University of Minnesota



Mariam Sankara et al. c. Burkina Faso, Communication No. 1159/2003, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1159/2003 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1159/2003
11 avril 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1159/2003 : Burkina Faso. 11/04/2006.
CCPR/C/86/D/1159/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No. 1159/2003

 

Présentée par : Mariam Sankara et al. (représentés par un conseil)

Au nom de : Mariam, Philippe, Auguste et Thomas Sankara

État partie : Burkina Faso

Date de la communication : 15 octobre 2002 (date de la lettre initiale)

Décision de recevabilité : 9 mars 2004

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1159/2003 présentée au nom de Mariam, Philippe, Auguste et Thomas Sankara, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1.1 Les auteurs, Mme Mariam Sankara (née le 26 mars 1953 et résidant en France) et ses fils, Philippe (né le 10 août 1980 et résidant en France) et Auguste Sankara (né le 21 septembre 1982 et résidant en France) sont respectivement l'épouse et les enfants de M. Thomas Sankara, ancien Président du Burkina Faso décédé le 15 octobre 1987. Les auteurs déclarent agir au nom de M. Thomas Sankara et en tant que victimes elles-mêmes. Elles font état de violations par le Burkina Faso, d'une part, de l'article 6, paragraphe 1, relativement à Thomas Sankara, et d'autre part, des articles 2, paragraphes 1 et 3 a) b); 14, paragraphe 1; 17; 23, paragraphe 1; et 26 du Pacte pour Mme Sankara et ses enfants, et également de l'article 16 du Pacte dans le cas d'Auguste Sankara. Les auteurs sont représentés par les conseils du Collectif juridique international Justice pour Sankara, Mes Vincent Valai et M. Milton James Fernandes.
1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour le Burkina Faso le 4 avril 1999.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, Président du Burkina Faso, est assassiné lors d'un coup d'État à Ouagadougou.

2.2 De 1987 à 1997, d'après les auteurs, les autorités n'ont entrepris aucune enquête sur cet assassinat. En outre, le 17 janvier 1988, a été établi un certificat de décès précisant, à tort, que Thomas Sankara était décédé de mort naturelle.

2.3 Le 29 septembre 1997, avant échéance de la prescription décennale, Mme Mariam Sankara a déposé, en tant qu'épouse et au nom de ses deux enfants mineurs, une plainte contre X pour assassinat de M. Thomas Sankara ainsi que pour faux en écriture administrative auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le 9 octobre 1997, les auteurs ont déposé une consignation de 1 million de francs CFA, conformément au Code de procédure pénale.

2.4 Le 29 janvier 1998, le Procureur général du Faso a présenté des réquisitions de non-informer aux fins de contester la compétence de la juridiction de droit commun au motif que les faits allégués se sont passés dans l'enceinte d'un établissement militaire entre militaires et assimilés; et que le certificat de décès émane des services de santé des Forces armées nationales et a été signé par un médecin commandant, donc un militaire.

2.5 Le 23 mars 1998, par ordonnance no 06/98, le juge d'instruction a décidé, au contraire, que le tribunal de grande instance de Ouagadougou représentait la juridiction d'instruction de droit commun compétente. (1)

2.6 Le 2 avril 1998, le Procureur du Faso a relevé appel de cette décision. (2)

2.7 Le 10 décembre 1999, en raison de l'absence de décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel, les conseils des auteurs ont mis en demeure le Ministre de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'impartialité de la justice.

2.8 Le 26 janvier 2000, par arrêt no 14, la cour d'appel de Ouagadougou a infirmé l'ordonnance no 06/98 du 23 mars 1998 et déclaré les juridictions de droit commun incompétentes.

2.9 D'après les auteurs, malgré l'arrêt no 14 de la cour d'appel et une requête de leur part du 27 janvier 2000, le Procureur du Faso a refusé ou omis de dénoncer l'affaire auprès du Ministre de la défense afin que ce dernier donne l'ordre de poursuite.

2.10 Le 27 janvier 2000, les conseils ont contesté l'arrêt no 14 précité en présentant un pourvoi auprès de la chambre judiciaire de la Cour suprême.

2.11 Le 19 juin 2001, par arrêt no 46, la Cour suprême a déclaré ce pourvoi irrecevable pour défaut de versement de consignation. (3)

2.12 Ce même jour, une demande des conseils a été adressée au Procureur général près la Cour suprême afin qu'il dénonce l'affaire auprès du Ministre de la défense de sorte que ce dernier donne l'ordre de poursuite. (4) À cette même date, les conseils ont demandé au Ministre de la défense de délivrer l'ordre de poursuite, escomptant une dénonciation à venir du parquet général.

2.13 Le 19 juin 2001, lors d'une entrevue ayant porté notamment sur l'affaire Sankara, le Président du Burkina Faso a déclaré sur Radio France Internationale que le Ministre de la défense n'avait pas à s'occuper des affaires de justice. (5)

2.14 Le 25 juin 2001, une nouvelle requête a été adressée au Procureur du Faso.

2.15 Le 23 juillet 2001, le Procureur du Faso a répondu aux conseils que, d'une part, leur requête portait sur des faits qualifiés de crimes commis le 15 octobre 1987, soit depuis plus de 13 ans et 8 mois, et d'autre part, l'arrêt du 26 janvier 2000 de la cour d'appel avait déclaré sa juridiction incompétente et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

2.16 Le 25 juillet 2001, contestant la réponse du Procureur (6) , les conseils l'ont, à nouveau, sollicité afin que, conformément à l'article 71 3) du Code de justice militaire, les tribunaux militaires soient saisis, recours ne pouvant être exercé par la partie civile. À ce jour, aucune réponse du Procureur et donc saisine du Ministre de la défense n'ont été rapportées.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs estiment que l'absence d'enquête publique et de poursuites judiciaires afin de déterminer l'identité et les responsabilités civiles et pénales des auteurs de l'assassinat de Thomas Sankara ainsi que la non-rectification de son acte de décès constituent un déni grave de justice quant à leur protection comme membres de la famille Sankara, ceci en violation des articles 17 et 23, paragraphe 1, du Pacte. Ils considèrent, en outre, que ce défaut d'enquête et donc des garanties liées à l'égalité devant la loi, ainsi que le refus du Procureur de saisir le Ministre de la défense empêchant ainsi leur plainte d'aboutir sont dus à leur opinion politique, ceci en violation des articles 2, paragraphe 1, et 26 du Pacte.

3.2 Les auteurs soutiennent que l'État partie a manqué à ses obligations, d'une part, de mettre à leur disposition, en vertu de l'article 2, paragraphes 3 a) et b) du Pacte, un recours utile pour les violations subies et, d'autre part, de garantir l'impartialité de la justice telle que requise par l'article 14, paragraphe 1 du Pacte. À ce sujet, les auteurs expliquent que la décision, en première instance, de consacrer la compétence des juridictions militaires, et d'imposer une consignation d'un montant anormalement élevé (1 million de francs CFA) visait à créer des obstacles quant à l'examen de leur plainte et, en conséquence, a constitué une violation du principe d'égalité des armes. De même, le fait que leurs conseils aient dû mettre en demeure la cour d'appel afin que celle-ci rende une décision s'inscrit dans le cadre des violations précitées. Les auteurs estiment qu'il en était de même pour la procédure devant la Cour suprême, en particulier pour les raisons suivantes : le Président de la Cour est un partisan du parti et du Président au pouvoir; et la décision d'irrecevabilité pour défaut de consignation constitue, en réalité, un prétexte afin de ne pas statuer sur le fond de l'affaire.

3.3 Les auteurs considèrent qu'Auguste Sankara aurait dû être dispensé, en tant que mineur, du dépôt de consignation en vertu de la législation en vigueur. Or, par sa décision du 19 juin 2001, la Cour suprême a refusé de reconnaître l'auteur comme mineur, ceci en violation de l'article 16 du Pacte.

3.4 Enfin, les auteurs font valoir que le refus des autorités de procéder à une rectification de l'acte de décès de Thomas Sankara constitue une violation continue de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité de la communication

4.1 Dans ses observations du 1er avril 2003, l'État partie conteste la recevabilité de la communication.

4.2 L'État partie procède à un rappel qu'il qualifie d'historique portant principalement sur les conditions d'accession au pouvoir du capitaine Thomas Sankara, le 4 août 1983, et sur ses conséquences en termes de violations des droits de l'homme. Enfin, l'État partie décrit ce qu'il désigne comme étant un processus démocratique et de réconciliation nationale engagé depuis 1991. L'État partie décrit également les voies de recours en vigueur au Burkina Faso.

4.3 L'État partie estime que les auteurs ont abusé de la procédure offerte par le Protocole facultatif. À ce sujet, il précise que le 30 septembre 2002, les auteurs ont déposé auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour défaut de produire le corps du défunt. Le 16 octobre 2002, sans attendre les suites de cette requête, les auteurs ont soumis une plainte auprès du Comité. Le 16 janvier 2003, le Procureur du Faso a adressé un réquisitoire de non-informer, invoquant la plainte précédente de la partie civile faisant état de la mort de Thomas Sankara. Le 3 février 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu une ordonnance jugeant la plainte sans objet, étant donné que la même partie civile avait déposé, en septembre 1997, une plainte pour assassinat de la même personne et que les faits confirment la mort de ce dernier. D'après l'État partie, les auteurs ont donc saisi le Comité alors même qu'une procédure était pendante devant les juridictions nationales.

4.4 L'État partie estime, ensuite, irrecevable la plainte des auteurs en raison de l'antériorité des faits soulevés à l'adhésion du Burkina Faso au Pacte et au Protocole facultatif, en l'occurrence 15 ans. En outre, selon l'État partie, les auteurs ne peuvent, non plus, invoquer un déni de justice pour ces faits, ce déni n'ayant pas été constitué.

4.5 D'après l'État partie, la condition d'épuisement des voies de recours internes n'a pas été satisfaite.

4.6 L'État partie explique que, suite à la décision d'irrecevabilité du 19 juin 2001 de la Cour suprême, ceci pour défaut de consignation, les auteurs se sont abstenus d'utiliser les recours non contentieux, et ne peuvent, par conséquent, invoquer l'insuffisance du système burkinabè de protection des droits de l'homme, et la violation de leur droit d'accès à la justice garanti par la Constitution. L'État partie cite, à ce sujet, l'absence de recours auprès :

– Du Médiateur du Faso (les faits allégués étant liés au fonctionnement de l'appareil de l'État, la plaignante aurait pu, sur le fondement des articles 11 et 14 combinés de la loi no 22/94/ADP du 17 mai 1994 portant institution d'un médiateur du Faso, saisir celui-ci, aux fins de médiation auprès de l'État);
– Du Collège des sages (à l'instar de victimes des événements du 15 octobre 1987, la plaignante aurait pu saisir ce collège créé le 1er juin 1999);

– De la Commission de réconciliation nationale (ayant pris le relais du Collège des sages, la Commission avait compétence pour recenser les cas de crimes économiques et de sang perpétrés au Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance en 1960, en vue de proposer des recommandations propres à favoriser la réconciliation nationale);

– Du Fonds d'indemnisation des victimes de la violence en politique (malgré l'assimilation de la mort de Thomas Sankara à une situation de violence en politique, la plaignante n'a pas saisi un tel fonds, ceci contrairement à des victimes des événements du 15 octobre 1987).

 

4.7 De même, selon l'État partie, tous les recours contentieux n'ont pas été épuisés. Eu égard aux griefs de déni de justice, un recours est prévu pour toute personne qui s'estime victime d'une telle violation, au titre de l'article 4 du Code civil (7) , de l'article 166 du Code pénal (8) et de l'article 281 de l'ordonnance no 91-51 du 26 août 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Or, Mme Sankara n'a pas utilisé de tels recours. Relativement au grief à l'encontre du Président de la Cour suprême, conformément aux articles 648 à 658 du Code de procédure pénale et aux articles 291 et 292 de l'ordonnance no 91-51, toute personne partie à un procès ayant une suspicion légitime sur un magistrat appelé à statuer sur ses intérêts, peut exercer un recours en récusation. Or, l'auteur n'a pas utilisé un tel recours. De même, elle n'a pas non plus fait usage des articles 283 et 284 de l'ordonnance N°91-51 permettant de sanctionner un déni de justice.
4.8 D'après l'État partie, l'auteur a également commis, par négligence ou par ignorance, des erreurs de procédure n'ayant pas permis l'examen au fond de sa requête. L'État partie se réfère à l'introduction tardive de la plainte, à savoir le 29 septembre 1997, la prescription courant à compter du 15 octobre 1997, soit 10 ans après les faits allégués. L'auteur prenait ainsi le risque que sa plainte soit forclose en cas de saisine d'une juridiction incompétente. La saisine du tribunal de grande instance, en lieu et place du tribunal militaire, constitue, selon l'État partie, une erreur de procédure imputable à l'auteur. La qualité de la victime (Thomas Sankara était capitaine de l'armée régulière du Burkina Faso) et le lieu où les événements se sont produits (les locaux du Conseil de l'entente, érigés en zone militaire sous la période révolutionnaire) auraient dû, tout naturellement, conduire l'auteur à saisir, conformément à la loi, les juridictions militaires. D'après l'État partie, la prescription de l'action en justice, liée à la saisine tardive de la justice, et l'erreur de procédure ont rendu caduque toute action devant le juge militaire. Dès lors, l'auteur ne peut reprocher au Procureur d'avoir refusé de dénoncer l'affaire auprès du Ministre de la défense, conformément aux dispositions du Code de justice militaire. Par ailleurs, selon l'État partie, le rejet du pourvoi auprès de la Cour suprême pour défaut de consignation ne peut être invoqué par l'auteur comme un motif de déni de justice, car il lui appartenait de se conformer aux actes de procédure prévus par la loi.

4.9 Enfin, l'État partie soulève une irrecevabilité de fond liée au caractère politique de la plainte. D'après l'État partie, la saisine tardive des juridictions nationales au sujet de la mort de son mari dénote du désintérêt manifeste de l'auteur quant à la manifestation de la vérité sur le plan du droit. L'État partie estime que les faits de la cause sont fondamentalement politiques puisqu'ils se sont déroulés dans un contexte national particulièrement troublé lié, d'une part, aux errements du régime révolutionnaire et aux risques d'instabilité du pays, et d'autre part, au coup de force militaire imposé par les circonstances. Enfin, la justice recherchée par l'auteur est fondamentalement politique et constitue un abus de droit. D'après l'État partie, l'auteur s'est fixé pour objectif de venger son mari décédé. Depuis sa décision de s'exiler dès le lendemain des événements, l'auteur n'a cessé de multiplier les initiatives tendant à nuire à l'image du pays. Or, selon l'État partie, en dépit des démarches tendant à faciliter son retour au pays, l'auteur s'est obstinée à demeurer à l'étranger où elle bénéficie du statut de réfugiée politique. La plainte de l'auteur ne relève donc pas de la compétence du Comité.

Commentaires des auteurs concernant la recevabilité

5.1 Dans leurs commentaires du 30 août 2003, les auteurs contestent les arguments d'irrecevabilité de l'État partie.

5.2 À titre préliminaire, les auteurs soulignent que leur plainte doit être appréhendée également sous l'angle de l'article 7 du Pacte dans la mesure où le refus des autorités de procéder à une enquête sérieuse et d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara peut être considéré comme un traitement cruel, inhumain et dégradant à leur encontre. En effet, de la sorte, les autorités ne leur ont pas permis de connaître les circonstances de la mort de la victime, ni le lieu précis où sa dépouille a été officiellement enterrée. Enfin, la conduite illicite de l'État a eu pour effet d'intimider et de punir la famille Sankara, injustement laissée dans un état d'incertitude et de souffrance psychologique. (9)

5.3 Les auteurs estiment que les arguments de l'État partie quant à l'irrecevabilité ratione materiae de la plainte, et du fait de son caractère prétendument politique, sont sans fondement juridique. D'après les auteurs, le Comité est, en outre, compétent pour examiner les faits de la présente communication, qui certes précèdent l'adhésion du Burkina Faso au Protocole facultatif, mais représentent une violation continue du Pacte et produisent des effets constituant eux-mêmes des violations du Pacte jusqu'à ce jour, ceci compte tenu des actes de gouvernement et des décisions des tribunaux après l'entrée en vigueur du Pacte.

5.4 Les auteurs font valoir que la communication, dans son ensemble, est recevable dans la mesure où le Burkina Faso a manqué à ses obligations en vertu du Pacte. Citant la communication no 612/1995 (Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997), les auteurs se réfèrent, en premier lieu, au fait que l'État partie ne s'est pas conformé à son obligation de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara. En second lieu, l'État partie n'a jamais nié son manquement à cette obligation en vertu du Pacte, cette violation ayant eu lieu avant et après l'adhésion au Protocole facultatif. Il est également noté que le certificat de décès de Thomas Sankara a établi faussement le décès pour causes naturelles, et que l'État partie a refusé ou volontairement omis de le rectifier avant et après l'adhésion au Protocole facultatif. En troisième lieu, les auteurs estiment que, dans ses observations, l'État partie a fait une admission judiciaire à savoir que les autorités étatiques savaient sciemment que Thomas Sankara n'était pas mort de causes naturelles, mais n'ont rien entrepris à ce sujet.

5.5 Les auteurs insistent sur le fait que les actes et les omissions volontaires de l'État partie ont persisté, après son adhésion au Protocole facultatif, et constitué des violations continues du Pacte. Ils rappellent, d'une part, avoir initié une procédure judiciaire, le 29 septembre 1997, dans les limites de la prescription décennale, en raison du refus des autorités de respecter leurs obligations, et d'autre part, l'attitude de ces dernières ayant visé à arrêter ou ralentir leur recours.

5.6 Les auteurs estiment que la cour d'appel a rendu, avec retard, après la mise en demeure de leurs conseils, sa décision du 26 janvier 2000. Or, les auteurs rappellent que suite à cette décision ayant déclaré les juridictions de droit commun incompétentes, les autorités pertinentes ont refusé ou omis de renvoyer la cause au Ministre de la défense afin que des poursuites judiciaires soient engagées devant les tribunaux militaires, tel que prévu à l'article 71 1) et 3), du Code de justice militaire. Le 27 janvier 2000, les auteurs ont donc déposé un recours devant la Cour suprême afin de contester la validité de la décision de la cour d'appel.

