University of Minnesota



M. et Mme Godfried et Ingrid Pohl; M. Wolfgang Mayer; M. Franz Wallmann c. Austria, Communication No. 1160/2003, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1160/2003 (2004).


 


Convention Abbreviation: CCPR

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 juillet 2004,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1160/2003, présentée par M. et Mme Godfried et Ingrid Pohl, M. Wolfgang Mayer, M. Franz Wallmann, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif


1. Les auteurs de la communication sont Godfried Pohl (premier auteur), sa femme Ingrid Pohl (deuxième auteur), Wolfgang Mayer (troisième auteur) et Franz Wallmann (quatrième auteur), tous de nationalité autrichienne. Ils affirment être victimes d'une violation par l'Autriche (1) de l'article 26 et, en ce qui concerne le quatrième auteur, du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Ils sont représentés par un conseil.


Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les premier et deuxième auteurs sont copropriétaires occupants d'un bien immobilier d'une superficie d'environ 1 600 mètres carrés dans la communauté d'Aigen (faisant partie de la municipalité de Salzbourg). Le troisième auteur est ancien propriétaire d'un terrain de quelque 2 300 mètres carrés, également situé à Aigen, à proximité du terrain que possèdent les premier et deuxième auteurs. Le 15 juin 1998, le quatrième auteur a acheté l'ancien terrain du troisième auteur auprès d'une entreprise, qui en avait fait acquisition lors d'enchères publiques. En tant que propriétaire actuel du terrain, sur lequel il réside également, le quatrième auteur est dans l'obligation contractuelle de rembourser au troisième auteur tous les frais liés à ce terrain.

2.2 Les deux parcelles ont été classées «zones rurales», conformément à la loi de 1998 sur l'occupation des sols de la province de Salzbourg, qui répartit les biens immobiliers situés dans la province en «terrains à bâtir», «zones de circulation/transport» et «zones rurales».

2.3 Le 1er décembre 1998, la municipalité de Salzbourg a informé les premier, deuxième et troisième auteurs d'une évaluation préliminaire des incidences financières de la construction, en 1997, d'un système d'assainissement résidentiel à proximité de leur parcelle, et leur a donné l'occasion de faire des observations sur cette évaluation.

2.4 Conformément à l'article 11 de la loi de 1976 relative aux contributions des propriétaires fonciers de la province de Salzbourg, qui régit les contributions financières des propriétaires à certains services publics au sein de la municipalité de Salzbourg, toute personne possédant un terrain situé à proximité d'un système d'assainissement nouvellement construit doit contribuer aux coûts de construction. Cette contribution est calculée selon une formule basée sur la superficie en mètres carrés du terrain, à partir de laquelle on déduit une «longueur» abstraite. Dans toutes les autres municipalités de la province de Salzbourg, ces contributions sont régies par la loi provinciale relative aux contributions des propriétaires fonciers à la construction de systèmes d'assainissement municipaux dans toutes les municipalités de la province de Salzbourg, exception faite de la ville de Salzbourg (1962), texte qui dispose que les propriétaires des terrains d'où les eaux usées sont déversées dans l'égout sont tenus de contribuer aux coûts de construction des systèmes d'assainissement; cette contribution est calculée selon une formule établissant un rapport entre les coûts de construction et la surface habitable des logements construits sur les terrains en question. Le nombre des «points», calculé sur la base de la surface habitable (en mètres carrés), est multiplié par le montant à payer par point, ce qui donne la contribution que doit verser chaque propriétaire.

2.5 Dans leurs observations sur l'évaluation préliminaire, les auteurs ont fait valoir que la méthode de calcul de leurs contributions sur la base de la longueur du terrain, comparée à celle qui régissait les contributions des propriétaires de parcelles classées «terrains à bâtir», était discriminatoire, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la situation particulière des terrains dans les zones rurales, nettement plus vastes que la parcelle moyenne des zones classées «terrains à bâtir». Dans toutes les autres municipalités de la province de Salzbourg, la méthode de calcul était donc basée sur la surface habitable plutôt que sur la longueur abstraite, ce qui permettait de prendre en compte les circonstances particulières. Les auteurs ont également déclaré que les installations d'évacuation des eaux usées existantes étaient suffisantes.

2.6 Le 22 février 1999, la municipalité de la ville de Salzbourg a promulgué deux actes administratifs, demandant aux premier et deuxième auteurs de payer 193 494,20 schillings autrichiens (14 061,77 euros) et au troisième auteur de verser une contribution de 262 838,70 schillings autrichiens (19 101,23 euros), conformément à l'article 11 de la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers. Rejetant l'objection formulée par le troisième auteur quant à son implication dans la procédure en dépit du fait qu'il n'était plus le propriétaire légal du terrain, la municipalité a précisé que c'est au propriétaire enregistré au moment de la construction de l'égout qu'incombe l'obligation de payer.

2.7 Le 11 mars 1999, les premier, deuxième et troisième auteurs ont fait appel de ces décisions devant la Commission d'appel chargée des questions de construction de la municipalité de Salzbourg. Ils ont réaffirmé que le critère de longueur utilisé pour calculer leurs contributions était disproportionné et incorrect, étant donné que, conformément à la loi de 1998 sur l'occupation des sols, aucun nouveau bâtiment ne pouvait être construit sur les terrains situés dans les «zones rurales». Alors que les propriétaires des parcelles classées «terrains à bâtir» étaient libres de démolir les bâtiments existants et d'en construire de nouveaux et de plus grands, les auteurs, si jamais ils décidaient de démolir leurs logements actuels, ne pourraient en revanche utiliser leurs parcelles que comme pâturages

2.8 Les 28 mai et 2 juillet 1999, la Commission d'appel a rejeté leurs recours, faisant observer que les terrains classés «terrains à bâtir» et les terrains classés «zones rurales», pour lesquels un permis de construire spécial avait été accordé au titre des versions antérieures de la loi sur l'occupation des sols, devaient être traités sur un pied d'égalité.

2.9 Les 29 juin et 13 juillet 1999, les premier, deuxième et troisième auteurs ont déposé plainte auprès de la Cour constitutionnelle, faisant valoir que l'absence, dans la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers, de toute distinction entre les terrains classés «zones rurales» et les terrains classés «terrains à bâtir» constituait une violation de leur droit à l'égalité devant la loi et du principe de l'état de droit, c'est-à-dire le droit de n'être soumis qu'à des lois suffisamment précises. Ils ont en particulier affirmé que le maintien du critère de la longueur revenait à ne tenir aucun compte des changements intervenus dans la loi sur l'occupation des sols, qui interdisait de manière catégorique la construction de logements et d'autres bâtiments sur les parcelles classées «zones rurales» depuis le 1er janvier 1993, alors qu'avant cette date des exceptions aux restrictions en matière d'occupation des sols étaient accordées sans problème. Le 10 juin 2002, la Cour constitutionnelle a rejeté les plaintes des auteurs au motif qu'elles avaient peu de chances d'aboutir.

2.10 Le 14 août 2002, les auteurs ont déposé une nouvelle plainte auprès du Tribunal administratif, demandant à celui-ci de rejeter les actes administratifs contestés du 22 février 1999 et de donner un effet suspensif à leur plainte. Le 9 octobre 2002, le Tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif. Le litige au principal était toujours en instance devant le Tribunal administratif à la date de la lettre initiale.


Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs prétendent être victimes d'une violation de leurs droits au titre de l'article 26 du Pacte, jugeant discriminatoires la différence de traitement entre les propriétaires fonciers de la municipalité de Salzbourg et ceux des autres municipalités de la province de Salzbourg, ainsi que l'absence de différenciation entre les propriétaires des parcelles classées «zones rurales» et ceux des parcelles classées «terrains à bâtir» au sein de la municipalité de la ville de Salzbourg en ce qui concerne le versement des contributions des propriétaires.

3.2 Les auteurs soutiennent que la différenciation entre les propriétaires fonciers de la ville de Salzbourg et ceux des autres municipalités de la province de Salzbourg n'est ni fondée sur des critères à première vue objectifs et raisonnables ni proportionnée. En effet, les municipalités autour de Salzbourg sont tout aussi, voire plus, résidentielles que la ville elle-même, alors que certains quartiers de la ville, y compris les terrains des auteurs, sont plus «ruraux» que ceux d'autres municipalités et villes des environs. Par conséquent, il n'est pas justifié de traiter les propriétaires fonciers de la ville de Salzbourg moins favorablement que ceux des autres villes, (2) auxquels s'applique la loi de 1962, texte plus favorable. En vertu de cette loi, seuls les propriétaires déversant des eaux usées dans les égouts étaient tenus de s'acquitter de contributions, lesquelles étaient calculées sur la base d'un critère raisonnable, à savoir la surface habitable de leur logement. Cette différenciation a eu des effets négatifs de très grande portée, étant donné que les contributions des auteurs à la construction du système d'assainissement étaient trois à quatre fois supérieures aux contributions devant être versées par les résidents de la municipalité de Koppl, par exemple, sans que rien n'indique que les coûts de construction de systèmes d'assainissement dans la ville de Salzbourg soient trois à quatre fois plus élevés que dans les autres municipalités de la province de Salzbourg.

3.3 Les auteurs affirment que l'article 26 du Pacte exige un traitement différent pour des situations objectivement inégales. L'absence de différenciation, intentionnelle ou pas, (3) entre les propriétaires de parcelles classées «zones rurales» et les propriétaires de parcelles classées «terrains à bâtir» au sein de la municipalité de la ville de Salzbourg est discriminatoire dans la mesure où elle ne tient pas compte des changements apportés à la loi de 1992 sur l'occupation des sols, qui interdit de manière catégorique toute construction sur des terrains classés «zones rurales», alors que les propriétaires de parcelles classées «terrains à bâtir» restent libres de construire de nouveaux logements ou de remplacer des logements anciens, d'aménager ou de subdiviser leurs parcelles et de construire toute sorte de bâtiments à usage résidentiel, voire commercial. En fondant le mode de calcul des contributions uniquement sur le critère de la superficie de la parcelle, la loi de 1976 relative aux contributions des propriétaires fonciers favorisait les propriétaires des terrains «à bâtir», qui peuvent être occupés par un grand nombre de résidents utilisant le système d'assainissement nouvellement construit, par rapport aux propriétaires des terrains «ruraux», qui ne sont généralement occupés que par un petit nombre de résidents vivant dans un logement unifamilial et tenus de payer des contributions d'un montant équivalent, voire supérieur, aux coûts de construction des systèmes d'assainissement, en fonction de la taille de leurs parcelles. Faute d'une justification objective et raisonnable, l'absence de différenciation dans la loi de 1976 ne peut être considérée que comme un «oubli commode» (4) d'adapter ses dispositions à celles de la loi de 1992 sur l'occupation des sols.

3.4 Les auteurs affirment que la même affaire n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Ils affirment avoir épuisé les recours internes, même si l'affaire est en instance devant le Tribunal administratif: en effet, ce dernier n'était pas en mesure de rectifier les violations présumées de l'article 26 du Pacte, étant dans l'obligation d'appliquer les lois en vigueur sans être compétent pour examiner leur constitutionnalité et leur validité juridique. Même si le Tribunal administratif devait accepter la demande des auteurs d'engager une procédure officielle devant la Cour constitutionnelle aux fins de l'examen de la constitutionnalité de la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers, la probabilité de voir la Cour annuler sa décision antérieure était inexistante, ce qui rendait inutile ce recours.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires des auteurs sur ces observations

4.1 Le 23 mai 2003, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication, faisant valoir que celle-ci était irrecevable au titre de l'article 1er et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne le quatrième auteur.

4.2 L'État partie soutient que le quatrième auteur n'a pas épuisé les recours internes et ne peut pas prétendre être directement victime d'une violation de l'un quelconque des droits inscrits dans le Pacte, vu qu'il n'était pas tenu de contribuer aux coûts de construction des systèmes d'assainissement et que sa seule obligation contractuelle consistait à rembourser le troisième auteur. Selon la jurisprudence du Comité, (5) un auteur qui fait essentiellement valoir les droits d'un autre n'est pas habilité à soumettre une communication. Faute de qualité pour agir, la communication du quatrième auteur constitue une actio popularis dirigée contre le système juridique autrichien en tant que tel.

4.3 En ce qui concerne les trois autres auteurs, l'État partie informe le Comité que leur plainte a été rejetée par le Tribunal administratif le 28 avril 2003.

5.1 Dans ses commentaires datés du 11 juin 2003, le quatrième auteur rejette les observations de l'État partie sur la recevabilité et apporte une modification à sa communication en alléguant aussi une violation de ses droits au titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

5.2 Le quatrième auteur affirme être directement affecté par l'imposition des contributions des propriétaires fonciers, étant donné que les obligations fiscales en matière foncière ainsi que les commissions et contributions connexes sont «liées» à un terrain donné. Ainsi, si le troisième auteur ne verse pas sa contribution aux coûts de construction du système d'assainissement, les autorités publiques commenceront à prendre des mesures coercitives contre le terrain lui-même, qui appartient présentement au quatrième auteur.

