University of Minnesota



Yuri Bandajevsky c. Belarus, Communication No. 1100/2002, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1100/2002 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1100/2002
18 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1100/2002 : Belarus. 18/04/2006.
CCPR/C/86/D/1100/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No. 1100/2002

 

Présentée par: Yuri Bandajevsky (représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Bélarus
Date de la communication: 19 avril 2002 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1100/2002 présentée par Yuri Bandajevsky en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est Yuri Bandajevsky, citoyen bélarussien, né en 1957, qui, au moment où il a présenté la communication, était emprisonné à Minsk (Bélarus). Il affirme être victime de violations, par le Bélarus, des droits garantis par les articles 9, 10, 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 L'auteur était professeur et recteur de l'Institut de médecine de l'État à Gomel (Bélarus). En 1999, une action pénale a été engagée contre lui en vertu de l'article 169 du Code pénal bélarussien (dans sa version de 1960); il était accusé d'avoir accepté des pots-de-vin (corruption passive). Il a été arrêté le 13 juillet 1999, puis libéré, sans toutefois être autorisé à quitter le territoire national. Le 18 juin 2001, la Chambre militaire (collégiale) de la Cour suprême l'a reconnu coupable de corruption passive en vertu de l'article 430 du Code pénal (dans sa version de 1999) et l'a condamné à huit années d'emprisonnement. Selon l'auteur, la Cour a conclu qu'en 1997, alors qu'il était recteur de l'Institut de médecine, il avait proposé au directeur des études de cet établissement de percevoir, à titre de pots-de-vin, des sommes d'argent des parents d'étudiants souhaitant s'inscrire à l'Institut.

2.2 L'auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte: il fait observer qu'il a été arrêté le 13 juillet 1999, avec l'approbation du Procureur général, et détenu pendant 30 jours en vertu du décret présidentiel du 21 octobre 1997 relatif aux «mesures d'urgence destinées à lutter contre le terrorisme et d'autres crimes violents particulièrement dangereux». Il affirme qu'il a ensuite été accusé d'avoir accepté des pots-de-vin, en violation de l'article 169 3) du Code pénal bélarussien. Cette infraction, fait-il observer, n'a aucun rapport avec le terrorisme ou d'autres crimes violents ou particulièrement dangereux. Selon l'auteur, aucun motif ne justifiait son arrestation et sa détention.

3.2 L'auteur prétend qu'il n'a pas été informé des accusations pesant contre lui lors de son arrestation, le 13 juillet 1999, et qu'il n'a été inculpé pour corruption passive que trois semaines plus tard, le 5 août 1999, ce qui constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Il aurait également été privé de la possibilité d'introduire un recours afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention, en violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.

3.3 Il prétend également qu'au cours de sa détention il n'a pas reçu les soins médicaux qu'exigeait son état de santé, en violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il affirme que ce n'est qu'après une brusque dégradation de son état de santé qu'il a été hospitalisé, le 8 août 1999, à l'hôpital régional de Mogilev; le 18 septembre 1999, à la demande des autorités, il a été de nouveau placé en détention. Il déclare également qu'il ne disposait d'aucun article d'hygiène personnelle, ni d'équipements personnels appropriés. Les conditions de sa détention n'ont pas permis à l'auteur de consulter des revues scientifiques ou culturelles, ou des publications de la presse indépendante, «en rapport avec sa formation et sa profession».

3.4 L'auteur affirme que, pendant sa détention provisoire, il a été soumis à des conditions de détention identiques à celles des détenus condamnés, en violation du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.

3.5 L'auteur répète que les accusations retenues contre lui ne lui ont été notifiées que le 5 août 1999 (soit 23 jours après son arrestation) et affirme que, jusqu'à cette date, il a été privé de la possibilité de se défendre, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il déclare qu'entre le 6 août et le 18 septembre 1999, au cours de son séjour à l'hôpital, il n'a pas été autorisé à consulter son avocat, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte. À ses dires, la Cour n'a pas autorisé son conseil − M. G. P., du Comité d'Helsinki pour le Bélarus − à le représenter en justice, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.

3.6 Au sujet de l'article 14, l'auteur affirme que sa culpabilité n'a pas été établie au procès. Les seuls éléments de preuve retenus contre lui étaient les déclarations, selon lui contradictoires, de deux témoins, M. Shaichek et M. Ravkov; le jugement n'aurait pas mentionné d'autres éléments de preuve. Il est dit que la Cour n'a examiné que les arguments à charge, sans tenir compte des vices de procédure qui ont entaché l'enquête et le procès. Cela tend à prouver, selon l'auteur, que la Cour a été partiale, et que l'enquête et le procès ont été entachés d'irrégularités et incomplets. L'auteur ajoute que M. Ravkov a fait une première déposition le 12 juillet 1999, dans laquelle il accusait l'auteur d'avoir reçu des pots-de-vin, mais qu'il s'est rétracté au procès, expliquant qu'il avait subi des pressions de la part des enquêteurs (interrogatoire dépassant la durée légale, privation de nourriture ou de sommeil et menaces contre sa femme et sa fille; il a également allégué qu'une substance psychotrope avait été ajoutée à sa nourriture). La Cour n'aurait fait aucun cas de ces déclarations, ne tenant compte que de la déposition initiale du témoin.

3.7 L'auteur affirme que, contrairement aux dispositions de l'article 14 du Pacte, les tribunaux ne sont pas indépendants au Bélarus, car le Président de la République est seul habilité à nommer et à révoquer les juges; avant leur nomination officielle, ceux-ci effectuent une période probatoire sans aucune garantie de titularisation. De l'avis de l'auteur, le manque d'indépendance des juges est confirmé par un rapport du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats de la Commission des droits de l'homme (juin 2000).

3.8 L'auteur affirme en outre que, conformément à l'article premier de la décision du Conseil suprême (Chambre suprême du Parlement bélarussien), relative à la «situation provisoire concernant la désignation des jurés (assesseurs) populaires» (datée du 7 juin 1996), tous les citoyens bélarussiens de plus de 25 ans peuvent devenir jurés, et les citoyens âgés de 25 ans et militaires d'active peuvent devenir jurés dans les tribunaux militaires. Toutefois, dans le cas de l'auteur, seul le Président de la Chambre militaire de la Cour suprême était militaire d'active, et aucun des jurés ne l'était. Cette situation poserait un problème au regard des dispositions de l'article 14 du Pacte.

3.9 Enfin, l'auteur prétend que les droits qu'il tient des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 du Pacte ont été violés. Il déclare qu'en avril 1999, au cours d'une session parlementaire sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, il a présenté un rapport critique sur les effets de cet accident pour le Bélarus, qui était très éloigné de la position officielle du Gouvernement. De l'avis de l'auteur, ses critiques sont la véritable raison des persécutions dont il fait l'objet et de son renvoi de l'Institut de médecine.

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4. Dans ses observations datées du 17 septembre 2002, l'État partie a fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable, au motif que «la même question» avait déjà été soumise à une autre instance internationale de règlement, à savoir l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui était en train de l'examiner dans le cadre de la procédure de plaintes individuelles du Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif. L'auteur n'a pas fait de commentaire à ce sujet.

Décision du Comité concernant la recevabilité

5. Le 7 juillet 2003, à sa soixante-dix-huitième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté que l'État partie la contestait et relevé que la procédure de plaintes devant le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l'UNESCO est extraconventionnelle et que la coopération de l'État partie dans ce cadre n'a aucun caractère d'obligation, qu'au cours de l'examen des cas individuels aucune conclusion n'est formulée au sujet de la violation ou de la non-violation de droits spécifiques par un État donné, et que cet examen n'aboutit pas à une conclusion qui ferait autorité quant au fond des affaires considérées. Le Comité a conclu que la procédure de plaintes de l'UNESCO ne constitue pas une procédure devant une «autre instance internationale d'enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif et, ayant aussi pris note de ce que l'auteur affirmait avoir épuisé les recours internes, il a déclaré la communication recevable.

Observations de l'État partie sur le fond

6.1 Dans une note verbale datée du 20 janvier 2004, l'État partie indique que l'auteur a été déclaré coupable d'avoir formé une entente avec d'autres, à titre personnel et officiel, en vue de percevoir des pots-de-vin représentant des sommes considérables. (1) L'auteur a été arrêté le 13 juillet 1999 sur la foi d'une déclaration écrite de son collègue M. Ravkov, en date du 2 juillet 1999, adressée au Procureur régional de Gomel, dans laquelle il informait spontanément ce dernier qu'il avait reçu des pots-de-vin d'étudiants en échange de leur admission à l'Institut. M. Ravkov avait fourni des précisions quant aux dates et aux noms des personnes qui lui avaient remis des sommes qu'il avait transmises à l'auteur, aux montants exacts perçus et au fonctionnement du groupe. Il avait affirmé par écrit qu'il n'avait pas fait ses aveux sous la contrainte, et qu'il avait été informé qu'il engageait sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage incriminant l'auteur.