5.7 D'après les auteurs, le 27 janvier 2000, lors du dépôt du recours auprès de la Cour suprême, le greffier a refusé ou omis volontairement de donner aux conseils un avis formel relativement aux exigences prévues par l'article 110 de l'ordonnance no 91-0051/PRES du 26 août 1991. Il a également omis de vérifier si l'article 111 de cette ordonnance (10) s'appliquait, en l'occurrence de vérifier l'âge d'Auguste Sankara afin de déterminer s'il était mineur. Par sa décision du 19 juin 2001, la Cour suprême a refusé ou omis volontairement de remédier aux violations du greffier, et proprio motu de vérifier l'âge d'Auguste Sankara alors que celui-ci, né le 21 septembre 1982, était mineur, lors du dépôt du recours, ceci représentant deux violations distinctes des droits d'Auguste Sankara au titre de l'article 16 du Pacte. Les auteurs font état, subsidiairement, du refus de permettre aux conseils de régler 5 000 francs CFA lors du dépôt des procédures, et du refus de la Cour suprême de procéder sur le fond de la cause au seul prétexte qu'une somme de 5 000 francs CFA (11) était requise, et donc de permettre la continuation des procédures.

5.8 Les auteurs font, à nouveau, état des manquements et omissions délibérés des autorités, à différents stades de la procédure, à savoir de dénoncer l'affaire auprès du Ministre de la défense afin que la cause procède devant un tribunal militaire, alors même que cette procédure est requise par l'article 71 3) précité.

5.9 Concernant l'épuisement des voies de recours internes, se référant à la jurisprudence du Comité, (12) les auteurs font valoir que le Pacte requiert l'engagement de procédures criminelles, au niveau national, lors de violations graves, en particulier de morts illicites. L'État partie ayant sciemment omis ou refusé d'engager la moindre enquête ou procédure civile, criminelle ou militaire, les auteurs expliquent avoir alors déposé une plainte contre X relativement à la mort de Thomas Sankara et aux droits de sa famille dans la mesure où il s'agissait du seul recours domestique disponible afin de remédier aux violations alléguées. Il est rappelé que les auteurs ne pouvaient engager une telle procédure devant les tribunaux militaires en vertu de l'article 71 (3) du Code de justice militaire. S'appuyant sur la jurisprudence du Comité, (13) les auteurs soutiennent qu'aucun des recours mentionnés par l'État partie ne peut être considéré comme utile, étant donné leur nature purement disciplinaire ou administrative, ne liant pas légalement les autorités publiques (recours non contentieux), et ne pouvant apporter aucun remède efficace pour les violations graves alléguées (recours contentieux). Concernant les recours internes pour déni de justice, citant la jurisprudence du Comité, (14) les auteurs estiment qu'il revient au Comité de déterminer si la Cour suprême a violé ses obligations d'indépendance et d'impartialité, et qu'ils ne pouvaient présumer, lors de leur recours, de la conduite de la Cour. Enfin, selon les auteurs, l'action en récusation du Président de la Cour suprême ne peut constituer un recours utile dans la mesure où elle ne peut remédier aux effets irréversibles de la décision de la Cour, non susceptible d'appel. Eu égard au recours du 20 septembre 2002 pour défaut de produire le corps de Thomas Sankara, les auteurs font valoir qu'un tel recours visait l'obtention de preuves directes sur les circonstances du décès de la victime, et ne pouvait remédier aux allégations de violations à l'endroit des membres de la famille. Les auteurs ajoutent que le seul recours efficace et adéquat pour les membres de la famille fut épuisé par la décision du 19 juin 2001 de la Cour suprême. Enfin, conformément à la jurisprudence du Comité, (15) les auteurs considèrent qu'on ne pouvait exiger d'eux de soumettre un recours en séquestration.

5.10 Les auteurs ont, par ailleurs, exposé des éléments de preuves supplémentaires sur le fond de la communication. Ils font valoir que, dans ses observations, l'État partie a admis officiellement que les autorités avaient connaissance de la mort non naturelle de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Ils en déduisent que le recours du 30 septembre 2002 n'est désormais plus requis. Ils notent, en outre, que le Ministre de la justice de l'époque, actuel Président du Burkina Faso, n'a pas engagé de recours judiciaire malgré sa connaissance du décès non naturel de la victime. De même, le Procureur du Faso et le Ministre de la défense n'ont pas fait en sorte que les tribunaux militaires soient saisis suite à la décision de la Cour suprême. Enfin, les auteurs se réfèrent, à nouveau, à la déclaration du Président du Burkina Faso, le 19 juin 2001, sur Radio France Internationale, et la considère contraire à l'article 71 (1) et (3) du Code de justice militaire édictant, parmi les devoirs du Ministre de la défense, la compétence exclusive d'ordonner des poursuites auprès des tribunaux militaires. Les auteurs soulignent que toutes les fois qu'une infraction a été dénoncée par un juge d'instruction civil, un Procureur du Faso ou un Procureur général, le Ministre de la défense a donné l'ordre de poursuite. D'après les auteurs, et se référant à une déclaration dans « Le Pays », (16) le Ministre de la défense a personnellement refusé d'exercer les pouvoirs conférés par l'article 71 (3) du Code de justice militaire. Les auteurs soulignent, à nouveau, que toutes les autorités judiciaires, tels le Procureur du Faso et le Procureur général, ont soit refusé soit volontairement omis ou empêché que des poursuites soient engagées devant les tribunaux militaires.

Décision de recevabilité

6.1 À sa quatre-vingtième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2 Le Comité a noté l'argumentation de l'État partie sur l'irrecevabilité ratione temporis de la communication. Ayant également pris note des arguments des auteurs, le Comité a estimé qu'il convenait de distinguer, d'un côté, la plainte ayant trait à M. Thomas Sankara, et de l'autre, celle concernant Mme Sankara et ses enfants. Le Comité a estimé que le décès de Thomas Sankara, qui aurait pu constituer des violations de plusieurs articles du Pacte, était survenu le 15 octobre 1987, et donc avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. (17) Cette partie de la communication était donc irrecevable ratione temporis. L'acte de décès de Thomas Sankara, du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tel qu'attesté par l'État partie (par. 4.2 et 4.7) et sa non-rectification par les autorités depuis lors, devait être appréhendé au regard de ses effets continus à l'endroit de Mme Sankara et de ses enfants.

6.3 Conformément à sa jurisprudence, (18) le Comité a estimé qu'il ne pouvait connaître de violations qui se seraient produites avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie à moins que lesdites violations ne persistent après l'entrée en vigueur du Protocole. Une violation persistante s'entend de la perpétuation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l'État partie. Le Comité a pris note des arguments des auteurs, en premier lieu, quant à l'absence d'enquête des autorités sur le décès, de notoriété publique, de Thomas Sankara et de poursuites des coupables – allégations d'ailleurs non contestées par l'État partie – constituant des violations de leurs droits et des obligations des États au regard du Pacte. (19) En second lieu, il ressortait qu'afin d'y remédier, les auteurs avaient initié une procédure judiciaire, le 29 septembre 1997, ceci dans les limites de la prescription décennale, et qu'une telle procédure s'était poursuivie après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. Or, et contrairement aux arguments de l'État partie, le Comité a estimé que la procédure s'était prolongée, non pas en raison d'une erreur de procédure imputable aux auteurs, mais d'un conflit de compétence entre autorités. Dès lors, dans la mesure où d'après les informations fournies par les auteurs, les violations alléguées qui résulteraient du défaut d'enquête et de poursuite des coupables les avaient affectés après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif en raison du non-aboutissement, à ce jour, de la procédure engagée, le Comité a estimé que cette partie de la communication était recevable ratione temporis.

6.4 Concernant l'épuisement des voies de recours internes, eu égard à l'argument d'irrecevabilité de l'État partie tiré du défaut d'utilisation des recours non contentieux, (20) le Comité a rappelé que les recours internes devaient être non seulement disponibles mais également utiles et que l'expression « recours internes » devait être entendue comme visant au premier chef les recours judiciaires. L'utilité d'un recours dépendait également, dans une certaine mesure, de la nature de la violation dénoncée. (21) Dans le cas d'espèce, la violation alléguée concernait le droit à la vie, et était liée principalement à l'allégation du défaut d'enquête et de poursuite des coupables, et accessoirement à l'allégation de la non-rectification de l'acte de décès de la victime et du non-aboutissement des recours engagés par les auteurs afin d'y remédier. Dans cette situation, le Comité a estimé que les recours non contentieux invoqués par l'État partie dans sa soumission ne pouvaient être considérés comme « utiles » aux fins de l'article 5 (2) b) du Protocole facultatif. (22)

6.5 Eu égard aux griefs de l'État partie de non-utilisation de certains recours contentieux quant au déni de justice, le Comité a constaté que l'État partie s'était limité à une simple citation de recours disponibles en droit burkinabè, sans pour autant fournir une quelconque information sur la pertinence de ces recours dans les circonstances propres au cas d'espèce, ni démontré qu'ils auraient constitué des recours utiles et disponibles. Concernant en particulier le recours en récusation à l'encontre du Président de la Cour suprême, le Comité a estimé que les auteurs ne pouvaient présumer de la décision de la Cour, et qu'il reviendrait au Comité de déterminer, lors de l'examen sur le fond, si la décision du Président avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice.

