University of Minnesota



Lassâad AOUF c.
Belgium, Communication No. 1010/2001, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1010/2001 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1010/2001
26 avril 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1010/2001 : Belgium. 26/04/2006.
CCPR/C/86/D/1010/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No. 1010/2001

 

Présentée par: Lassâad AOUF (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Belgique

Date de la communication: 22 mai 2001 (date de la lettre initiale)

 

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1010/2001, présentée par Lassâad AOUF en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur est M. Lassâad AOUF, né en Tunisie et résidant en Belgique. Il se déclare victime de violations par la Belgique des paragraphes 1, 2 et 3 b), c), e) et g) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'auteur n'est pas représenté par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour la Belgique le 17 août 1984.

Rappel des faits

2.1 Après avoir été employé de la S.A. Leisure Investments (plus tard S.A. Tiercé Franco-Belge), l'auteur a conclu avec elle, le 31 mars 1991, une convention d'agent indépendant pour l'exploitation d'une agence à Bruxelles. Cette convention prenait effet le 1er avril 1991 et prévoyait une période d'essai de six mois (effet 1er octobre 1991). La commission de l'auteur était fixée à 5 % du chiffre d'affaires imposable. L'auteur devait accepter et enregistrer des paris sur des courses transmises par écrans de télévision, en direct de l'Angleterre.

2.2 En septembre 1991, S.A. Leisure Investments a constaté une augmentation du chiffre d'affaires du bureau de paris exploité par l'auteur et un net accroissement du nombre de paris gagnants enregistrés par cette agence. Le 26 septembre 1991, le contrôleur de caisse de l'entreprise s'est emparé du contenu de la caisse et a expulsé l'auteur. Le 3 octobre 1991, l'entreprise a adressé à M. Aouf une lettre de licenciement pour fautes graves, d'une part, pour organisation à son profit de paris illicites pour un montant de 2 867 000 FB, et d'autre part, pour refus de remise du solde de caisse d'un montant de 130 000 FB au contrôleur de caisse le 26 septembre 1991. L'auteur affirme qu'il s'agit, en fait, d'une cabale destinée à mettre fin à son contrat, et pour éviter de lui payer une indemnité de licenciement.

2.3 Le 15 octobre 1991, la société Tiercé Franco-Belge s'est constituée partie civile. Suite à une plainte de l'auteur auprès du Tribunal de commerce de Liège, un expert a été désigné pour statuer sur la validité des bulletins de paris litigieux.

2.4 Le 25 juin 1998, l'auteur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à 1 an de prison avec un sursis de 5 ans, à une amende, et au versement de 250 000 FB au profit de la partie civile. La cour d'appel, par jugement du 10 novembre 1999, a réduit la peine de prison à six mois et porté le versement à la partie civile à 450 000 FB. Le 15 mars 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'auteur.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur se déclare innocent et estime que des violations ont été commises par les autorités belges au cours de l'instruction et du jugement de l'affaire.

3.2 Concernant l'instruction des deux chefs d'inculpation (A: paris illicites, et B: détournement du solde de la caisse), l'auteur déclare que l'enquête est entachée de multiples manquements, à savoir principalement la non-audition de témoins clefs malgré des demandes du juge d'instruction; la réalisation de devoirs d'enquête non sollicités par le juge d'instruction ainsi que l'absence de preuves. Il estime que l'enquête par l'officier de police judiciaire était volontairement menée contre lui. Malgré ses requêtes, celle du juge d'instruction et celles du parquet, les magistrats ayant statué sur son affaire et le Ministre de la Justice n'ont pas sanctionné ces manquements, démontrant ainsi leur manque d'impartialité.

3.3 L'auteur déclare n'avoir pas pu bénéficier des garanties auxquelles toute personne accusée d'une infraction pénale a droit. Il précise, d'une part, qu'une demande de report d'examen par son conseil n'a pas été acceptée par la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance, et d'autre part, qu'il n'a pu déposer ses conclusions devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles en raison du refus de ce dernier de satisfaire à ses demandes d'auditions de témoins, ceci au mépris de l'article 14, paragraphe 3 b). Les juges s'étant prononcés sur son affaire, y compris les magistrats chargés de l'instruction et le Tribunal correctionnel de Bruxelles, se sont opposés à ses demandes d'audition de témoins, refus confirmé par la cour d'appel et la Cour de cassation, contrairement à l'article 14, paragraphe 3 e). Il ajoute qu'en violation de l'article 14, paragraphe 3 g), le Président du Tribunal correctionnel lui a fait des reproches afin qu'il témoigne contre lui-même. Il considère que les tribunaux n'étaient pas impartiaux, que son inculpation était préétablie et que les juges ont procédé à une interprétation des faits défavorable à sa personne, contrairement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte.

3.4 L'auteur estime qu'à compter de l'instruction jusqu'au jugement de l'affaire, l'officier de police judiciaire, l'expert désigné par le tribunal de commerce et les magistrats ont «exclusivement agi en faveur de Tiercé Franco-Belge», en violation de l'article 14, paragraphe 1, du Pacte.

3.5 L'auteur se plaint du retard excessif dans le jugement de l'affaire, c'est-à-dire entre la constitution de partie civile (3 octobre 1991) et le jugement du tribunal correctionnel (25 juin 1998), en violation de l'article 14, paragraphe 3 c).

Observations de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Dans ses observations du 5 novembre 2001, l'État partie conteste la recevabilité de la communication et apporte les précisions et correctifs suivants.

4.2 Dès le 4 avril 1991, la S.A. Leisure Investments a informé, à plusieurs reprises, l'auteur de l'existence de «manquants» dans sa caisse et attiré son attention sur divers manquements au règlement. En septembre 1991, Leisure Investments a constaté une augmentation du chiffre d'affaires de l'agence exploitée par l'auteur et un net accroissement du nombre de paris gagnants enregistrés par cette agence. Le 26 septembre 1991, elle a envoyé des représentants pour effectuer un contrôle dans cette agence, contrôle au cours duquel l'auteur a pris la fuite. Selon Leisure Investments, il est apparu, suite à une vérification des paris enregistrés, que du 8 juin au 26 septembre 1991, 167 bulletins relatifs à des paris sur des courses avaient été acceptés par l'auteur après l'heure limite d'acceptation et que nombre de ces bulletins avaient été rédigés par l'auteur lui-même, engendrant ainsi des gains frauduleux. Leisure Investments a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 octobre 1991.

4.3 Sur le prétendu non-respect du délai raisonnable et des droits de la défense devant les juridictions internes, l'État partie précise:

Chambre du Conseil: Par ordonnance du 8 avril 1997, la chambre a jugé qu'il existait des charges suffisantes autorisant le renvoi de l'auteur devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie et de détournement de fonds.
Tribunal correctionnel: Le tribunal correctionnel a condamné l'auteur, le 25 juin 1998, à un an d'emprisonnement avec sursis estimant que, nonobstant les problèmes de fiabilité du système mis au point par S.A. Tiercé Franco-Belge, il résultait clairement des pièces du dossier que l'auteur avait utilisé des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance de la partie civile.

Cour d'appel: La 12e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé, le 10 novembre 1999, le jugement entrepris en ramenant la peine d'emprisonnement à six mois et en accordant à la partie civile 11 155,21 euros. La cour a estimé que les devoirs d'instruction complémentaires sollicités devant elle par l'auteur ne présentaient aucun intérêt pour la manifestation de la vérité, ceux qui avaient été réalisés au cours de l'instruction préparatoire étant suffisants pour éclairer la cour. Elle jugea, notamment, que les investigations menées tant par la partie civile que par l'expert et les enquêteurs avaient porté sur un échantillonnage d'agences similaires suffisamment significatif, et que ses allégations relatives à la tentative de la partie civile d'éviter de lui payer une indemnité de licenciement étaient non prouvées.

Cour de cassation: Par arrêt du 15 mars 2000, elle a rejeté le pourvoi de l'auteur au motif que les juges d'appel avaient constaté l'existence de présomptions graves, précises et concordantes que l'auteur avait sciemment accepté des paris sur des courses après le départ des épreuves. La cour a relevé à cet égard que le moyen soulevé était irrecevable en tant que, sans mettre en cause la compétence de la juridiction, il revenait à critiquer le déroulement de l'instruction préparatoire.

4.4 Eu égard au grief de manque d'impartialité du juge d'instruction et du parquet de Bruxelles, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'État partie, se fondant sur une approche objective, soutient que dans le cas d'espèce, le juge d'instruction a posé les actes d'instruction qui lui paraissaient nécessaires dès lors qu'il se trouvait face à des déclarations inconsistantes de la part de l'auteur. En conséquence, l'impartialité objective du juge ne peut être mise en doute. Se fondant également sur une approche subjective, l'État partie estime qu'il est manifeste que les éléments avancés par l'auteur demeurent largement insuffisants pour renverser la présomption d'impartialité.
4.5 En outre, l'État partie fait valoir que dans le pourvoi en cassation l'auteur n'a pas fait valoir de moyens pris de la violation de l'article 14 du Pacte qu'il avait invoqué devant la cour d'appel de Bruxelles, d'où l'irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des recours internes.

4.6 La Cour de cassation a, par ailleurs, relevé que, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6, paragraphe, 1 de la Convention européenne, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable, que, dès lors que l'auteur a eu le loisir devant les juridictions nationales de contredire librement les éléments apportés contre lui par le ministère public, il ne pourrait prétendre qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.

4.7 Enfin, l'État partie relève que la Cour européenne des droits de l'homme, qui a examiné une requête présentée sur base des mêmes moyens, a considéré la requête irrecevable le 12 janvier 2001, au motif qu'elle ne relevait aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

4.8 En conclusion, l'auteur restant en défaut de démontrer que les prétendues imperfections qu'il relève dans l'instruction auraient porté gravement atteinte au caractère équitable de la procédure devant le juge du fond, considéré dans sa globalité, l'État partie estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5. Dans ses commentaires du 7 janvier 2002, l'auteur réitère les éléments de sa plainte. Il insiste sur le manque d'impartialité des magistrats belges nommés sur la base de leur appartenance politique. Il ajoute également ne jamais avoir eu accès aux bulletins de paris litigieux. Il insiste sur le fait que seule la version de la partie civile, voire même celle des autorités en faveur de Tiercé Franco-Belge ont été retenues afin de le condamner. Il confirme que la Cour européenne a rendu une décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une plainte qu'il avait soumise, mais qui néanmoins ne reprenait pas tous les éléments de la présente affaire.

Observations supplémentaires de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1 Dans ses observations du 11 avril 2002, l'État partie soutient l'irrecevabilité des griefs de violation de l'article 14, paragraphes 2 et 3 b) c) et g), et le caractère non fondé de la requête. Il estime que l'auteur se plaint essentiellement du fait qu'il a été déclaré coupable, alors que, à son avis, le dossier ne comporte pas de preuves suffisantes de sa culpabilité. Se référant à la jurisprudence du Comité, l'État partie rappelle qu'il n'appartient pas au Comité de juger sur la culpabilité ou l'innocence de l'auteur. Sa tâche est d'établir si les moyens de preuve produits pour ou contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que ce dernier a été conduit de façon à obtenir ce même résultat. L'appréciation par le juge national des preuves ne peut être censurée qu'à titre exceptionnel, lorsque le juge national a déduit des faits rapportés des conclusions manifestement injustes et arbitraires. D'après l'État partie, ceci n'étant pas le cas dans la présente affaire, l'on ne peut conclure à une violation du droit à un procès équitable.

6.2 Quant au grief que des témoins n'ont pas été entendus dans l'affaire alors que leur audition avait été sollicitée par le juge d'instruction, l'État partie rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 14 s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Il ressort des faits que des mesures d'instruction complémentaires ont été sollicitées par le juge d'instruction. Celui-ci a demandé l'audition de divers responsables des services de contrôle et du service technique de la S.A. Tiercé Franco-Belge.

6.3 Dans sa communication, l'auteur fait valoir que les mesures d'instruction complémentaires concernaient le chef d'inculpation B. Toutefois, selon l'État partie, la lettre du juge d'instruction du 18 mars 1992 est très explicite. Il y demande l'audition de ces témoins afin de «recueillir toute explication technique sur la manière dont sont effectués les contrôles des machines d'enregistrement de paris sur les courses de lévriers, placés dans leurs diverses agences». La commission rogatoire concernait donc le chef d'inculpation A et non pas B. Le fait que certaines des auditions n'aient pas en lieu, n'a donc aucune incidence sur la procédure concernant la condamnation de l'auteur du chef d'inculpation B.

6.4 Eu égard aux auditions concernant le chef d'inculpation A, l'État partie explique qu'il convient de déterminer si le fait que quelques-unes de ces auditions n'aient jamais eu lieu emporte une violation du droit à un procès équitable. Il constate que l'auteur a pu demander au juge du fond l'audition de ces témoins. Le juge du fond a estimé que ces auditions ne présentaient aucun intérêt, puisque que les devoirs d'instruction réalisés au cours de l'instruction étaient suffisants pour éclairer le juge du fond, les investigations comparatives menées tant par la partie civile que par l'expert et les enquêteurs sur un échantillonnage d'agences similaires à celle du prévenu. En outre, la cour d'appel a procédé à des vérifications exhaustives qui selon elle font ressortir suffisamment la culpabilité de l'auteur.

6.5 Il apparaît de ces constatations que la mesure d'instruction sollicitée par le juge d'instruction, et par après, par l'auteur, à savoir auditionner des témoins en vue de recueillir toute explication technique sur la manière dont sont effectués les contrôles des machines d'enregistrement de paris sur les courses, ne présentait pas d'intérêt. En effet, la condamnation de l'auteur repose sur des présomptions graves, précises et concordantes que l'auteur avait frauduleusement accepté des paris sur des courses après le départ des épreuves. Quant aux autres mesures d'instruction sollicitées par l'auteur, la cour d'appel affirme que ces mesures complémentaires ne présentent aucun intérêt et que le prévenu a pu librement contredire les éléments de preuve devant le premier juge et devant la cour.

6.6 La juridiction nationale, en décidant ainsi de rejeter la demande d'audition des témoins, a exercé des pouvoirs qui étaient les siens. Or l'article 14, paragraphe 3 e), n'impose pas la convocation de tout témoin, mais vise l'égalité des armes. Dans ce contexte, l'État partie constate que l'auteur a eu l'opportunité de présenter aux juridictions de première instance, d'appel et de cassation, ses arguments quant à l'opportunité d'entendre des témoins. L'équité de la procédure n'ayant pas été enfreinte par la décision de ne pas procéder à ces auditions, l'État partie conclut à l'absence de violation des droits de la défense.

6.7 L'État partie soutient que cette allégation n'a pas été invoquée devant la Cour de cassation, de sorte que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées. D'après l'État partie, le grief n'est également pas fondé. L'auteur fait valoir que pour le chef d'inculpation B, il n'existe aucune preuve de sa culpabilité. Or, comme le souligne l'État partie, la cour d'appel a déclaré le chef d'inculpation B établi après un examen approfondi.

6.8 L'auteur prétend que son inculpation est basée sur des lettres qui lui ont été adressées par le directeur financier et de contrôle des paris. Selon l'auteur, ces lettres ne prouvent pas sa culpabilité. La cour d'appel n'ayant pas déduit des faits rapportés des conclusions manifestement injustes ou arbitraires, l'on ne peut conclure à une violation de la présomption d'innocence.

6.9 Quant au grief que la culpabilité de l'auteur du chef d'inculpation A n'a pas été légalement établie, l'État partie souligne que la condamnation a reposé sur des motifs suffisamment étayés. La cour d'appel ayant décidé que ce chef d'inculpation est prouvé par des présomptions graves, précises et concordantes et l'article 14 du Pacte n'interdisant pas la preuve par présomptions, ce mode de preuve utilisé dans l'affaire n'enfreint pas le Pacte.

6.10 Quant au grief tiré de l'article 14 paragraphe 3 b), l'État partie rappelle que l'auteur se plaint du fait que la chambre du conseil de Bruxelles a refusé de reporter l'affaire, alors que les parties auraient demandé la remise de l'affaire. Il rappelle que la chambre ne statue pas sur le bien-fondé du chef d'inculpation. Il appartenait au juge du fond de déterminer si les charges pouvaient se muer en preuves. Pour l'État partie, l'article 14, paragraphe 3 b), n'est pas applicable à la procédure devant la chambre du conseil, celle-ci statuant comme simple juridiction de renvoi. Subsidiairement, il rappelle qu'un refus de reporter l'affaire ne constitue pas en soi une violation de l'article 14, paragraphe 3 b). En l'espèce, la chambre du conseil a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de remettre l'affaire tenant compte que les délais légaux avaient été respectés en matière de fixation pour le règlement de la procédure. En outre, l'auteur n'avait pas démontré en quoi son droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense aurait été méconnu.

6.11 L'auteur prétend, en outre, qu'il n'a pas pu déposer des conclusions devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Or, selon l'État partie, il apparaît de la requête de l'auteur qu'il a lui-même refusé de conclure, bien qu'il ait eu la possibilité de le faire. Dans ces circonstances, une violation de l'article 14, paragraphe 3 b), ne saurait être établie.

6.12 L'État partie soutient que le grief tiré de l'article 14, paragraphe 3 c), n'a pas été invoqué devant la Cour de cassation, de sorte que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, d'où l'irrecevabilité de ce grief. Et soutient que ce grief n'est pas fondé. Le délai raisonnable commence à courir à partir du moment où la personne se trouve accusée. En l'espèce, l'auteur a été mis en accusation dans un réquisitoire du 18 décembre 1996, la décision de renvoi de la chambre du conseil date du 8 avril 1997 et l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 1999. La cour de cassation a rejeté le pourvoi le 15 mars 2000. La procédure s'étend donc sur trois ans et trois mois, un délai raisonnable selon l'État partie.

6.13 L'État partie rappelle que l'auteur se plaint des observations faites par le Tribunal correctionnel dans le jugement du 25 juin 1998, qui résulteraient en une violation de l'article 14, paragraphe 3 g), mais soutient que ce grief n'était pas soulevé devant la Cour de cassation, et que les voies de recours internes n'ont donc pas été épuisées. L'État partie estime également que ce grief est mal fondé. Il remarque que les observations en cause concernaient la prononciation de la peine par le premier juge. Cette décision a été réformée par la Cour d'appel. Celle-ci a infligé une peine sur base des motifs propres. L'éventuelle violation de l'article 14, paragraphe 3 g), a donc été réparée à un stade ultérieur de la procédure.

Commentaires de l'auteur

7. Par lettre du 26 juin 2002, l'auteur conteste les observations de l'État partie. Il reconnaît néanmoins avoir, par erreur, fait part de mesures d'instruction complémentaires quant au chef d'inculpation B, alors qu'il s'agissait, comme l'a expliqué l'État partie, du chef d'inculpation A. Il estime, en outre, que le Comité doit «réexaminer les faits», et en l'occurrence, l'absence de preuves dans le cadre de la présente affaire. Enfin relativement aux arguments de l'État partie de non-épuisement des voies de recours internes quant aux griefs de violations des articles 14, paragraphes 2 et 3 b) et c), l'auteur estime que la Cour de cassation n'avait pas à se limiter au contenu de son mémoire, mais avait la responsabilité de se prononcer sur toute l'affaire. Sur l'argument du non-épuisement des voies de recours internes pour le grief tiré d'une violation de l'article 14, paragraphe 3 g), l'auteur affirme avoir mentionné, dans son mémoire auprès de la Cour de cassation, que le président de la Chambre correctionnelle de Bruxelles lui avait demandé de «témoigner contre lui-même».

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité a noté qu'une plainte analogue déposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l'homme le 12 janvier 2001. Toutefois, les dispositions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif n'empêchaient pas le Comité de déclarer recevable la communication à l'étude car la question n'était plus à l'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et l'État partie n'avait pas formulé de réserve au titre du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.3 Eu égard à l'épuisement des voies de recours internes, le Comité a pris note des arguments de l'État partie faisant valoir l'irrecevabilité des griefs de violations des articles 14, paragraphe 2 et paragraphe 3 c) et g), ceux-ci n'ayant pas été soulevés par l'auteur auprès de la Cour de cassation ainsi que du grief de violation de l'article 14, paragraphe 3 b), dont les juges de la Cour de cassation n'ont pas été saisis. Le Comité a noté la position de l'auteur faisant valoir, d'une part, que la Cour de cassation ne devait pas se limiter à son mémoire ampliatif, et d'autre part, que son mémoire contenait le grief de violation de l'article 14, paragraphe 3 g). Ayant examiné le mémoire ampliatif de l'auteur auprès de la Cour de cassation, le Comité constate que l'auteur n'a, à aucun moment, mentionné que le président de la Chambre correctionnelle de Bruxelles lui avait demandé de témoigner contre lui-même. De même, outre la Cour de cassation, il ressort des mémoires de l'auteur, que les juges de fond n'ont pas été saisis de griefs tirés d'une violation de l'article 14, paragraphe 3 b). Finalement, le Comité rappelle que si l'auteur d'une communication n'est pas tenu d'invoquer expressément les dispositions du Pacte qu'il estime avoir été violées, il doit cependant avoir fait valoir en substance devant les juridictions nationales le grief qu'il invoque par la suite devant le Comité. L'auteur n'ayant pas soulevé les griefs précités devant la Cour de cassation, ni même devant les juges de fond pour les allégations au titre de l'article 14, paragraphe 3 b), ces aspects de la communication sont irrecevables au regard de l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif.

8.4 Eu égard aux griefs de violations de l'article 14, paragraphes 1 et 3 e), le Comité constate que l'État partie ne conteste pas, dans ses observations du 11 avril 2002, la recevabilité de ces allégations. Le Comité déclare, dès lors, cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 5 du Protocole facultatif.

9.2 Relativement aux griefs de violations de l'article 14, paragraphes 1 et 3 e), le Comité a pris note des arguments de l'auteur faisant valoir que divers témoins n'ont pas été entendus alors que leur audition avait été sollicitée par le juge d'instruction et/ou par lui-même. Les magistrats, en particulier le magistrat instructeur, ont, selon l'auteur, fait preuve de partialité dans la mesure où les devoirs ordonnés par le juge d'instruction ne se trouvent pas dans le dossier alors que d'autres, non sollicités par lui, s'y trouvent. Dans la mesure où ces manquements n'ont pas été sanctionnés et où les auditions sollicitées par l'auteur n'ont pas été accordées par les tribunaux, l'auteur estime que sa cause n'a pu être véritablement défendue devant un tribunal indépendant et qu'il a donc été condamné malgré l'absence de preuves suffisantes.

9.3 Le Comité a également pris note de l'argumentation détaillée de l'État partie sur l'absence de violations des articles du Pacte. Conformément à sa jurisprudence, le Comité rappelle qu'il appartient généralement aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Lorsqu'il examine des allégations de violation de l'article 14 à cet égard, le Comité est seulement habilité à vérifier si la condamnation a été arbitraire ou a constitué un déni de justice. Dans ce contexte, et en premier lieu, relativement aux auditions de témoins participant de l'examen des faits et élément de preuve par les juridictions nationales, le Comité constate dans le cas d'espèce que la cour d'appel, ainsi qu'il ressort de son arrêt, a examiné de manière approfondie les griefs de l'auteur quant aux auditions de témoins et, sur la base de motifs étayés les a estimés non fondés dans la mesure où de telles auditions ne présentaient pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité. En outre, et tout en rappelant que le paragraphe 3 e) de l'article 14 ne reconnaît pas à l'accusé ou à son conseil le droit illimité de faire citer n'importe quel témoin, le Comité estime que l'auteur n'a pas démontré d'une manière suffisante que la décision de la cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ait été de nature à compromettre l'application du principe de l'égalité des moyens entre l'accusation et la défense. En second lieu, le Comité ne constate aucun comportement arbitraire ou déni de justice. Le Comité ne saurait retenir à cet égard les allégations de l'auteur quant au manque d'impartialité des magistrats; le refus d'audition de témoins et l'inculpation de l'auteur en fonction de l'évaluation des faits et des éléments de preuve n'abondant pas en ce sens. Le Comité note en outre le caractère non étayé de l'affirmation de l'auteur sur les conséquences négatives de son origine ethnique, élément n'ayant d'ailleurs, à aucun moment, été soulevé devant les juridictions nationales. Le Comité conclut donc qu'il n'y a pas violation de l'article 14, paragraphes 1 et 3 e).

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits tels qu'ils ont été présentés ne font apparaître aucune violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte.

 

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[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme. Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme. Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

 

 



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