5.3 Le quatrième auteur soutient qu'il a été juridiquement empêché d'épuiser les recours internes, étant donné que sa requête tendant à ce que lui, et non pas le troisième auteur, soit entendu au cours de la procédure d'évaluation des contributions des propriétaires fonciers a été rejetée par la municipalité de Salzbourg, au motif de l'«impossibilité d'adresser directement aux propriétaires actuels des demandes de paiement des contributions des propriétaires fonciers», étant donné que la «date à laquelle une obligation de verser des contributions est établie (en l'occurrence la construction du principal égout) est déterminante pour ladite obligation». (6)

5.4 Le quatrième auteur soutient que son exclusion de la procédure d'évaluation des contributions des propriétaires fonciers a eu pour effet de le priver du droit de contester l'obligation de verser des contributions ainsi que le montant dû, en violation du paragraphe 1 de l'article 14. Des poursuites en droit privé contre le troisième auteur ne lui permettraient pas de contester, directement et à titre indépendant, l'existence et/ou le montant de ces contributions. Le paragraphe 1 de l'article 14 était applicable à sa réclamation pécuniaire, portant notamment sur l'obligation de verser les contributions des propriétaires fonciers.


Observations complémentaires de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1 Le 6 août 2003, l'État partie a fait une observation complémentaire sur la recevabilité, ainsi qu'une autre sur le fond de la communication. Il conteste la recevabilité au motif du manque de justification et de l'absence de qualité pour agir (troisième et quatrième auteurs), ainsi que ratione materiae (quatrième auteur). Subsidiairement, il rejette les allégations de violations du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26.

6.2 En ce qui concerne la recevabilité, l'État partie soutient qu'aucune trace d'une demande du quatrième auteur de prendre part à la procédure d'évaluation des contributions des propriétaires fonciers ne figure dans les dossiers administratifs. Le quatrième auteur a omis de préciser, dans sa lettre du 11 juin 2003, s'il avait versé des contributions, quand ce versement avait eu lieu et si les autorités lui avaient ordonné de le faire.

6.3 L'État partie soutient que l'ordre de paiement adressé au troisième auteur n'est pas transféré de par la loi au quatrième auteur, après le changement de propriétaire de la parcelle, vu qu'il n'y a pas eu de succession universelle. Bien qu'à l'origine la parcelle du troisième auteur ait fait l'objet d'un nantissement conformément au paragraphe 6 de l'article premier de la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers, ce nantissement avait été transféré à la plus forte enchère [le produit de l'exécution] dans le cadre de la liquidation forcée du bien immobilier, si bien que le quatrième auteur a acquis un terrain libre de toute hypothèque. Le simple fait que le quatrième auteur se soit senti obligé, en application du contrat de vente, de verser des contributions aux coûts de construction du système d'assainissement, ainsi que les indemnités accordées à la ville de Salzbourg par le Tribunal administratif dans sa décision du 28 avril 2003, n'implique pas qu'il ait été légalement obligé de le faire, faute d'une disposition expresse à cet effet dans le contrat de vente ou dans la décision du 12 juin 1998 relative à la répartition du montant constituant la plus forte enchère.

6.4 L'État partie fait valoir que si, en revanche, le Comité considère que la communication est recevable en ce qui concerne le quatrième auteur, il doit forcément la déclarer irrecevable en ce qui concerne le troisième auteur, étant donné que les obligations de celui-ci auraient été assumées, par voie contractuelle, par le quatrième auteur. En tout état de cause, le troisième auteur n'avait pas qualité pour ester en justice, car le quatrième auteur s'était acquitté le 28 octobre 2002 de l'obligation de paiement en versant le montant demandé.

6.5 L'État partie fait valoir que la plainte du quatrième auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14 est irrecevable ratione materiae, étant donné que la procédure de détermination des taxes et des droits ne figure pas en tant que telle dans le champ d'application dudit article.

6.6 En ce qui concerne le fond, l'État partie fait valoir que le «double système», qui soumet les propriétaires fonciers de la ville de Salzbourg à un régime juridique différent de celui des propriétaires des autres villes de la province de Salzbourg, remonte au XIXe siècle, époque à laquelle le système d'assainissement consistait essentiellement en des égouts collecteurs construits dans les zones densément bâties de la ville de Salzbourg et permettant l'écoulement des eaux usées vers le fleuve. La conception et la gestion des réseaux d'évacuation des eaux usées relèvent de la compétence des municipalités. Dans les municipalités autres que la ville de Salzbourg, les premières unités de traitement des eaux usées ont été construites au début des années 60. En vertu de la loi de 1962, la construction de ces infrastructures devait être payée par les propriétaires fonciers, au contraire de ce qui se passait dans la ville de Salzbourg, où ces derniers n'étaient pas tenus de contribuer à l'avance aux coûts de construction des unités de traitement des eaux usées - ces co¹ts Útant plut¶t ajoutÚs aux redevances Ó payer pÚriodiquement pour l'utilisation du systÞme d'assainissement - mais uniquement aux co¹ts de construction et de dÚveloppement du systÞme d'Úvacuation propre aux parcelles.

6.7 L'État partie soutient que les dispositions de la loi de 1962, applicables aux zones rurales, ne sauraient être appliquées à la ville de Salzbourg. En particulier, la disposition qui veut que tout projet de système d'assainissement consistant en un réseau et en une unité de traitement des eaux usées ait une certaine capacité et un certain pouvoir d'absorption, que l'aire desservie par le réseau soit connue et que toutes les parcelles avec ou sans logement soient évaluées conformément aux conditions techniques d'assainissement ne serait pas applicable à la ville de Salzbourg, qui connaît un développement rapide. Dans cette ville, en effet, des annexes aux bâtiments existants ainsi que de nouveaux bâtiments sont construits avec une plus grande fréquence que dans les autres parties de la province, ce qui nécessite un réseau d'assainissement à la mesure de cette mutation rapide et entraîne inévitablement des coûts de construction plus élevés.

6.8 S'agissant de l'absence de différenciation entre les propriétaires de parcelles classées «rurales» et les propriétaires de parcelles classées «terrains à bâtir» dans la ville de Salzbourg, l'État partie fait valoir que les contributions aux coûts de construction du réseau d'assainissement sont fonction de ce qu'une parcelle est classée «emplacement à bâtir», que cet emplacement se trouve sur un «terrain à bâtir» ou sur des «terres vertes». Le classement d'une parcelle comme «emplacement à bâtir» dépendait de la demande faite par le propriétaire dans le cadre de la procédure de déclaration du site. Les auteurs auraient été entièrement libres de déposer une demande en vertu de laquelle seule une partie de leur propriété serait classée «emplacement à bâtir», ce qui leur aurait valu des contributions plus favorables.

6.9 L'État partie nie que toute construction sur des «terres vertes» soit catégoriquement interdite. Ainsi l'agrandissement des logements était-il autorisé dans la mesure prévue par la loi de 1998 relative à l'aménagement du territoire. Par conséquent, le fait de ne réclamer aucune contribution aux coûts de construction des systèmes d'assainissement aux propriétaires d'emplacements à bâtir situés sur des terrains classés «ruraux», ou de leur réclamer une contribution nettement moins élevée que celle des propriétaires d'emplacements à bâtir situés sur des «terrains à bâtir», constituerait un traitement préférentiel injustifiable. Par ailleurs, des logements avaient déjà été construits sur les parcelles des auteurs.

6.10 Enfin, l'État partie fait valoir que l'affaire avait été examinée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle, sans que celle-ci constate une violation du principe d'égalité. L'État partie conclut qu'en l'espèce les décisions et jugements fondés sur la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers étaient justifiés par des critères raisonnables ou objectifs, et qu'il n'y avait violation ni de l'article 26, ni du paragraphe 1 de l'article 14.


Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie sur le fond

7.1 Le 13 octobre 2003, les auteurs ont commenté les observations de l'État partie en date du 6 août 2003, soutenant que les troisième et quatrième auteurs devraient également être considérés comme des victimes et que l'imposition d'ordres de paiement constituait une violation de leurs droits au titre de l'article 26 et, en ce qui concerne le quatrième auteur, du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

7.2 Les auteurs réaffirment que l'argumentation de l'État partie selon laquelle soit le troisième, soit le quatrième auteur devrait être rejeté comme victime implique que les deux auteurs pourraient a priori être acceptés comme victimes. Ainsi, le troisième auteur était partie à la procédure et figurait sur la liste des pétitionnaires dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 10 juin 2002. La question de savoir si le quatrième auteur a fini par lui rembourser ou non les contributions des propriétaires fonciers et les frais de justice n'avait aucun rapport avec sa qualité pour agir. Le dossier montrait que le quatrième auteur avait demandé, sans succès, à être partie à la procédure d'évaluation, étant donné que l'acte administratif contesté abordait la question de son statut. Il avait également un intérêt formel et pécuniaire dans l'issue de cette procédure, car l'acte de vente de la parcelle signé et exécuté le 15 juin 1998, conformément à la pratique juridique autrichienne, stipulait noir sur blanc que les «taxes et contributions» étaient transférées à l'acheteur. En l'absence de toute exception applicable, le nantissement dont faisait l'objet le bien acquis aurait exigé que le quatrième auteur verse la contribution, indépendamment de la question de savoir si l'acquisition constituait une succession universelle. Par conséquent, les deux auteurs avaient qualité pour ester en justice, vu que les exigences en matière de recevabilité devraient être appliquées avec un certain degré de souplesse. (7)

7.3 Les auteurs font valoir que si le «double système» de contributions était justifié par la modernisation du traitement des eaux usées dans la ville et dans le reste de la province de Salzbourg dans les années 60 ce n'était plus le cas à la fin des années 90, époque à laquelle 90 % des ménages et des entreprises tant de la ville que de la province de Salzbourg étaient reliés au système d'égouts municipaux. Des statistiques (8) pertinentes montraient que la croissance démographique et l'augmentation des constructions dans les zones résidentielles étaient en fait plus dynamiques dans d'autres municipalités de la province de Salzbourg, en particulier dans les environs de la ville qui connaissaient un développement rapide. L'État partie aurait dû réviser sa législation compte tenu de ces mutations. (9) L'argument qu'il avance dans ses observations sur le fond, à savoir qu'en dehors de la ville on pouvait s'appuyer sur des données plus stables pour construire des réseaux d'assainissement, ne tenait plus et n'était pas étayé par des statistiques, des relevés, des cartes ou des plans d'occupation des sols.

7.4 Les auteurs nient que l'application de la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers soit à leur avantage, dans la mesure où les propriétaires ne sont pas tenus de contribuer aux coûts de construction des nouvelles unités d'évacuation des eaux usées, qui sont plutôt financés par la redevance périodique payée par les usagers. Il n'empêche que les réglementations de la ville exigeaient d'eux des contributions qui auraient été trois à quatre fois plus élevées que dans le reste de la province si le mode de calcul était fondé sur la surface habitable du logement existant ou en cours de construction sur la parcelle, seul critère raisonnable et objectif qui soit indicatif du nombre de personnes résidant dans la propriété et utilisant le système d'évacuation des eaux usées.

7.5 S'agissant de l'absence de différenciation entre propriétaires fonciers dans la ville de Salzbourg, les auteurs font valoir que la question n'est pas de savoir s'ils auraient pu limiter leurs droits de propriété en demandant que seule une portion de leur parcelle soit déclarée «emplacement à bâtir», de façon à réduire leurs contributions, mais plutôt si le mode de calcul appliqué de manière raisonnable ou pas entraînait une différenciation entre les propriétaires des parcelles classées «rurales» et ceux de parcelles classées «terrains à bâtir». S'il est vrai qu'une telle déclaration aurait eu pour conséquence la réduction du montant de leurs contributions, elle n'aurait pas changé le mode de calcul des contributions, qui était à la base de la violation présumée de l'article 26 du Pacte.

7.6 Les auteurs font valoir que l'article 24 de la loi sur l'occupation des sols impose des restrictions exceptionnellement strictes à la construction d'annexes et de nouveaux bâtiments dans les zones «rurales», étant donné que la taille et l'apparence des bâtiments existants ne sauraient être modifiées. En outre, la limitation de la surface habitable à 250 mètres carrés par étage rendrait pratiquement impossible tout agrandissement de leurs bâtiments. Tout en partageant le souci écologique du législateur, les auteurs notent que la loi relative aux contributions des propriétaires fonciers ne contient pas suffisamment de dispositions applicables aux cas comme les leurs, c'est-à-dire des propriétés particulièrement grandes mais pourtant soumises à des restrictions qui empêchent toute nouvelle construction et, partant, un usage accru des égouts et des installations de traitement des eaux usées.


Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité prend note de l'argument non contesté de l'État partie selon lequel le quatrième auteur a versé le montant réclamé au troisième auteur dans la décision de la municipalité de Salzbourg en date du 22 février 1999 ainsi que les frais de justice accordés à la ville de Salzbourg dans la décision du Tribunal administratif en date du 28 avril 2003. Il constate que la réclamation du troisième auteur au titre de l'article 26 du Pacte n'avait plus d'objet puisqu'il s'était acquitté de ses obligations de paiement. Par conséquent, la communication est irrecevable, au titre de l'article premier du Protocole facultatif, en ce qui concerne le troisième auteur.

8.3 Le Comité prend note de l'argument de l'État partie selon lequel le quatrième auteur ne peut pas prétendre être une victime étant donné qu'il n'était pas juridiquement tenu de verser les contributions réclamées au troisième auteur en l'absence d'une disposition expresse à cet effet dans le contrat de vente ou dans la décision du 12 juin 1998 relative à la répartition du montant constituant la plus forte offre. Il prend également note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle le quatrième auteur n'avait pas épuisé les recours internes vu que les dossiers administratifs ne contiennent aucune trace d'une demande de participation à la procédure d'évaluation des contributions des propriétaires fonciers. Enfin, il prend note de l'objection du quatrième auteur, qui soutient qu'il était juridiquement tenu de rembourser le troisième auteur et qu'il a été empêché d'épuiser les recours internes étant donné que, par une décision du 22 février 1999, la municipalité de Salzbourg a rejeté sa demande de participation à la procédure d'évaluation.

8.4. En ce qui concerne la qualité pour agir du quatrième auteur au titre de l'article premier du Protocole facultatif, le Comité note que l'acte de vente de la parcelle, exécuté le 16 juin 1998 par un officier public, stipule qu'en même temps que la possession, l'usufruit et les avantages, tous les risques, taxes et contributions sont transférés à l'acquéreur, à savoir le quatrième auteur. (10) Indépendamment de l'existence d'un nantissement sur le bien acquis, le Comité a par conséquent la conviction que le quatrième auteur a prouvé, aux fins de la recevabilité, qu'il était directement affecté par l'imposition des contributions qui avaient initialement été réclamées au troisième auteur et que le quatrième auteur a versées conformément à ses obligations contractuelles au titre du contrat de vente.

8.5 S'agissant des recours internes, le Comité rappelle que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif exige uniquement des auteurs qu'ils épuisent tous les recours internes disponibles. Il constate que l'État partie n'a pas décrit les recours juridiques dont aurait disposé le quatrième auteur après que la municipalité de Salzbourg eut rejeté sa demande d'être partie à la procédure d'évaluation.

8.6. Le Comité considère toutefois que le quatrième auteur n'a pas fourni de preuve à l'appui de sa déclaration selon laquelle le rejet de sa demande équivalait au déni de son droit à l'égalité d'accès aux tribunaux, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

8.7 S'agissant de la violation présumée de l'article 26 du Pacte, le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé leur plainte aux fins de la recevabilité. Il s'ensuit que la communication est recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte, en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième auteurs.


Examen au fond

9.1 Le Comité a examiné la communication quant au fond, compte tenu de tous les renseignements qui lui ont été communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité note d'emblée que, conformément à l'article 50 du Pacte, la délégation des compétences pour la construction et la gestion des installations d'évacuation des eaux usées aux provinces et municipalités autrichiennes ne dispense pas l'État partie de ses obligations au titre du Pacte. (11) Par conséquent, la responsabilité de l'État partie peut être engagée en vertu des décisions contestées de la municipalité de Salzbourg, qui sont basées sur la législation provinciale et qui ont en plus été confirmées par les tribunaux autrichiens.

9.3 Le Comité doit déterminer si la législation pertinente concernant les contributions financières des propriétaires fonciers de la municipalité de Salzbourg à la construction d'égouts municipaux constitue une violation de l'article 26 du Pacte, premièrement, en n'établissant pas de distinction entre les parcelles urbaines classées «terrains à bâtir» et les parcelles «rurales» assorties d'un emplacement destiné à la construction et, deuxièmement, en utilisant comme mode de calcul des contributions la taille des parcelles (appelée «longueur») plutôt que la surface habitable, comme c'est le cas dans toutes les autres municipalités de la province de Salzbourg.

9.4 Le Comité rappelle que l'article 26 interdit, en ce qui concerne la protection égale de la loi, toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe et de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. (12) Il note qu'une discrimination indirecte peut résulter de ce que des situations différentes n'ont pas été traitées différemment, si les conséquences négatives d'un tel manquement affectent exclusivement ou de manière disproportionnée des personnes particulières en raison de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation. (13) Si le Comité n'exclut pas que la «résidence» puisse être un «motif» interdisant la discrimination, il n'en demeure pas moins que l'absence présumée de distinction entre les parcelles «urbaines» et «rurales» n'est pas liée à une zone de résidence particulière de la municipalité de Salzbourg mais dépend de leur classement dans une zone donnée. Le Comité prend également note des explications fournies par l'État partie, selon lesquelles le montant des contributions concernant les parcelles «rurales» dépend bel et bien de la proportion de la parcelle dont le propriétaire a demandé le classement en tant que zone où la construction d'un bâtiment est possible. Le Comité conclut que l'absence de distinction entre les «terrains à bâtir» urbains et les parcelles «rurales» comportant un emplacement à bâtir n'est ni discriminatoire au regard des motifs énumérés à l'article 26 du Pacte ni arbitraire.