6.6 Concernant l'argument d'irrecevabilité au motif que les auteurs avaient saisi le Comité alors qu'une procédure était pendante devant les juridictions nationales, le Comité n'a pu retenir ce grief dans la mesure où le recours additionnel introduit par les auteurs dans le cadre de la plainte contre X du 30 septembre 2002 était épuisé lors de l'examen de la communication.

6.7 Relativement au grief de l'État partie de prescription liée à la saisine tardive et procéduralement incorrecte de la justice, le Comité l'a estimé non fondé tel que ci-dessus exposé (cf. par. 6.3). Le Comité ne saurait, en outre, retenir cet argument à l'appui de l'affirmation de l'État partie selon laquelle il ne pouvait être reproché au Procureur d'avoir refusé de dénoncer l'affaire auprès du Ministre de la défense. À cet égard, le Comité a constaté que les motifs du refus avancés par le Procureur, le 23 juillet 2001, étaient manifestement non fondés puisque, d'une part, tel que ci-dessus exposé, la prescription ne pouvait être retenue (et d'ailleurs n'avait pas été retenue par les différentes autorités tout au long de la procédure) et, d'autre part, les auteurs ne pouvaient saisir eux-mêmes les tribunaux militaires (seule juridiction compétente, l'arrêt no 14 de la Cour d'appel étant devenu définitif suite à l'arrêt no 46 de la Cour suprême), l'ordre de poursuite ne pouvant avoir lieu, sous peine de nullité que par le Ministre de la défense après dénonciation en particulier du Procureur. Ce dernier a donc, à tort, arrêté la procédure engagée par les auteurs et n'a, en outre, pas répondu à leur recours du 25 juillet 2001, élément au demeurant non commenté par l'État partie.

6.8 Finalement, le Comité a estimé que les auteurs avaient épuisé les voies de recours internes conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.9 Relativement à l'argument de l'État partie sur le caractère prétendument politique de la plainte, le Comité a considéré que ce grief ne s'opposait en rien à la recevabilité de la communication et relevait, en fait, de l'examen quant au fond de la communication.

6.10 Eu égard aux griefs de violations des articles 17 et 23 du Pacte, le Comité a estimé que les allégations des auteurs faisant état des conséquences du défaut d'enquête sur le décès de Thomas Sankara et d'identification des responsables en particulier pour leur protection ne relevaient pas des articles invoqués, mais posaient problème au regard des articles 7 (23) et 9, paragraphe 1, (24) du Pacte.

6.11 Concernant le grief de violation de l'article 16 du Pacte, le Comité a estimé que les allégations des auteurs ne relevaient pas de l'article invoqué, mais pouvaient soulever des questions au regard de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte.

6.12 Relativement aux griefs au titre des articles 14, paragraphe 1, et 26 du Pacte (cf. 3.1), le Comité a considéré que ces allégations étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable au titre des articles 7; 9, paragraphe 1; 14, paragraphe 1; et 26 du Pacte.

Observations de l'État partie sur le fond

7.1 Le 27 septembre 2004, l'État partie a transmis ses observations sur le fond. Il estime que, dans sa décision de recevabilité, le Comité a anticipé sur le fond en requalifiant certaines allégations des auteurs, ce qui préjuge de la décision et constitue une méconnaissance du principe de présomption d'innocence. Il réitère que l'usage des voies de recours internes par l'auteur relève d'omissions et d'abstentions volontaires destinées à abuser de la procédure au titre du Protocole facultatif.

7.2 Relativement à l'allégation au titre des articles 2, paragraphe 1, et 26 du Pacte, l'État partie estime que les auteurs n'ont pas démontré l'existence d'une discrimination à l'égard de la famille Sankara sur la base de son opinion politique. Les auteurs ne peuvent se fonder sur leur échec dans la procédure judiciaire afin d'invoquer une telle discrimination dans la mesure où ils ne militent dans aucun parti politique au Burkina Faso, n'y vivent pas, et ne prennent pas directement part à la vie politique nationale. En tout état de cause, selon l'État partie, les auteurs ne peuvent utilement invoquer une violation de l'article 2, paragraphe 1, du Pacte car, au moment de l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif à l'égard du Burkina Faso en avril 1999, l'État partie ne pouvait plus légalement engager une enquête sur la mort de Thomas Sankara. L'État partie soutient que toute action judiciaire au sujet de cette affaire étant prescrite depuis le 15 octobre 1997, l'on ne saurait invoquer une violation continue du Pacte, sauf à considérer que la loi nationale serait devenue caduque du fait de l'entrée en vigueur du Pacte à l'égard du Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas.

7.3 Eu égard à l'allégation de violation de l'article 2, paragraphe 3, du Pacte, l'État partie estime que le Comité a marqué sa préférence pour les recours contentieux (par. 6.4) alors que l'on ne saurait valablement exclure toute possibilité de recours non contentieux. L'État partie explique que ces procédures peuvent souvent s'avérer, en pratique, plus efficaces que les procédures contentieuses. Il rappelle les recours non contentieux du Burkina Faso, lesquels constituent des recours utiles, et qui se sont révélés, le plus souvent, plus importants et plus efficaces que les recours contentieux, mais que les auteurs ont refusés (cf. par. 4.6). Concernant les recours contentieux, l'État partie soutient qu'ils constituent également des recours utiles, mais que la famille Sankara attendait plutôt une « justice particulière » eu égard à son passé, ceci contrairement au principe d'égalité devant la loi et la justice.

7.4 Concernant l'allégation de violation de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte, l'État partie explique que l'acte de décès de Thomas Sankara est un acte administratif au sens de la loi, et qu'il appartenait à la famille Sankara, conformément à la législation en vigueur, de saisir le juge administratif compétent afin d'obtenir son annulation ou sa rectification. En outre, l'État partie considère que la non-rectification de l'acte de décès ne constitue pas, en soi, une violation du droit à la vie.

7.5 Relativement à l'allégation de violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte, l'État partie expose sa législation garantissant l'indépendance de la justice. Il soutient, en outre, que, dans le cas d'espèce, les auteurs n'ont pas démontré le caractère partisan des magistrats. Ainsi, le montant de la consignation, en première instance, est laissé à la discrétion du juge qui le fixe en fonction des circonstances de l'espèce. Or, la fixation d'un montant de 1 million de francs CFA ne saurait traduire, à elle seule, le caractère partisan de la décision du juge, car ce montant varie en fonction de l'importance de l'affaire et des parties en cause. L'État partie affirme que ce montant n'a rien d'exceptionnel au regard de la pratique habituelle des tribunaux burkinabès. (25) Quant au paiement de la consignation en cassation, qui est de 5 000 francs CFA, il est, selon la loi, d'ordre public et tout plaignant formant un pourvoi en cassation doit s'en acquitter, sous peine d'irrecevabilité. D'après l'État partie, ayant négligé de s'acquitter de cette formalité, les auteurs ne peuvent invoquer le caractère partisan des magistrats, ni préjuger la partialité des magistrats. En outre, l'État partie estime que l'invocation des affinités politiques du Président de la Cour de cassation ne saurait résister à la critique, dans la mesure où les décisions de la Cour de cassation demeurent, en toute hypothèse, collégiales et où la partie plaignante avait le loisir de récuser, conformément à la loi en vigueur, (26) le Président de la Cour de cassation, mais ne l'a pas fait. En tout état de cause, selon l'État partie, un échec en justice ne suffit pas pour qualifier les juges de partisans et les tribunaux de partiaux.

7.6 Eu égard à l'allégation de violation de l'article 16 du Pacte, que le Comité a préféré requalifier au titre de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte, l'État partie soutient que, contrairement aux affirmations des auteurs, l'exonération de dépôt de consignation prévue à l'article 111 de l'ordonnance no 91-0051/PRES du 26 août 1991 au profit des mineurs ne peut être regardée comme étant d'ordre public, et que dès lors il ne revenait pas à la Cour suprême de relever d'office la qualité de mineur d'Auguste Sankara. De plus, la requête d'Auguste Sankara n'est pas isolée de celles des autres membres de la famille et ne peut être appréciée en conséquence de façon séparée.

7.7 Concernant l'allégation de violation de l'article 17 du Pacte, que le Comité a préféré requalifier au titre des articles 7 et 9, paragraphe 1, du Pacte, l'État partie explique que le défaut d'enquête sur le décès de Thomas Sankara et d'identification des responsables ne sont pas recevables, compte tenu de l'antériorité des faits à l'entrée en vigueur du Pacte pour le Burkina Faso. L'État partie soutient que l'article 7 du Pacte ne saurait être invoqué dans la mesure où les auteurs n'ont jamais été inquiétés, et n'ont jamais souffert des traitements couverts par cette disposition. En outre, une telle allégation relèverait de l'impossibilité matérielle, dans la mesure où les auteurs ne vivent plus au Burkina Faso depuis les événements de 1987. De même, selon l'État partie, l'article 9, paragraphe 1, du Pacte ne peut être retenu puisque les auteurs ne vivent plus au Burkina Faso.

7.8 Relativement à l'allégation de violation de l'article 23 du Pacte, déclarée irrecevable par le Comité, après avoir mentionné sa législation reconnaissant et garantissant les droits de la famille, l'État partie soutient que les auteurs ne peuvent reprocher à l'État burkinabè de ne pas les avoir protégés, puisqu'ils ne vivent plus sur son territoire et se sont volontairement soustraits au contrôle de ses autorités en recherchant le statut de réfugiés à l'étranger, alors même qu'ils n'étaient nullement menacés, ni inquiétés.

7.9 L'État partie réitère sa position que la plainte des auteurs constitue un abus de droit dans la mesure où elle ne vise que des fins purement politiques. D'après l'État partie, les faits allégués par la requérante peuvent difficilement faire l'objet d'une appréciation juridique au regard des engagements internationaux du Burkina Faso dans le domaine des droits de l'homme, en raison de leur caractère politique. Il s'agit, en effet, de faits intimement liés à la vie politique du pays, et s'étant déroulés dans un contexte national troublé lié aux errements du régime révolutionnaire et aux risques d'instabilité qu'encourait le pays, et au coup de force militaire né des circonstances. Ces faits ne peuvent donc être dissociés des événements du 15 octobre 1987 et le Comité ne peut les apprécier hors de leur contexte. L'État partie affirme que le Comité outrepasserait ses compétences si néanmoins il examinait l'ensemble de ces événements. Il explique que Mme Sankara s'est fixé comme objectif de venger son mari décédé, et de nuire à l'image du pays et du Gouvernement.

7.10 Finalement, l'État partie prie le Comité de rejeter la communication et de constater l'absence de violation depuis l'entrée en vigueur du Pacte. Il ajoute que, néanmoins, le Gouvernement, à la demande expresse des intéressés, est disposé à faire vérifier et procéder, s'il y a lieu, à la rectification de l'acte de décès de Thomas, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Burkina Faso. En tout état de cause, d'après l'État partie, rien ne s'oppose à ce que les auteurs reviennent au Burkina Faso ou y résident. L'État partie précise assurer la sécurité et la protection à toutes les personnes vivant sur son territoire ou relevant de sa juridiction. En outre, si les auteurs s'estiment menacés ou en insécurité, il leur appartient de demander aux autorités compétentes une protection particulière. Toutefois, d'après l'État partie, le Burkina Faso ne peut assurer efficacement la protection de ses ressortissants vivant dans un État étranger. En outre, l'État partie soutient qu'il reste constant que les auteurs n'ont jamais été inquiétés pour leur sécurité du fait du Burkina Faso dans les différents pays où ils ont élu domicile (Gabon, France, Canada).

Commentaires des auteurs

8.1 Dans leurs commentaires du 15 novembre 2004, les auteurs déclarent soumettre de nouveaux éléments devant permettre de réviser en partie la décision de recevabilité du Comité. Ils estiment que l'État partie, dans ses observations sur le fond, a reconnu que Thomas Sankara n'était pas décédé de mort naturelle et que certaines personnalités avaient eu connaissance des circonstances des événements du 15 octobre 1987.

8.2 Les auteurs demandent, dès lors, en premier lieu, que le Comité déclare recevable l'article 6 du Pacte, cette disposition obligeant l'État partie à enquêter et à poursuivre les responsables des violations du droit à la vie de Thomas Sankara, et à respecter et garantir le droit à la vie de Thomas Sankara. (27) Selon les auteurs, l'obligation pour l'État partie de protéger la dignité humaine de Thomas Sankara se poursuit également après sa mort. (28) Le manquement à l'obligation d'établir les circonstances de la mort extrajudiciaire reconnue d'un individu est une atteinte à la dignité humaine. À la lumière des faits attestant que M. Sankara n'est pas décédé d'une mort naturelle, malgré l'attestation de son certificat de décès, et qu'il a plutôt été assassiné dans le cadre d'un coup d'État, les auteurs estiment essentiel pour l'État partie de protéger sa dignité en procédant à une enquête judiciaire et en déterminant les circonstances de sa mort avant de rectifier ledit certificat de décès.

8.3 Les auteurs souhaitent, en second lieu, que le Comité déclare recevable l'allégation au titre de l'article 16, au motif que l'État partie n'a pas fourni copie de l'arrêt no 46 de la Cour suprême du 19 juin 2001 ou n'a pas reconnu l'authenticité de la copie soumise par eux-mêmes. Or, les auteurs réitèrent que la Cour suprême a arbitrairement dénié le droit d'Auguste Sankara à la reconnaissance en tant que personne devant la loi. Selon les auteurs, l'article 111 de l'ordonnance no 91-0051/PRES du 26 août 1991 au profit des mineurs étant d'ordre public, il revenait à la Cour suprême de relever d'office la qualité de mineur d'Auguste Sankara, de lui accorder l'exemption de consignation et donc de permettre son droit d'accès aux tribunaux. De plus, les auteurs font valoir que lors de la violation des droits d'une personne d'être reconnus par la loi, l'article 14 du Pacte est nécessairement violé.

8.4 Par ailleurs, les auteurs réitèrent leurs commentaires faisant état de violations par l'État partie des articles 7 et 9, paragraphe 1. Ils soulignent que la manière par laquelle l'État partie répondra aux nouveaux éléments précités sur le rôle joué par le Président Blaise Compaoré dans la mort de Thomas Sankara est essentielle pour éclairer les événements du 15 octobre 1987.

8.5 Les auteurs font valoir que l'État partie a violé l'article 26 du Pacte qui protège le droit à l'égalité devant la loi en l'absence de discrimination fondée sur l'opinion politique. Contrairement aux observations de l'État partie, les auteurs expliquent qu'une personne peut avoir une opinion politique, même si elle ne vit plus au Burkina Faso, et n'est pas impliquée en politique. Les auteurs estiment que l'État partie n'a pas soumis d'arguments juridiques suffisants permettant de réfuter leurs allégations détaillées. En outre, l'État partie a noté que les membres survivants de la famille Sankara se sont vu reconnaître le statut de réfugiés politiques à l'étranger. L'attribution de ce statut implique, selon les auteurs, une preuve prima facie de l'existence d'une discrimination fondée sur l'opinion politique dans le pays d'origine. Selon les auteurs, les allégations de l'État partie que la famille Sankara a voulu bénéficier d'un traitement spécial devant les tribunaux burkinabè illustrent une incompréhension de la nature de la discrimination subie, à savoir le traitement inéquitable et ciblé enduré par les auteurs aux prises avec différentes instances du Burkina Faso.

8.6 Relativement à l'article 14, paragraphe 1, du Pacte, les auteurs font valoir que la Cour Suprême a commis un déni de justice avec son arrêt no 46 du 19 juin 2001, que l'État partie n'a toujours pas fourni. La jurisprudence du Comité confirme qu'une décision de la plus haute instance judiciaire d'un État peut en elle-même être source d'une allégation de déni de justice. (29) Les auteurs reconnaissent que le Comité n'a pas d'organe indépendant permettant d'enquêter, et n'est généralement pas en mesure de revoir la preuve et les faits tels qu'évalués par les tribunaux internes. Cependant, les auteurs se réfèrent à l'exception à cette règle énoncée dans l'affaire Griffin c. Espagne. (30) Pour les auteurs, la Cour Suprême a fait preuve d'illogisme en utilisant l'absence de fournir une somme modique de 5 000 francs CFA afin de refuser un dossier au fond.

Observations supplémentaires de l'État partie concernant les commentaires des auteurs

9.1 Dans ses observations supplémentaires du 15 octobre 2005, l'État partie réitère ses observations au titre de l'irrecevabilité des faits. Selon l'État partie, ni l'absence d'enquête, ni la prétendue omission de rectification du certificat de décès, ni l'invocation de l'atteinte à la dignité de Thomas Sankara ne sauraient justifier la rétroactivité des dispositions du Pacte à son égard, car il n'y a aucune continuité des faits dans le temps et serait totalement contraire aux principes du droit international public. L'État partie maintient l'argument de la prescription pour justifier l'absence d'enquête depuis l'entrée en vigueur du Pacte. De plus, s'étant adressés à une juridiction notoirement incompétente en l'affaire, les auteurs ont de leur propre initiative provoqué leur forclusion, la saisine d'une juridiction incompétente n'interrompant pas la prescription. Ainsi, l'État partie n'avait pas à engager de poursuites après l'entrée en vigueur du Pacte. Dans le cas d'espèce, l'auteur de la communication n'ayant démontré aucun acte imputable à l'État partie qui aurait été commis postérieurement ou qui aurait perduré après la date d'entrée en vigueur du Pacte, le Comité ne saurait valablement statuer sur les faits sans méconnaître sa propre jurisprudence et une règle internationale solidement établie. S'agissant des allégations des auteurs selon lesquelles le dernier acte d'instruction est daté du 29 septembre 1997, leur offrant une interruption du délai de prescription, l'État partie estime qu'il s'agit d'une « interprétation pernicieuse » de l'article 7 du Code de procédure pénale : l'acte de poursuite n'est pas un acte d'instruction, car non porté devant une juridiction compétente.

