University of Minnesota



Soo Ja Lim, sa fille, Seon Hui Lim, son fils, Hyung Joo Scott Lim c. Australia, Communication No. 1175/2003, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1175/2003 (2006).




GENERALE
CCPR/C/87/D/1175/2003
10 août 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1175/2003 : Australia. 10/08/2006.
CCPR/C/87/D/1175/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
87ème session

10 - 28 juillet 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-septième session -

Communication No. 1175/2003

 

 

Présentée par: Soo Ja Lim, sa fille, Seon Hui Lim, son fils, Hyung Joo Scott Lim (représentés par un conseil, Mme A. O'Donoghue)
Au nom de: Les auteurs

État partie: Australie

Date de la communication: 24 janvier 2003 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2006,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

 

1. Les auteurs de la communication, datée du 24 janvier 2003, sont trois nationaux de la République de Corée: Mme Soo Ja Lim, née le 15 janvier 1948, Seon Hui Lim, sa fille, née le 28 août 1971, Hyung Joo Scott Lim, son fils, né le 20 juillet 1977 et naturalisé australien au moment de la présentation de la communication. Les auteurs affirment être victimes de violations par l'Australie des droits que leur sont garantis par les articles 17 et 23 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil, Mme A. O'Donoghue.

Exposé des faits

2.1 Le 14 mars 1987, M. Ha Sung Lim a débarqué à Sydney (Australie) muni d'un visa de touriste. En 1988, on a diagnostiqué qu'il avait un cancer. Le 6 avril 1989, son épouse, Mme Soo Ja Lim, et son fils, Hyung Joo Scott Lim, sont arrivés à Sydney au bénéfice de permis d'entrée provisoires pour un séjour de six mois. Le 14 septembre 1989, sa fille, Seon Hui Lim, est également arrivée à Sydney pourvue du même type de permis. M. Lim est décédé le lendemain.

2.2 Les permis des membres survivants de la famille sont arrivés à expiration le 6 octobre et le 14 novembre 1989, respectivement. En janvier 1990, le frère de Mme Lim, M. Woo Ki Park, est rentré en République de Corée. Le 19 mars 1991, Mme Lim a déposé, au nom de sa famille, une demande de permis de séjour permanent en Australie «en vertu des exceptions en faveur des personnes se trouvant illégalement en Australie» (formulaire 903). Le 13 janvier 1993, il a été notifié à la famille que sa demande avait été rejetée pour défaut de désignation d'un «parrain».

2.3 Le 9 février 1993, Mme Lim a déposé une nouvelle demande sur formulaire 903 dans lequel était désigné un parrain. Le 16 août 1993, sa demande a été jugée irrecevable. Le 18 août 1993, le Département de l'immigration («le Département») a indiqué à la famille avoir l'intention de requérir une ordonnance d'expulsion à son encontre. Le 3 décembre 1993, la famille a reçu une nouvelle lettre confirmant l'intention du Département de requérir son expulsion.

2.4 Le 17 décembre 1993, la fille de Mme Lim a déposé une demande de visa permanent de transition en désignant comme parrain son compagnon, M. Jung Hee (Anthony) Lee. Le 21 décembre 1993, le fils a écrit au Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles («le Ministre») pour solliciter un titre de résidence pour motifs compassionnels. Le 8 février 1994, le Ministre a répondu qu'il n'était habilité à intervenir que dans les affaires ayant été examinées par le Tribunal des recours en matière d'immigration. Il a fait observer que la famille Lim n'avait pas sollicité de réexamen par le Tribunal et qu'il était désormais trop tard pour le faire.

2.5 Le 1er septembre 1994, la famille Lim a obtenu un «visa relai E». En 1995, les parents de Mme Lim sont soudainement décédés en République de Corée. Le 27 septembre 1995, il a été notifié à sa fille que sa demande de visa de transition permanent avait été rejetée en raison de l'absence de changement dans sa situation personnelle. Le 13 décembre 1996, elle a reçu du Département une lettre lui annonçant officiellement l'intention du Département d'annuler les «visas relais».

