University of Minnesota



M. Dimitar Atanasov Dimitrov c. Bulgaria, Communication No. 1030/2001, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1030/2001 (2005).


 

GENERALE
CCPR/C/85/D/1030/2001
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1030/2001 : Bulgaria. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1030/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session

17 octobre-3 novembre 2005

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

 

Communication no 1030/2001

Présentée par: M. Dimitar Atanasov Dimitrov (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Bulgarie

Date de la communication: 3 septembre 2001 (date de la lettre initiale)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 octobre 2005,

Adopte la décision ci-après:

 

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur de la communication est Dimitar Atanasov Dimitrov, de nationalité bulgare. Il n'invoque aucune disposition précise du Pacte, mais la communication semble soulever des questions au titre de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 14. Il n'est pas représenté par un conseil.

1.2 Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 23 mars 1976 et le 26 juin 1992, respectivement.

Rappel des faits

2.1 L'auteur est professeur associé d'éducation physique à l'Institut de la foresterie à Sofia. Il est détenteur d'un doctorat et a enseigné de nombreuses années en Bulgarie et à l'étranger. En mai 1997, il a participé à un «concours» sur titres organisé par l'Université pour la nomination aux fonctions du titre de «professeur de théorie et de méthodes d'enseignement de l'éducation physique et de l'entraînement sportif».

2.2 Le dossier de l'auteur a été examiné par le conseil scientifique spécialisé de la Commission supérieure de certification, qui l'a appuyé et a proposé au Comité scientifique de la Commission la candidature de l'auteur aux fonctions de professeur. À sa réunion du 18 mai 1998, la commission scientifique a appuyé la proposition et l'a transmise pour confirmation au Présidium de la Commission supérieure de certification. Le Présidium rend compte au Conseil des ministres de la Bulgarie et est officiellement habilité à décerner des grades universitaires et des titres de niveau universitaire conformément à la loi sur les grades et titres scientifiques (ci-après dénommée «la loi»).

2.3 Le 18 juin 1998, le Présidium a mis en place une «procédure de contrôle» au titre de l'article 27 de la loi, qui lui permet de rejeter une désignation ne correspondant pas suffisamment aux critères qu'il avait établis conformément à l'article 34 de la loi. Le Présidium a renvoyé le dossier à la commission scientifique, en lui demandant de fournir de plus amples renseignements sur la qualité du travail de l'auteur. Le 5 octobre 1998, la commission scientifique a réexaminé le dossier et confirmé sa décision antérieure de désignation de l'auteur, et elle a communiqué une nouvelle fois sa décision au Présidium aux fins de confirmation. Au terme d'une nouvelle procédure de contrôle, le Présidium a renvoyé le dossier à la commission scientifique, en lui demandant cette fois de plus amples renseignements sur l'auteur. La commission scientifique a examiné le dossier une troisième fois le 30 juin 1999, et a de nouveau confirmé sa décision antérieure et renvoyé le dossier au Présidium.

2.4 Le 8 juillet 1999, le Présidium a rejeté la candidature de l'auteur aux fonctions de professeur, sans motiver son refus. L'article 27 de la loi prévoit qu'en cas de nouvelle procédure de contrôle le Présidium peut passer outre aux recommandations de la commission scientifique et décider librement de conférer ou non le titre de professeur.

2.5 L'auteur affirme que l'examen de sa candidature par le Présidium n'était pas conforme à la loi susmentionnée, et que rien ne justifiait d'exiger de plus amples renseignements à l'appui de sa candidature. Selon l'auteur, le Présidium n'a relevé aucun vice de forme ou irrégularité administrative dans la désignation qui lui aurait permis de la rejeter. Il fait valoir que le Présidium, au lieu de motiver son rejet, a préféré utiliser le mécanisme prévu à l'article 27 de la loi, en vertu duquel il peut statuer à sa guise sans motiver ses décisions.

2.6 L'auteur a contesté la décision du Présidium devant la Cour suprême administrative, mais cette dernière a rejeté sa requête le 9 novembre 2000 au motif que, conformément à l'article 27 de la loi, la décision du Présidium concernant une candidature prise au terme d'une deuxième procédure de contrôle n'est pas susceptible de révision juridictionnelle. L'auteur a fait appel devant un collège de la Cour suprême administrative composé de cinq membres, mais a été débouté le 29 décembre 2000.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme que le Présidium a été partial dans son refus de lui conférer le titre universitaire de professeur n'ayant pas présenté d'arguments à l'appui de son refus ni pris en considération le point de vue de commissions d'experts compétentes. L'auteur affirme que ses droits ont été violés, mais il n'invoque aucune disposition particulière du Pacte.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité

4.1 Dans une note verbale datée du 22 janvier 2002, l'État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il considère que le Présidium a pris des décisions qui étaient pleinement de sa compétence, comme le prévoit la loi.

4.2 L'État partie souligne que l'auteur ne prétend pas être victime d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte, et que les seules dispositions susceptibles d'être en cause sont le paragraphe 3 a) de l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 14. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14, l'État partie estime qu'il ne s'applique pas lorsque des pouvoirs publics ou des autorités judiciaires exercent un pouvoir discrétionnaire, comme c'est le cas du Présidium. Il fait observer que le Présidium étant un organe d'experts, ses décisions ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel. Le paragraphe 1 de l'article 14 s'applique à l'administration de la justice dans les procédures concernant des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil d'un requérant, ce qui est le cas dans l'affaire à l'examen. L'auteur n'avait aucun «droit» à un titre scientifique, pas plus que le Présidium n'avait l'obligation de lui conférer un tel titre. Dans le cas d'espèce, le Présidium a demandé de plus amples renseignements concernant le travail et la carrière de l'auteur, et sur les enseignements qu'il avait dispensés. Lors de sa réunion du 8 juillet 1999, le Présidium, ayant rouvert la procédure de contrôle, s'est prévalu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la législation pour se prononcer sur la candidature proprement dite, sur la foi des renseignements dont il disposait.

4.3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2, l'État partie fait valoir que la communication ne renvoie à aucun droit énoncé dans le Pacte et que, en tout état de cause, le paragraphe 1 de l'article 14 ne s'applique pas au cas d'espèce. En conséquence, le paragraphe 3 a) de l'article 2, qui ne s'applique qu'en relation avec la violation d'une autre disposition de fond, ne peut être invoqué. Dans ces conditions, l'État partie estime que la plainte n'a pas été étayée et est incompatible avec les dispositions du Pacte, et que, par conséquent, elle est irrecevable. Il ajoute que la communication est manifestement infondée et devrait être considérée comme irrecevable en tant qu'abus du droit de présenter une communication, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie datés du 20 mars 2002, l'auteur fait valoir que l'article 34 de la loi impose des critères spécifiques pour décerner le titre de professeur alors que, de fait, aucun critère n'a été établi. Selon lui, le règlement qui a été adopté en application de la loi prévoit une simple exigence d'«activité pédagogique minimale, telle que définie par le gouvernement»; aucun cursus ou enseignement particulier n'est exigé. Le règlement précise que les personnes intéressées peuvent présenter leur candidature, qu'elles aient exercé ou non une activité éducative ou pédagogique. L'auteur affirme que la qualité de son travail a été attestée par trois examinateurs du corps professoral. Compte tenu de ce qui précède, l'auteur affirme que rien ne justifiait que le Présidium demande de plus amples renseignements concernant la qualité de son travail et son enseignement, ni qu'il rouvre la procédure de contrôle. L'auteur affirme que le refus non motivé du Présidium de confirmer sa désignation en tant que professeur jette le doute sur l'objectivité de cette instance.

5.2 L'auteur reconnaît que, conformément à la loi, le Présidium peut rouvrir la procédure de contrôle dans le cas où la décision de la commission scientifique s'écarte sensiblement des critères établis. Il soutient cependant qu'aucun critère n'ayant été publié, le rôle du Présidium consiste seulement à réexaminer la procédure visant à conférer le titre de professeur. C'est au conseil scientifique spécialisé et à la commission scientifique qu'il appartenait de se prononcer sur sa candidature quant au fond, et l'un et l'autre l'avaient désigné pour le titre de professeur. Le Présidium n'ayant relevé aucun vice de forme, il n'y avait pas lieu qu'il entame ou rouvre la procédure de contrôle.

5.3 L'auteur réaffirme que ses «droits civils» ont été violés du fait que, conformément à la loi, le Présidium jouissait du droit absolu de retenir ou non sa candidature, même si le conseil scientifique spécialisé et la commission scientifique l'avaient appuyée. Il affirme qu'aucun membre du Présidium n'est spécialisé en éducation physique et il doute qu'une décision valable ait pu être prise dans ces conditions.

5.4 L'auteur fait valoir que les décisions du Présidium sont de nature administrative et devraient être soumises à un contrôle juridictionnel. Il affirme que le refus de confirmer sa nomination au poste de professeur n'a pas été motivé. En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel il n'avait aucun «droit» d'être nommé professeur, l'auteur fait observer que la commission scientifique a appuyé sa candidature à trois reprises.

Observations de l'État partie quant au fond

6.1 Le 2 septembre 2002, l'État partie a présenté ses observations concernant le fond de la communication. Il constate que l'auteur, dans ses commentaires sur les observations de l'État partie concernant la recevabilité, n'a une nouvelle fois pas précisé quel droit protégé par le Pacte avait été violé selon lui. L'État partie réitère son point de vue selon lequel la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

6.2 L'État partie conteste l'argument de l'auteur selon lequel il n'existe pas de critères précis à la lumière desquels le Présidium pouvait examiner la désignation au titre de professeur. L'article 14 de la loi prévoit expressément que le titre universitaire de professeur ne peut être conféré qu'à un candidat ayant une activité pédagogique minimale, dont la durée est déterminée de façon réglementaire. Selon l'État partie, cette durée était en l'occurrence précisée: il s'agissait de 45 heures d'enseignement permanent par année universitaire, dispensé à des spécialistes; toutefois, l'auteur donnait en réalité des cours à des non-spécialistes. En conséquence, il ne répondait pas à l'un des critères fixés dans la législation pour obtenir le titre universitaire de professeur. L'État partie ajoute que la réglementation en vigueur prévoit que toute personne peut présenter sa candidature à un poste de professeur affiché, quelle que soit la période pendant laquelle elle a exercé des activités pédagogiques, mais non pas qu'elle ait ou non exercé de telles activités.

6.3 L'État partie réfute l'argument de l'auteur selon lequel ni la loi ni le Présidium n'ont fixé de critères. La loi contient une série de critères, que le Présidium a appliqués. En outre, l'article 34 b) de la loi stipule que le Présidium doit «concrétiser les critères pour décerner des diplômes et titres universitaires dans les différentes disciplines». Le Présidium n'est pas tenu de développer et de publier les critères, il doit simplement préciser, dans chaque domaine concret, les paramètres d'application des critères généraux fixés dans la loi et dans sa propre réglementation.

6.4 L'État partie conteste l'affirmation de l'auteur selon laquelle, du fait que les décisions du Présidium sont de nature administrative, elles devraient pouvoir être contestées devant la Cour suprême administrative. Conformément à l'article 120 de la Constitution bulgare, les particuliers peuvent contester tous les actes administratifs touchant leurs intérêts reconnus par la loi, sauf disposition contraire de la législation. L'article 27 de la loi prévoit une exception de ce type, qui est pleinement justifiée compte tenu de la compétence particulière que la législation confère au Présidium. Ce dernier est un organe administratif réunissant des scientifiques, qui est habilité à décerner ou refuser les diplômes et titres universitaires. Les juges n'ont pas les compétences requises pour superviser ce processus; en conséquence, il n'y a pas lieu que les décisions du Présidium soient soumises à un contrôle juridictionnel.

6.5 Enfin, l'État partie note que la Cour suprême administrative a établi que le Présidium n'était pas tenu de motiver ses décisions. Même s'il avait l'obligation de le faire, la Cour ne serait pas en mesure d'apprécier les motifs.

Commentaires de l'auteur sur les observations présentées par l'État partie quant au fond

7.1 Dans ses commentaires du 20 janvier 2003, l'auteur fait observer que la commission scientifique était en fait composée des meilleurs experts dans son domaine, ce qui n'est pas le cas du Présidium, et réaffirme que sa désignation aux fonctions de professeur n'était entachée d'aucun vice de forme susceptible de justifier son rejet par le Présidium. L'auteur dit qu'il continue d'ignorer les raisons pour lesquelles le Présidium a passé outre aux décisions de la commission scientifique et a rendu un avis défavorable le concernant alors que, selon lui, toutes les conditions requises étaient remplies.

7.2 L'auteur affirme que les procédures devant le Présidium se déroulent à huis clos, sans droit de représentation. Il avait effectivement le droit de comparaître devant la Cour suprême administrative, mais celle-ci a refusé d'examiner son affaire quant au fond. L'auteur conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle il existe des critères concernant le nombre minimum d'heures d'enseignement effectuées, faisant valoir que ces critères ne sont plus valables.

Délibérations du Comité

8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il considère en outre que tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

8.3 Pour ce qui est des questions que la communication soulève au titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de «droits et obligations de caractère civil» est fondée sur la nature du droit en cause. Le Comité a noté l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur n'a pas précisé les droits de caractère civil dont il allègue la violation. Le Comité rappelle ses conclusions dans l'affaire Kolanowski c. Pologne, dans laquelle il a estimé que la tentative infructueuse de l'auteur pour être nommé à un grade de la fonction publique et ses efforts pour contester le rejet de sa demande de promotion ne constituaient pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Dans la communication à l'examen, l'auteur ne vise pas une promotion mais postule à un titre universitaire. Sa candidature a été appréciée conformément aux procédures pertinentes fixées dans la législation bulgare, la loi sur les grades et titres scientifiques par la plus haute instance administrative compétente en la matière qui jouissait du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la candidature quant au fond. Rien ne permet au Comité de penser que, dans les circonstances de la cause, l'auteur avait un droit au titre de professeur, ou que le Présidium était tenu de retenir sa candidature. Dans ces circonstances et en l'absence de toute autre information sur les effets de la décision du Présidium pour l'auteur, le Comité conclut que le refus du Présidium de conférer à ce dernier le titre de professeur ne constituait pas une décision portant sur des droits et obligations de caractère civil. En conséquence, la partie de la communication soulevant des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 14 est irrecevable ratione materiae, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

8.4 Le Comité a noté que l'État partie, dans ses observations, a invoqué l'article 2 du Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cet article ne peut être invoqué qu'en relation avec d'autres dispositions de fond du Pacte. Compte tenu des conclusions qui précèdent touchant l'applicabilité du paragraphe 1 de l'article 14, un grief au seul titre du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte ne peut pas être avancé et est par conséquent irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

 

____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

 

 



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