University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Uzbekistan, U.N. Doc. CCPR/CO/71/UZB (2001).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante et onzième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Ouzbékistan


1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/99/1) à ses 1908ème, 1910ème et 1911ème séances, tenues les 26 et 27 mars 2001, et a adopté les observations finales suivantes à sa 1922ème séance, le 4 avril 2001.


A. Introduction
2. Le Comité a examiné le rapport initial détaillé et complet de l'Ouzbékistan concernant les faits survenus depuis l'indépendance du pays, en 1991. Il se félicite de la franchise avec laquelle les auteurs du rapport et la délégation ont reconnu l'existence de certains problèmes et insuffisances dans l'exercice des droits de l'homme énoncés par le Pacte, et aussi que l'État partie se soit déclaré prêt à fournir par écrit des informations et statistiques complémentaires. Il regrette cependant le retard mis à présenter le rapport initial et le fait que ce rapport ne donne pas une image complète de la situation des droits de l'homme dans la pratique.
B. Aspects positifs
3. Le Comité sait gré à l'État partie, qui se trouve encore dans une période de transition après un régime totalitaire et dont les difficultés sont accrues par l'instabilité de la région, d'entreprendre de mettre sa législation en harmonie avec ses obligations internationales. Il note que plusieurs traités relatifs aux droits de l'homme ont été ratifiés et que de nombreuses lois ont été adoptées pour rendre la législation intérieure conforme aux dispositions du Pacte.

4. Le Comité se déclare satisfait qu'un accord ait été conclu entre l'État partie et le Comité international de la Croix-Rouge, accord qui permet à la Croix-Rouge de visiter les prisons ouzbèkes et d'observer la situation dans les centres de détention.

5. Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l'État partie concernant la politique appliquée en matière de langue, laquelle prévoit que l'enseignement est assuré à tous les niveaux en 10 langues, y compris celles des groupes minoritaires.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité déplore que l'État partie refuse de révéler le nombre de personnes exécutées ou condamnées à mort et les motifs de leur condamnation, pendant la période dont traite le rapport et la période écoulée depuis lors.

L'État partie devrait fournir ces informations le plus rapidement possible pour permettre au Comité de vérifier le respect des engagements pris par l'État partie en vertu de l'article 6 du Pacte.

7. Eu égard à l'article 7 du Pacte, le Comité est gravement préoccupé par les allégations persistantes de torture, de traitement inhumain et d'abus de pouvoir couramment pratiqués par les responsables de l'application des lois. Le Comité est également préoccupé par le nombre limité d'enquêtes sur les allégations de torture.

L'État partie devrait veiller à ce que des enquêtes soient menées de façon satisfaisante sur les allégations de torture et que les responsables soient poursuivis en justice. Des organismes indépendants devraient enquêter sur les plaintes relatives aux cas de torture et autres formes de mauvais traitements de la part de responsables de l'application des lois. Des dispositions devraient être prises pour faire examiner les détenus par un médecin, en particulier les personnes en détention provisoire, afin de veiller à ce que les détenus ne fassent pas l'objet de violences physiques. L'État partie devrait créer un système indépendant d'inspection régulière de tous les lieux de détention et institutions pénales en vue de prévenir la pratique de la torture et autres abus de pouvoir de la part des responsables de l'application des lois. Il faudrait garantir sans restriction la possibilité de prendre contact avec un avocat, un médecin ou la famille immédiatement après l'arrestation et à tous les stades de la détention.

8. Le Comité note avec satisfaction que la Cour constitutionnelle récemment créée a prononcé un jugement confirmant que les déclarations faites sous la contrainte sont irrecevables en tant que preuve. Le Comité note également que la délégation de l'État partie lui a donné l'assurance que dans tous les cas où un défendeur se plaindrait d'avoir subi des tortures, le procès serait immédiatement arrêté et la véracité de l'allégation serait examinée séparément. Toutefois il demeure préoccupé par les allégations persistantes concernant le recours à la torture et à d'autres formes de traitement inhumain par les responsables de l'application des lois, en particulier pour obtenir des aveux, en violation de l'article 7 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles certains juges refusent de tenir compte de preuves fournies par l'accusé concernant le traitement dont il a été l'objet de la part des responsables de l'application des lois.

L'État partie doit veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements de la part de responsables publics, présentées aux tribunaux par les détenus, soient examinées par le Président du tribunal et que les responsables fassent l'objet de poursuites. L'État partie doit garantir ce que personne ne soit contraint de témoigner contre lui-même ou contre elle-même ou de s'avouer coupable.

