University of Minnesota



M. Francisco Amador Amador et Ramón Amador Amador c. Spain, Communication No. 1181/2003, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1181/2003 (2006).



GENERALE
CCPR/C/88/D/1181/2003
16 janvier 2007
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL

Communication No. 1181/2003 : Spain. 16/01/2007.
CCPR/C/88/D/1181/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session

16 octrobre - 3 novembre 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 1181/2003

 

Présentée par: M. Francisco Amador Amador et Ramón Amador Amador (représentés par un conseil, Emilio Ginés Santidrián)
Au nom de: Les auteurs
État partie: Espagne
Date de la communication: 20 septembre 2002 (date de la lettre initiale)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1181/2003 présentée au nom de MM. Francisco Amador Amador et Ramón Amador Amador en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

 

1. Les auteurs de la communication, datée du 20 septembre 2002, sont Francisco Amador Amador et Ramón Amador Amador, de nationalité espagnole, qui affirment être victimes d'une violation par l'Espagne du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par Emilio Ginés Santidrián. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985.

Exposé des faits

2.1 Par un jugement du 12 décembre 2000, l'Audiencia Provincial d'Almería a condamné les auteurs pour délit contre la santé publique (trafic de stupéfiants), avec circonstance aggravante de récidive, et a infligé à chacun d'eux une peine de 10 ans de prison et une amende de 20 millions de pesetas (120 200 euros), assortie d'une peine accessoire d'interdiction d'exercer une fonction ou charge publique pendant la durée de la peine.

2.2 Les auteurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en alléguant: 1) la violation du droit à la présomption d'innocence, pour insuffisance de preuve administrée en première instance; 2) la violation de leur droit à un procès présentant toutes les garanties, du fait que le greffier de la juridiction d'instruction a été remplacé par un fonctionnaire commis par ledit Tribunal lors de la perquisition du domicile où la drogue a été saisie; et 3) la violation du droit à la présomption d'innocence en raison du refus d'une expertise proposée par la défense.

2.3 Dans son jugement du 2 janvier 2002, le Tribunal suprême a analysé ces motifs de cassation. En ce qui concerne le remplacement du greffier du Tribunal par un fonctionnaire commis à cet effet lors de la perquisition, le Tribunal a affirmé que son remplacement n'était pas illégal étant donné que la possibilité de remplacer le greffier par un fonctionnaire habilité était prévue par la loi. Le Tribunal a rejeté également l'allégation des auteurs concernant une prétendue violation de leur droit à la présomption d'innocence parce que les preuves administrées étaient insuffisantes pour établir leur culpabilité. Le Tribunal a indiqué que le jugement rendu en première instance a fondé la culpabilité des auteurs sur l'inculpation d'une autre personne ayant participé aux faits, ainsi que sur la présence des auteurs dans la maison où se trouvait la cocaïne et sur le fait que les auteurs étaient sortis de cette maison avec les autres accusés à l'arrivée de la police. Le Tribunal a conclu qu'il existait une preuve à charge rapportée dans le respect des formes, examinée lors de la procédure orale avec toutes les garanties et appréciée de manière rationnelle par le tribunal de première instance, lequel avait, en outre, expliqué les raisons sur lesquelles était fondée sa conviction, assurant ainsi le respect du droit des accusés à la présomption d'innocence. Toutefois, le Tribunal suprême a admis en partie la troisième allégation, selon laquelle le refus de l'expertise proposée pour préciser la quantité exacte de cocaïne ayant fait l'objet d'un trafic avait représenté une violation du droit des auteurs à la présomption d'innocence. Le Tribunal suprême a considéré que, étant donné l'incertitude entourant la quantité exacte de drogue ayant fait l'objet d'un trafic, en raison de divergences entre les différents actes d'information, il était nécessaire d'administrer la preuve proposée par les auteurs pour déterminer ce point. En conséquence, le Tribunal a accueilli en partie le recours et réduit la peine à sept ans de prison, sans infliger d'amende et en maintenant les autres éléments contenus dans le jugement attaqué.

2.4 Les auteurs ont formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, en alléguant la violation du droit à la présomption d'innocence pour nullité de la perquisition du domicile et l'absence de preuve touchant le caractère de stupéfiant de la substance objet du trafic. Le recours a été rejeté le 1er juillet 2002 pour absence manifeste de fondement constitutionnel. Le Tribunal a considéré que, dès lors qu'un mandat judiciaire avait été obtenu, la forme sous laquelle s'effectuait la perquisition entrait dans le champ de la légalité. En ce qui concerne le deuxième motif d'amparo, le Tribunal a considéré que la saisie de la substance ainsi que les expertises et preuves testimoniales réalisées étaient des éléments suffisants pour affirmer l'existence de preuves à charge touchant la nature de cette substance.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs allèguent une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, en faisant valoir que, dans le système judiciaire espagnol, le droit effectif de faire appel dans les affaires relatives à des délits graves n'existe pas, étant donné que les jugements rendus par les Audiencias Provinciales ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême que pour des motifs juridiques très restreints. Ce type de recours ne permet pas d'évaluer les preuves examinées, toute appréciation des faits réalisée par la juridiction inférieure étant définitive. Lorsque le grief porté devant le Tribunal suprême concerne une erreur de fait dans l'appréciation de la preuve, ce dernier s'en remet à l'appréciation de la preuve effectuée en première instance, ce qui met en évidence les carences de la procédure judiciaire espagnole. Le Tribunal suprême, n'ayant pas le statut de deuxième instance est, de ce fait, empêché d'analyser les preuves de sorte que, n'en ayant pas la connaissance directe, il ne peut déterminer quelle est la conviction qui doit résulter de la preuve administrée.

3.2 Lorsqu'un recours devant le Tribunal suprême conteste une erreur de fait dans l'appréciation de la preuve, ce qui exigerait l'application des garanties énoncées dans le Pacte en deuxième instance, le Tribunal suprême s'en remet à l'appréciation de la preuve administrée en première instance, faisant ainsi apparaître les carences du système de procédure judiciaire espagnol et, par voie de conséquence, la violation de leurs droits subie par les auteurs.

3.3 Les auteurs rappellent la jurisprudence constante du Comité selon laquelle le paragraphe 5 de l'article 14 exige une évaluation complète des preuves et des faits dans un cas d'espèce. Ils affirment que le véritable sens du paragraphe 5 de l'article 14 concerne l'existence d'un double degré de juridiction complet, qui doit être accessible pour attaquer les jugements de condamnations, non en tant que mécanisme d'élimination des infractions commises en première instance, mais en tant qu'expression du droit de l'accusé à être condamné sur la base d'une double conviction: celle du juge de première instance, d'une part, et celle de l'organe collégial qui constitue la juridiction de deuxième instance, d'autre part.

3.4 Les auteurs citent une décision de la Chambre pénale du Tribunal suprême du 25 juillet 2002 dans laquelle ce dernier affirme que, sur la base des décisions du Comité des droits de l'homme, sa jurisprudence a élargi, en ce qui concerne les limites traditionnelles de la cassation, la définition des questions de droit pouvant faire l'objet du recours en cassation. Parallèlement sa jurisprudence a réduit les questions de fait qui sont exclues de ce pourvoi, à savoir uniquement celles qui exigeraient une deuxième administration de la preuve afin de procéder à une nouvelle évaluation.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité

4.1 Dans des observations du 4 août 2003, l'État partie affirme que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et, par voie de conséquence, pour absence totale de fondement. À son avis, les auteurs se limitent dans leur plainte à exposer l'idée selon laquelle le pourvoi en cassation ne répond pas aux exigences du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Or, ce pourvoi a fait l'objet d'une décision qui accorde partiellement satisfaction aux auteurs et modifie l'appréciation des faits qui avaient été déclarés démontrés dans le jugement de première instance. Il ressort de la décision du Tribunal constitutionnel que les auteurs n'ont invoqué à aucun moment la violation du droit au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation en première instance, ni du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

4.2 Par ailleurs, la lecture de l'arrêt rendu par le Tribunal suprême sur le pourvoi en cassation montre qu'il a procédé à un examen détaillé des faits et des preuves, et qu'il a conclu en faveur des auteurs en modifiant les faits déclarés prouvés. Dans ces conditions, il est paradoxal d'invoquer une prétendue limitation du pourvoi en cassation en ce qui concerne l'examen des faits lorsque l'arrêt rendu en cassation témoigne d'un examen minutieux des faits. L'État partie affirme, par conséquent, que le Comité devrait rejeter la communication pour défaut de fondement.

Commentaires des auteurs

5.1 Dans leurs commentaires du 22 janvier 2004, les auteurs affirment qu'en Espagne le recours en amparo est limitatif en ce qui concerne les motifs pouvant y être invoqués. N'en fait pas partie le droit au double degré de juridiction, étant donné que la législation espagnole, dans les affaires pénales pour lesquelles ont compétence les Audiencias Provinciales ou l'Audiencia Nacional, ne le prévoit pas. Par conséquent, il est impossible d'invoquer comme motif de recours le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, que ce soit dans un pourvoi en cassation ou un recours en amparo. Néanmoins, les magistrats du Tribunal suprême qui ont eu à connaître du pourvoi en cassation formé par les auteurs, ainsi que d'autres qui ont été soumis au Comité, ont eux-mêmes déclaré que la cassation espagnole souffre d'une série de lacunes. L'État partie s'est engagé en diverses occasions, devant le Comité, à procéder aux réformes législatives nécessaires pour introduire le double degré de juridiction dans toutes les procédures pénales, en réformant le pourvoi en cassation en matière pénale devant le Tribunal suprême. À ce jour, il n'y a pas eu de réforme législative.

5.2 Selon les auteurs, leur présomption d'innocence n'a pu tomber en première instance puisque des preuves telles que l'analyse quantitative et qualitative de la substance saisie n'ont pas été administrées. C'est pour cette raison, entre autres, que le Tribunal suprême a dû casser en partie le jugement en rendant un arrêt digne de Salomon. Comme il ne pouvait refaire le procès, il a dû donner satisfaction aux auteurs en réduisant leur peine. La logique aurait voulu que les auteurs aient un second procès au cours duquel auraient été administrées les preuves permettant d'établir leur innocence.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1 À sa quatre-vingt-quatrième session, le 4 juillet 2005, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2 En ce qui concerne l'argument de l'État partie faisant valoir que les recours internes n'avaient pas été épuisés parce que les auteurs n'ont pas invoqué dans leur recours en amparo la violation de leur droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation, le Comité a observé, en se fondant sur le dossier et sur ses décisions antérieures, que le recours en amparo n'était pas un mécanisme adéquat pour traiter des allégations touchant le double degré de juridiction dans le système pénal espagnol. Il a conclu, en conséquence, que les recours internes avaient été épuisés.

6.3 Le Comité a conclu que la plainte des auteurs soulevait des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 14 et a considéré que celles-ci devaient être examinées quant au fond.

Observations de l'État partie sur le fond

7.1 Le 25 janvier 2006, l'État partie rappelle que le Comité s'est prononcé sur des communications antérieures relatives au paragraphe 5 de l'article 14 en examinant la compatibilité de chaque affaire concrète avec le Pacte et sans procéder à un réexamen dans l'abstrait de l'ordre juridique espagnol. Il cite les décisions du Comité concernant les communications nos 1356/2005 (Parra Corral c. Espagne), 1059/2002 (Carvallo Villar c. Espagne), 1389/2005 (Bertelli Gálvez c. Espagne) et 1399/2005 (Cuartero Casado c. Espagne), dans lesquelles le Comité a considéré que le pourvoi en cassation en matière pénale répondait aux exigences du Pacte, et a déclaré les communications irrecevables. Il cite également le jugement du Tribunal constitutionnel du 3 avril 2002 (STC 70/02), dans lequel celui-ci déclare qu'il existe une «assimilation fonctionnelle entre le pourvoi en cassation et le droit à l'examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation énoncée au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, à condition de faire une interprétation large des possibilités d'examen au stade de la cassation (…). Il est inexact d'affirmer que notre régime de cassation se limite à l'analyse de questions de droit et de forme et ne permette pas d'examiner les preuves (…). Actuellement, en vertu de l'article 852 (de la loi sur la procédure pénale) le pourvoi en cassation peut être formé dans tous les cas en invoquant la violation d'un précepte constitutionnel. Et, aux termes de l'article 24.2 (de la Constitution) (garanties de procédure et présomption d'innocence), il est possible que le Tribunal suprême contrôle à la fois la licéité de la preuve administrée sur laquelle est fondé le jugement et le point de savoir si cette preuve est suffisante pour faire tomber la présomption d'innocence et le caractère raisonnable des conclusions formulées. De ce fait, (l'auteur) dispose d'une voie de recours qui permet un examen complet, c'est-à-dire une possibilité de faire examiner non seulement les questions de droit, mais aussi les questions de fait sur lesquelles est fondée la déclaration de culpabilité, au moyen du contrôle de l'application des règles de procédure et d'appréciation de la preuve.».

7.2 L'État partie fait observer que, dans l'affaire à l'examen, l'arrêt rendu en cassation montre qu'il y a eu un examen très important du jugement rendu en première instance, puisque les arguments liés à la présomption d'innocence ont été examinés, à savoir la preuve à charge ou l'erreur commise dans l'appréciation de la preuve. Les deux voies sont donc adéquates pour obtenir un examen des faits. En l'espèce, de plus, les faits déclarés prouvés lors du procès ont été réexaminés dans un sens favorable aux auteurs; il est donc paradoxal, selon l'État partie, que ceux-ci avancent l'argument de l'absence d'examen du jugement et de la peine.

Commentaires des auteurs

8.1 Le 3 mars 2006, les auteurs présentent leurs observations sur le fond. Ils indiquent qu'à la suite des constatations dans lesquelles le Comité déclare que le droit au double degré de juridiction est violé dans le pourvoi en cassation espagnol, plus de 10 ouvrages juridiques émanant d'auteurs prestigieux ont été publiés qui confirment la position du Comité.

8.2 Les auteurs ajoutent que le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur l'Espagne mettrait en lumière le fait que le Gouvernement espagnol ne donne pas suite aux constatations du Comité touchant le double degré de juridiction dans la cassation espagnole et inviterait l'État partie à se conformer aux exigences du Comité en la matière.

Délibérations du Comité

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité prend dûment note de l'argument de l'État partie selon lequel, en l'espèce, l'arrêt rendu en cassation l'a été après un examen fouillé des faits et des preuves. En effet, le Tribunal suprême a analysé de manière détaillée et approfondie chacun des motifs de cassation, fondés essentiellement sur l'appréciation des preuves examinées par la juridiction de jugement, et c'est précisément en se fondant sur cette nouvelle évaluation des preuves qu'il a conclu que le droit à la présomption d'innocence des auteurs avait été violé par le refus de l'expertise visant à déterminer la quantité exacte de cocaïne objet du trafic. Il en est résulté l'admission partielle du pourvoi en cassation et la réduction de la peine imposée en première instance. À la lumière des circonstances de l'espèce, le Comité conclut qu'il y a eu un véritable examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcées en première instance.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

________________________________

[Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.

 

 



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