'il se peut qu'il revienne sur la question de savoir quelles sont les demandes d'un demandeur qui ne s'éteignent pas à son décès, rien en l'espèce ne l'empêche d'examiner la recevabilité de la demande.

6.3 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu'une plainte similaire déposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable, parce que la requête avait été introduite tardivement, par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 juin 2002 (requête no 51051/99). Il rappelle, en outre, qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l'État partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif à l'effet d'indiquer que le Comité « n'a pas compétence pour examiner une communication d'un particulier si la même question est examinée ou a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement ». Il prend note de l'argument de l'État partie selon lequel la notion « d'examen » de l'affaire au sens de la réserve est un examen quel qu'il soit. Cependant, une telle interprétation de la notion « d'examen » de l'affaire ne peut être partagée par le Comité puisqu'elle reviendrait à appliquer la réserve de l'État partie à toute communication qui aurait été envoyée à la Cour européenne des droits de l'homme et aurait fait l'objet d'une réponse de sa part, quelle qu'elle soit. Le Comité constate que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas examiné l'affaire au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure. (4) En conséquence, il n'existe aucun obstacle au regard du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l'État partie.

6.4 Relativement à l'épuisement des voies de recours internes, le Comité a pris note des arguments de l'État partie soutenant que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes lors de la saisine du Comité et qu'il a continué ensuite à exercer les voies de recours internes non encore épuisées. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de l'épuisement des voies de recours internes est décidée au moment de son examen par le Comité, sauf circonstances exceptionnelles (5) ce qui n'est pas le cas pour la présente communication. Il note que l'auteur a entrepris tout ce qui était raisonnable pour contester la durée de sa peine d'emprisonnement, notamment devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Par conséquent, le Comité estime que les voies de recours internes ont été épuisées.

6.5 Eu égard au grief de violation du paragraphe 1 de l'article 15, le Comité souscrit aux arguments de l'État partie selon lesquels l'auteur n'a pas reçu une peine plus sévère que celle qui était applicable, au moment des faits, aux actes constituant les infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors, le Comité considère que l'auteur n'a pas étayé sa plainte aux fins de recevabilité et que celle-ci est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au fils de l'auteur.

__________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Le texte est aussi traduit en arabe, en chinois et en russe aux fins du rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, Mme. Christine Chanet n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.

Notes

1. Voir A. M. c. Danemark, communication no 121/1982, constatations adoptées le 23 juillet 1982, par. 6.

2. Voir V. E. M. c. Espagne, communication no 467/1991, constatations adoptées le 16 juillet 1993, par. 5.2; et Trébutien c. France, communication no 421/1990, constatations adoptées le 18 juillet 1994, par. 6.3.

3. Voir Croes c. Pays-Bas, communication no 164/1984, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 novembre 1988; et Brok c. République tchèque, communication no 774/1997, constatations adoptées le 31 octobre 2001.

4. Voir Bertelli Gálvez c. Espagne, communication no 1389/2005, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005, par. 4.3; et O. F. c. Norvège, communication no 158/1983, constatations adoptées le 26 octobre 1984, par. 5.2.

5. Voir Baroy c. Philippines, communication no1045/2002, constatations adoptées le 31 octobre 2003, par. 8.3; et Bakhtiyari c. Australie, communication no 1069/2002, constatations adoptées le 29 octobre 2003, par. 8.2.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens