University of Minnesota



M. Bakhridin Kourbonov c. Tajikistan, Communication No. 1208/2003, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1208/2003 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1208/2003
19 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1208/2003 : Tajikistan. 19/04/2006.
CCPR/C/86/D/1208/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No. 1208/2003

 

 

Présentée par: M. Bakhridin Kourbonov (non représenté par un conseil)
Au nom de: Dzhaloliddin Kourbonov, fils de l'auteur
État partie: Tadjikistan
Date de la communication: 17 juin 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 16 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1208/2003 présentée par Bakhridin Kourbonov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 5 de l'article 4 du Protocole facultatif

1. L'auteur est M. Bakhridin Kourbonov, né en 1941, de nationalité tadjike. Il soumet la présente communication au nom de son fils, Dzhaloliddin Kourbonov, de nationalité tadjike lui aussi, né en 1975, et actuellement incarcéré à Douchanbé. Il affirme que son fils est victime d'une violation par le Tadjikistan des droits qui lui sont reconnus à l'article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, à l'article 10, et aux paragraphes 1 et 3 e) et g) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits

2.1 Le 15 janvier 2001, le fils de l'auteur a été arrêté et emmené au Service opérationnel de recherche du Département des enquêtes pénales du Ministère de l'intérieur. Les policiers qui l'ont arrêté auraient tenté de le contraindre à avouer le meurtre de deux autres policiers. N'ayant pas pu l'impliquer dans ce meurtre, ils l'ont accusé d'avoir commis trois vols. Dzhaloliddin Kourbonov a été détenu jusqu'au 6 février 2001 et aurait passé 15 jours attaché à l'aide de menottes à des radiateurs. Au cours de cette période, il aurait subi des tortures systématiques (sous la forme de coups et de décharges électriques). On lui a fait comprendre que s'il refusait d'avouer, ses proches auraient de «graves problèmes» et seraient «torturés»; effectivement, il a appris à un moment donné qu'un de ses frères avait été arrêté puis libéré. Il n'a cependant pas fait d'aveux et il a été libéré le 6 février 2001.

2.2 L'auteur s'est plaint des mauvais traitements subis par son fils au Bureau du Procureur et au Ministère des affaires étrangères; à la suite de ces plaintes une enquête a été ouverte, et les policiers responsables ont fait l'objet de mesures disciplinaires et de poursuites. L'auteur soumet une copie d'une ordonnance signée par le Vice-Ministre de l'intérieur, le 10 mai 2001, concernant les mesures disciplinaires prises contre cinq policiers (pour «arrestation et transfert arbitraires au Département des enquêtes pénales», «détention illégale», «fouille illégale»). Il ressort de ce document que le fils de l'auteur a été arrêté le 15 janvier et a été obligé «sous la contrainte» d'avouer sa participation à trois vols commis entre 1996 et 1998. Il a été inculpé le 31 janvier 2001; l'affaire a été classée sans suite faute de preuves le 28 février 2001. Selon l'ordonnance, il n'existe aucun registre permettant de garder trace du passage de personnes au Département des enquêtes pénales, et aucune pièce sur la détention du fils de l'auteur n'a été présentée, en violation du Code pénal de l'État partie.

2.3 Cependant, les policiers qui avaient torturé le fils de l'auteur se sont mis par la suite, de concert avec des collègues, à intimider l'auteur, son fils et leurs proches. Le 15 août 2001, un des neveux de l'auteur a été passé à tabac. Le 31 août, le frère et le père de l'auteur ont été battus par 12 policiers dont certains étaient masqués. Le 16 septembre, l'auteur et un autre de ses fils ont été battus par des policiers au cours d'une perquisition illégale à leur domicile.

Le 15 octobre 2001, les fils de l'auteur ont été tous deux roués de coups par des policiers, qui leur ont causé des blessures à la tête (une copie du rapport d'un expert médical datant du 18 octobre 2001 est fournie; l'expert conclut que leurs blessures pourraient avoir été causées par des coups donnés au moyen d'un objet contondant). Ces actes auraient eu pour but d'obliger l'auteur à retirer ses plaintes contre les policiers concernés. Toutefois, l'auteur s'y est refusé.

