University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Zimbabwe, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.89 (1998).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE



Conclusions du Comité des droits de l'homme



Zimbabwe

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Zimbabwe (CCPR/C/74/Add.3) à sa 1650e séance (CCPR/C/SR.1650), tenue le 25 mars 1998 et à sa 1651e séance (CCPR/C/SR.1651), tenue le 26 mars 1998. Il a adopté les conclusions suivantes le 3 avril 1998, à sa 1664e séance (CCPR/C/SR.1664).


A. Introduction

2. Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial du Zimbabwe, partiellement conforme à ses directives. Il regrette cependant qu'il ait été présenté avec un retard considérable et note que, si le rapport contient des renseignements détaillés sur la législation en vigueur dans le domaine des droits de l'homme, il ne donne pas suffisamment de précisions sur l'application du Pacte dans la pratique. De plus, l'exposé oral de la délégation ne présente qu'un tableau incomplet en ce qui concerne les amendements apportés à la Constitution. Le Comité est heureux que l'État partie soit disposé à engager un dialogue franc et ouvert et qu'il ait offert de fournir par écrit des renseignements plus complets et plus détaillés.


B. Les aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction que la législation interne et le droit coutumier font l'objet d'un examen continu qui vise à assurer leur compatibilité avec le Pacte, s'agissant notamment des droits de la femme. Il se félicite du récent amendement constitutionnel, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe.

4. Le Comité salue les décisions de la Cour suprême, qui fait prévaloir les droits protégés par le Pacte.

5. Le Comité se félicite de la mise en place du Bureau du Défenseur du peuple, habilité à recevoir les plaintes de citoyens concernant des violations des droits de l'homme par des fonctionnaires, et de la création d'un Comité interministériel des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

6. Le Comité accueille avec satisfaction la formation de la police par des organisations non gouvernementales et prend note des efforts déployés pour intégrer l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires.

7. Le Comité applaudit à la présentation de statistiques sur le sida et des efforts déployés pour introduire dans les programmes scolaires des campagnes de sensibilisation aux dangers du sida/VIH.


C. Les sujets de préoccupation et les recommandations du Comité

8. Le Comité constate avec préoccupation la persistance, dans la société, d'attitudes et de pratiques culturelles et religieuses qui font obstacle au plein exercice des droits de l'homme. Il encourage l'État partie à prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour remédier à cette situation.

9. Le Comité note que tous les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas protégés par la législation interne et ne peuvent pas être invoqués directement devant les tribunaux internes. Bien que l'État partie ait annoncé une politique d'examen approfondi des lois en vue d'assurer la compatibilité de la législation interne avec le Pacte, le Comité note qu'aucun mécanisme institutionnel efficace d'application et de suivi systématiques n'a été mis en place. Il s'inquiète de la tendance de plus en plus marquée à adopter des lois et des amendements à la Constitution pour faire échec aux décisions de la Cour suprême consacrant des droits protégés par le Pacte et à abroger certaines lois qui ne s'y prêtent pas.

10. Le Comité regrette que le Défenseur du peuple ne soit pas habilité à ouvrir une enquête de sa propre initiative, si une plainte n'a pas été déposée. Il regrette également que le Président, le Cabinet du Président, le Ministre de la justice et le Secrétaire d'État à la justice et aux affaires juridiques et parlementaires ainsi que tous leurs collaborateurs soient expressément soustraits aux enquêtes du Défenseur du peuple. Le Comité souligne qu'il est primordial de mettre en place un mécanisme institutionnel indépendant efficace de suivi de l'application du Pacte.

11. Le Comité recommande que l'État partie entreprenne un examen détaillé de sa législation interne, y compris la Constitution, en vue d'assurer qu'elle soit pleinement compatible avec les principes et les dispositions du Pacte. L'État partie est invité à veiller à ce que les droits énoncés dans le Pacte ne soient pas restreints ou annulés par des lois incompatibles avec celui-ci et que les particuliers aient la possibilité de contester devant un tribunal l'application de lois qui affectent leurs droits en vertu du Pacte. Le Comité recommande la mise en place de mécanismes institutionnels garantissant l'intégration des droits reconnus dans le Pacte dans la loi et dans la pratique.

12. Le Comité juge problématique la dualité du système juridique (loi et droit coutumier) qui risque d'aboutir à une inégalité de traitement, notamment dans le domaine du mariage et de la succession : lorsque le droit coutumier est en contradiction avec le Pacte ou avec la loi, c'est le droit coutumier qui continue d'être maintenu et appliqué. Le Comité est préoccupé par la persistance de pratiques contraires à diverses dispositions du Pacte, notamment aux articles 3 et 24, par exemple kuzvarita (promesse de filles en mariage pour des motifs économiques), kuripa ngozi (rite d'apaisement des esprits d'une personne assassinée), lobola (dot payée par le fiancé), mutilation génitale féminine, mariage précoce, différence prévue par la loi dans l'âge minimum du mariage pour les garçons et les filles. Il recommande que ces pratiques et les autres pratiques incompatibles avec le Pacte (art. 3, 7, 23, 24, notamment) soient interdites par la loi. De plus, le Comité engage le Gouvernement à adopter des mesures appropriées pour prévenir et éliminer les attitudes sociales et les pratiques culturelles et religieuses qui empêchent les femmes d'exercer leurs droits.

13. Tout en se félicitant de la loi sur la succession de 1997, qui permet aux veuves d'hériter d'une partie des biens du mari, le Comité souhaiterait avoir plus de renseignements sur les mesures prises pour informer les veuves de ce droit et leur fournir une assistance juridique.

14. Le Comité s'inquiète de l'incidence et de la persistance de la violence à l'égard des femmes au sein de la famille. Il faudrait passer une loi et faire du viol conjugal un délit pénal. Il faudrait lancer des campagnes d'information et mettre en place des mécanismes institutionnels pour venir à bout de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et offrir une assistance aux victimes.

15. Le Comité s'inquiète de la place de deuxième plan faite aux femmes dans la société zimbabwéenne. Des mesures devront être prises, conformément aux articles 3 et 26 du Pacte, pour éliminer la discrimination dont elles sont victimes et promouvoir leur rôle dans la société. Il faudrait prévoir des mécanismes pour recevoir les plaintes, obtenir des réparations appropriées et rendre compte officiellement des problèmes et des progrès.

16. Le Comité se déclare préoccupé par les informations concernant un recours excessif à la force de la part de la police et de l'armée au cours des émeutes provoquées par la crise alimentaire de 1998. Il demande instamment que tous les cas présumés fassent l'objet d'une enquête indépendante et impartiale, que des mesures soient prises contre les coupables et que les victimes soient indemnisées; l'État partie devrait soumettre un rapport sur la question au Comité. Des programmes intensifs de formation et d'éducation des membres de l'armée et d'agents de la force publique dans le domaine des droits de l'homme seraient souhaitables. Le Comité préconise vivement une réduction du nombre de cas où la législation interne autorise le recours à la force meurtrière.

17. Pour ce qui est de la détention préventive, le Comité note avec préoccupation que la loi de procédure pénale et de preuve autorise que la période de 48 heures avant la présentation à un juge ou un magistrat soit portée à 96 heures par décision d'un officier de police, pratique qui est incompatible avec l'article 9 du Pacte. Il se dit particulièrement préoccupé par les possibilités de mauvais traitements et d'intimidation des détenus ainsi créées. Il convient de revoir la loi sur l'arrestation et la détention pour la mettre en accord avec l'article 9 du Pacte et pour assurer que des individus ne soient pas gardés en détention préventive plus de 48 heures sans une décision judiciaire. Le Comité aimerait avoir plus de renseignements sur le pouvoir du Ministre de la justice d'interdire la libération sous caution de personnes en détention préventive.

18. Tout en saluant les efforts déployés par l'État partie pour améliorer les conditions d'emprisonnement, le Comité est préoccupé par le surpeuplement et la maladie dans la plupart des prisons, qui se traduisent par une forte incidence de la mortalité. Il recommande que des solutions soient apportées, conformément à l'article 17 du Pacte, et que l'État partie fournisse des données statistiques qualitatives et quantitatives sur la situation dans les prisons dans son prochain rapport.