9. Le Comité continue d'éprouver des inquiétudes au sujet de la situation dans les centres de détention et établissements pénitentiaires de l'Ouzbékistan. Il est préoccupé par le fait que les informations fournies à cet égard sont insuffisantes, même si l'État partie a donné des renseignements sur la situation dans la prison de Jasluk. Le Comité est particulièrement préoccupé par les nombreuses allégations de décès survenus dans des prisons et par le fait que des corps couverts de marques et de meurtrissures ont été rendus aux familles de détenus.

L'État partie devrait veiller à ce que des mesures soient prises pour améliorer la situation dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires de façon à la rendre compatible avec les articles 7 et 10 du Pacte. L'État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité, conformément à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies.

10. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de conditions de détention extrêmement mauvaises dans le cas des condamnés à mort, notamment l'exiguïté des cellules, le manque de nourriture et d'exercice.

L'État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour améliorer la situation des détenus condamnés à mort afin de rendre leur situation conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

11. Le Comité est préoccupé par le fait qu'à partir du moment où le suspect est arrêté et pendant toute la procédure judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement final, il continue d'être entre les mains et sous l'autorité de la police ou du Ministère de l'intérieur.

L'État partie devrait veiller à ce que peu de temps après l'arrestation le suspect soit placé non plus sous la garde des autorités de police mais sous l'autorité du Ministère de la justice, de façon à réduire au minimum les risques de violations de l'article 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

12. Le Comité est préoccupé par la durée de la détention (72 heures) qui s'écoule avant que les détenus soient informés des charges qui pèsent contre eux. Cette durée est trop longue et n'est pas conforme au paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Il déplore en outre que la délégation n'ait pas été disposée à répondre aux questions ayant trait au contrôle judiciaire de la décision d'arrestation.

L'État partie devrait prendre d'urgence des mesures pour rendre la loi de procédure pénale conforme au Pacte, afin que les individus arrêtés soient promptement informés de toute accusation portée contre eux et soient traduits dans le plus court délai devant un juge.

13. Le Comité est préoccupé de constater qu'il n'existe pas d'interdiction d'extrader ou d'expulser des personnes, y compris des requérants d'asile en Ouzbékistan, dans des pays où elles risquent d'être condamnées à mort ou de subir des ou d'autres formes de tortures, de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

L'État partie devrait veiller à ce que les personnes qui affirment qu'elles feront l'objet de torture, de traitement inhumain ou dégradant ou de l'application de la peine de mort dans le pays vers lequel s'effectue l'extradition puissent demander à être protégées en Ouzbékistan ou au moins ne pas être refoulées (art. 6 et 7 du Pacte).

14. Le Comité est gravement préoccupé par le manque d'indépendance de la magistrature, contrairement aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. La nomination des juges pour un mandat de cinq ans seulement, notamment si elle s'accompagne de la possibilité, prévue par la loi, de prendre des mesures disciplinaires contre les juges qui, dans leurs décisions, "font preuve d'incompétence", les expose à de fortes pressions politiques et compromet leur indépendance et leur impartialité.

L'État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de son droit interne, de même que la Constitution, afin de garantir pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire.

15. Le Comité note avec préoccupation que les tribunaux militaires ont une compétence étendue qui ne se limite pas aux affaires pénales visant des membres des forces armées mais comprend également les matières civile et pénale, lorsque les circonstances exceptionnelles d'une affaire particulière ne permettent pas le recours aux juridictions ordinaires. Le Comité note que l'État partie n'a pas fourni d'informations sur la définition des termes "circonstances exceptionnelles" et est préoccupé par le fait que ces juridictions ont compétence pour connaître des affaires civiles et pénales de civils, en violation des articles 14 et 26 du Pacte.

L'État partie devrait adopter les mesures législatives voulues pour limiter la juridiction des tribunaux militaires au jugement des militaires accusés d'infractions militaires.

16. Le Comité est profondément préoccupé par les informations indiquant que plus de 1 300 Tadjiks, citoyens ouzbeks, ont été contraints de quitter leur village, dans les montagnes, pour être réinstallés dans les steppes de la région de Cherabad, à environ 375 kilomètres. L'État partie a expliqué que cette mesure avait été prise afin d'améliorer les conditions de vie de la population concernée. Il n'a toutefois pas démenti que la réinstallation avait été réalisée par des forces militaires, que les Tadjiks avaient été contraints de quitter leur foyer en abandonnant leurs effets personnels et que leurs villages avaient été détruits par la suite.