9.5 En ce qui concerne l'assertion selon laquelle la différence de traitement des propriétaires de la ville de Salzbourg et des propriétaires des autres communes de la province de Salzbourg (en ce qui concerne le mode de calcul de leurs contributions aux coûts de construction des systèmes d'égout pour leurs parcelles) n'est pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables, comme le prévoit l'article 26 du Pacte, le Comité considère que l'argument des auteurs selon lequel la croissance démographique et l'augmentation des constructions sont plus dynamiques dans d'autres parties de la province de Salzbourg n'exclut pas le fait que les coûts de construction du réseau d'égouts dans la municipalité de Salzbourg, plus densément peuplée, peuvent malgré tout être plus élevés que dans le reste de la province, comme le soutient l'État partie.

9.6 À cet égard, le Comité note que les auteurs admettent que leurs contributions seraient tout de même trois à quatre fois supérieures à ce qu'elles sont dans le reste de la province, même si le mode de calcul était basé sur la surface habitable du logement construit sur la parcelle. Par conséquent, on ne peut pas conclure que la disparité des contributions au sein et en dehors de la ville de Salzbourg résulte exclusivement de la différence des modes de calcul appliqués en vertu de la loi de 1976 relative aux contributions des propriétaires fonciers de la province de Salzbourg et de la loi de 1962 applicable aux autres municipalités de la province de Salzbourg. Le Comité considère donc que les auteurs n'ont pas prouvé que le traitement différent qui leur a été réservé n'était pas fondé sur des critères objectifs et raisonnables.

9.7 Par ailleurs, le Comité considère que rien dans les décisions de la Commission d'appel chargée des questions de construction de la municipalité de la ville de Salzbourg, en date du 28 mai et du 2 juillet 1999, ou dans la décision du Tribunal administratif, en date du 28 avril 2003, n'indique que l'application par ces tribunaux des dispositions pertinentes de la loi de 1976 relative aux contributions des propriétaires fonciers était fondée sur des considérations manifestement arbitraires.

9.8 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'article 26 du Pacte.

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[Adopté en anglais (version originale), espagnol et français. Paraîtra ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

**Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.


Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont entrés en vigueur pour l'État partie, respectivement, le 10 décembre 1978 et le 10 mars 1988.

2. Les auteurs font valoir, en citant plusieurs exemples, que l'écrasante majorité des provinces et municipalités d'Autriche s'appuient sur la «surface habitable» ou des critères apparentés pour calculer les contributions des propriétaires fonciers.

3. Les auteurs se réfèrent à la communication no 516/1992, Alina Simunek c. République tchèque, constatations du 19 juillet 1995, par. 11.7.

4. Le conseil se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Larkos c. Chypre, du 18 février 1999.

5. L'État partie se réfère à la communication no 737/1997, Michelle Lamagna c. Australie, décision sur la recevabilité, en date du 7 avril 1999.

6. Décision de la municipalité de Salzbourg, en date du 22 février 1999, adressée au troisième auteur, p. 3.

7. Les auteurs se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans les affaires Stögmüller c. Autriche, jugement du 10 novembre 1969, série A, no 9, par. 11, et Ringeisen c. Autriche, jugement du 16 juillet 1971, série A, no 13, par. 89 et 92.

8. Des statistiques détaillées sont fournies dans la communication.

9. À titre d'exemple, les auteurs se réfèrent à la jurisprudence du Comité selon laquelle le Pacte doit être interprété compte tenu de l'évolution des normes et perceptions sociales. Voir la communication no 172/1984, S. W. M. Broeks c. Pays-Bas, constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 14; communication no 182/1984, Zwaan-de Vries c. Pays-Bas, constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 14.

10. Voir l'acte de vente de la parcelle, exécuté le 16 juin 1998 par M. G. S., notaire public, dossier no 14526/98, p. 4.

11. Voir, par exemple, les communications nos 298/1988 et 299/1988, Lindgren et cons. c. Suède et Lindquist et cons. c. Suède, constatations adoptées le 9 novembre 1990, par. 10.4.

12. Communication no 196/1983, Gueye c. France, constatations adoptées le 3 avril 1989, par. 9.4.

13. Voir, par exemple, la communication no 998/2001, Althammer c. Autriche, constatations adoptées le 8 août 2003, par. 10.2.

 



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