19. Le Comité note avec préoccupation que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Rattigan et consorts c. le Chef des services d'immigration et consorts a été infirmée par un amendement à la Constitution qui a pour effet de priver aussi bien des femmes que des hommes du droit d'inscrire leur conjoint comme citoyen et il peut arriver que celui-ci ne soit pas autorisé à résider au Zimbabwe ou à y entrer. Le Comité considère que cet amendement est incompatible avec les articles 17 et 23 du Pacte et recommande que des mesures soient prises pour harmoniser la loi avec le Pacte. Il note aussi avec préoccupation que les enfants de Zimbabwéens nés à l'étranger ne peuvent pas obtenir la citoyenneté zimbabwéenne.

20. Le Comité recommande que l'État partie examine ses lois en vue de réduire le nombre de délits passibles de la peine capitale, conformément à l'article 6 du Pacte et compte tenu des observations du Comité sur la question.

21. Le Comité est préoccupé par les récents amendements à la section 15 de la Constitution, qui autorisent notamment les châtiments corporels. Il réaffirme qu'il considère que les châtiments corporels sont incompatibles avec l'article 7 du Pacte.

22. Le Comité note avec préoccupation que les médias ainsi que de nombreuses autres formes d'expression, y compris l'expression artistique, sont soumis à la censure et sont largement contrôlés par le Gouvernement. En outre, les personnalités gouvernementales utilisent la loi sur le délit civil et pénal de diffamation pour limiter la liberté de la presse. Le Comité recommande que les restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de la presse soient strictement conformes à l'article 19 3) du Pacte.

23. Le Comité déplore que l'immunité ait été accordée aux auteurs d'actes de violence politique contre les opposants au Gouvernement. De plus, l'absence de pluralisme politique menace l'exercice de la démocratie au Zimbabwe. Le Comité demande à l'État partie de lui soumettre par écrit des renseignements sur le fonctionnement du système électoral, avec notamment une ventilation des circonscriptions électorales selon leurs dimensions.

24. Le Comité note avec préoccupation que les homosexuels sont victimes de discrimination, par exemple des étrangers considérés comme des homosexuels pouvant être classés "personnes interdites" aux fins de l'immigration et peuvent être déportées. Le Comité recommande que ces lois soient mises en harmonie avec le Pacte.

25. Le Comité note avec préoccupation que le Directeur général des postes peut intercepter tout article postal ou télégramme pour des raisons de sécurité politique ou de maintien de l'ordre et les remettre à un fonctionnaire désigné. Le Comité recommande que des mesures soient prises pour que ces interceptions se fassent sous stricte supervision judiciaire et que les lois soient harmonisées avec le Pacte.

26. Le Comité est préoccupé par les dispositions qui restreignent la liberté de mouvement de manière contraire à l'article 12 du Pacte. Il recommande que le nécessaire soit fait pour que toutes les personnes puissent sortir du pays librement, et obtenir les documents nécessaires sans retard excessif.

27. Le Comité est préoccupé par la préservation du patrimoine culturel des minorités au Zimbabwe et recommande notamment que l'enseignement soit dispensé dans les langues des minorités.

28. Le Comité recommande que des campagnes de sensibilisation soient menées pour favoriser une meilleure compréhension du Pacte ainsi que le respect de la protection des droits de l'homme. Des programmes de formation devraient être conçus pour familiariser les fonctionnaires et les groupes professionnels actifs dans le domaine des droits de l'homme, y compris les fonctionnaires, les agents de police et le personnel pénitentiaire, les magistrats, les membres des forces de défense, les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel de santé. Le Comité encourage en outre l'État partie à introduire le Pacte dans les programmes scolaires et à envisager d'en tenir compte dans les programmes d'étude.

29. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit détaillé et réponde à toutes les observations formulées ci-dessus.

30. Le Comité prie l'État partie de faire largement connaître au Zimbabwe le Pacte, son rapport et les conclusions du Comité.

 



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