6.2 Selon l'État partie, l'auteur a été appréhendé avec l'accord («aval») d'un procureur et il a été informé sur-le-champ des motifs et du fondement de son arrestation. Aux dires de l'État partie, l'auteur a été arrêté sur la base du décret présidentiel du 21 octobre 1997 et conformément aux dispositions de ce texte. La raison pour laquelle les dispositions du décret lui ont été appliquées est que ce dernier vise non seulement les personnes soupçonnées «d'actes de terrorisme et d'autres crimes violents particulièrement dangereux», mais aussi quiconque «est à la tête ou fait partie d'une organisation criminelle ou d'une bande criminelle organisée». L'État partie ajoute qu'au vu de la déposition de M. Ravkov les enquêteurs ne pouvaient exclure l'existence d'un groupe criminel organisé.

6.3 Le dossier pénal fait apparaître que l'auteur dirigeait un groupe qu'il avait formé avec M. Ravkov et un autre individu. Conformément aux dispositions du décret susmentionné et après vérification des faits dans le cadre de l'enquête préliminaire, et dans le délai légal de 30 jours, l'auteur a été inculpé pour corruption passive. Sa détention a été prolongée avec l'accord d'un procureur.

6.4 L'État partie explique que la détention de l'auteur était légale étant donné qu'il était accusé d'avoir commis une infraction grave et que l'article 126 du Code de procédure pénale dispose qu'en pareil cas le placement en détention provisoire est justifié eu égard à la nature de l'acte. De plus, les enquêteurs disposaient d'informations selon lesquelles l'auteur avait exercé des pressions sur des témoins de l'affaire, des personnes relevant de son autorité à l'Institut, faisant ainsi obstruction à la conduite de l'enquête. L'auteur a été remis en liberté compte tenu de son état de santé, après s'être engagé par écrit à ne pas quitter le pays, et a aussi été autorisé à poursuivre ses travaux. Le 10 juin 2001 pourtant, il a été appréhendé alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine, muni d'un faux passeport.

6.5 L'État partie affirme que, pendant l'enquête, l'auteur a reçu les soins médicaux nécessaires. Le 13 août 1999, la maladie chronique dont il souffrait s'étant aggravée, il avait été transféré à l'hôpital de la Commission de l'exécution des peines pour y être traité. Le 13 décembre 1999, il avait été admis à l'Institut national de recherches cardiologiques pour y subir des examens, après quoi il avait continué de recevoir les soins médicaux voulus dans la colonie pénitentiaire où il avait été transféré. Selon des renseignements communiqués par la Commission de l'exécution des peines le 28 février 2003, l'auteur n'avait pas réclamé d'assistance médicale depuis septembre 2002 et ne se rendait au service médical de l'établissement que sur convocation des médecins. Il est dit que son état de santé mentale et physique est satisfaisant. Ni lui ni son avocat ou ses proches n'avaient fait de demandes d'examen approfondi de son état de santé.

6.6 Selon l'État partie, l'auteur a été assisté d'un avocat tout au long de l'enquête et du procès. Les actes liés à l'enquête, la mise en accusation et la consultation du dossier pénal ont tous eu lieu en présence d'un avocat, lequel a cosigné les pièces s'y rapportant. De façon exceptionnelle, aucun défenseur n'a pris part à certains actes (notamment un contre-interrogatoire de M. Ravkov), mais c'est l'auteur lui-même qui avait demandé qu'il en soit ainsi, et le fait a été dûment consigné. L'auteur a été informé de ses droits dans le cadre de l'enquête et au procès; le texte de ces droits était également imprimé sur les pièces de procédure qu'il a examinées et sur lesquelles il a apposé sa signature.

6.7 D'après l'État partie, M. G. P. n'était pas habilité à agir en qualité de représentant de l'auteur, pour la double raison que le droit interne ne prévoit pas de représentation de cette sorte et que l'intéressé n'était pas titulaire d'une licence l'autorisant à exercer la profession d'avocat au Bélarus.

6.8 Selon l'État partie, l'enquête préliminaire a permis d'établir que l'auteur avait reçu des pots-de-vin de la part de parents d'étudiants candidats à l'admission à l'Institut et qu'il agissait par l'intermédiaire de M. Ravkov et des membres des commissions d'examen. Tous les cas recensés ont été dûment examinés pendant l'enquête et au cours du procès (sommes d'argent versées, monnaie de paiement, lieu et moment exacts du versement, etc.). En outre, les enquêteurs ont saisi dans le bureau de l'auteur divers formulaires d'examen et des intitulés de questions portant sur différents sujets, ainsi que des dossiers contenant les noms de personnes en faveur desquelles des pots-de-vin avaient été versés.

6.9 Aux dires de l'État partie, la justice a conclu que la modification par M. Ravkov de sa déposition constituait une stratégie de défense. Les juges ont dûment examiné l'allégation du témoin selon laquelle il avait fait ses aveux sous l'influence de psychotropes, et ont même fait procéder à des examens psychiatriques/psychologiques, sans que cette allégation soit confirmée. La culpabilité de l'auteur a été établie sur la base du témoignage d'autres accusés, de contre-interrogatoires et d'autres preuves matérielles. L'auteur a été accusé de corruption passive répétée, dans le cadre d'une entente au sein d'un groupe organisé; de préparatifs et de tentatives de corruption passive avec entente préalable au sein d'un groupe; et d'abus d'autorité. L'affaire a été portée en justice le 12 décembre 2000; étant donné l'intérêt public qu'elle suscitait et la notoriété de l'auteur, c'est la Cour suprême qui a engagé la procédure. Les débats se sont déroulés en public et en présence de représentants d'organisations non gouvernementales internationales.

6.10 Conformément à l'article 270 du Code de procédure pénale, c'est la Chambre militaire de la Cour suprême qui a été saisie de l'affaire, car M. Ravkov était colonel de réserve dans les services de santé de l'armée et il était impossible de le juger séparément. L'abandon par la Cour de plusieurs des charges retenues au cours de l'instruction est un exemple qui illustre l'objectivité et l'impartialité du procès. Conformément à l'article 15 du Pacte, l'auteur a bénéficié des dispositions d'une loi nouvelle, grâce à laquelle il a été condamné à une peine plus légère que celle qui était en vigueur au moment de la commission des infractions. L'État partie affirme que le jugement rendu était conforme, sur la forme comme sur le fond, à la procédure pénale applicable à l'époque. La Cour a tenu compte des répercussions sociales importantes de l'infraction (qualifiée de «grave» par le Code pénal), ainsi que de ce qu'elle savait de la personnalité de l'accusé et de l'existence de circonstances atténuantes (notamment les références positives fournies par l'employeur de l'auteur, les qualités de ce dernier en tant que chercheur internationalement reconnu dans le domaine des sciences médicales, son état de santé, et le fait qu'il avait des enfants à charge). M. Bandajevsky a été condamné pour corruption passive répétée à une peine d'emprisonnement de huit ans, assortie de l'interdiction d'exercer des fonctions administratives quelconques pendant cinq ans.

6.11 Le dossier pénal a été réexaminé par la Cour suprême dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel, et le jugement a été considéré comme étant légal et équitable. Selon l'État partie, si la Cour suprême avait relevé des manquements graves à la loi, elle aurait annulé le jugement.

6.12 L'État partie rejette l'allégation de l'auteur qui dit avoir été poursuivi en raison de sa critique de la réaction des autorités à la crise de Tchernobyl et affirme que, pendant son incarcération, l'auteur a poursuivi ses recherches et rédigé plusieurs articles scientifiques.

6.13 D'après l'État partie, l'auteur n'a présenté aucune demande de grâce depuis octobre 2002. En application de la loi sur l'amnistie de 2002, sa peine a été réduite d'un an. En vertu des articles 90 et 91 du Code pénal, il pourrait bénéficier d'un allégement de peine lorsqu'il aura accompli au moins la moitié de sa sentence initiale, soit après le 6 septembre 2004. La question de sa libération anticipée conditionnelle pourrait donc être examinée après le 6 septembre 2005.

6.14 Dans une note verbale datée du 10 mars 2004, l'État partie informe le Comité que, le 8 janvier 2004, la peine de l'auteur a encore été réduite d'un an. Il est dit que l'auteur a été placé en observation médicale pour un «ulcère duodénal» et qu'il suit un traitement. Son état de santé serait stable. L'État partie transmet également le texte d'un rapport établi par le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Minsk, après la visite qu'il a rendue à M. Bandajevsky le 3 décembre 2003.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

7.1 Dans des lettres datées du 12 mars 2004, du 26 avril 2004 et du 17 mai 2005, l'auteur réaffirme que son arrestation était illégale et rappelle que la détention provisoire pour une durée de 30 jours au maximum n'est prévue que pour les actes de terrorisme et d'autres infractions particulièrement graves. Il répète que les conditions existant au centre de détention où il a passé 23 jours laissaient à désirer et que cette allégation n'a pas été réfutée. Il déclare qu'il n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son avocat dans les 24 heures suivant son arrestation, qu'il n'a pas été informé promptement des charges qui pesaient contre lui et qu'«il n'a pas pu bénéficier d'autres garanties procédurales en tant que suspect».