2.6 Les 23 et 27 décembre 1996, respectivement, le fils et la fille ont écrit au Département en réponse à la lettre leur annonçant l'intention d'annuler les visas de transition dont ils étaient titulaires. Le 26 mai 1997, le Département a écrit aux intéressés pour leur signifier l'annulation de leurs «visas relais» du fait que leur demande de permis de séjour permanent avait été jugée irrecevable.

2.7 Le 4 juin 1997, les membres de la famille Lim ont déposé des demandes de visa de protection. Un «visa relai» leur a été accordé le 5 juin 1997. Les demandes de visa de protection ont été rejetées le 13 juin 1997. Le 1er juillet 1997, le fils a déposé une demande d'autorisation de demeurer en Australie au motif qu'il était innocent de l'illégalité de sa situation. Le 2 juillet 1997, les membres de la famille Lim ont saisi le Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés d'une demande de réexamen de la décision leur refusant des visas de protection. Le 6 mars 1998, Mme Lim et sa fille se sont associées à une action collective, Macabenta c. Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles (1), dont était saisie la Cour fédérale. Le 31 mars 1998, elles ont toutes deux déposé une demande de visa en attente de détermination du statut. Le 1er avril 1998, le Département a répondu qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour demander un visa de cette catégorie.

2.8 Le 15 avril 1998, le fils a obtenu un permis de séjour permanent en tant que personne autonome ne vivant pas avec sa famille. Le 21 avril 1998, la Cour fédérale a rejeté l'action collective susmentionnée. Le Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés a examiné le recours contre le refus d'attribution de visas de protection le 22 octobre 1998 et l'a rejeté le 23 novembre 1998.

2.9 Le 18 décembre 1998, la Cour fédérale siégeant en session plénière a rejeté l'appel contre la décision rendue en première instance dans l'action collective. Le 18 juin 1999, la Haute Cour d'Australie a rejeté une demande d'autorisation spéciale d'interjeter à nouveau appel dans cette même affaire. Le 25 juin 1999, il a été indiqué à Mme Lim et à sa fille qu'elles avaient la possibilité de s'associer à une autre action collective représentative portée devant la Haute Cour pour contester les décisions rendues par le Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés. Le 16 juillet 1999, le visa relai accordé aux requérants parties à la demande d'action collective initiale a expiré. Le 26 juillet 1999, il a été notifié à Mme Lim et à sa fille qu'elles ne pouvaient s'associer à l'action collective contestant les décisions du Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés du fait que le Tribunal disposait déjà de toutes les informations pertinentes pour rendre sa décision concernant la demande de la famille Lim.

2.10 Le 31 août 1999, Mme Lim et sa fille ont demandé au Ministre de faire usage du pouvoir d'appréciation discrétionnaire que lui confère l'article 417 de la loi de 1958 sur l'immigration. Le 2 septembre 1999, Mme Lim et sa fille ont déposé une demande de visa relai (catégorie E) alors que leur requête auprès du Ministre était en cours d'examen. Le 15 mai 2000, le Ministre a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire.

2.11 Le 17 mai 2000, les conseils de la famille ont été informés de la décision du Ministre et ont noté qu'il ne semblait pas y avoir d'autre option à leur disposition. Le 24 mai 2000, Mme Lim a demandé une prolongation d'un mois au-delà de la date fixée pour son départ, à savoir le 7 juin 2000. Le 24 mai 2000, Mme Lim a obtenu un visa relai courant jusqu'au 6 juin 2000. Le visa relai de Mme Lim a expiré le 6 juin 2000. Le 16 août 2000, le fils a obtenu la nationalité australienne; en 2001, il a achevé ses études universitaires.

Teneur de la plainte

3.1 Se fondant sur les constatations du Comité dans l'affaire Winata c. Australie (2), les auteurs estiment que la présente communication fait apparaître des violations des articles 17 et 23 du Pacte. S'agissant de l'article 17, les auteurs font valoir que l'expulsion de Mme Lim et de sa fille d'Australie constituerait une immixtion dans la vie de la famille Lim. Ils affirment que le départ du fils avec sa mère et sa sœur d'Australie pour aller se réinstaller en République de Corée serait contraire aux dispositions, aux buts et à l'objet du Pacte, et ne saurait être considéré raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce. Les auteurs soulignent que leur famille a développé des liens très solides et une relation d'interdépendance après le décès de M. Lim, dont la tombe se trouve en Australie. La fille avait promis à son père de s'occuper de la famille en Australie et l'unité de la famille est donc inextricablement liée à sa résidence en Australie. Pour ces mêmes raisons, les auteurs font valoir que l'expulsion de Mme Lim et de sa fille d'Australie constituerait une violation du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte.

3.2 Au sujet de l'épuisement des recours internes, les auteurs indiquent que la communication ne porte que sur l'éventualité de l'éclatement de la famille et qu'ils ne seraient dès lors tenus d'épuiser les recours internes qu'en ce qui concerne ce seul élément de leurs différents griefs ou bien de démontrer que de tels recours seraient vains.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Dans une lettre en date du 3 février 2004, l'État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes disponibles, car elle constitue un abus du droit de requête et est insuffisamment étayée. En ce qui concerne le fond, l'État partie estime qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte.

4.2 Au sujet de la recevabilité des griefs relevant des articles 17 et 23, l'État partie fait observer que les recours internes n'ont pas été épuisés et énumère une série de recours à la disposition de la famille Lim. En premier lieu, l'État partie indique que la famille n'a pas exercé dans les délais prescrits son droit de contester la décision leur refusant le statut de résident permanent devant le Tribunal des recours en matière d'immigration − comme le Ministre l'a souligné dans sa lettre en date du 8 février 1994. L'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité concernant la nécessité de respecter les délais de recours et estime donc que les auteurs n'ont pas déployé tous les efforts raisonnables pour épuiser l'ensemble des recours internes disponibles dans les délais prescrits.

4.3 Si le Tribunal des recours en matière d'immigration n'avait pas accueilli favorablement la requête des membres de la famille Lim, ils auraient pu saisir la Cour fédérale d'Australie. S'ils avaient été déboutés, les membres de la famille auraient pu faire appel auprès de la formation plénière de la Cour fédérale et en cas de décision défavorable de cette dernière ils auraient pu solliciter l'autorisation spéciale de faire appel devant la Haute Cour d'Australie (la Haute Cour). Outre la possibilité de requérir un réexamen par la Cour fédérale qui s'offrait aux membres de la famille Lim, ils auraient pu, en vertu de la Constitution australienne, solliciter un réexamen judiciaire de la décision du Tribunal des recours en matière d'immigration par la Haute Cour d'Australie en tant que juridiction de premier ressort.

4.4 En deuxième lieu, l'État partie note que les décisions du Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés sont également susceptibles de réexamen par la Cour fédérale et la Haute Cour. Les auteurs ont effectivement saisi la Cour fédérale, mais en tant que parties à une action collective relatives aux «visas en attente de détermination du statut (catégories 850 et 851)», au motif que ce type de visas serait discriminatoire. Ils ont préféré ne pas requérir de réexamen judiciaire de la décision du Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés concernant leur demande de visa de protection, alors qu'ils disposaient de cette possibilité.

4.5 En troisième lieu, l'État partie constate que la plainte porte sur l'éventualité d'une séparation des membres de la famille, alors que les auteurs indiquent que cet argument a été mentionné dans leur demande de visa de protection − et que dès lors les deux sont liées. Aussi bien la demande présentée sur le formulaire 903 que la demande de visa de protection touchaient aux questions dont le Comité est à présent saisi. Les auteurs indiquent que le décideur a clairement pris en considération les problèmes soulevés par l'éventualité d'une séparation ultérieure des membres de la famille. Ces problèmes ont également été mentionnés dans la requête adressée au Ministre en vertu de l'article 417 de la loi de 1958 sur l'immigration. Une fois ces requêtes soumises, il était possible d'en contester le rejet devant les juridictions supérieures compétentes, ce qui constitue un recours interne, et les deux mécanismes offraient des perspectives raisonnables d'obtenir réparation.