L'État partie devrait immédiatement renoncer à toute nouvelle mesure qui pourrait être envisagée pour expulser des habitants de leur foyer, en violation des articles 12 et 17 et peut-être, de l'article 27 du Pacte. Il devrait prendre des mesures pour indemniser les personnes concernées de la perte de leurs biens et les souffrances qu'elles ont subies pendant leur réinstallation forcée, et par la suite, et de faire rapport sur leurs conditions de vie actuelles.

17. Le Comité est préoccupé par la notion vague de "droits et intérêts de la République d'Ouzbékistan" en tant que limitation générale de l'exercice des droits de l'homme, mentionnée à l'article 16 de la Constitution de l'État partie. Cette disposition, jointe à l'article 20 de la Constitution, fait craindre que les droits fondamentaux ne puissent être restreints à la discrétion de l'État.

L'État partie devrait prendre des mesures pour assurer effectivement que ces deux articles de la Constitution ne soient pas utilisés pour limiter l'exercice des droits de l'homme, en violation de l'article 2 du Pacte.

18 Le Comité est particulièrement préoccupé par la définition des "secrets d'État et autres secrets", telle qu'elle figure dans la loi sur la protection des secrets d'État. Il note que cette définition couvre des questions concernant notamment les sciences, le secteur bancaire et le secteur commercial et il s'inquiète de ce que les restrictions ainsi faites à la liberté de recevoir et de répandre des informations soient trop étendues pour être compatibles avec l'article 19 du Pacte.

L'État partie devrait modifier la loi sur la protection des secrets d'État de façon à redéfinir et à réduire considérablement les questions relevant des "secrets d'État et autres secrets" et à mettre ainsi cette loi en conformité avec l'article 19 du Pacte.

19. Le Comité se déclare gravement préoccupé par la prévalence de la violence contre les femmes, y compris la violence familiale.

L'État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre la violence contre les femmes, y compris le viol conjugal, et veiller à ce que la violence contre les femmes soit une infraction punissable en droit pénal. Il devrait également organiser des campagnes de sensibilisation afin d'éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, y compris la violence dans la famille, de manière à se conformer pleinement aux articles 3, 6, 7 et 26 du Pacte.

20. Le Comité s'inquiète de ce que l'attitude traditionnelle à l'égard des femmes, qui veut que l'État continue de cantonner les femmes essentiellement dans le rôle d'épouse et de mère, exclusivement chargées des enfants et de la famille, font qu'il est très difficile d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes. Le Comité est également préoccupé par la participation limitée des femmes à la société civile (art. 3 et 26 du Pacte).

L'État partie devrait prendre des mesures visant à éliminer les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société. Il devrait prendre des mesures en vue d'augmenter le nombre de femmes présentes dans les organes de prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il devrait également mettre en place des programmes spéciaux de formation à l'intention des femmes et des campagnes régulières d'information dans ce domaine.

21. Le Comité exprime son inquiétude au sujet des enfants détenus, arrêtés et maintenus en détention sans pouvoir exercer leur droit à être assistés d'un avocat, qui sont soumis à des mauvais traitements et auxquels sont appliquées des méthodes d'enquête illégales, en violation des articles 7, 10 et 24 du Pacte. Il est également préoccupé par l'absence d'informations sur ce sujet et sur les mesures que l'État partie compte prendre pour remédier au problème.

L'État partie devrait donner de plus amples renseignements, dans son prochain rapport, sur la situation des enfants en détention et sur les progrès réalisés dans ce domaine. Il devrait promulguer un nouveau texte en matière de procédure pénale traitant spécifiquement des mineurs.

22. Tout en reconnaissant la volonté de l'État partie de coopérer avec certaines organisations non gouvernementales internationales de défense des droits de l'homme, le Comité note que l'État partie n'a pas engagé de dialogue véritable avec les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme nationales. Les conditions légales que les organisations doivent remplir pour être enregistrées, énoncées à l'article 26 de la Constitution et dans la loi de 1991 sur les associations publiques dans la République d'Ouzbékistan, sont telles qu'elles restreignent les activités des ONG.

L'État partie devrait prendre les mesures voulues pour permettre aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme de fonctionner effectivement. Le Comité recommande à l'État partie d'engager avec ces organisations un dialogue intensif sur la situation dans le pays, afin d'améliorer le contexte dans lequel le respect des droits de l'homme peut être assuré (art. 2 du Pacte).

23. Le Comité est profondément préoccupé par les dispositions excessivement restrictives de la loi ouzbèke en ce qui concerne l'enregistrement auprès du Ministère de la justice des partis politiques en tant qu'associations publiques (art. 6 de la Constitution, loi de 1991 sur les partis politiques). Cette obligation pourrait facilement être invoquée pour réduire au silence les mouvements politiques opposés au Gouvernement, en violation des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

Le Comité recommande vivement la révision des dispositions applicables de la législation de l'État partie, de façon à garantir que l'obligation d'enregistrement ne serve pas à limiter les droits d'association garantis par le Pacte.

24. Le Comité est très préoccupé par les dispositions de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui imposent aux organisations et associations religieuses d'être enregistrées pour pouvoir pratiquer leur religion et manifester leurs croyances. Il s'inquiète également de l'article 240 du Code pénal qui rend passibles d'une peine les dirigeants d'organisations religieuses qui ne font pas enregistrer leurs statuts.

Le Comité recommande vivement à l'État partie d'abroger les dispositions en question, qui ne sont pas conformes aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 18 du Pacte. Les procédures pénales engagées en application de ces dispositions devraient être abandonnées et les personnes condamnées acquittées et indemnisées.

25. Tout en notant que l'État partie a mis en place diverses structures pour la surveillance du respect des droits fondamentaux, comme le Commissaire parlementaire pour les droits de l'homme (médiateur), la Commission pour le respect des droits et libertés constitutionnels des citoyens, l'Institut pour le contrôle de la législation et le Centre national pour les droits de l'homme, le Comité est préoccupé par le fait qu'aucune de ces institutions n'est entièrement indépendante à l'égard du pouvoir exécutif et que leurs attributions en matière d'enquête ne semblent pas suffisantes pour les laisser prendre des mesures permettant de faire droit aux plaintes qui leur sont soumises.

Le Comité recommande d'élargir les pouvoirs du médiateur et de garantir son indépendance.

26. Le Comité est préoccupé par l'absence de formation des agents de l'État en matière de normes internationales relatives aux droits de l'homme.

L'État partie devrait organiser des programmes de formation à l'intention de tous les agents de l'État, en particulier des responsables de l'application des lois et des membres de l'autorité judiciaire, en ce qui concerne les textes relatifs aux droits de l'homme et le Pacte en particulier.

27. Tout en prenant note de la mise en place d'une ligne téléphonique confidentielle, ouverte 24 heures sur 24, permettant à tout citoyen de dénoncer les actes illégitimes d'agents de l'État, le Comité continue d'être préoccupé par les intimidations et les harcèlements dont sont victimes des individus, notamment ceux qui dénoncent des actes de mauvais traitements et de torture imputables à des agents de l'État, y compris les défenseurs des droits de l'homme (art. 7 et 10 du Pacte).

L'État partie est tenu de protéger tous les individus contre les actes de harcèlement et de veiller à ce que les personnes dont les droits et libertés auraient été violés disposent d'un recours utile, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

28. Tout en se félicitant de ce que le Pacte l'emporte sur la législation nationale et que ses dispositions puissent être directement invoquées devant les tribunaux, le Comité relève avec préoccupation qu'aucune affaire à ce sujet n'a encore été portée devant les tribunaux.

L'État partie devrait faire des efforts réels pour faire connaître les dispositions du Pacte parmi les magistrats, afin de leur permettre de les appliquer dans les affaires qui le requièrent, et parmi les avocats et la population afin de leur permettre d'invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux (art. 2 du Pacte).

29. L'État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son rapport initial, aux réponses écrites qu'il a fournies comme suite à la liste de questions établie par le Comité et, tout spécialement, aux présentes observations finales.

30. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité concernant la peine capitale (par. 6), la torture, les traitements inhumains et l'abus de pouvoir par les responsables (par. 7), le traitement des détenus et l'obtention de preuve par la violence (par. 8), les conditions dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires (par. 9), la durée de la détention avant l'inculpation et le contrôle judiciaire de la décision d'arrestation (par. 12), l'indépendance des juges (par. 14) et la réinstallation forcée de communautés (par. 16). Le Comité demande que des informations concernant ses autres recommandations soient consignées dans le deuxième rapport périodique, qui est attendu pour le 1er avril 2004.

 



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