University of Minnesota



M. Aurel Blaga et Mme Lucia Blaga c. Romania, Communication No. 1158/2003, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1158/2003 (2006).



GENERALE
CCPR/C/86/D/1158/2003
24 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1158/2003 : Romania. 24/04/2006.
CCPR/C/86/D/1158/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

 

Communication No. 1158/2003

 

Présentée par: M. Aurel Blaga et Mme Lucia Blaga (représentés par un conseil)
Au nom de: Les auteurs

État partie: Roumanie

Date de la communication: 16 juillet 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1158/2003 présentée au nom de M. Aurel Blaga et de Mme Lucia Blaga en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. Les auteurs de la communication, datée du 16 juillet 2002, sont Aurel et Lucia Blaga, nationaux roumains, nés le 3 novembre 1930 et le 2 décembre 1932, respectivement. Ils se déclarent victimes de violations par la Roumanie des articles 12, 14 et 26 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour la Roumanie le 23 mars 1976 et le 20 octobre 1993, respectivement.

Exposé des faits

2.1 En 1979, les auteurs acquièrent un appartement à Bucarest. En juillet 1988, ils quittent la Roumanie pour s'installer à l'étranger. Les auteurs n'étant pas retournés en Roumanie avant l'expiration de leur visa de sortie, la municipalité de Bucarest les a expropriés en vertu de son arrêté 1434/1989. Cet arrêté a été pris sur la base du décret 223/1974, qui prévoyait que l'État deviendrait propriétaire des immeubles appartenant à des personnes ayant quitté le pays ou demeurées à l'étranger sans autorisation. Après la chute du régime communiste, le décret-loi 9/1989 a abrogé le décret 223/1974, sans toutefois affecter le régime des biens qui avaient déjà été transférés à l'État.

2.2 Le 27 mai 1992, les auteurs ont saisi le tribunal de première instance de Bucarest en vue de faire annuler l'arrêté no 1434 et d'obtenir une ordonnance de restitution de leur appartement. Le 8 juillet 1992, le tribunal a rejeté leur demande et, le 17 novembre 1992, le tribunal municipal de Bucarest a rejeté leur recours. Toutefois, le 24 janvier 1994, la cour d'appel de Bucarest a ordonné la restitution de l'appartement aux auteurs, au motif que l'expropriation était contraire à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme relatif à la liberté de circulation, et constituait «une réglementation abusive» plutôt qu'une mesure «d'utilité publique». Il n'était pas possible de se pourvoir contre cet arrêt. En conséquence, la municipalité de Bucarest a adopté une ordonnance de restitution au profit des auteurs. Ces derniers indiquent que, par contrat du 22 mai 1995, ils ont vendu l'appartement à un tiers.

2.3 La Cour suprême ayant statué en 1995 que les tribunaux n'étaient pas compétents en matière de restitution d'immeubles expropriés, le Procureur général s'est pourvu, dans l'intérêt de la loi, contre plusieurs jugements rendus auparavant, notamment dans l'affaire des auteurs. Le 8 mai 1996, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d'appel, au motif que celle-ci avait outrepassé sa compétence judiciaire et violé le principe de séparation des pouvoirs.

2.4 Suite à cette décision, l'État a vendu l'appartement aux locataires qui l'occupaient, conformément à la loi no 112/95. En vertu de ce texte, les anciens propriétaires d'un immeuble avaient la possibilité de demander sa restitution et, en cas de refus, celui-ci pouvait être vendu aux locataires. Les auteurs indiquent qu'ils ont sollicité, conformément à ladite loi, la restitution de leur bien, mais qu'ils n'ont jamais reçu de réponse à leur demande.