4.6 L'État partie estime de plus que les deux plaintes constituent un exercice abusif du droit de requête car le Pacte a pour objet de faire respecter et de protéger les droits de l'homme élémentaires de chacun et non pas d'aider des personnes dont les droits ne sont en rien bafoués à obtenir une décision à leur convenance en matière d'immigration. Les membres de la famille Lim ne sont actuellement victimes d'aucune atteinte à leurs droits fondamentaux en Australie, pays dans lequel ils continuent à vivre. Aucun élément n'indique que la famille (ou un de ses membres) verrait ses droits bafoués en cas de retour en République de Corée. Il est clair que la famille préférerait rester en Australie, mais le Pacte ne garantit pas le droit de bénéficier d'une décision à sa convenance en matière d'immigration.

4.7 L'État partie convient que la famille Lim se trouve depuis de nombreuses années en Australie, mais souligne que c'est principalement parce que ses membres sont restés en Australie sans y être légalement habilités pendant près de 14 ans. Il serait à l'évidence injuste pour l'État partie que la famille Lim puisse fonder sa requête sur cet état de fait. L'État partie nie vouloir briser la famille. Aussi longtemps que la famille Lim se trouve en Australie en situation régulière, rien ne l'empêche de demeurer un groupe familial uni. Si Mme Lim et sa fille devaient être renvoyées en République de Corée, rien n'empêcherait le fils de Mme Lim de retourner en République de Corée avec sa famille. M. Lim en tant qu'adulte indépendant pourrait aussi choisir de demeurer en Australie et de maintenir des contacts avec sa famille par différents moyens. Ce serait alors son choix et non pas une conséquence d'une action, quelle qu'elle soit, de la part de l'État partie. La famille Lim reconnaît qu'elle ne risque pas d'être victime de persécutions ou exposée à toute autre forme de danger personnel en cas de retour en République de Corée.

4.8 L'État partie estime que la communication des auteurs montre uniquement que la famille préférerait demeurer en Australie et que ses membres auraient à subir une légère perturbation de leur vie en cas de rapatriement en République de Corée. Le motif manifeste de leur communication n'a rien à voir avec une immixtion dans la vie familiale ou aucune autre atteinte à des droits consacrés par le Pacte − l'intention de la famille Lim est de parvenir à obtenir une décision à leur convenance dans une affaire d'immigration. L'État partie conclut qu'au vu de ces circonstances, la communication devrait être rejetée en tant que recours abusif au droit de requête.

4.9 L'État partie estime en outre insuffisamment étayé aux fins de recevabilité le grief au titre de l'article 23. L'État partie note que, selon les auteurs, une atteinte à l'article 17 entraînerait nécessairement une atteinte au paragraphe 1 de l'article 23 parce qu'en violant l'article 17 l'Australie n'aurait pas honoré l'obligation lui incombant d'assurer la protection dont toutes les familles peuvent se prévaloir en vertu du paragraphe 1 de l'article 23. L'État partie souligne que dans leur communication les auteurs avancent des arguments qui semblent viser à établir l'existence d'une immixtion dans leur vie familiale au sens de l'article 17 sans toutefois apporter le moindre élément permettant de quelque manière que ce soit d'établir en quoi ou comment l'État partie se rendrait coupable d'un manquement au paragraphe 1 de l'article 23 en cas d'expulsion de Mme Lim et de sa fille d'Australie.

4.10 L'État partie fait observer que, même si les deux articles sont liés, il en découle des obligations distinctes. Alors que l'article 17 consacre une protection, pour l'essentiel négative, tendant à interdire toute immixtion arbitraire ou illégale dans la famille, le paragraphe 1 de l'article 23 énonce des obligations positives à l'égard de l'institution de la famille. Des éléments d'information visant à établir l'existence d'un manquement à l'article 17 ne permettent pas nécessairement de fonder une plainte au titre du paragraphe 1 de l'article 23. La famille, en tant qu'«élément naturel et fondamental de la société» et en tant qu'institution de droit privé, bénéficie d'une protection institutionnelle spécifique en vertu de l'article 23. En revanche, l'article 17 se borne à protéger la vie privée des membres de la famille, telle qu'elle se déroule dans le cadre familial, contre toute immixtion arbitraire ou illégale. Étant donné qu'aucune partie de la communication ne vient donner consistance à l'affirmation selon laquelle l'État partie se serait rendu coupable d'une violation du paragraphe 1 de l'article 23, cette communication devrait être déclarée irrecevable parce qu'insuffisamment étayée.

4.11 En ce qui concerne le fond du grief au titre de l'article 17, l'État partie conteste qu'il y ait eu la moindre «immixtion» arbitraire ou illégale dans la «famille». Les auteurs eux-mêmes reconnaissent que l'expulsion de Mme Lim et de sa fille serait légale en droit australien, car fondée sur les dispositions de la loi de 1958 sur l'immigration. Même si l'expulsion de Mme Lim et de sa fille devait être considérée comme une «immixtion» au sens du paragraphe 1 de l'article 17, cette immixtion ne serait pas arbitraire. La législation et la politique en matière d'immigration de l'Australie visent à instaurer un équilibre raisonnable nouveau entre la nécessité d'autoriser des personnes à se rendre en Australie et à en sortir et certaines considérations d'intérêt national. Il ressort clairement des articles 12 et 13 du Pacte que le contrôle de l'immigration est un objectif légitime des États compatible avec les obligations leur incombant en vertu du Pacte. L'expulsion de Mme Lim et de sa fille en application de la loi sur l'immigration est un moyen raisonnable et proportionné de parvenir à cette fin.

4.12 Concernant le fond du grief au titre de l'article 23, l'État partie indique que cette disposition porte sur la protection de la famille en tant qu'institution, comme l'a précisé le Comité des droits de l'homme dans son Observation générale no 19. Il souligne que l'article 23, tout comme l'article 17, doit se lire en tenant compte de la prérogative que le droit international reconnaît à l'État le droit de réglementer l'entrée, la résidence et l'expulsion des étrangers. L'État assure une protection aux familles relevant de sa juridiction, mais cette protection doit être mise en balance avec la nécessité de prendre des mesures raisonnables pour contrôler les flux migratoires. L'Australie s'acquitte sans conteste des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l'article 23. À l'échelon fédéral, il existe un régime global de droit de la famille couvrant des questions allant du mariage à la garde des enfants et au divorce. L'État et les territoires sont dotés de lois rigoureuses sur la protection de l'enfance, dont la mise en œuvre est soutenue par les administrations et les services spécialisés des autorités centrales et territoriales.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie

5.1 Dans une réponse en date du 6 avril 2004, les auteurs contestent les arguments de l'État partie concernant la recevabilité et le fond. En complément de leur argumentation relative aux recours internes, les auteurs font observer que la demande initiale de visa − la plus susceptible d'aboutir en droit australien − avait été déposée par Mme Lim au nom de la famille sur le conseil, malavisé, d'un agent de l'immigration dont ils ne peuvent retrouver la trace. Vu que la famille ne répondait pas aux critères, le Tribunal des recours en matière d'immigration n'aurait pu rendre une décision en leur faveur. Les auteurs indiquent en outre qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais afférents à la procédure de demande de réexamen. Ils soulignent que la demande d'intervention ministérielle a été déposée par le fils, alors âgé de 14 ans, et qu'elle était donc peu convaincante et mal fondée en droit.

5.2 Faisant valoir que leur expulsion serait disproportionnée au regard de l'effet recherché, les auteurs soulignent qu'en l'espèce il existe un degré inhabituellement élevé d'interdépendance entre les membres de la famille, ce qui rendrait une expulsion particulièrement cruelle. Malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, les membres de la famille ont toujours subvenu par eux-mêmes à leurs besoins et apporté leur contribution à la communauté australienne. La famille entretient de profonds liens affectifs avec l'Australie, puisque la tombe de M. Lim s'y trouve.

5.3 En réponse à l'affirmation de l'État partie selon laquelle ils ont séjourné illégalement en Australie pendant 14 ans, les auteurs font observer qu'ils ont bénéficié d'un certain nombre de visas relais. L'irrégularité de leur situation découle de l'absence de recours internes adaptés propres à protéger l'unité de la cellule familiale. La famille a dû rester en Australie pour se conformer aux souhaits exprimés par le père sur son lit de mort.

5.4 Au sujet de la possibilité pour le fils de retourner en République de Corée avec le reste de sa famille, les auteurs font observer que l'intéressé est arrivé en Australie à l'âge de 11 ans, qu'il y a achevé ses études secondaires, y a obtenu un diplôme universitaire et y est désormais établi en tant qu'avoué. Il lui faudrait solliciter du Ministère coréen de la justice l'autorisation de réacquérir la nationalité coréenne et renoncer à la nationalité australienne. Retourner en République de Corée pour préserver le groupe familial serait dès lors gênant et difficile pour lui.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 93 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité note que les auteurs n'ont pas sollicité le réexamen par le Tribunal des recours en matière d'immigration de leur demande de permis de séjour permanent, et que les délais pour le faire sont forclos. Les auteurs imputent en outre la responsabilité de l'échec de la procédure de demande de permis de séjour permanent au conseil malavisé d'un agent de l'immigration, dont il est impossible de retrouver la trace. Le Comité constate que, conformément à sa jurisprudence, l'auteur d'une communication est tenu de se conformer aux exigences raisonnables en matière de procédure, telles que le respect des délais prescrits, et que l'erreur du représentant d'un requérant ne saurait être retenue contre l'État partie concerné, à moins que cette erreur ne lui soit à un certain point imputable. Dans la communication ne figure aucun élément donnant à penser que la responsabilité de l'État partie en la matière soit engagée. Le Comité note en outre que les auteurs n'ont pas sollicité ultérieurement de réexamen judiciaire de l'avis défavorable rendu par le Tribunal des recours pour les affaires de réfugiés. Dans l'affaire Winata, le Comité n'avait pas jugé indispensable pareille démarche parce que les demandes d'admission au statut de réfugié déposées par les auteurs étaient totalement distinctes des griefs dont était saisi le Comité. Dans la présente affaire, à l'opposé, il est incontestable que les considérations familiales dont est saisi le Comité ont été mentionnées dans la demande de visa de protection et ont été soumises aux autorités et tribunaux de l'État partie. Eu égard à ces circonstances, la communication doit donc être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide que:

a) La communication est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) La présente décision sera communiquée aux auteurs et à l'État partie.

 

 

_______________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Ont participé à l'examen de la communication les membres dont les noms suivent: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Ivan Shearer n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.

Notes

 

1. [1998] 385 FCA (21 avril 1998): Le 13 juin 1997, le Ministre de l'immigration et des affaires culturelles a annoncé la décision du Gouvernement de lever les incertitudes entourant le futur statut de certains groupes de personnes qui avaient, pour des raisons d'ordre humanitaire, été autorisées à demeurer en Australie en tant que résidents temporaires à long terme, ce en instituant de nouvelles catégories de visas appelées à bénéficier aux personnes originaires de Sri Lanka, des pays de la région de l'ex-Yougoslavie, de l'Iraq, du Koweït, du Liban et de la République populaire de Chine. Ces catégories de visas ont été ultérieurement dénommées visas en attente de détermination du statut (850 et 851) et consacrées juridiquement par la règle législative (SR) 279 de 1997. Mme Macabenta avait intenté une action en tant que partie représentative d'un groupe de 690 requérants, nationaux d'un certain nombre de pays. La requérante sollicitait une déclaration en vertu de l'article 10 de la loi contre la discrimination raciale de 1975 (Cth) au motif qu'en raison des dispositions de la règle législative no 279 de 1997 les membres de ce groupe se voyaient dénier un droit dont jouissaient des personnes d'autres origines nationales.
2. Communication no 930/2000, constatations adoptées le 26 juillet 2001.

 

 



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