7.2 Pendant sa détention, l'auteur aurait été victime d'une péritonite aiguë et aurait dû être opéré «à la fin de septembre 2003», faute d'avoir reçu des soins médicaux appropriés. Il explique qu'il souffre de longue date d'ulcères et affirme qu'il n'a droit qu'à 30 kilos de colis par trimestre, alors que le régime alimentaire carcéral n'est pas adapté à sa maladie.

7.3 Il répète qu'il avait demandé à M. G. P. de le représenter au procès mais que la Cour suprême aurait rejeté à deux reprises les requêtes introduites par ce dernier à cet effet. M. G. P. est membre du barreau de Moscou et, en vertu de la Convention de la CEI, (2 & 3) du 23 janvier 1993, les avocats russes sont autorisés à exercer au Bélarus.

7.4 L'auteur relève que l'État partie n'a pas réfuté ses allégations quant au caractère illégal de la composition de la Cour et à l'impossibilité où il était de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour suprême.

7.5 S'agissant de la faculté qu'il a de mener des recherches scientifiques, l'auteur explique que, du fait de sa détention, ses contacts avec des chercheurs étrangers sont limités et qu'il ne peut utiliser du matériel spécialisé ni avoir accès aux découvertes scientifiques les plus récentes. Pour les articles qu'il a rédigés, il a surtout fait appel à sa mémoire. Son ordinateur n'est pas équipé d'une connexion à Internet; il l'utilise uniquement pour le traitement de texte. Par ailleurs, il n'a pas accès à un téléphone portable.

Observations supplémentaires de l'État partie

8.1 Le 16 décembre 2004, l'État partie a présenté des observations précisant qu'en vertu de l'article 22 de la loi sur les associations (1994), les organisations (telles que les ONG) sont autorisées à défendre en justice les droits et intérêts légaux de leurs propres membres. L'auteur n'était pas membre du Comité d'Helsinki pour le Bélarus et, de surcroît, il avait demandé à M. G. P. de participer au procès non en tant que son propre représentant, mais en tant que représentant de l'ONG à laquelle il appartenait.

8.2 Du 5 juillet 2001 au 1er juin 2004, l'auteur a été détenu à la colonie pénitentiaire no 1 de Minsk. Pendant cette période, selon son dossier médical, il s'est rendu 12 fois au service médical et a notamment subi huit examens de routine au dispensaire, auxquels s'ajoutent plusieurs examens spécialisés, et il a également été hospitalisé. Il a bénéficié d'un traitement adapté à son état de santé et a en outre reçu des médicaments en provenance de l'étranger. L'État partie nie que l'auteur ait été opéré d'une «péritonite» le 1er octobre 2003, déclarant que l'intervention pratiquée était en réalité liée à une «appendicite» et que l'auteur avait quitté l'hôpital dès le 6 octobre 2003.

8.3 Le 26 mai 2004, le tribunal central de district de Minsk a réaménagé le régime pénitentiaire de l'auteur, qui a été envoyé à la colonie de relégation de Gazgalyi. Depuis le 7 juin 2004 il travaille comme gardien dans une entreprise agricole privée et il vit hors de la colonie. Il a reçu des visites de diplomates étrangers, de journalistes et du Président du Groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire. Il a été autorisé à deux reprises à passer une semaine à Minsk. Les membres de sa famille peuvent lui rendre visite aussi souvent qu'ils le souhaitent.

8.4 Le 25 avril 2005, l'État partie a réaffirmé que, pendant son temps libre, l'auteur avait la possibilité de mener des recherches scientifiques. La décision de l'administration de ne pas demander sa libération anticipée était légale et avait été prise conformément aux dispositions du Code de l'exécution des peines. Le 21 septembre 2004, l'auteur avait bénéficié d'une autorisation de sortie de sept jours, mais il n'avait regagné la colonie que le 4 janvier 2005, sans avoir informé dûment les autorités pénitentiaires ou la police des raisons de son absence, en violation des prescriptions du Code de l'exécution des peines et du Règlement intérieur de la colonie. Durant cette période, il avait subi différents examens et avait été traité dans plusieurs établissements médicaux de Minsk mais, du 27 septembre au 27 octobre 2004 et du 23 novembre 2004 au 3 janvier 2005, il avait suivi un traitement dans un centre de soins ambulatoires et, du 12 au 16 novembre 2004, il était resté à son domicile.