9.2 S'agissant des allégations selon lesquelles l'État partie a omis ou refusé de rectifier, avant et après son adhésion au Protocole facultatif, le certificat de décès de Thomas Sankara, l'État partie explique que le certificat de décès n'est qu'un acte de constatation d'expert et non un acte d'état civil. Un acte d'expert ne peut être rectifié ou corrigé que par un expert, qui ne saurait être l'État partie, et le principe de la responsabilité des experts est et demeure une responsabilité individuelle et personnelle. De ce fait, la non-rectification du certificat de décès ne saurait engager la responsabilité de l'État partie.

9.3 L'État partie maintient que les affirmations des auteurs quant à l'atteinte à la dignité de Thomas Sankara, qui constituerait un facteur de violation continue, ne sont pas étayées et ne constituent pas des violations des dispositions du Pacte. La tombe de Thomas Sankara est régulièrement honorée par des sympathisants, il a lui-même été officiellement réhabilité et élevé à la dignité de héros national, une série de partis politiques toujours représentés à l'Assemblée Nationale portent son nom, et un monument aux héros est en construction à Ouagadougou, destiné en partie à Thomas Sankara. En outre, d'après l'État partie la protection de la dignité dans le Pacte ne garantit de droits que pour les personnes vivantes et non pour les personnes décédées. L'allégation de la violation du droit à la dignité de Thomas Sankara est donc manifestement mal fondée.

9.4 S'agissant des prétendus aveux judiciaires de l'État partie sur la qualité de victime de Thomas Sankara, l'État partie note le caractère léger de ces observations et estime que le Comité devrait confirmer sa position initiale relative à l'irrecevabilité de cette partie de la requête.

9.5 L'État partie indique que les observations des auteurs montrent que les conditions de recevabilité devant le Comité ne sont pas toutes réunies en l'espèce, s'agissant de la décision partielle de recevabilité du Comité. L'État partie demande au Comité de reconsidérer sa décision de recevabilité. Non seulement toutes les voies de recours ne sont pas épuisées au regard de l'ensemble de leurs allégations, mais en outre les allégations traduisent un abus de droit et de procédure et sont manifestement incompatibles avec les dispositions du Pacte.

9.6 L'État partie réaffirme qu'il a démontré l'utilité des recours non contentieux dans le cas particulier du Burkina Faso, au regard de son contexte politique et social. Les auteurs n'ont pas nié l'utilité de ces recours et n'expliquent pas leur refus constant d'utiliser les voies de recours non contentieux. L'État partie réitère aussi la non-utilisation de certains recours contentieux par les auteurs et renvoie à ses observations sur la recevabilité, et en particulier à l'article 123 du Code des personnes et de la famille qui leur permettrait d'obtenir la rectification du certificat de décès. Enfin, l'État partie maintient que Mme Sankara a commis, par négligence ou par ignorance, des erreurs de procédure qui n'ont pas permis l'examen au fond de sa requête, et renvoie à ses observations sur la recevabilité.

9.7 S'agissant de l'abus de droit, l'État partie maintient que les griefs soulevés par les auteurs sont de nature plus politique que juridique et visent en réalité le Président du pays.

9.8 L'État partie apporte les arguments suivants sur le fond : s'agissant de l'allégation de violation de l'article 2, il considère qu'il s'agit de violations impossibles en l'espèce, mais si le Comité venait à reconnaître une telle obligation, l'État partie est disposé à présenter des arguments à cet effet. S'agissant de la prétendue violation de l'article 7, l'État partie soutient que toute accusation de traitement cruel, inhumain et dégradant ne peut être valablement soutenue en fait, ni en droit, en raison des efforts de l'État partie qui se sont heurtés à un refus catégorique de la part de Mme Sankara. Il rappelle ses efforts de réconciliation envers Thomas Sankara, et en particulier le fait que l'emplacement de sa tombe est de notoriété publique. La famille Sankara ne peut invoquer une quelconque intimidation, dans la mesure où elle ne vit plus au Burkina Faso. Pour l'État partie, les auteurs n'ont démontré aucun acte lui étant imputable ayant causé ni une souffrance physique, ni une souffrance mentale pour étayer une violation de l'article 7.

9.9 S'agissant de la prétendue violation de l'article 9, paragraphe 1, l'État partie indique que les mêmes arguments sont invoqués par les auteurs que pour l'article 7, et de même ils n'ont pas fourni d'arguments spécifiques pour étayer les allégations de violation. Les auteurs n'ont fait l'objet d'aucune arrestation ou d'une quelconque détention arbitraire, pas plus qu'ils n'ont jamais été inquiétés pour leur sécurité. L'État partie prie donc le Comité de rejeter cette allégation.

9.10 S'agissant de l'article 14, paragraphe 1, l'État partie renvoie à ses observations au fond quant au montant des consignations, qui ne sauraient traduire, à elles seules, le caractère partisan de la décision du juge. De plus, et se référant à la jurisprudence du Comité, (31) l'État partie maintient que les auteurs n'ont soulevé aucune irrégularité devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. De plus, quant aux arguments des auteurs fondés sur l'affaire Griffin c. Espagne, l'État partie note qu'ils n'ont pas fait preuve du caractère arbitraire et inéquitable du procès de la Cour suprême, qu'ils n'ont démontré un quelconque vice de procédure, et que les seuls obstacles de procédure invocables dans le cas d'espèce sont liés au défaut de consignation, que les auteurs ne peuvent reprocher qu'à eux-mêmes.

9.11 S'agissant de l'article 26, l'État partie renvoie à ses observations, et ajoute que les articles 1 et 8 de la Constitution du Burkina Faso préservent les citoyens contre toute forme de discrimination et garantissent la liberté d'expression. Les discriminations sont interdites par le nouveau Code pénal de 1996 qui les punit sévèrement. Pour l'État partie, les auteurs n'ont pas démontré qu'ils ont une opinion politique qui aurait été la base de mesures discriminatoires de la part des autorités. Par ailleurs, le fait de bénéficier du statut de réfugié politique dans un pays étranger ne constitue pas en soi la preuve de discrimination sur la base de l'opinion politique de son bénéficiaire. D'après l'État partie, en pratique les critères utilisés par chaque État pour donner le statut de réfugié sont parfois subjectifs, et la famille Sankara qui vit toujours au Burkina Faso n'est nullement inquiétée pour son opinion politique. L'État partie demande au Comité de rejeter l'allégation d'une violation de l'article 26.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie

10. Dans leurs commentaires du 15 janvier 2006, les auteurs réaffirment leurs observations antérieures. S'agissant de la prescription, ils expliquent qu'aucune juridiction n'a remis en cause cette question et que, au regard de l'article 7 du Code de procédure pénale (32) et de la jurisprudence applicable, il n'y a jamais eu prescription.

Demande de réexamen de la décision de recevabilité

11. Le Comité a pris note de la demande de réexamen de sa décision de recevabilité formulée aussi bien par l'État partie que par les auteurs. Il remarque que la plupart des éléments de l'argumentation avancée à l'appui de la demande de réexamen de recevabilité portent sur des parties de la communication qui ont déjà été l'objet d'une étude approfondie au moment de l'examen de la recevabilité et que les autres arguments doivent être analysés dans le cadre de l'examen quant au fond. En conséquence, le Comité décide de procéder à l'examen du fond de la communication.

Examen sur le fond

12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

12.2 En ce qui concerne une violation de l'article 7, le Comité comprend l'angoisse et la pression psychologique dont Mme Sankara et ses fils, famille d'un homme tué dans des circonstances contestées, ont souffert et souffrent encore parce qu'ils ne connaissent toujours pas les circonstances ayant entouré le décès de Thomas Sankara, ni le lieu précis où sa dépouille a été officiellement enterrée. (33) La famille de Thomas Sankara a le droit de connaître les circonstances de sa mort, (34) et le Comité rappelle que toute plainte contre des actes prohibés par l'article 7 du Pacte doit faire l'objet d'enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes. (35) De plus, le Comité note, comme il l'a fait lors de ses délibérations sur la recevabilité, la non-rectification de l'acte de décès de Thomas Sankara du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tel qu'attestés par l'État partie. Le Comité considère que le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de l'acte de décès constituent un traitement inhumain à l'égard de Mme Sankara et ses fils, contraire à l'article 7 du Pacte.

12.3 En ce qui concerne une violation de l'article 9, paragraphe 1, du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à la sécurité de la personne garanti au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, s'applique même lorsqu'il n'y a pas privation formelle de liberté. (36) L'interprétation de l'article 9 ne permet pas à un État partie de ne pas tenir compte des menaces à la sécurité individuelle de personnes non détenues relevant de sa juridiction. (37) En l'espèce, des personnes ont tiré et tué Thomas Sankara le 15 octobre 1987, et par crainte pour leur sécurité, sa femme et ses enfants ont quitté le Burkina Faso peu après. Cependant, les arguments avancés par les auteurs sont insuffisants pour faire apparaître une violation de l'article 9, paragraphe 1, du Pacte.

12.4 En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte, s'il n'appartient pas nécessairement à un tribunal de se prononcer sur la demande d'enquête publique ou de poursuite, le Comité considère cependant que, comme dans le cas d'espèce, chaque fois qu'un organe a été chargé de décider du début de l'enquête et des poursuites, il doit respecter la garantie d'égalité de tous devant les tribunaux, comme le prévoit l'article 14, paragraphe 1, et les principes d'impartialité, d'équité et d'égalité implicites dans cette garantie. (38)

12.5 Le Comité note les arguments des auteurs quant au non-respect de la garantie d'égalité par la Cour suprême lors de son rejet du pourvoi sur la base du défaut de consignation de 5 000 francs CFA, et de son refus de considérer la qualité de mineur d'Auguste Sankara. Or, il ressort, en premier lieu, que l'Etat partie n'a pas contesté le fait que contrairement à l'article 110 de l'ordonnance no 91-51 du 26 août 1991 du Burkina Faso, le greffier n'a pas informé les conseils de l'obligation de consigner une somme de 5 000 francs CFA à titre de consignation d'amende. En second lieu, il apparaît que l'arrêt de la Cour suprême soutenant que les auteurs n'ont justifié d'aucune dispense de consignation pour le mineur Auguste Sankara était inopportun puisque les auteurs n'avaient pas connaissance des consignations requises, en raison du défaut même d'information du greffier, élément essentiel sur lequel la Cour était pleinement informé. Le Comité estime dès lors que la Cour Suprême n'a pas respecté l'obligation de respect de la garantie d'égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et des principes d'impartialité, d'équité et d'égalité implicites dans cette garantie.12.6 Le Comité note que, suite à l'arrêt no 46 de la Cour suprême du 19 juin 2001, rendant définitif l'arrêt no 14 de la Cour d'appel déclarant les juridictions de droit commun incompétentes, les autorités pertinentes ont refusé ou omis de renvoyer la cause au Ministre de la défense, afin que des poursuites judiciaires soient engagées devant les tribunaux militaires, tel que prévu à l'article 71(1) et (3) du Code de la justice militaire. Le Comité renvoie également à ses délibérations sur la recevabilité et ses conclusions que le Procureur a arrêté, à tort, la procédure engagée par les auteurs et n'a, en outre, pas répondu à leur recours du 25 juillet 2001. Enfin, le Comité note que depuis que les juridictions de droit commun ont été déclarées incompétentes, près de cinq ans ont passé, sans que de poursuites judiciaires aient été engagées par le Ministre de la défense. L'État partie n'a pu expliquer les retards en question et sur ce point, le Comité considère que, contrairement aux arguments de l'État partie, aucune prescription ne saurait rendre caduque l'action devant le juge militaire, et dès lors la non-dénonciation de l'affaire auprès du Ministre de la défense revient au Procureur, seul habilité à le faire. Le Comité considère que cette inaction depuis 2001, et ce, en dépit des divers recours introduits depuis par les auteurs, constitue une violation de l'obligation de respecter la garantie d'égalité de tous devant les tribunaux, reconnue au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et des principes d'impartialité, d'équité et d'égalité implicites dans cette garantie.

12.7 En ce qui concerne une violation de l'article 26 du Pacte, le Comité estime que les arguments avancés par les auteurs de discrimination à leur encontre de la part des autorités en raison de l'opinion politique sont insuffisants pour faire apparaître une violation.

13. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, juge que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7 et 14, paragraphe 1, du Pacte.

14. Le Comité rappelle qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et effectif lorsqu'une violation a été établie. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer un recours utile et effectif à Mme Sankara et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas Sankara, et une indemnisation pour l'angoisse que la famille a subie. L'État partie est également tenu d'empêcher que des violations analogues se reproduisent à l'avenir.

15. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, un État partie reconnaît la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 de celui-ci, il s'engage à garantir à toute personne se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu'il aura prises pour leur donner suite. L'État partie est également prié de rendre publiques les constatations du Comité.

__________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme. Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme. Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le juge d'instruction a estimé que conformément à l'article 51 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou était compétente au regard du lieu de commission et de la non-prescription du crime. « […] Attendu qu'en l'espèce, il ne s'est pas rapporté que le crime d'assassinat dont il s'agit a été commis dans un établissement militaire; que même si tel était le cas il y a lieu de constater que le ou les auteurs de ce forfait sont restés inconnus jusqu'à nos jours; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plainte a été formulée contre « X » ; qu'il s'ensuit qu'en l'étape actuelle il serait très aléatoire sans avoir au préalable identifié les auteurs, de conclure à leur qualité de militaire; que même en admettant la qualité de militaire de l'auteur du faux en écriture administrative il y a lieu de faire remarquer que cette seconde infraction est subsidiairement liée à la première qu'est l'assassinat de sorte que son existence dépend de celle de la première qui est l'infraction principale; qu'en outre il est un principe général du droit qui veut que l'accessoire suive le principal […] ; qu'il s'ensuit que la qualité de militaire de l'auteur du faux ne saurait justifier légalement le renvoi du ou des auteurs de l'infraction principale qu'est l'assassinat devant la juridiction militaire […]. »

2. « […] il n'est un secret pour personne que les faits pour lesquels la plainte a été déposée se sont déroulés un soir du 15 octobre 1997 dans la caserne du Conseil de l'entente. C'est-à-dire que ces faits ont été commis non seulement dans un établissement militaire, mais également par des personnes qui avaient la qualité de militaire. En tous points de vue, il ne s'agit même pas d'infraction de droit commun. Quant au faux visé dans la plainte, il s'agit d'un accessoire qui suit le principal et dont le sort est lié à l'action principale. Par ces motifs : requiert qu'il plaise à la chambre d'accusation de bien vouloir déclarer en application de l'article 34 du Code de justice militaire incompétent le juge d'instruction […] ». Art. 34 du Code de justice militaire : « Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service ou dans les établissements militaires ou chez l'hôte ainsi que les infractions militaires prévues par le présent code conformément aux règles de procédure applicables devant elles […] ».

3. Il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que les auteurs ont soutenu auprès de cette instance, d'une part, avoir versé, en vertu de l'article 85 du Code de procédure pénale, une consignation de 1 million de francs, le 9 octobre 1997, auprès du juge d'instruction lors du dépôt de leur plainte, et d'autre part, ne pas avoir versé la consignation d'amende auprès du greffier de la Cour suprême dans la mesure où ce dernier avait omis de donner lecture des dispositions de l'article 110 de l'ordonnance no 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême ( « le demandeur est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de consigner avant l'expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoir, une somme de cinq mille francs à titre de consignation d'amende. La consignation d'amende s'effectue, soit par versement entre les mains du greffier en chef de la Cour suprême, soit par mandat adressé à ce dernier. Le greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture aux déclarants des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l'acte. »). La Cour suprême a estimé que les consignations prévues par les articles 85 du Code de procédure pénale et 110 de l'ordonnance précitée étaient distinctes et que le versement de celle prévue par la première disposition ne dispensait pas du paiement de celle inscrite dans la deuxième disposition. La Cour suprême a également considéré que l'omission du greffier de tenir les demandeurs informés de l'obligation de versement d'une consignation ne faisait légalement l'objet d'aucune sanction procédurale, qu'ainsi les auteurs ne pouvaient être exonérés de cette obligation par suite de l'omission ainsi relevée.

4. Arguant que l'arrêt no 14 de la cour d'appel était devenu définitif en raison de l'arrêt no 46 de la Cour suprême, et que donc les juridictions de droit commun étaient incompétentes, les auteurs, se fondant sur l'article 71 3) du Code de justice militaire (art. 71 : « S'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires, le Ministre chargé de la défense apprécie s'il y a lieu ou non de saisir la justice militaire. Aucune poursuite ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur ordre de poursuite délivré par le Ministre chargé de la défense. Toutes les fois que l'infraction a été dénoncée par un juge d'instruction civil, un Procureur du Faso ou un Procureur général, le Ministre chargé de la défense est tenu de donner l'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite est sans appel; il doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de lois applicables »), ont demandé au Procureur général de dénoncer l'acte criminel auprès du Ministre de la défense, lequel sera alors tenu de donner l'ordre de poursuite. Les auteurs rappelaient également avoir adressé, le 27 janvier 2000, une telle requête, sans succès, au Procureur du Faso. Or, d'après les auteurs, dans un cas similaire (affaire Ministère public c. Kafando Marcel et al., objet de l'arrêt de renvoi no 005/TMO/CCI du 17 juillet 2000), le Procureur du Faso du tribunal de grande instance de Ouagadougou, avait, par correspondance no 744/99, dénoncé au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire des faits qualifiés de crimes et délits paraissant avoir été commis dans les locaux du Conseil de l'entente. En outre, selon les auteurs, le Ministre de la défense, après enquête préliminaire, avait délivré un ordre de poursuite. « C'est bien beau de toujours s'appuyer sur le dossier Sankara, sur tel ou tel aspect justement de ce dossier. Mais il faut ne pas oublier que la justice a certainement beaucoup de dossiers. Le Ministre de la défense n'est pas là pour traiter des questions de justice, il a certainement d'autres préoccupations. Mais il reste que pour tout ce qui concerne tous les dossiers judiciaires, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'obstacles à ce qu'un dossier suive son cours de bout en bout dans notre pays. C'est l'État de droit que nous avons choisi et nous entendons assurer nos responsabilités en la matière. »

5. Les auteurs font valoir, en premier lieu, que la prescription était interrompue (ni l'ordonnance aux fins d'informer, ni l'arrêt de la cour d'appel n'ont remis en cause la recevabilité de la plainte. De même, le prédécesseur du présent Procureur du Faso n'avait pas invoqué la prescription, mais l'article 34 du Code de justice militaire. Enfin, l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour suprême ne concerne que l'absence de consignation et non pas la prescription). En second lieu, les auteurs font valoir que l'arrêt de la cour d'appel renvoyait les parties, à savoir la partie civile mais aussi le parquet, à se pourvoir. Conformément à cet arrêt, les auteurs expliquent ne pas pouvoir, aux termes des dispositions du Code de justice militaire, saisir directement le Ministre de la défense (seul habilité à donner l'ordre de poursuite lors d'infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires), et devant dès lors saisir le Procureur conformément à l'article 71 3) du Code de justice militaire. Référence est, à nouveau, faite de l'affaire Ministère public c. Kafando Marcel et al.

7. Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire des faits qualifiés de crimes et délits paraissant avoir été commis dans les locaux du Conseil de l'entente. En outre, selon les auteurs, le Ministre de la défense, après enquête préliminaire, avait délivré un ordre de poursuite.

8. « C'est bien beau de toujours s'appuyer sur le dossier Sankara, sur tel ou tel aspect justement de ce dossier. Mais il faut ne pas oublier que la justice a certainement beaucoup de dossiers. Le Ministre de la défense n'est pas là pour traiter des questions de justice, il a certainement d'autres préoccupations. Mais il reste que pour tout ce qui concerne tous les dossiers judiciaires, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'obstacles à ce qu'un dossier suive son cours de bout en bout dans notre pays. C'est l'État de droit que nous avons choisi et nous entendons assurer nos responsabilités en la matière. » Les auteurs font valoir, en premier lieu, que la prescription était interrompue (ni l'ordonnance aux fins d'informer, ni l'arrêt de la cour d'appel n'ont remis en cause la recevabilité de la plainte. De même, le prédécesseur du présent Procureur du Faso n'avait pas invoqué la prescription, mais l'article 34 du Code de justice militaire. Enfin, l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour suprême ne concerne que l'absence de consignation et non pas la prescription). En second lieu, les auteurs font valoir que l'arrêt de la cour d'appel renvoyait les parties, à savoir la partie civile mais aussi le parquet, à se pourvoir. Conformément à cet arrêt, les auteurs expliquent ne pas pouvoir, aux termes des dispositions du Code de justice militaire, saisir directement le Ministre de la défense (seul habilité à donner l'ordre de poursuite lors d'infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires), et devant dès lors saisir le Procureur conformément à l'article 71 3) du Code de justice militaire. Référence est, à nouveau, faite de l'affaire Ministère public c. Kafando Marcel et al.

9. Communication no 886/1999, Schedko et al. c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003.

10. Art. 111 de l'ordonnance no 91-0051/PRES du 26 août 1991 : « Sont néanmoins dispensés de consignation : les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police; les personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire ou ayant introduit la demande; les mineurs de moins de 18 ans. »

11. Soit environ 7,6 euros selon les auteurs.

12. Communications no 563/1993, Nydia Bautista de Arellana c. Colombie, Constatations du 27 octobre 1995; no 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997; et no 778/1997, Coronel et al c. Colombie, Constatations du 24 octobre 2002.

13. Communication no 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997.

14. Communication no 886/1999, Schedko et al. c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003.

15. Communication no 30/1978, Bleier c. Uruguay, Constatations du 29 mars 1982.

16. « À ce niveau, il ne faut pas mélanger les choses. Jusqu'à présent, le Ministre de la défense n'a pas été interpellé en tant que tel sur l'affaire Thomas Sankara. Je n'ai pas un document de justice ou d'une partie civile qui m'interpelle. Si un jour ce problème se posait, courageusement, et avec le chef suprême des armées qui est le Président du Burkina Faso, nous ferons en sorte que ce problème trouve une solution. Thomas Sankara a été du reste un de nos frères d'armes. Il n'y a pas de raisons qu'un problème posé le concernant ne puisse pas trouver de solution. » Le Pays, no 2493, 22 octobre 2001.

17. Communication no 345/1998, R.A.V.N. et al. c. Argentine, Décision d'irrecevabilité du 26 mars 1990.

18. Communications no 24/1997, S. Lovelace c. Canada, Constatations du 30 juillet 1981; no 196/1985, I. Gueye c. France, Constatations du 3 avril 1989; no 516/1992, J. Simunek et al. c. République tchèque, Constatations du 19 juillet 1995; no 520/1992, E. et A.K. c. Hongrie, Décision d'irrecevabilité du 7 avril 1994; et no 566/1993, Ivan Somers c. Hongrie, Constatations du 23 juillet 1996.

19. Communication no 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997.

20. Médiateur du Faso, Collège des sages, Commission de réconciliation nationale, et Fonds d'indemnisation des victimes de la violence en politique.

21. Communication no 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997.

22. Communications no 612/1995, Vicente c. Colombie, Constatations du 29 juillet 1997; et no 778/1997, Coronel et al. c. Colombie, Constatations du 24 octobre 2002.

23. Communications no 950/2000, Sarma c. Sri Lanka, Constatations du 16 juillet 2003; et no 886/1999 Schedko c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003.

24. Communication no 821/1998, Chongwe c. Zambie, Constatations du 25 octobre 2000.

25. À titre d'exemple, l'État partie cite la consignation d'un montant de 1,5 million de francs CFA dans l'affaire Fonds chrétien de l'enfance Canada (FCC) c. Batiano Célestin, en 1997.

26. Les articles 648 à 658 du Code de procédure pénale et les articles 291 et 292 de l'ordonnance no 91-51 du 26 août 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême donnent la faculté à toute personne partie à un procès qui a une suspicion légitime sur un magistrat appelé à statuer sur ses intérêts de l'en empêcher par la récusation. Or, selon l'État partie, l'auteur ne l'a pas utilisée. Elle n'a pas non plus fait usage de la prise à partie prévue par les articles 283 et 284 de l'ordonnance no 91-51 et qui permet, s'il y a lieu, de sanctionner un déni de justice.

27. Les auteurs invoquent les Communications no 161/1983 Herrera Rubio c. Colombie, Constatations du 2 novembre 1987 et no 778/1997 Coronel et al. c. Colombie, Constatations du 24 octobre 2002.

28. Les auteurs font référence aux Communications no 1024/2001 Sanlés Sanlés c. Espagne, Décision d'irrecevabilité du 30 mars 2004, et no 717/1996 Acuña Inostroza et consorts c. Chili, Décision d'irrecevabilité du 23 juillet 1999, et aux opinions individuelles à la Communication no 718/1996 Vargas Vargas c. Chili, Décision d'irrecevabilité du 26 juillet 1999.

29. Communication no 718/1996, Vargas Vargas c. Chili, Décision d'irrecevabilité du 26 juillet 1999, par. 6.7.

30. Communication no 493/1992, Griffin c. Espagne, Constatations du 4 avril 1995 : « … à moins que l'on puisse déterminer que le procès a été manifestement arbitraire, et qu'il y a eu des vices de procédure ayant provoqué un déni de justice ou que le juge a manifestement failli à son devoir d'impartialité ». [par. 9.6].

31. Communication no 811/1998, Mulai c. République du Guyana, Constatations du 20 juillet 2004 : « si l'une des parties a connaissance de démarches destinées à influencer le jury, elle doit soulever la question de ces irrégularités devant le tribunal » [par. 6.1].

32. « En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué sans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui n'étaient pas visées par cet acte d'instruction ou de poursuite. »

33. Communications no 886/1999, Schedko c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003, par. 10.2; Communication no 887/1999, Staselovich c. Biélorussie, Constatations du 3 avril 2003, par. 9.2.

34. Communication no 107/1981, Quinteros c. Uruguay, Constatations du 21 juillet 1983, par. 14.

35. Observation générale 20, par. 14.

36. Communications no 195/1985, Delgado Páez c. Colombie, Constatations du 12 juillet 1990, par. 5.5; no 711/1996 Carlos Dias c. Angola, Constatations du 20 mars 2000, par. 8.3.

37. Communications no 821/1998, Chongwe c. Zambie, Constatations du 25 octobre 2000, par. 5.3; no 468/1991 Bahamonde c. Guinée équatoriale, Constatations du 20 octobre 1993, par. 9.2.

38. Communication no 1015/2001, Perterer c. Autriche, Décision d'irrecevabilité du 20 juillet 2004, par. 9.2.

 

 



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