University of Minnesota



M. Dušan Šoltés c. Czech Republic, Slovakia, Communication Nos. 1034/2001 et 1035/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1034-1035/2001 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1034-1035/2001
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communications Nos. 1034/2001 et 1035/2001 : Czech Republic, Slovakia. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1034-1035/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communications nos 1034/2001 et 1035/2001

 

 

Présentées par: M. Dušan Šoltés (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

États parties: République tchèque & Slovaquie

Date des communications: 17 juillet 2000 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte ce qui suit:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur de la communication, datée du 17 juillet 2000, est M. Dušan Šoltés, de nationalité slovaque, né en 1943. Il se déclare victime de violations par la République tchèque et par la République slovaque des articles 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil. (1)
1.2 Le 13 avril 2004, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a décidé d'examiner la question de la recevabilité séparément de la question du fond.

1.3 En application de l'article 94 du règlement intérieur, le Comité a décidé d'examiner conjointement les communications nos 1034/2001 et 1035/2001.

Exposé des faits

2.1 De 1985 à 1989, l'auteur a travaillé en Birmanie en tant qu'expert des Nations Unies, au grade de P-5, pour le Département de la coopération technique pour le développement (DCTD). Il dit avoir été contraint de verser pendant ces années un montant total de 42 000 dollars des États-Unis prélevés sur son salaire de l'ONU à un organisme du Gouvernement tchécoslovaque appelé Polytechna Prague, spécialisé dans le recrutement pour les organisations internationales, qui prélevait secrètement des impôts sur les revenus non imposables perçus par ses ressortissants à l'ONU, en infraction à la législation nationale et à la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies («la Convention des Nations Unies»), à laquelle la Tchécoslovaquie était partie depuis 1955. Pour obtenir un visa de sortie et pouvoir occuper son poste à l'ONU, l'auteur aurait été contraint de signer un «précontrat» avec Polytechna, le 30 avril 1985; interdiction lui avait été faite d'en révéler la teneur à des tiers, et encore moins à ses employeurs. L'ambassade de Tchécoslovaquie en Birmanie vérifiait les versements qu'il effectuait.

2.2 Suite aux changements politiques survenus en Tchécoslovaquie à partir de novembre 1989, Polytechna aurait reconnu dans une lettre adressée à l'auteur le 2 janvier 1990 que l'organisme avait agi illicitement et proposait un règlement à l'amiable à tous les anciens membres du personnel de l'ONU. L'auteur a fait savoir à plusieurs reprises qu'il demandait le règlement à l'amiable mais Polytechna n'a jamais répondu à ses lettres.

2.3 Le 26 mai 1992, l'auteur a engagé contre Polytechna une action civile en dommages-intérêts auprès du tribunal de district de Prague (Obvodny sud). À l'audience, qui a eu lieu le 12 mai 1993, le tribunal a dit qu'il avait des difficultés à comprendre l'auteur parce qu'il parlait slovaque (alors que le slovaque était l'une des deux langues officielles jusqu'au 31 décembre 1993) mais n'en a pas pour autant offert les services d'un interprète. Le tribunal aurait contesté que la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies s'applique à l'auteur. Il a rejeté sa demande, d'après l'auteur en se fondant exclusivement sur l'argumentation de Polytechna. Le tribunal a conclu que les sommes versées à Polytechna étaient une «rémunération volontaire» pour les services d'intermédiaire que l'organisme avait assurés pour le faire recruter par l'ONU, alors que l'auteur avait obtenu directement un emploi de l'ONU.

2.4 Le 14 septembre 1993, l'auteur s'est pourvu devant le tribunal municipal de Prague (Mestsky sud). Sans convoquer l'auteur à l'audience ni lui demander d'éléments supplémentaires, ce tribunal a rendu sa décision le 10 décembre 1993 en confirmant le jugement du tribunal de district et en affirmant qu'il n'y avait plus d'autre recours ouvert.

2.5 Néanmoins, l'auteur s'est pourvu le 1er mars 1994 devant la Cour suprême (Najvyssi sud), qui a rejeté sa demande le 7 mars 1996 et a confirmé que la décision du tribunal municipal était définitive. D'après l'auteur, comme pour le tribunal municipal, il n'a pas été convoqué à l'audience de la Cour suprême et n'a pas été invité à présenter de nouveaux moyens à l'appui de sa demande.

2.6 L'auteur ne s'est pas pourvu devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque parce qu'il n'était pas au courant de l'existence de cette juridiction pas plus que ne l'était son avocat slovaque (la Cour constitutionnelle venait à peine d'être créée à Brno, en République tchèque, et n'était pas encore tout à fait opérationnelle).

2.7 L'auteur a adressé une requête à la Commission européenne des droits de l'homme en date du 17 octobre 1996 (affaire no 34194/96). Dans un premier temps, la Commission européenne des droits de l'homme a contesté la recevabilité au motif que l'auteur ne s'était pas pourvu devant la Cour constitutionnelle mais elle a ensuite accepté l'argument de l'auteur qui avait fait valoir que, étant étranger, il n'avait pas été informé de l'existence de cette juridiction. La Commission a malgré tout déclaré la requête irrecevable, dans un arrêt daté du 8 décembre 1997, au motif que le délai de dépôt des requêtes de six mois avait expiré.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que la République tchèque a commis une violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 2 du Pacte parce qu'elle ne lui a pas assuré un recours utile pour la violation des droits qu'il a subie en tant que fonctionnaire international protégé par la Convention des Nations Unies et qu'elle ne l'a pas informé de l'existence d'autres recours judiciaires. Il fait valoir que les tribunaux ont non seulement dissimulé la possibilité de recours devant la Cour constitutionnelle nouvellement créée en République tchèque mais l'ont aussi induit en erreur en décidant que le jugement du tribunal municipal ne pouvait pas être attaqué en appel.

3.2 L'auteur dit qu'il y a eu de la part de la République tchèque une violation des droits garantis à l'article 14 du Pacte parce que les autorités judiciaires tchèques ne lui ont pas assuré le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et indépendant. Exception faite de l'audience du tribunal de première instance, il aurait été «exclu» de toutes les autres procédures. D'après l'auteur, la partialité des tribunaux tchèques à l'égard d'une ancienne institution de l'État (Polytechna) l'a empêché de disposer d'une possibilité effective d'obtenir réparation judiciaire en vertu du Pacte, ainsi qu'en vertu de la législation nationale et de la Convention des Nations Unies. La procédure suivie par le tribunal de district et la décision rendue par celui-ci auraient été fondées exclusivement sur l'argumentation de Polytechna. L'auteur ajoute que les tribunaux tchèques auraient fait traîner l'affaire en prétextant que du courrier s'était perdu, en retenant l'information au sujet des recours utiles et en ne lui assurant pas les services d'un interprète. Enfin, l'auteur dit qu'en décidant que les déductions obligatoires sur son salaire de l'ONU étaient une rétribution «volontaire» pour l'aide apportée par Polytechna à l'obtention du contrat auprès de l'ONU, le tribunal de district a commis une violation du principe d'impartialité.

3.3 L'auteur fait valoir aussi que les faits exposés plus haut représentent une violation de l'article 26 du Pacte parce que les tribunaux tchèques auraient exercé une discrimination à son encontre en tant que national de la République slovaque «sécessionniste», ce qui reflétait une tendance plus générale à refuser de rembourser les citoyens slovaques.

3.4 En ce qui concerne son grief contre la République slovaque, l'auteur dit que, comme les lois régissant la division de la Tchécoslovaquie imposaient que les affaires mettant en cause les anciennes institutions fédérales de la République fédérale tchèque et slovaque soient examinées par les tribunaux du district où les institutions étaient sises, il a porté son action contre l'ancienne institution fédérale Polytechna devant la justice de la République tchèque. Il ajoute qu'après la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, tous les biens de l'ancienne fédération encore grevés d'obligations ont été divisés selon un rapport de trois pour un entre la République tchèque et la République slovaque. Par conséquent, sa plainte contre la Slovaquie devrait être considérée comme une partie de la responsabilité partagée avec la République tchèque et devrait être tranchée selon le même rapport entre les deux États.

Réponse de la Slovaquie concernant la recevabilité de la communication no 1034/2001

4. Dans une réponse datée du 18 novembre 2002, la République slovaque a refusé de faire des observations sur la recevabilité aussi bien que sur le fond de la communication. Premièrement, elle estime que seuls les tribunaux tchèques sont compétents pour traiter de la plainte de l'auteur étant donné que Polytechna était un organisme sis à Prague. Deuxièmement, toute action civile engagée avant l'entrée en vigueur de l'accord sur l'entraide judiciaire entre les États successeurs de la République fédérale tchèque et slovaque (du 27 août 1993) devait être tranchée par la juridiction devant laquelle elle avait été initialement portée. Enfin, l'État partie affirme qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de la violation alléguée de la Convention des Nations Unies, qui se serait produite sur le territoire d'un État tiers et aurait été causée par les actions d'un État tiers. La République slovaque demande donc que la communication la concernant soit rejetée ratione personae.

Réponse de la République tchèque concernant la recevabilité de la communication no 1035/2001

5.1 Par une note verbale datée du 8 avril 2004, l'État partie a contesté les faits ainsi que la recevabilité et le fond de la communication. Pour ce qui est des faits, il affirme que l'auteur avait de son plein gré conclu un contrat avec «l'organisme tchécoslovaque de recrutement pour les postes d'assistance technique à l'ONU» (Polytechna) le 30 avril 1985, contrat en vertu duquel il avait accepté de verser des contributions sur son salaire de l'ONU. D'après l'État partie, la Cour constitutionnelle a «le pouvoir de casser une décision définitive d'une autorité de la puissance publique si cette décision est contraire à l'ordre constitutionnel ou aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui s'imposent à la République tchèque, notamment au Pacte relatif aux droits civils et politiques». Avec l'effondrement de l'ancien régime en 1989, l'auteur a demandé à Polytechna de lui rembourser les déductions opérées au motif qu'elles étaient contraires à la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Le tribunal de district de Prague a établi, le 12 mai 1993, que l'auteur avait signé un «contrat innommé» avec Polytechna pour ses services d'intermédiaire avec un employeur étranger et avait de son plein gré accepté de verser des contributions qui ne pouvaient pas être considérées comme équivalant à l'impôt sur le revenu; le texte de la Convention des Nations Unies, publié dans le Recueil officiel des lois (no 52/1956) n'a pas été tenu secret; ainsi, le contrat avec Polytechna n'était pas incompatible avec la Convention des Nations Unies à ce sujet. D'après l'État partie, l'auteur et son conseil avaient demandé à être excusés de l'audience en appel tenue le 10 décembre 1993 par le tribunal municipal, qui avait confirmé le jugement du tribunal de district, en l'absence du plaignant. Le tribunal municipal avait conclu que la juridiction de première instance avait examiné prématurément le fond parce qu'elle n'avait pas établi qu'il était dans «l'intérêt juridique urgent» de l'auteur de déterminer l'inexistence d'une relation légale en vertu du Code de procédure civile. D'après le tribunal municipal, étant donné que la notion de l'«intérêt juridique urgent» impliquait nécessairement l'octroi d'une protection légale avant la violation des droits du plaignant, l'auteur ne pouvait pas avoir un quelconque intérêt juridique dans une affaire de cette nature mais «ce qu'il veut c'est faire disparaître les effets de la violation de son droit». L'auteur s'est alors pourvu devant la Haute Cour de Prague à titre de recours extraordinaire, en faisant valoir que les contributions qu'il avait versées à Polytechna devaient être considérées comme en violation de la Convention des Nations Unies. La Haute Cour n'ayant toujours pas examiné le recours au 31 décembre 1995, le dossier a été automatiquement transféré à la Cour suprême en application de la loi no 238/1995 portant création de deux juridictions supérieures dans la République tchèque. Le 7 mars 1996, la Cour suprême a rejeté le recours au motif que, en vertu de la loi tchèque, les recours sur des points de droit formés contre l'arrêt définitif d'une cour d'appel sont recevables uniquement si une erreur de procédure substantielle a été commise et uniquement si la juridiction d'appel a expressément autorisé le réexamen en raison de l'importance légale particulière de l'affaire. Aucune des deux conditions ne s'appliquait dans le cas de l'auteur, raison pour laquelle le tribunal municipal avait déclaré qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'appel.

5.2 Étant donné ce qui précède, l'État partie considère que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. L'auteur aurait dû se pourvoir devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque, qui avait été créée par la Constitution du 16 décembre 1992. Conformément aux dispositions de procédure régissant le dépôt de plaintes par des particuliers, en vigueur depuis le 1er juillet 1993, les particuliers peuvent déposer une plainte dans les 60 jours suivant la date à laquelle ils ont épuisé tous les autres moyens d'obtenir une protection légale. Comme ces plaintes ne sont «ni un recours ordinaire ni un recours extraordinaire» et que les règles applicables sont clairement énoncées dans la Constitution et dans la loi portant création de la Cour constitutionnelle, les juridictions inférieures ne sont pas tenues de donner ces renseignements. Donc, le droit de recours de l'auteur n'a pas été violé du fait qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une plainte constitutionnelle. Enfin, la Cour constitutionnelle de la République fédérale tchèque et slovaque existait toujours en 1992 et des cours analogues ont été créés dans les deux États successeurs. L'auteur, qui était représenté par un conseil à cette époque, n'a donc pas épuisé les recours internes comme l'exige le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

5.3 L'État partie demande en outre que le grief tiré de l'article 2 du Pacte soit déclaré irrecevable ratione materiae. Il relève que l'auteur invoque une violation par la République tchèque du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, parce qu'il ne lui a pas assuré de protection judiciaire contre une violation des droits garantis dans la Convention des Nations Unies et du paragraphe 3 b) de l'article 2, parce qu'il ne l'a pas informé de l'existence de la Cour constitutionnelle; or la procédure engagée devant les juridictions internes portait sur un grief de violation de la Convention des Nations Unies constituée par le contrat avec Polytechna. L'État partie fait valoir que le Pacte est un «instrument international à part entière» dont l'application ne s'étend pas à l'observation d'autres instruments internationaux; donc, l'article 2 s'applique exclusivement aux droits et libertés garantis dans le Pacte et non pas à ceux qui découlent de la Convention des Nations Unies. Par conséquent, l'argument de l'auteur, qui fait valoir que le rejet de son argument selon lequel il y a eu violation de la Convention des Nations Unies constituait également une violation des droits consacrés dans le Pacte, n'est pas recevable.

5.4 Enfin, l'État partie objecte que les griefs de violation des articles 14 et 26 du Pacte ne sont pas étayés parce que l'auteur n'a pas montré en quoi une prétendue attitude antislovaque dans la République tchèque avait spécifiquement eu une incidence négative dans son cas, en quoi consistait la partialité des tribunaux et en quoi une discrimination avait été exercée contre lui en tant qu'étranger ou en tant que fonctionnaire de l'ONU. L'État partie affirme que le fait que l'auteur parle slovaque n'était pas un handicap devant les tribunaux tchèques et dit que sa nationalité slovaque n'a aucune pertinence vu que l'existence d'une discrimination contre les Slovaques n'a pas été démontrée. L'État partie objecte que l'auteur n'a jamais avancé l'argument du préjugé pour contester l'impartialité de l'un quelconque des juges et qu'il avait attendu un temps déraisonnable après la fin de la procédure devant les tribunaux tchèques et devant la Commission européenne des droits de l'homme pour s'adresser au Comité des droits de l'homme. Étant donné le long laps de temps écoulé et l'absence d'éléments indiquant un vice de procédure, l'État partie s'élève contre ce qu'il qualifie de contestation arbitraire d'une décision des tribunaux internes.

Commentaires de l'auteur sur les observations de la République tchèque

6.1 Les observations adressées par la Slovaquie (voir plus haut par. 4) ont été transmises à l'auteur, qui n'a pas fait de commentaires.

6.2 En ce qui concerne les observations de la République tchèque, l'auteur a adressé ses commentaires en date du 7 juin 2004. Il dit que l'État partie a déformé les faits. Les versements qu'il a effectués à Polytechna n'étaient en aucune manière «volontaires», pas plus que ne l'était l'engagement de ne pas divulguer le contrat secret; au demeurant, l'organisme Polytechna lui-même avait reconnu en 1990 que ses actions, qui étaient contestables et illicites, étaient dictées par les directives de l'ancien régime.

6.3 Pour ce qui est des recours internes qui n'auraient pas été épuisés, l'auteur objecte que les juridictions nationales «n'ont pas à statuer sur l'affaire parce qu'une violation du droit international est en jeu» et que les immunités protégées par la Convention des Nations Unies relèvent de la compétence d'un tribunal international. Il ajoute que les tribunaux tchèques ont fait preuve de sélectivité en ce qui concerne les demandes civiles en réparation, ordonnant une réparation pour les infractions commises par l'ancien régime et que les injustices commises dans le passé à l'égard du personnel des Nations Unies dont les droits et immunités ont été violés justifient tout autant une réparation.

6.4 L'auteur fait valoir une fois encore que le tribunal de district de Prague ne voulait pas examiner une affaire portant sur une violation de la Convention des Nations Unies et n'était pas compétent pour le faire. Il affirme que le Recueil de lois de la République fédérale tchèque et slovaque, dans lequel le texte de la Convention des Nations Unies a été publié, mentionné par l'État partie, n'était rien d'autre qu'un document officiel, qui n'a jamais été matériellement distribué, pas même aux tribunaux. D'après lui, le juge du tribunal de district, qui n'avait jamais entendu parler de la Convention des Nations Unies ni vu un laissez-passer de l'ONU, a mis en doute sa qualité de fonctionnaire international, s'est plaint de ce que le laissez-passer et le document exposant les immunités n'étaient pas écrits en tchèque et n'a pas voulu accepter un exemplaire de la Convention. Si les tribunaux nationaux ont décidé que son contrat avec Polytechna avait été conclu «volontairement», c'était uniquement parce qu'ils ne comprenaient pas les dispositions de la Convention des Nations Unies.

6.5 L'auteur dit qu'il ne voit pas comment il aurait pu demander à être excusé de l'audience du 10 décembre 1993 du tribunal municipal, étant donné qu'il n'a jamais reçu de notification à l'étranger, où il résidait; si c'est son conseil qui a signalé qu'il n'assisterait pas à l'audience, il l'a fait sans l'en informer et sans avoir son aval. D'après l'auteur, les procédures judiciaires ont constitué une violation des droits garantis dans le Pacte, parce que toutes les juridictions supérieures ont fondé leur décision sur les conclusions du tribunal de district, sans appréhender les obligations contractées par l'État partie en vertu de la Convention des Nations Unies et sans lui permettre d'assister aux audiences.

Délibérations du Comité

7.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2 Le Comité a noté que l'auteur avait saisi l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme (affaire no 34194/96), qui a déclaré sa requête irrecevable en date du 8 décembre 1997, pour dépassement du délai de six mois. Conformément à sa jurisprudence, le Comité considère que l'ancienne Commission européenne n'a pas «examiné» l'affaire au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif et qu'il n'est donc pas empêché de l'examiner. (2)

7.3 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 26 du fait du préjugé et de l'attitude discriminatoire dont avaient fait preuve les tribunaux tchèques, le Comité estime que l'auteur n'a pas suffisamment étayé l'allégation, aux fins de la recevabilité. En conséquence, ce grief est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.4 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes en rapport avec le grief de violation de l'article 14, le Comité a pris note des arguments avancés par l'État partie et de l'explication donnée par l'auteur, qui affirme avoir porté ce grief devant toutes les juridictions du système tchèque à l'exception de la Cour constitutionnelle dont il ne connaissait pas l'existence, et qu'il a donc épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts dans la République tchèque. Le Comité relève que la Cour constitutionnelle existait à l'époque où la Cour suprême a rendu une décision défavorable à l'auteur et qu'elle acceptait effectivement des plaintes constitutionnelles. Le Comité rappelle sa jurisprudence (3) et réaffirme que le fait de ne pas connaître l'existence d'un tribunal constitutionnel, parce qu'on est étranger ou pour une autre raison, ne dispense pas de l'obligation d'épuiser les recours internes disponibles, sauf dans les cas où des circonstances spécifiques propres à la situation de l'auteur font qu'il aurait été impossible à celui-ci d'obtenir l'information ou l'assistance nécessaire. Étant donné que l'auteur avait un conseil pour le représenter pendant toutes les procédures engagées en République tchèque et que la Cour constitutionnelle était compétente pour connaître des questions relatives à un procès équitable soulevées par l'affaire, le Comité considère qu'aucune exception ne s'applique en l'espèce. En conséquence, il estime que l'auteur n'a pas montré pourquoi il ne pouvait pas raisonnablement contester la décision de la Cour suprême devant la Cour constitutionnelle. Le Comité conclut que, dans la mesure où la communication pourrait contenir un grief de violation du Pacte, les recours internes n'ont pas été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif (4)

7.5 Le Comité note que l'auteur invoque une violation par la République slovaque en faisant valoir que, comme tous les biens de l'ancienne République fédérale encore grevés d'obligations ont été répartis selon un rapport de trois pour un entre la République tchèque et la Slovaquie, celle-ci devrait être tenue pour responsable relativement aux griefs de l'auteur devant le Comité selon le même rapport. Étant donné que le Comité a déclaré la communication irrecevable en ce qui concerne la République tchèque pour non-épuisement des recours internes et que l'auteur n'a pas avancé de grief distinct concernant la République slovaque, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide:

a) Que les communications sont irrecevables en vertu de l'article 2 et du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et portée à la connaissance des autorités de la République tchèque et de la République slovaque.

 

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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République fédérative tchèque et slovaque le 12 mars 1991. Cet État a cessé d'exister le 31 décembre 1992 et s'est divisé en République tchèque et République slovaque, qui ont notifié leur succession au Pacte et au Protocole facultatif le 22 février 1993 pour la première et le 28 mai 1993 pour la deuxième.

2. Voir par exemple Nikolov c. Bulgarie (communication no 824/1998), décision d'irrecevabilité adoptée le 24 mars 2000, par. 8.2 et Luis Bertelli Gálvez c. Espagne (communication no 1389/2005), décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005, par. 4.3.

3. Voir Jarmila Mazurkiewiczova c. République tchèque (communication no 724/1996), décision d'irrecevabilité adoptée le 26 juillet 1999; Gerhard Malik c. République tchèque (communication no 669/1995), décision d'irrecevabilité adoptée le 21 octobre 1998.

4. Ibrahim Mahmoud c. Slovaquie (communication no 935/2000), décision d'irrecevabilité adoptée le 23 juillet 2001.

 

 



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