University of Minnesota



Svetlana Khachatrian c. Armenia, Communication No. 1056/2002, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1056/2002 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1056/2002
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1056/2002 : Armenia. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1056/2002. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication No. 1056/2002*

 

Présentée par: Svetlana Khachatrian (représentée par un conseil, M. Arthur Grigorian)

Au nom de: L'auteur

État partie: Arménie (1)

Date de la communication: 24 septembre 2001 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1. L'auteur de la communication est Svetlana Khachatrian, de nationalité arménienne, née en 1958. Elle se dit victime de violation par l'Arménie du paragraphe 3 de l'article 2 et des paragraphes 1 et 3 a), b) et e) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un conseil.

Rappel des faits

2.1 Mme Khachatrian vivait avec sa fille, sa belle-sœur, Mme Zakarian, ainsi que le fils de cette dernière, dans un appartement à Erevan. Ses relations avec Mme Zakarian étaient tendues et, le 7 avril 2000, une dispute d'ordre domestique a éclaté entre elles. Après la dispute, Mme Khachatrian se trouvait sur le balcon avec sa fille lorsque Mme Zakarian s'est approchée d'elles en brandissant un couteau et en criant qu'elle allait tuer Mme Khachatrian. Craignant que sa fille ou elle soit blessée, Mme Khachatrian s'est saisie d'un pot en verre et l'a lancé sur Mme Zakarian, qui a été atteinte au visage et a lâché son couteau; souffrant de blessures au visage, Mme Zakarian a été hospitalisée. Au moment de l'agression, le fils de Mme Zakarian était dans une pièce jouxtant le balcon, mais les rideaux étaient tirés ce qui fait qu'il n'avait pas pu voir la scène.

2.2 Le 12 mai 2000, une enquête judiciaire a été ouverte sur cet incident, décrit par la police judiciaire dans l'ordonnance d'ouverture de l'enquête comme un incident au cours duquel Mme Khachatrian avait causé intentionnellement des lésions corporelles légères, commettant une infraction apparente à l'article 109 du Code pénal arménien. Au cours de l'enquête toutefois, l'auteur a été interrogée, mais comme témoin seulement, non en qualité d'inculpée. Le fils de Mme Zakarian a également été interrogé; il a déclaré qu'il avait vu ce qui s'était passé, et qu'au moment de l'incident sa mère n'avait pas de couteau. En revanche, la fille de Mme Khachatrian, qui a été témoin oculaire de cet incident, et qui aurait pu corroborer la version de sa mère, n'a pas été interrogée. Mme Khachatrian a demandé à maintes reprises oralement à l'enquêteur que les autorités interrogent sa fille, mais ses demandes ont été rejetées. Le 26 mai 2000, elle a déposé une plainte auprès du procureur local pour la manière tendancieuse dont l'enquête a été menée dans cette affaire. Elle n'a pas reçu de réponse motivée à sa plainte. Le 1er juin 2000, elle a déposé plainte auprès du procureur de la ville, au motif que le fils de Mme Zakarian avait été interrogé au sujet de l'incident, mais pas sa propre fille. Cette plainte est restée sans réponse également.

2.3 Le 27 juillet 2000, l'enquêteur l'a informée, en présence de son avocat qui venait juste d'être autorisé à participer à l'enquête, qu'elle serait inculpée pour lésions corporelles graves. On lui a présenté le dossier de la police et les preuves relevées contre elle, et elle a appris que le 13 mai le procureur avait pris une ordonnance reconnaissant à Mme Zakarian le statut de victime de l'incident et le droit de se constituer partie civile. Le procureur avait également porté à la connaissance de Mme Zakarian le dossier pénal contre Mme Khachatrian, notamment les expertises médicales qualifiant ses blessures de «légères». Par la suite, l'enquêteur a pris rendez-vous pour deux autres examens médicaux, à l'issue desquels Mme Zakarian a demandé et obtenu que ses blessures soient requalifiées de graves. Mme Khachatrian n'en a pas été informée jusqu'à la fin de l'enquête préliminaire. L'enquêteur avait conclu qu'il n'existait pas de preuves permettant d'inculper Mme Zakarian d'agression contre Mme Khachatrian avec un couteau, et il avait restitué à Mme Zakarian un couteau qui avait été saisi comme preuve.

2.4 Lors du procès de Mme Khachatrian au tribunal régional d'Arabkir et Kanaker-Zeitun, son avocat a demandé à interroger la fille de l'auteur, notant que l'enquêteur s'était fondé sur le témoignage du fils de Mme Zakarian pour décider de retenir des charges contre Mme Khachatrian au lieu de Mme Zakarian. L'avocat a fait valoir que refuser à sa cliente le droit d'interroger sa fille à l'audience serait une violation de l'article 14 du Pacte, mais le tribunal a rejeté la demande de l'avocat sans motiver sa décision.

2.5 Le 21 août 2000, Mme Khachatrian a été déclarée coupable et condamnée à deux ans de prison avec sursis. Elle a fait appel de sa condamnation, en faisant valoir qu'elle aurait dû avoir la possibilité d'interroger sa fille, et en demandant également de pouvoir interroger son compagnon qui, au moment de l'agression, attendait un bus devant l'immeuble. Le 29 septembre 2000, la cour d'appel a rejeté son appel, en déclarant que les preuves recueillies étaient suffisantes pour parvenir à une décision définitive en l'espèce. Le pourvoi formé devant la cour de cassation a été rejeté le 26 octobre 2000, pour les mêmes motifs.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que le fait que le tribunal ne l'ait pas autorisée à interroger sa fille et son compagnon au sujet des événements en question constituait une violation des paragraphes 1 et 3 e) de l'article 14, car elle n'a pas eu droit à un procès équitable et n'a pas pu interroger deux témoins essentiels pour sa défense, à savoir sa fille et son compagnon.

3.2 Elle affirme que les droits qui lui sont reconnus au paragraphe 3 a) de l'article 14 ont été violés, car elle n'a jamais été formellement inculpée d'avoir infligé des lésions corporelles légères, alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête ouverte sur cette base; elle n'a pas été informée des éléments à charge recueillis contre elle. Ce n'est que le 27 juin 2000 que lui a été notifié officiellement le chef d'accusation modifié, celui d'avoir infligé des lésions corporelles graves, le jour même où l'enquête a été officiellement close.

3.3 L'auteur affirme que les droits que lui reconnaît le paragraphe 3 b) de l'article 14 ont été violés, parce que, n'ayant pas eu formellement le statut d'inculpée jusqu'à la fin de l'enquête, elle a été privée de certains droits touchant la préparation de sa défense, en particulier celui de demander des expertises. En outre, elle n'a eu aucune possibilité de choisir son propre avocat, ou même de le rencontrer pour préparer sa défense.

3.4 Enfin, l'auteur affirme que son droit à un recours au titre du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte a été violé.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires de l'auteur

4.1 Dans une lettre du 14 mai 2002, l'État partie a affirmé que la communication était irrecevable et dénuée de fondement. Selon lui, le 12 mai 2000 une procédure pénale a été ouverte concernant un incident au cours duquel l'auteur aurait causé une lésion corporelle légère à Mme Zakarian, commettant une infraction apparente au Code pénal arménien. Les 5 et 14 juin 2000, conformément au Code de procédure pénale arménien, de nouveaux examens médicaux ont été pratiqués sur la victime présumée, et ont permis de déterminer que Mme Zakarian était défigurée de manière permanente. Le 27 juin 2000, les termes employés dans le dossier de l'enquête ont été modifiés pour prendre en compte la nouvelle expertise médicale (c'est-à-dire présomption de lésions corporelles graves).

4.2 Le 17 mai 2000, Mme Khachatrian a été interrogée en tant que témoin, car il n'existait pas encore suffisamment de preuves pour l'inculper officiellement et l'interroger en tant qu'accusée. Des interrogatoires ultérieurs de Mme Zakarian, de son fils et de plusieurs autres personnes ont permis de recueillir suffisamment de preuves pour pouvoir inculper Mme Khachatrian. Au cours de l'enquête, en se fondant sur les déclarations de Mme Zakarian et de son fils ainsi que sur les résultats de l'inspection des lieux, il a été constaté que la version des faits donnée par Mme Khachatrian était dénuée de fondement.

4.3 Les demandes adressées par Mme Khachatrian et son avocat aux autorités pour que celles-ci interrogent sa fille, qui avait seulement 5 ans à l'époque, ont été rejetées tant par les autorités chargées de l'enquête que par les tribunaux, parce que l'article 207 du Code de procédure pénale arménien dispose que les mineurs ne peuvent être interrogés que s'ils sont à même de fournir des informations significatives sur une affaire. En outre, selon les éléments recueillis ultérieurement par les autorités, il a été établi que la fille de l'auteur n'était pas sur les lieux au moment de l'incident.

4.4 L'État partie affirme que toutes les étapes de la procédure se sont déroulées conformément à la loi. Tous les documents disponibles dans le dossier montrent que les autorités arméniennes ayant participé à la procédure ont agi conformément aux normes juridiques nationales et internationales.

5.1 Dans des commentaires datés du 2 juillet 2002, l'auteur déclare qu'elle n'a pas été informée de la nature de l'enquête menée contre elle sur le point de savoir si elle avait causé des lésions corporelles légères, et qu'elle n'a pas été informée des charges retenues et des éléments de preuve recueillis contre elle avant la fin de l'enquête; en revanche, Mme Zakarian a été reconnue en qualité de victime bien auparavant et a eu accès aux pièces du dossier, en particulier au dossier médical.

5.2 L'auteur déclare que l'enquêteur a dû avoir suffisamment d'éléments de preuve pour l'inculper officiellement d'avoir causé des lésions corporelles légères, puisque Mme Zakarian a été enregistrée comme victime et partie civile.

5.3 L'auteur note qu'elle a été victime d'une atteinte à la vie, en violation de l'article 6 du Pacte, et que l'État partie a refusé de lui fournir un recours à ce sujet, comme le veut le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

5.4 Enfin, l'auteur déclare que l'État partie n'a donné aucune explication quant au rejet de sa demande de faire interroger son compagnon.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Le Comité considère que les allégations de l'auteur concernant le fait que l'État partie ne lui aurait pas fourni de recours pour l'atteinte à la vie dont elle aurait été victime de la part de Mme Zakarian n'ont pas été étayées et, par conséquent, sont irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4 Quant à l'allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 3 a) et b) de l'article 14, le Comité note que les autorités ont ouvert leur enquête sur cet incident le 12 mai 2000, et n'ont pas engagé de poursuites contre l'auteur avant le 27 juillet 2000. Or le paragraphe 3 a) de l'article 14 s'applique seulement aux chefs d'accusation et non aux enquêtes pénales; l'auteur n'a fait l'objet d'aucune inculpation jusqu'au 27 juillet 2000, date à laquelle elle a été dûment informée des faits qui lui étaient reprochés. En outre, il n'a pas été établi que les autorités aient utilisé des procédés déloyaux ou se soient délibérément abstenues d'énoncer officiellement les charges qu'elles avaient la ferme intention de notifier ultérieurement; au contraire, comme l'a expliqué l'État partie, les poursuites n'ont pas été engagées plus tôt parce que les éléments de preuve recueillis étaient insuffisants. L'auteur conteste cela, mais le Comité n'est pas en mesure de trancher cette question de fait. En outre, le fait que la police ait communiqué certaines informations à Mme Zakarian et qu'elle ait délivré une attestation lui reconnaissant le droit d'engager une procédure au civil contre l'auteur n'implique aucune violation du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, qui s'applique aux procédures pénales et non aux procédures civiles. Enfin, l'auteur n'a pas étayé l'allégation selon laquelle, n'ayant pas été formellement inculpée avant la fin de l'enquête pénale, elle a été privée du droit de faire appel à des experts ou de choisir son propre avocat. En conséquence, le Comité considère ces allégations comme irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 En ce qui concerne les autres griefs tirés des paragraphes 1 et 3 e) de l'article 14, le Comité a pris note des arguments de l'État partie selon lesquels les demandes de l'auteur que sa fille et ensuite son compagnon soient interrogés ont été rejetées au motif que les mineurs ne peuvent être interrogés que s'ils sont à même de fournir des informations significatives sur une affaire et que, selon les éléments recueillis ultérieurement par les autorités, il a été établi que ni la fille ni le compagnon de l'auteur n'étaient sur les lieux au moment de l'incident. L'auteur soutient que le témoignage de sa fille était essentiel à sa défense. Le Comité note que, en substance, cette partie de la communication porte sur l'appréciation des faits et des éléments de preuve. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire et a représenté un déni de justice. (2) Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que l'examen des griefs ci-dessus par les tribunaux ait été entaché de telles irrégularités. Le Comité n'est pas en mesure d'apprécier le jugement porté par l'État partie quant à la compétence de la fille et du compagnon de l'auteur pour témoigner, ou en quoi leur témoignage était susceptible d'éclairer l'affaire. En conséquence, le Comité déclare les griefs de l'auteur à ce titre irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication, pour information.
_________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'Arménie le 23 septembre 1993.
2. Voir, par exemple, Errol Simms c. Jamaïque, communication no 541/1993, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens