University of Minnesota



Mme Larisa Tarasova c. Uzbekistan, Communication No. 1057/2002, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1057/2002 (2006).




GENERALE
CCPR/C/88/D/1057/2002
10 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1057/2002 : Uzbekistan. 10/11/2006.
CCPR/C/88/D/1057/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session

16 octrobre - 3 novembre 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 1057/2002

 

Présentée par: Mme Larisa Tarasova (non représentée par un conseil)
Au nom de: Alexander Kornetov, fils de l'auteur

État partie: Ouzbékistan

Date de la communication: 5 mars 2002 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1057/2002 présentée au nom de M. Alexander Kornetov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1.1 L'auteur est Mme Larisa Tarasova, ressortissante ouzbèke d'origine russe, qui présente la communication au nom de son fils, Alexander Kornetov, lui-même Ouzbek d'origine russe, né en 1977, actuellement emprisonné en Ouzbékistan et qui, au moment où la communication a été présentée, était en attente d'exécution après avoir été condamné à mort le 7 août 2001 par le tribunal régional de Tachkent. L'auteur soutient que son fils est victime de violation par l'Ouzbékistan de ses droits au titre des articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte (1). Elle n'est pas représentée par un conseil.
1.2 Le 5 mars 2002, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, conformément à l'article 92 de son règlement intérieur, a prié l'État partie de ne pas procéder à l'exécution de M. Kornetov tant que la communication était en cours d'examen devant le Comité. Ultérieurement, l'État partie a informé le Comité que, le 19 février 2002, la Cour suprême d'Ouzbékistan avait commué la sentence capitale prononcée contre l'auteur en une peine de 20 ans de prison.

Exposé des faits

2.1 Le 11 janvier 2001, le fils de l'auteur a été arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir vendu illégalement, à deux reprises, un appartement qui ne lui appartenait pas. Bien qu'il ait été officiellement inculpé pour fraude, les enquêteurs ont exercé des «pressions physiques» sur l'auteur et l'ont contraint à avouer le meurtre de la propriétaire de l'appartement − une certaine Mme P., dont le corps, selon la police, avait été découvert dans une rivière, le 27 septembre 2000. Un ami du fils de l'auteur (un certain Yemelin) a également été arrêté et contraint de reconnaître sa participation au meurtre.

2.2 Le 7 août 2001, le tribunal régional de Tachkent a reconnu l'auteur coupable de fraude, de vol qualifié et de meurtre, et l'a condamné à mort. Son coaccusé a été condamné à 19 ans de prison. Le fils de l'auteur a été reconnu coupable d'avoir assassiné Mme P., avec l'aide de Yemelin, dans le but de vendre ses biens et son appartement, et d'avoir volé d'autres appartements. Le 26 décembre 2001, la formation d'appel (collège pénal) du tribunal régional de Tachkent a approuvé le jugement du 7 août 2001 et confirmé la peine de mort. Le 7 janvier 2002, l'avocat de M. Kornetov a adressé un recours au Président de la Cour suprême en vertu d'une procédure de contrôle, dans lequel il demandait la réouverture de l'affaire et un complément d'enquête. Le 19 février 2002, la Cour suprême d'Ouzbékistan a commué la sentence de mort en 20 ans de prison.

2.3 Selon l'auteur, la culpabilité de son fils n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, et la condamnation du 7 août 2001 était infondée, sévère et reposait sur des éléments de preuve indirects, en l'absence de l'arme du crime. À l'appui de ses allégations, elle précisait que:

a) Les médecins légistes n'avaient pas pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le corps découvert le 27 septembre 2000 (dont les mains et la tête manquaient) était celui de Mme P. En outre, les tests ADN pratiqués sur le corps de la mère de Mme P., décédée quelques années auparavant, et sur le corps découvert n'ont pas permis de confirmer que ce dernier était effectivement le corps de Mme P.;
b) Le dossier de la police concernant la découverte du corps ne faisait pas mention d'un élément de preuve capital: la petite note écrite à la main par Mme P., qui avait servi d'élément de preuve pour l'identification du corps, n'avait pas été retrouvée dans les poches du jean que portait la victime au moment de la découverte, mais lors de l'examen médico-légal pratiqué ultérieurement. Selon l'auteur, la police avait pu prendre la note dans l'appartement de Mme P. puis la cacher dans les vêtements qu'elle portait, de manière à accuser plus facilement son fils;

c) Le passeport de Mme P. ainsi que le titre de propriété et les clefs de son appartement avaient été découverts dans l'appartement du fils de l'auteur, où Mme P. les avait laissés à titre de garantie, en contrepartie de l'acompte versé par le fils de l'auteur pour démontrer qu'il avait effectivement l'intention d'acheter son appartement. À cet égard, l'auteur affirmait qu'elle avait informé les enquêteurs que Mme P. avait l'intention de se rendre en Russie pour obtenir l'accord de son frère (copropriétaire de l'appartement) en vue de procéder à la transaction immobilière, et qu'elle avait deux passeports différents; les enquêteurs avaient ignoré cet élément, et aucune enquête n'avait été effectuée;

d) Son fils avait été arrêté le 11 janvier 2001 car il était suspecté de fraude, mais en fait il avait été contraint d'avouer sa culpabilité dans le meurtre de Mme P., et il avait «fait des aveux par écrit» les 16 et 17 janvier;

e) Lorsqu'elle avait appris l'arrestation de son fils − le 15 janvier 2001 −, elle s'était immédiatement rendue au poste de police où il se trouvait; elle l'avait vu dans un bureau en train d'écrire un texte que lui dictait un enquêteur. À un moment donné, celui-ci l'avait frappé à la tête. Lorsque l'auteur était intervenue, l'enquêteur lui avait ordonné de partir «si elle voulait revoir son fils vivant». Le 17 janvier, elle avait vu trois autres fonctionnaires de police frapper son fils dans le bureau de l'enquêteur. Elle indiquait qu'elle avait porté plainte. Selon un arrêt de la Cour suprême (no 1), du 20 février 1996, les éléments de preuve obtenus par des méthodes illicites, telles que les pressions physiques ou morales, ne sont pas admissibles;

f) L'enquêteur principal chargé de l'affaire, un certain Ch., avait enquêté sur d'autres charges de fraude contre son fils, qui avaient abouti à sa condamnation pour fraude en 1997. L'auteur déclarait qu'en 1997, Ch. lui avait extorqué une importante somme d'argent censée assurer la libération de son fils (qui ne s'était finalement pas produite). Elle avait demandé à ce qu'un autre enquêteur soit chargé du dossier, mais la police n'aurait même pas accepté de recevoir sa demande;

g) Le tribunal n'avait fait citer que des témoins à charge, et avait «simplement ignoré» les témoins à décharge.

2.4 L'auteur soutient que, contrairement aux dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale et du paragraphe 4 de l'article 6 du Pacte, alors que son fils était en attente d'exécution, les autorités pénitentiaires l'ont informé qu'il devait signer une déclaration par laquelle il renonçait à son droit de solliciter la grâce, ce qu'il a fait. L'auteur a demandé des explications et elle a été informée, par lettre du 22 janvier 2001, que lorsque son fils avait reçu une copie du jugement du tribunal régional de Tachkent, le 26 décembre 2001, il avait été dûment informé de son droit de solliciter la grâce présidentielle et d'être assisté d'un avocat pour établir sa demande. Selon les autorités, son fils avait refusé de déposer une demande de grâce, sans fournir aucune raison. À cet égard, un dossier avait été établi et adressé au cabinet présidentiel.

Teneur de la plainte

3. L'auteur soutient que les droits de son fils en vertu des articles 6, 7, 10, 14, 15 et 16 du Pacte ont été violés.

Observations de l'État partie

4. L'État partie a présenté ses observations le 22 mai 2002. Il rappelle que la culpabilité du fils de l'auteur a été établie et que sa condamnation à mort par le tribunal régional de Tachkent, le 7 août 2001, était justifiée. Le 26 décembre 2001, sa condamnation a été confirmée par la formation d'appel du tribunal régional de Tachkent. L'État partie examine également les faits de l'affaire pénale. Il indique enfin que, le 19 février 2002, la Cour suprême a commué la sentence de mort de M. Kornetov en 20 ans de prison.

Commentaires de l'auteur

5. L'auteur a présenté des commentaires supplémentaires le 2 septembre 2002, le 7 avril 2003 et le 25 février 2005. Elle réaffirme que son fils est innocent et que sa condamnation repose sur des motifs insuffisants. Elle soutient en particulier que son fils a avoué sa culpabilité sous la contrainte au début de l'enquête préliminaire, et que lorsque le procès a commencé, il a informé le tribunal qu'il avait été victime de mauvais traitements et fourni les noms des responsables. Selon l'auteur, les affirmations de son fils à cet égard n'ont pas été consignées dans les minutes du procès, et le tribunal n'a pas vérifié ses affirmations.

Délibérations du Comité

Considérations relatives à la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale, et que l'État partie n'a pas contesté le fait que les recours internes ont été épuisés. Les conditions énoncées au paragraphe 2 a) et b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont donc remplies.

6.3 L'auteur soutient que le droit de son fils au titre du paragraphe 4 de l'article 6 a été violé; en effet, après que celui-ci a été condamné à mort, les autorités pénitentiaires lui ont expliqué qu'il devait signer une déclaration par laquelle il renonçait à son droit de solliciter la grâce, ce qu'il a fait. Nonobstant le paragraphe 2.4 ci-dessus, le Comité observe toutefois que l'auteur a adressé, le 8 janvier 2002, une demande de grâce au cabinet du Président. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout autre élément d'information à cet égard, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé ce grief, aux fins de la recevabilité, et que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 L'auteur soutient que le droit de son fils à un procès équitable, énoncé au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, a été violé, et elle conteste la façon dont les tribunaux ont apprécié les éléments de preuve qui ont conduit à sa condamnation. Le Comité note que les allégations en question concernent essentiellement l'appréciation des faits et des éléments de preuve. Il rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice (2). En l'absence de tout autre élément d'information pertinent susceptible d'établir que l'appréciation des éléments de preuve a pâti de ces irrégularités dans le cas d'espèce, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 L'auteur a affirmé que, contrairement aux dispositions du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, le tribunal n'avait cité que des témoins à charge, et ignoré les témoins à décharge. Le Comité observe que l'État partie n'a pas réfuté cette allégation. Toutefois, en l'absence d'information plus précise permettant de corroborer ce grief, le Comité considère que l'auteur ne l'a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu'il est par conséquent irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.6 L'auteur a affirmé, en termes généraux, que les droits garantis aux articles 15 et 16 du Pacte avaient été violés en ce qui concernait son fils. En l'absence d'information plus précise permettant d'étayer ces affirmations, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.7 Le Comité estime que les autres allégations, au titre des articles 6, 7, 10 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, ont été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, et il les déclare recevables.

Examen au fond

7.1 L'auteur a soutenu que les enquêteurs de la police avaient frappé son fils pour le contraindre à avouer sa culpabilité. Elle affirme qu'elle était présente, à deux reprises, dans les locaux de la police lorsqu'ils l'ont passé à tabac. Elle ajoute que lorsque le procès a commencé, son fils a indiqué au tribunal qu'il avait été brutalisé, que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte, et qu'il avait donné les noms des fonctionnaires responsables, mais que ces plaintes n'ont ni été transcrites dans les minutes du procès ni fait l'objet d'une enquête. Le Comité rappelle que lorsqu'une plainte pour mauvais traitements susceptibles de constituer une violation de l'article 7 est déposée, un État partie a l'obligation d'ordonner une enquête rapide et impartiale (3) . Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout élément d'information pertinent présenté par l'État partie à cet égard, il convient d'accorder l'attention voulue aux allégations de l'auteur. Le Comité décide par conséquent que les faits tels qu'ils sont présentés révèlent une violation de l'article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

7.2 À la lumière de ce qui précède, le Comité considère que le grief formulé par l'auteur ne soulève pas de question distincte au titre de l'article 10 du Pacte.

7.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'imposition de la peine de mort à l'issue d'un procès ne respectant pas les conditions d'une procédure équitable constitue également une violation de l'article 6 du Pacte (4). Dans le cas d'espèce, cependant, la peine de mort infligée à la victime présumée le 7 août 2001 et confirmée en appel le 26 décembre 2001 a déjà été commuée par la Cour suprême le 19 février 2002. Le Comité considère que dans les circonstances de l'espèce, la question de la violation du droit à la vie du fils de l'auteur ne se pose plus.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi révèlent une violation des droits du fils de l'auteur au titre de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a l'obligation de fournir à M. Kornetov un recours utile. La réparation pourrait comprendre la possibilité d'une réduction de la peine et une indemnisation. L'État partie est également tenu d'empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est en outre invité à rendre publiques les présentes constatations.
__________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

*Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 28 décembre 1995.

2. Voir la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité, adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.

3. Observation générale concernant l'article 7, no 20 [44], adoptée le 3 avril 1992, par. 14.

4. Voir, notamment, la communication no 907/2000, Siragev c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 1er novembre 2005, par. 6.4.

 

 



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