2.5 Les auteurs indiquent que la même affaire n'a pas été présentée pour examen au titre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international. Ils font valoir que la décision de la Cour suprême n'est susceptible ni d'appel ni de révision. Ils ajoutent que les arrêts de la cour d'appel et de la Cour suprême ont été rendus après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie. En particulier, la décision de la Cour suprême «a reconfirmé» l'expropriation prononcée en vertu du décret de 1974, à laquelle elle a redonné un nouvel effet légal en 1996; tous les griefs invoqués par les auteurs relèvent donc de la compétence du Comité.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs soutiennent que la décision de la Cour suprême, en rétablissant l'effet juridique de l'arrêté d'expropriation pris à leur encontre, a violé les articles 12 et 26 du Pacte. Leur expropriation, sans indemnisation ni justification, était destinée à les punir d'avoir quitté le pays, et constituait donc une mesure arbitraire et discriminatoire, violant également l'article 26. Les auteurs soulignent que le caractère abusif de la mesure d'expropriation est expressément reconnu dans le préambule de la loi de 1989 portant abrogation du décret de 1974.

3.2 Ils soutiennent que le paragraphe 1 de l'article 14 a été violé. Ils soulignent qu'à l'époque des faits, le Procureur général pouvait décider à tout moment de prendre une mesure exceptionnelle contre ce qui était en principe une décision judiciaire irrévocable, (1) créant ainsi une grande insécurité juridique et privant les auteurs du résultat de leur procès. En outre, la capacité du Procureur général, qui n'était pas partie à l'instance initiale, de formuler une telle demande constitue une intrusion injustifiée dans un procès qui rompt l'égalité des armes entre les parties et viole ainsi l'article 14. Les auteurs renvoient à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle ce mécanisme a été jugé contraire au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne. (2)

3.3 Les auteurs font valoir que, lorsqu'ils ont présenté leur cause devant les tribunaux internes, ceux-ci étaient les seuls organes judiciairement compétents pour statuer sur ces questions, lesquelles étaient et demeurent des droits et obligations de caractère civil. La décision de la Cour suprême selon laquelle les tribunaux n'étaient pas compétents pour connaître de ces différends a donc violé le droit des auteurs à l'accès aux tribunaux, consacré au paragraphe 1 de l'article 14. Les auteurs soulignent qu'en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme est parvenue à des conclusions similaires dans l'affaire susmentionnée.

3.4 À la lumière de ce qui précède, les auteurs prient le Comité de dire que les articles 12, 14 et 26 du Pacte ont été violés et de recommander à l'État partie d'annuler la décision de la Cour suprême et de permettre la restitution effective de leur bien en autorisant soit l'entrée en possession, soit une indemnisation «réelle et juste».

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Par lettre du 7 avril 2003, l'État partie dit que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes ainsi que, s'agissant des plaintes au titre des articles 12 et 26, ratione temporis. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie fait observer que, par ses décisions du 28 septembre 1998 et du 20 novembre 2000, la Cour suprême a opéré un revirement de jurisprudence. Elle a jugé, de façon contraignante pour toutes les juridictions inférieures, que celles-ci étaient en effet compétentes pour statuer sur des actions en restitution de propriété expropriée par l'État en vertu du décret de 1974. Il est donc loisible aux auteurs d'engager une action en restitution en vertu de l'article 480 du Code civil contre les nouveaux propriétaires du bien (ceux-ci étant les anciens locataires de l'appartement). La Cour a expressément reconnu que, pour engager une telle action, il était possible d'invoquer la violation d'un traité international en vigueur comme motif d'annulation de la décision de l'État d'exproprier.

4.2 L'État partie souligne que la décision de la Cour suprême n'était pas un jugement sur le fond de la cause, mais établissait plutôt, à titre préliminaire, que les juridictions n'étaient pas compétentes pour statuer sur de telles questions. On ne saurait par conséquent prétendre que les griefs présentés par les auteurs ont fait l'objet d'une décision ayant l'autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour suprême n'a pas rendu de jugement contraignant au fond. Pour appuyer son argumentation, l'État partie renvoie à un jugement du Tribunal suprême (comme on l'appelait à l'époque) rendu en 1954, en vertu duquel une décision procédurale défavorable ne saurait faire obstacle à une nouvelle action portant sur le fond de la cause. L'État partie cite des décisions de justice récentes dans des affaires identiques à celles des auteurs, qui confirment cette approche.