2.4 Le 28 novembre 2002, le fils de l'auteur a été encore une fois arrêté à propos des trois vols. Il aurait été de nouveau torturé et, s'étant montré cette fois-ci incapable de supporter le traitement subi, il a avoué avoir commis les vols comme le lui demandait la police. On lui a fait comprendre que s'il revenait sur ses aveux on lui tirerait dessus sous le prétexte qu'il aurait tenté de s'évader. L'auteur note que son fils n'a bénéficié des services d'un avocat qu'à la mi-décembre 2002.

2.5 Le 7 avril 2003, la Chambre pénale de la Cour suprême, agissant en tant que juridiction de première instance, a déclaré le fils de l'auteur coupable des vols dont il était accusé et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement. L'auteur affirme que son procès a été inéquitable et partial. Les témoins de la défense n'ont pas été interrogés à l'audience. Le fils de l'auteur ayant rétracté ses aveux arrachés sous la torture pendant l'enquête préliminaire, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une stratégie de défense et a rejeté ses allégations de torture aux motifs que a) le policier accusé de l'avoir torturé s'était défendu de l'avoir fait devant le tribunal et que b) le fils de l'auteur «n'a pas présenté au cours du procès des preuves irréfutables des coups qu'il aurait reçus»; le tribunal a également refusé de tenir compte du fait que les policiers mis en cause avaient fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir arrêté le fils de l'auteur de manière illégale et arbitraire et utilisé sur sa personne des méthodes illicites, au motif que la signature sur la copie de l'ordonnance du Ministre de l'intérieur était illisible. Un recours déposé devant la chambre d'appel de la Cour suprême a été rejeté le 3 juin 2003, sans que les allégations de torture aient été examinées et que soit renversée la charge de la preuve par rapport au jugement de première instance du 7 avril 2003.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que son fils a été torturé et contraint à faire des aveux en violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

3.2 Selon lui, son fils a été atteint dans ses droits consacrés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du Pacte, dans la mesure où il a été détenu illégalement et qu'une longue période s'est écoulée avant qu'il ne soit officiellement inculpé.

3.3 L'auteur fait valoir que, ayant reçu la menace que ses proches auraient «de graves problèmes» et seraient «torturés», son fils a été victime d'un traitement incompatible avec les obligations qui incombent à l'État partie en vertu de l'article 10 du Pacte.

3.4 Enfin, il est affirmé que le tribunal qui a jugé le fils de l'auteur n'a pas été impartial, ce qui est contraire au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et que son refus d'autoriser le fils de l'auteur à faire interroger certains témoins a constitué une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.

Non-coopération de l'État partie

4. Sous couvert de notes verbales datées du 22 octobre 2003, du 22 novembre 2005 et du 12 décembre 2005, l'État partie a été prié de communiquer au Comité des informations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu'il n'a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l'État partie n'ait fourni aucune information quant à la recevabilité ou au fond des allégations de l'auteur. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que l'État partie soumette par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l'absence d'une réponse de l'État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'est actuellement examinée par aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, formulé par l'auteur au motif que son fils aurait été privé du droit de faire comparaître certains témoins en sa faveur, le Comité note que l'auteur n'a fourni aucun renseignement sur l'identité de ces témoins potentiels et n'a pas non plus précisé la pertinence de leurs éventuelles dépositions, et qu'il n'a en outre donné aucune explication sur la raison pour laquelle le tribunal a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre ces témoins. Dans ces circonstances, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable, en application de l'article 2 du Protocole facultatif.

5.4 Le Comité considère que les autres griefs de l'auteur, formulés au titre des articles 7, 9 et 10 et des paragraphes 1 et 3 g) de l'article 14 du Pacte, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité; il procède donc à leur examen au fond.

Examen au fond

6.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.2 L'auteur a fait valoir qu'en janvier, puis en novembre/décembre 2001, son fils a été battu et torturé, pendant qu'il était détenu, par des policiers qui voulaient le forcer à avouer différentes infractions. Après que l'auteur s'est plaint de la détention illégale, du passage à tabac et des actes de torture dont avait été victime son fils en janvier 2001, le Vice-Ministre de l'intérieur a sanctionné les responsables. En représailles, l'auteur et sa famille ont subi des pressions de la part des policiers pour qu'ils rétractent leurs déclarations à ce propos et ont été frappés et intimidés à plusieurs reprises; le fils de l'auteur a également été battu lors d'un mariage en octobre 2001, ce qui a été confirmé par une expertise médicale.

6.3 Devant le tribunal, le fils de l'auteur s'est rétracté de ses aveux obtenus sous la torture. Le 7 avril 2003, la chambre pénale de la Cour suprême a rejeté sa plainte au motif qu'à l'audience les policiers suspectés avaient nié de l'avoir torturé, et que le fils de l'auteur n'avait «pas présenté au tribunal de preuves incontestables qu'il avait été battu par [les] policiers». Le tribunal n'a pas tenu compte du fait que par la suite ces policiers ont été sanctionnés pour leurs actes criminels (par. 2.2 ci-dessus), au motif que la signature sur la copie de l'ordre confirmant leurs sanctions était illisible. En appel, le tribunal n'a pas examiné ces plaintes. Le Comité note que les allégations de l'auteur portent sur l'évaluation de faits et éléments de preuve. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. (1) Dans le cas présent, les allégations de l'auteur tendent clairement à démontrer que la Cour suprême a agi de manière partiale et arbitraire au sujet des plaintes relatives aux actes de torture subis par le fils de l'auteur pendant sa détention, puisqu'elle a rejeté sommairement, sans motiver cette décision, les éléments de preuve produits par l'auteur, en bonne et due forme, pour démontrer clairement qu'il avait été torturé. L'action des tribunaux a eu pour effet de placer la charge de la preuve sur l'auteur, alors que le principe général veut que ce soit à l'accusation qu'il incombe de démontrer que les aveux ont été obtenus sans recours à la contrainte. Le Comité conclut que le traitement subi par M. Kourbonov pendant sa détention, ainsi que la manière dont les tribunaux ont traité ses plaintes ultérieures à ce sujet, constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. À la lumière de cette constatation, le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief formulé au titre de l'article 10.

6.4 À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que les droits du fils de l'auteur reconnus au paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte ont aussi été violés, dans la mesure où il a été contraint à faire des aveux.

6.5 L'auteur a en outre fait valoir que son fils avait été illégalement arrêté le 15 janvier 2001 puis libéré le 6 février 2001, après 21 jours de détention sans que son arrestation ni sa détention aient été enregistrées et sans qu'il ait été rapidement informé des accusations pesant sur lui. Une inculpation «officielle» pour vol n'a été prononcée contre lui que le 31 janvier 2001 et a été classée sans suite le 28 février 2001, faute de preuves. Le Comité rappelle également que les policiers mis en cause ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir emmené illégalement le fils de l'auteur au Département des enquêtes pénales du Ministère de l'intérieur, pour l'avoir détenu arbitrairement pendant 21 jours sans que sa détention soit officiellement enregistrée, et pour avoir engagé une procédure pénale arbitraire contre lui. Dans ces circonstances, le Comité considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits reconnus à l'auteur aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du Pacte.

7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9, et des paragraphes 1 et 3 g) de l'article 14 du Pacte.

8. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à l'auteur une réparation sous la forme d'un nouveau procès selon les garanties consacrées par le Pacte ou d'une libération immédiate, ainsi que d'une indemnisation appropriée. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

9. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi prié de rendre publiques les constatations du Comité.

_______________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Voir Erroll Simms c. Jamaïque, communication no 541/1993, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

 



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