University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Venezuela, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.13 (1992).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme

VENEZUELA


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Venezuela (CCPR/37/Add.14) à ses 1197ème, 1198ème et 1199ème séances, les 2 et 3 novembre 1992 et adopté */ les observations ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie pour son rapport qui a été rédigé conformément aux directives du Comité (CCPR/C/20/Rev.1). Il contient des renseignements détaillés sur la législation du pays, mais les renseignements sur la pratique relative à l'application des dispositions du Pacte auraient pu être plus complets. De surcroît, il met en relief les facteurs et difficultés qui ont entravé, pendant la période faisant l'objet du rapport, l'application du Pacte au Venezuela. Le Comité regrette, néanmoins, que le rapport ait été soumis avec plus de sept ans de retard sur la date prévue.

3. Le Comité remercie également l'Etat partie pour le document de base (HRI/CORE/1/Add.3) établi conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports que les Etats parties doivent présenter en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (HRI/1991/1).

4. Le Comité rend hommage à la compétence de la délégation de l'Etat partie, qui s'est efforcée de répondre de manière franche et complète aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

5. Le Comité se félicite de la vigueur de la démocratie au Venezuela et note avec satisfaction qu'au cours des récentes années un grand nombre de lois ou règlements dans le domaine des droits de l'homme ont été adoptés ou présentés au Parlement. Parmi ceux-ci figurent d'importants textes relatifs, notamment, à la protection des populations autochtones et à l'égalité entre l'homme et la femme. Il prend note des dispositions qui accordent primauté aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par rapport au droit interne vénézuélien.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

6. Le Comité note que différents états d'urgence, consécutifs à des émeutes causées par des réformes économiques, ont été proclamés par le passé au Venezuela, le plus récent du 4 février au 30 avril 1992. Des mesures d'urgence, notifiées au Secrétaire général, ont suspendu plusieurs des garanties prévues par le Pacte et entravé la pleine application du Pacte pendant ces périodes.

Par ailleurs, le Comité note qu'une législation désuète, encore en vigueur bien que sérieusement critiquée au Venezuela, est un des facteurs qui entravent une application pleine et entière du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

7. Le Comité se déclare préoccupé par les graves violations des droits de l'homme, telles que disparitions forcées et involontaires, torture et exécutions extrajudiciaires, perpétrées durant les tentatives de coup d'Etat en 1989 et début 1992. Il s'inquiète du fait que des mesures suffisantes n'aient pas été prises pour châtier ceux qui s'étaient rendus coupables de telles violations et est préoccupé par le phénomène d'impunité de la police, des services de sécurité et du personnel militaire qui est susceptible d'en découler. Il note, à cet égard, que l'instruction de telles affaires a été manifestement trop lente, en particulier lorsque des membres des forces armées étaient concernés.

8. Le Comité est également préoccupé par la durée de la garde à vue qui peut atteindre 16 jours et souligne que c'est particulièrement pendant ces périodes que l'inculpé est le plus vulnérable, notamment face à des actes de torture ou à de mauvais traitements. La possibilité pour des civils d'être jugés par des tribunaux militaires est également un sujet de préoccupation pour le Comité.

9. Le Comité exprime également sa préoccupation au sujet de l'application de l'article 35 de la loi sur les étrangers qui ne prévoit pas de possibilité d'appel et des conditions de détention dans les lieux de privation de liberté.

E. Suggestions et recommandations

10. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les violations des droits de l'homme, en particulier celles qui ont pu être commises durant les différents états d'urgence. L'Etat partie devrait ainsi veiller à ce que tous les membres des forces armées ou de la police qui ont commis des violations des droits garantis par le Pacte soient jugés et punis par des tribunaux civils.

La durée de la garde à vue devrait être revue et l'inculpé devrait pouvoir, à sa demande, bénéficier d'un examen médical et avoir accès à son avocat dès son arrestation. Des mesures devraient également être prises pour que le recours en amparo soit effectif et que les conditions prévalant dans les lieux de détention soient notablement améliorées. La liste des droits non dérogeables, même pendant les états d'urgence, devrait être étendue à tous les droits prévus au paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. Des mesures complémentaires devraient également être prises en application de l'article 27 du Pacte afin de garantir aux populations autochtones leur vie culturelle et l'usage de leur propre langue. Enfin, un effort particulier devrait être entrepris afin de soutenir l'action du Bureau des droits de l'homme. Le Comité recommande également que des cours de formation soient organisés à l'intention des membres de la police, des forces armées et des forces de sécurité ainsi que d'autres responsables de l'application des lois afin de les familiariser avec les normes et principes relatifs aux droits de l'homme fondamentaux.


*/ A la 1203ème séance (quarante-sixième session), le 5 novembre 1992.

 

 



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