4.3 Dans une action en restitution, le tribunal analyse les titres de propriété concurrents pour déterminer quelle partie est «la plus qualifiée». Toute personne invoquant un titre peut engager une telle action. Il s'agit donc d'un recours effectif, suffisant et disponible, et son non-épuisement rend la communication irrecevable.

4.4 L'État partie signale également une autre mesure, à savoir la loi no 10/2001, qui prévoit un mécanisme administratif par lequel la confiscation abusive d'un bien sous l'ancien régime peut donner lieu soit à une réparation en nature, soit à une indemnisation par équivalence. Les contrats par lesquels l'État a disposé du bien sont nuls et non avenus, à moins que l'acheteur n'ait agi de bonne foi. L'État partie soutient donc que, même si une action en restitution n'aboutissait pas, la procédure administrative susmentionnée prévoit la possibilité d'une indemnisation par équivalence. L'État partie ajoute que les auteurs ont saisi la municipalité de Bucarest en vertu de ce mécanisme le 12 avril 2001.

4.5 L'État partie demande au Comité de prendre acte du fait qu'il s'est efforcé de trouver différentes solutions visant à réparer les dommages causés par les confiscations ordonnées par le régime communiste.

4.6 Concernant les arguments ratione temporis, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle celui-ci n'est pas compétent pour examiner des allégations de violations survenues avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État concerné, à moins que celles-ci ne persistent. Le Comité a indiqué qu'une violation persistante s'entend de la «perpétuation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l'État partie». (3) Appliquant ces principes, l'État partie fait observer que le décret de 1974 a été abrogé ex nunc (pour l'avenir) par décret en 1989. Ex tunc (pour les effets passés), les tribunaux sont compétents pour statuer sur la légalité des actes en question au moment où ils ont été pris. Ces actes ont donc été frappés de nullité. S'agissant des questions relatives à l'article 12, la Constitution de l'État partie a toujours prévu, depuis l'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard de l'État partie, une totale liberté de circulation. De même, s'agissant de l'article 26, l'État partie souligne que, contrairement à la situation dans d'autres États, l'accès à ces recours n'est ni discriminatoire ni conditionné par l'obligation de résidence dans l'État partie ou de nationalité de l'État partie. Par conséquent, l'État partie soutient que les violations ne sont pas persistantes, et que les plaintes se rapportant aux articles 12 et 26 sont irrecevables ratione temporis.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie

5.1 Par lettre du 6 mai 2003, les auteurs rejettent l'argumentation de l'État partie quant à la recevabilité de la communication, en faisant valoir que la question fondamentale n'est pas de savoir s'ils pouvaient engager une nouvelle action en restitution, mais plutôt s'il existe un recours contre la décision de la Cour suprême de 1996 pour laquelle aucune autre action n'est ouverte. En tout état de cause, il serait «excessif» et contraire à l'esprit de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif d'exiger des auteurs qu'ils engagent une nouvelle action. À supposer même que celle-ci soit concluante, les violations de leurs droits par la Cour suprême n'en seraient pas pour autant corrigées. En outre, alors que l'État partie propose des recours pour la restitution du bien, les auteurs font valoir que ce n'est pas cette question qui est en jeu (elle n'est pas directement protégée par le Pacte), mais plutôt différents points en rapport avec les droits protégés par les articles 12, 14 et 26. Or, l'État partie n'a pas montré en quoi les recours proposés seraient adaptés pour réparer les violations de ces droits.