8.5 L'État partie affirme que, pendant la période de son traitement à Minsk, l'auteur a consulté différents spécialistes et subi plusieurs examens, à la suite de quoi il s'est vu prescrire des médicaments appropriés. L'auteur avait la possibilité de se rendre en consultation à l'établissement médical (ordinaire) local qui s'occupe des patients de la colonie pénitentiaire.

8.6 Dans une note verbale datée du 18 août 2005, l'État partie a expliqué que, le 5 août 2005, le tribunal régional de Dyatlov avait décidé d'accorder à l'auteur une libération anticipée conditionnelle.

Commentaires supplémentaires de l'auteur

9.1 Le 20 février 2005, l'auteur a réaffirmé que le centre de détention où il avait séjourné du 13 juillet au 4 août 1999 n'était même pas équipé de lits, les détenus dormant à même le sol. Les visites de proches ou d'avocats n'étaient pas autorisées.

9.2 En ce qui concerne les visites qu'il a reçues, l'auteur reconnaît que diverses personnes, notamment des journalistes et des chercheurs, ont été autorisées à le voir, mais uniquement sur autorisation expresse de la Direction de l'exécution des peines du Ministère des affaires intérieures. Il précise que plusieurs des demandes de visite qui ont été présentées ont été rejetées.

9.3 L'auteur déclare que, le 31 janvier 2005, les autorités pénitentiaires ont refusé de demander sa libération anticipée sous prétexte qu'il ne pouvait démontrer qu'il s'était amendé, qu'il avait été absent de la colonie et qu'il refusait de payer l'amende de 35 millions de roubles bélarussiens qui lui avait été imposée. L'auteur affirme que son absence de trois mois était motivée par des «traitements cliniques de maladies qu'il avait contractées en prison».

9.4 Le 1er juin 2005, l'auteur a réaffirmé que ses travaux scientifiques se limitaient à l'analyse de données provenant de ses recherches antérieures. En ce qui concerne le traitement qu'il avait suivi à Minsk au cours des derniers mois de 2004, le chef de la colonie pénitentiaire lui aurait accordé l'autorisation nécessaire. L'auteur aurait écrit à la direction de l'établissement, qui lui aurait donné son accord pour le traitement sans l'informer d'aucune obligation particulière de signaler sa présence ou de se présenter à la police. Il téléphonait aux responsables de la colonie deux fois par semaine et leur envoyait régulièrement par télécopie des attestations et des rapports médicaux. Les autorités pénitentiaires avaient vérifié à plusieurs reprises où il se trouvait en appelant les établissements médicaux concernés et en demandant à lui parler.

Examen au fond

10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

10.2 Le Comité a noté que l'auteur affirmait que son arrestation en date du 13 juillet 1999 était «infondée», qu'il n'avait pas été informé des raisons qui la motivaient, qu'il n'avait pu s'entretenir avec son avocat dans les 24 heures suivant son arrestation, qu'il n'avait été inculpé pour corruption passive que 23 jours plus tard, et qu'on lui avait appliqué les dispositions du décret présidentiel relatif aux «mesures d'urgence destinées à lutter contre le terrorisme et d'autres crimes violents particulièrement dangereux» afin de limiter ses droits de défense. L'État partie affirme que l'arrestation de l'auteur et sa détention provisoire étaient légales étant donné qu'une procédure pénale pour corruption passive avait été engagée contre lui le 12 juillet 1999, qu'il y avait des raisons de croire que l'auteur dirigeait un groupe criminel, et que les enquêteurs disposaient d'informations indiquant qu'il avait exercé des pressions sur des témoins de l'affaire. Selon l'État partie, l'arrestation de l'auteur en application du décret susmentionné était pleinement justifiée dès lors que l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise était grave; l'auteur avait été informé des raisons de son arrestation et inculpé dans un délai de 23 jours, et il avait été représenté par un avocat tout au long de l'enquête préliminaire. Sur la base des éléments d'information dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y pas eu violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

10.3 L'auteur a toutefois affirmé qu'il avait été arrêté et détenu pendant 23 jours au titre du décret no 21 (1997) sans avoir la moindre possibilité de contester la légalité de sa détention devant un tribunal, les personnes placées en détention en vertu de ce texte n'étant pas autorisées à le faire. Cette allégation n'a pas été réfutée par l'État partie, lequel a uniquement fait observer que l'arrestation de l'auteur et son placement en détention provisoire avaient été soumis à l'accord préalable d'un procureur. Le Comité rappelle, (4) en premier lieu, qu'un élément inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire est qu'il doit être assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. Il estime en outre que le Procureur général ne peut être considéré comme ayant l'objectivité et l'impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d'«autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l'article 9. (5) Dans ces circonstances, le Comité conclut qu'il y a eu violation des droits garantis par le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

10.4 Compte tenu de la constatation qui précède, le Comité estime qu'il y a également eu violation du droit de l'auteur consacré au paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.

10.5 Le Comité a pris note des allégations formulées par l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 10 quant au manque de soins médicaux appropriés et à la manière dont il avait été traité, du point de vue médical, pendant sa détention. L'État partie a fourni des informations sur le type de traitement médical, les examens cliniques et les hospitalisations dont l'auteur avait fait l'objet durant sa détention. Il a par ailleurs affirmé que ni l'auteur ni ses proches ou son avocat n'avaient formulé de plainte en la matière auprès des autorités compétentes, pas plus qu'au cours du procès, ce que l'auteur ne nie pas. Le Comité considère donc qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1 de l'article 10.

10.6 Le Comité a aussi noté que l'auteur se plaignait de ce que, contrairement aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, les conditions de détention au centre de détention de Gomel, où il a été incarcéré du 13 juillet au 6 août 1999, n'étaient pas adaptées à des séjours prolongés, que l'établissement n'était pas équipé de lits et que, de manière générale, il ne disposait pas d'articles d'hygiène personnelle ni d'équipements personnels appropriés. L'État partie n'ayant pas réfuté ces allégations, le Comité doit leur accorder le crédit voulu. Il conclut par conséquent que les conditions de détention de l'auteur font apparaître une violation des droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10.7 L'auteur a déclaré que, pendant sa détention provisoire, il a été soumis à des conditions de détention «identiques à celles des détenus condamnés». Bien que l'État partie n'ait pas formulé d'observations à ce sujet, le Comité note que l'allégation de l'auteur reste vague et générale. Par conséquent, et en l'absence d'autres éléments d'information pertinents, il conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des droits de l'auteur au titre du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.

10.8 L'auteur a affirmé en outre que les tribunaux de l'État partie n'étaient pas indépendants au motif que les juges étaient nommés par le Président. L'État partie n'a pas formulé d'observations à ce sujet. Étant donné toutefois que l'auteur n'a pas apporté d'autres éléments tendant à établir qu'il a personnellement souffert du prétendu manque d'indépendance des juges qui l'ont jugé, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 1 de l'article 14 à ce titre.

10.9 L'auteur allègue, de nouveau en termes généraux, une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte au motif que sa culpabilité n'a pas été établie au cours du procès, que la procédure a été à la fois entachée de partialité et incomplète, que les juges n'ont pris en considération que les arguments de l'accusation, et que le jugement ne s'appuyait que sur la déposition de M. Ravkov, lequel s'était rétracté au procès. L'État partie répond à cela, de façon détaillée, que les juges ont considéré la rétractation de M. Ravkov comme une stratégie de défense et que la culpabilité de l'auteur a été établie sur la base de plusieurs autres témoignages et d'autres éléments de preuve. Le Comité note que les allégations susmentionnées concernent essentiellement l'appréciation des faits et des éléments de preuve. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. (6) Le Comité estime que les éléments portés à sa connaissance ne montrent pas que le procès de l'auteur a été entaché de telles irrégularités et il considère que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des droits de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14.

10.10 S'agissant toujours de l'article 14, l'auteur a également fait valoir qu'il avait été condamné par la Chambre militaire de la Cour suprême siégeant dans une composition illégale, étant donné que, en application d'une décision du Conseil suprême du Bélarus en date du 7 juin 1996, les jurés (assesseurs) populaires des tribunaux militaires doivent être des militaires d'active, alors que, dans son cas, seul le Président de la Chambre était un militaire en service actif, mais qu'aucun des jurés ne l'était. L'État partie n'a pas réfuté cette allégation, se bornant à déclarer que le procès n'avait été entaché d'aucun vice de procédure. Le Comité estime que le fait non réfuté quant au caractère illégal de la composition de la cour ayant jugé l'auteur signifie que ce tribunal n'était pas établi par la loi au sens du paragraphe 1 de l'article 14, et il estime donc qu'il y a eu violation de cette disposition à ce titre.

10.11 L'auteur a prétendu que, du fait qu'il n'avait été inculpé que le 5 août 1999 (23 jours après son arrestation), il avait été privé de la possibilité de se défendre correctement, en violation du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il a aussi affirmé que, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 b) de l'article 14, il n'avait pas été autorisé à voir son avocat entre le 6 août et le 18 septembre 1999, pendant son séjour à l'hôpital. L'État partie réfute ces allégations et soutient que l'auteur a toujours été assisté d'un conseil et qu'il a été informé tant dans le cadre de l'enquête qu'au procès des garanties procédurales accordées à la défense. Sur la base des éléments d'information dont il est saisi, le Comité considère qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 14.

10.12 Pour ce qui est du grief présenté par l'auteur au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14, à savoir qu'à deux reprises la Cour suprême a rejeté sa requête visant à être représenté par M. G. P., membre du Comité d'Helsinki pour le Bélarus, le Comité note que l'État partie a objecté à cela que l'auteur était représenté par un autre avocat, que M. G. P. avait demandé à le représenter uniquement en sa qualité de représentant de l'ONG à laquelle il appartenait, et qu'il n'était pas titulaire d'une licence l'autorisant à exercer la profession d'avocat au Bélarus. L'auteur a indiqué, en réponse, que M. G. P. était membre du barreau de Moscou et qu'il aurait pu exercer au Bélarus en vertu d'une convention pertinente de la CEI. Toutefois, il n'a pas réfuté l'affirmation de l'État partie selon laquelle il avait demandé à cet avocat de participer au procès non pas pour le représenter personnellement mais en tant que représentant d'une organisation non gouvernementale. Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il n'y a pas eu violation de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 sur ce point.

10.13 L'auteur a prétendu que sa condamnation n'était pas susceptible d'un pourvoi en cassation et était exécutoire sur-le-champ. L'État partie affirme que la Cour suprême a examiné l'affaire dans le cadre d'une procédure de contrôle du jugement rendu en première instance et que, si la Cour suprême avait relevé des manquements à la loi, le jugement aurait été annulé. Le Comité note toutefois que le texte de l'arrêt disposait que celui-ci ne pouvait pas être soumis à l'examen d'une juridiction supérieure. Le contrôle juridictionnel invoqué par l'État partie ne vise que les décisions déjà exécutoires et constitue donc un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion d'un juge ou procureur. Lorsqu'un tel contrôle est effectué, il ne porte que sur des points de droit et ne permet nullement d'apprécier les faits et les éléments de preuve. Le Comité rappelle que, si les États n'ont pas l'obligation de se doter d'un système qui octroie automatiquement le droit d'interjeter appel, ils sont tenus, en vertu du paragraphe 5 de l'article 14, de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables. (7) Dans ces conditions, le Comité estime que le contrôle juridictionnel ne peut être considéré comme un examen par une juridiction supérieure au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte et qu'il y a eu violation du droit garanti par cette disposition. (8)

10.14 Enfin, en ce qui concerne le grief présenté par l'auteur au titre de l'article 19, à savoir qu'il aurait été persécuté pour avoir critiqué certaines positions du Gouvernement, notamment quant aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, le Comité note que l'État partie a maintes fois souligné que l'auteur n'avait été poursuivi et condamné que pour corruption. En l'absence d'autres éléments d'information pertinents sur ce point précis et eu égard au caractère général de l'allégation formulée par l'auteur, le Comité considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 19 du Pacte.

11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de M. Bandajevsky découlant des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, et des paragraphes 1 et 5 de l'article 14 du Pacte.

12. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à M. Bandajevsky un recours utile, notamment une indemnisation appropriée. L'État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

 

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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Infraction prévue au paragraphe 2 de l'article 430 du Code pénal de la République du Bélarus, «De la corruption passive».
2. Communauté d'États indépendants.

3. Convention de la CEI sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale.

4. Voir Kulomin c. Hongrie, communication no 521/1992, constatations adoptées le 22 mars 1996, par. 11.3.

5. Voir Platonov c. Fédération de Russie, communication no 1218/2003, constatations adoptées le 1er novembre 2005, par. 7.2.

6. Voir la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

7. Voir Aliboev c. Tadjikistan, communication no 985/2001, constatations adoptées le 18 octobre 2005; Khalilov c. Tadjikistan, communication no 973/2001, constatations adoptées le 30 mars 2005; Domukovsky et consorts c. Géorgie, communications nos 623 à 627/1995, constatations adoptées le 6 avril 1998; et Saidova c. Tadjikistan, communication no 964/2001, constatations adoptées le 8 juillet 2004.

8. Voir la décision du Comité dans les affaires Gelazauskas c. Lituanie, communication no 836/1998, constatations adoptées le 17 mars 2003; et Domukovsky et consorts c. Géorgie, communications nos 623 à 624 et 627 et 628/1995, constatations adoptées le 6 avril 1998.

 

 



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