5.2 S'agissant des questions ratione temporis, les auteurs soulignent que, pour le moins, les griefs en rapport avec l'article 14 ne sont pas remis en cause par ces arguments. Toutefois, de l'avis des auteurs, la décision de 1996 de la Cour suprême a clairement confirmé l'expropriation antérieure, constituant ainsi elle-même une violation des articles 12 et 26, violation suffisante pour que le Comité puisse connaître de l'affaire. Les auteurs soulignent que les décisions récentes des plus hautes juridictions de l'État partie continuent d'être irrégulières eu égard aux effets juridiques des expropriations ordonnées sous l'ancien régime, et que, de surcroît, le mécanisme d'indemnisation administrative établi par la loi no 10/2001 a été abrogé par l'ordonnance spéciale no 184/2002.

Décision concernant la recevabilité

6.1 À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement aux fins du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.3 S'agissant de l'épuisement des recours internes, le Comité a observé que, à supposer même que les réparations proposées aient pu constituer une satisfaction totale et effective pour les violations alléguées, les auteurs avaient saisi les juridictions de l'État partie pour la première fois en 1992 en vue du règlement de leur affaire. Étant donné que l'État partie avait, semble-t-il, abrogé la voie du recours administratif que les auteurs avaient empruntée en avril 2001, le Comité aurait estimé déraisonnable d'exiger d'eux qu'ils engagent d'autres recours judiciaires près de 11 années après leur premier recours et après avoir poursuivi la procédure jusqu'à la plus haute instance judiciaire. Le Comité ne se trouvait donc pas, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, dans l'impossibilité d'examiner la communication.

6.4 En ce qui concerne les arguments ratione temporis, relatifs aux articles 12 et 26, le Comité a observé que la décision de 1996 de la Cour suprême avait pour effet que l'expropriation des auteurs demeurait juridiquement valable. De l'avis du Comité, il était donc possible de soutenir que ladite décision avait confirmé et réaffirmé la validité des mesures antérieures, ramenant ainsi les griefs dans le champ de compétence ratione temporis du Comité.

7. Le 7 juillet 2003, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que la communication était recevable.

Observations de l'État partie sur le fond

8.1 Le 5 janvier 2004, l'État partie réaffirme que la plainte des auteurs a trait à la non-restitution de biens confisqués et sort donc du champ d'application du Pacte. Il réaffirme en outre que les auteurs disposent de recours utiles. Il conteste par ailleurs que les auteurs puissent renvoyer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

8.2 L'État partie précise ensuite que l'appel extraordinaire du Procureur général a été annulé en 2003, parce qu'il produisait de l'insécurité juridique. De surcroît, il renouvelle son objection ratione temporis aux allégations des auteurs selon lesquelles les articles 12 et 26 du Pacte auraient été violés par le régime communiste et affirme que l'expropriation a eu lieu en juillet 1989, avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard de la Roumanie. Il explique que la procédure administrative autorisant l'indemnisation des expropriations n'a pas été abrogée mais qu'elle sera appliquée au moyen d'une loi spéciale qui établira des critères pour évaluer le montant des indemnisations.

8.3 Pour ce qui concerne la législation interne, l'État partie affirme que les auteurs jouissent du droit à la liberté de circulation. Il affirme en outre que les auteurs n'ont pas montré qu'ils avaient été victimes de discrimination au cours du procès, et que tous les jugements ont été rendus sur la base des preuves existantes. Selon lui, les auteurs ont eu à tout moment accès à la justice, conformément aux règles de procédure.

8.4 Pour les motifs susvisés, l'État partie conclut qu'il n'y a eu de la part de la Roumanie aucune violation des articles 12, 14 et 26 du Pacte.

Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie

9.1 Dans leurs commentaires datés du 3 février 2004 sur les observations de l'État partie, les auteurs font observer que celui-ci répète les arguments qu'il avait formulés contre la recevabilité de la communication, sans y ajouter aucun élément nouveau. Ils affirment que les actes d'expropriation ont des effets persistants au travers des décisions de justice prises dans leur affaire, lesquelles confirment la validité de l'expropriation. Pour ce qui concerne la situation actuelle de l'appartement des auteurs, il est dit que l'État l'a vendu à un tiers à très bas prix en décembre 1996 et que cette cession n'a été possible qu'en raison de la décision prise en 1996 par la Cour suprême.

9.2 Quant au fond, les auteurs affirment que l'expropriation de leur bien avait clairement pour objet de les punir de ne pas être retournés dans le pays et constituait donc une violation de la liberté de circulation protégée par l'article 12 du Pacte, la Roumanie étant déjà liée à l'époque par le Pacte, auquel elle est devenue partie en 1976.

9.3 Les auteurs affirment en outre que, puisque cette mesure d'expropriation a été prise dans le seul but de punir ceux qui avaient choisi de quitter le pays, elle était aussi arbitraire et discriminatoire, en violation de l'article 26, qui interdit la discrimination en vertu de «toute autre situation».

9.4 Pour ce qui concerne l'article 14 du Pacte, les auteurs font valoir que le pouvoir qu'avait le Procureur général à l'époque de former appel extraordinaire de l'arrêt qui leur restituait leur bien violait le droit à l'égalité devant les tribunaux. En cassant une décision irrévocable, la Cour suprême violait le principe de la sécurité juridique et, en décidant que les tribunaux ne pouvaient connaître de plaintes pour expropriation, elle violait aussi leur droit d'accès aux tribunaux. Répondant à l'objection formulée par l'État partie contre le fait de mentionner la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les auteurs déclarent qu'ils se sont référés à cette jurisprudence parce qu'elle se rapporte à une affaire similaire et parce que l'article 6 de la Convention européenne et l'article 14 du Pacte sont de nature analogue.

Examen au fond

10.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de tous les renseignements mis à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

10.2 La principale allégation des auteurs se rapporte au renversement de jurisprudence de la Cour suprême dans leur affaire, intervenu le 8 mai 1996. À cet égard, le Comité note qu'il n'est pas contesté que le Procureur général s'est pourvu contre l'arrêt rendu par la cour d'appel dans l'affaire des auteurs après que celui-ci fut devenu définitif et eut été exécuté. À la suite de la décision de la Cour suprême, la propriété du bien immobilier a de nouveau été transférée à l'État, lequel l'a ultérieurement vendue. Le Comité considère que le principe de l'égalité devant la loi implique que les jugements, une fois définitifs, soient insusceptibles d'appel ou de révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'intérêt de la justice l'exige, et sur une base non discriminatoire. En l'espèce, aucun argument légitime n'a été invoqué qui pouvait justifier l'annulation de la décision définitive prise dans l'affaire des auteurs. L'État partie a lui-même reconnu que la pratique des appels extraordinaires à l'initiative du Procureur général avait provoqué une insécurité juridique, ce qui l'avait conduit à abolir la possibilité de tels appels en 2003. Le Comité conclut que l'appel du Procureur général dans l'affaire des auteurs et la décision subséquente de 1996 de la Cour suprême annulant l'arrêt définitif de la cour d'appel, lequel avait infirmé la décision du tribunal de première instance qui rendait les auteurs victimes d'une discrimination du fait de leur résidence à l'étranger, constituent une violation des droits des auteurs consacrés par l'article 26 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

10.3 Eu égard à cette conclusion, le Comité juge qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs des auteurs au titre des articles 12 et 14 du Pacte.

11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 26, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

12. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer aux auteurs un recours utile, y inclus la prompte restitution de leur propriété ou une indemnisation conséquente.

13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir du Gouvernement de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Art. 330 du Code de procédure civile roumain.
2. Brumarescu c. Roumanie (requête no 28342/95: arrêt du 28 octobre 1999), par. 62.

3. Simunek et consorts c. République tchèque, communication no 516/1992, constatations adoptées le 19 juillet 1995, par. 4.5.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens