Observations finales du Comité des droits de l'homme, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, U.N. Doc. CCPR/CO/73/UKOT (2001).
Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-treizième session
Examen des rapports présentés par les États parties
conformément à l'article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l'homme
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et territoires d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Première partie
1. Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (CCPR/C/UK/99/5) et les quatrième et cinquième rapports conjoints relatifs aux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et du Nord (CCPR/C/UKOT/5) à ses 1960e, 1961e, 1962e et 1963e séances, tenues les 17 et 18 octobre 2001. Il a adopté les observations finales ci-après à ses 1976e et 1977e séances, tenues le 29 octobre 2001.
Introduction
2. Le Comité a examiné le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le rapport relatif aux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il accueille avec satisfaction le rapport supplémentaire complet portant sur des événements survenus depuis la présentation du rapport principal ainsi que les réponses, fournies à l'avance, aux questions écrites du Comité. Il regrette que le rapport supplémentaire de l'État partie ait été soumis tardivement et n'ait été disponible que dans une seule langue de travail. Il se félicite en particulier de l'inclusion dans les réponses de l'État partie d'une description détaillée des mesures juridiques et pratiques prises pour donner suite à chacune des observations finales du Comité adoptées à l'issue de l'examen du rapport précédent. Pource qui est des territoires d'outre-mer, le Comité regrette de n'avoir pas reçu la totalité des documents mentionnés dans le rapport correspondant, ce qui l'a empêché d'effectuer un examen complet du rapport.
Deuxième partie
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
Aspects positifs
3. Le Comité se félicite de l'entrée en vigueur de la loi sur les droits de l'homme de 1998. Il estime que le contrôle judiciaire plus strict de l'action des pouvoirs exécutif et législatif qui en résulte et l'obligation juridique imposée aux autorités d'agir conformément à ces droits, qui sont en substance semblables à un grand nombre des droits visés dans le Pacte, constituent des mesures importantes propres à mieux assurer le respect de ces droits et à faciliter les recours au cas où ils seraient violés.
4. Le Comité se félicite de la conclusion de l'Accord de Belfast en avril 1998 et des changements adoptés en Irlande du Nord sur la base de cet accord, étant donné que l'État partie et d'autres signataires souhaitaient renoncer aux mesures exceptionnelles en vigueur dans cette juridiction pour favoriser un plus large respect des droits de l'homme et des libertés des personnes. En particulier, le Comité accueille avec satisfaction la nomination d'un médiateur de la police indépendant chargé d'examiner les plaintes concernant tous les recours à la force par la police et doté de pouvoirs très étendus en matière d'enquête et d'application des lois, ainsi que la création d'une commission des droits de l'homme en Irlande du Nord. Dans le contexte de ces faits nouveaux, le Comité se félicite aussi du retrait récent par l'État partie de sa notification de dérogation concernant le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
5. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le fait que la loi sur les relations interraciales s'applique désormais à tous les organes publics, et l'adoption de la loi contre la discrimination à l'égard des handicapés.
Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie, en cherchant notamment à s'acquitter de ses obligations visant à lutter contre les activités terroristes conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, envisage d'adopter des mesures législatives qui pourraient avoir des effets de portée considérable sur les droits garantis par le Pacte et qui, de l'avis de l'État partie, pourrait le contraindre à déroger à ses obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme.
L'État partie devrait s'assurer que les mesures qu'il prend à cet égard soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte, y compris, s'il y a lieu, aux dispositions sur les dérogations énoncées à l'article 4 du Pacte.
7. Le Comité regrette que l'État partie, tout en ayant inscrit de nombreux droits énoncés dans le Pacte dans son ordre juridique interne par le biais de la loi sur les droits de l'homme de 1998, n'a pas accordé la même protection aux autres droits consacrés dans le Pacte, en particulier ceux garantis par les dispositions des articles 26 et 27.
L'État partie devrait étudier à titre prioritaire comment pourrait être garantie aux personnes soumises à sa juridiction une protection efficace et cohérente de l'ensemble des droits énoncés dans le Pacte. Il devrait examiner en priorité la possibilité d'adhérer au Premier Protocole facultatif.
8. Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu'alors qu'une très longue période s'est écoulée depuis l'assassinat de certaines personnes (y compris de défenseurs des droits de l'homme) en Irlande du Nord, un grand nombre d'affaires n'ont pas encore fait l'objet d'enquêtes pleinement indépendantes et complètes et que les auteurs de tels actes n'ont pas encore été poursuivis. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant qu'aucune enquête n'a été entreprise au sujet des allégations persistantes faisant état de l'implication et de la collusion de membres des forces de sécurité de l'État partie dans de tels actes, y compris de l'Unité militaire de recherche.
L'État partie devrait appliquer de toute urgence, étant donné le temps qui s'est écoulé, les mesures nécessaires pour rendre compte de manière complète, transparente et crédible, des circonstances qui ont entouré les violations du droit à la vie en Irlande du Nord dans ces cas et d'autres du même genre.
9. Tout en notant avec satisfaction la création d'organismes spécialisés chargés d'étudier plusieurs domaines spécifiques de discrimination, comme la Commission pour l'égalité raciale, la Commission de l'égalité des chances et la Commission des droits des handicapés, le Comité estime que la création d'une commission nationale des droits de l'homme dotée d'une vaste compétence pour recevoir les plaintes en cas de violation des droits de l'homme compléterait utilement les recours dont disposent les personnes qui se plaignent d'avoir été victimes de telles violations, en particulier les personnes pour lesquelles un recours devant les tribunaux est, sur le plan pratique, trop coûteux, difficile ou impossible.
L'État partie devrait envisager de créer une commission nationale des droits de l'homme qui pourrait offrir et garantir des recours utiles en cas de violations présumées de tous les droits de l'homme énoncés dans le Pacte.
10. Le Comité est préoccupé par le maintien en vigueur dans l'État partie d'une ancienne loi prévoyant que les détenus condamnés ne peuvent exercer leur droit de vote. Le Comité ne voit pas la justification, à l'époque moderne, d'une telle pratique, qu'il considère comme une peine complémentaire, qui ne contribue pas à l'amendement et à la réinsertion sociale des détenus, et est donc contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, lu conjointement avec l'article 25 du Pacte.
L'État partie devrait réexaminer sa loi qui prive les détenus condamnés du droit de vote.
11. Tout en se félicitant de l'insertion dans le droit des nouvelles infractions pénales de violences aggravées, harcèlement et vandalisme à motivation raciale, le Comité est profondément préoccupé par les graves émeutes et les violences raciales et ethniques qui n'ont cessé de se produire récemment et par les comportements criminels qu'elles entraînent dans certaines grandes villes. Ces incidents ont porté gravement atteinte à la jouissance des droits énoncés aux articles 9 et 26 de nombreux membres de groupes ethniques différents.
L'État partie devrait continuer à s'employer à identifier les auteurs de ces actes de violence et prendre toutes les mesures voulues en application de la loi. Il devrait aussi s'attacher à faciliter le dialogue entre les communautés et entre les dirigeants communautaires et à rechercher les causes de ce type de tensions raciales et à y remédier afin de prévenir la répétition de tels incidents à l'avenir.
L'État partie devrait aussi envisager de faciliter la mise en place des arrangements entre tous les partis politiques pour veiller à ce que la tension raciale ne soit pas aggravée durant les campagnes politiques.
12. Le Comité est préoccupé par le nombre fortement accru d'incidents racistes dans le système de justice pénale, en particulier des incidents qui auraient été le fait de fonctionnaires de police et de membres du personnel pénitentiaire violents à l'égard des détenus. Il note également que la violence à caractère racial entre détenus qui n'auraient pas dû être placés ensemble a entraîné de graves violations des droits des détenus en vertu du Pacte et dans un cas au moins un meurtre.
L'État partie devrait encourager le signalement transparent d'incidents racistes dans les prisons et veiller à ce que les incidents racistes fassent rapidement et efficacement l'objet d'enquêtes. Il devrait veiller à ce que des mesures disciplinaires et préventives appropriées soient prises pour protéger les personnes particulièrement vulnérables. À cette fin, l'État partie devrait s'efforcer en particulier d'améliorer la représentation des membres des minorités ethniques au sein des services de police et des services pénitentiaires.
13. Tout en accueillant avec satisfaction les diverses améliorations apportées au cours de la période considérée dans la représentation des minorités ethniques dans les divers domaines de la vie publique, ainsi que l'amendement adopté en 2000 à la loi sur les relations interraciales qui impose une obligation formelle à certains organes publics de promouvoir l'égalité raciale, le Comité reste préoccupé par le niveau excessivement bas de participation des membres des groupes minoritaires dans le Gouvernement et la fonction publique, en particulier les services de police et l'administration pénitentiaire.
L'État partie devrait prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la vie publique sur son territoire reflète mieux la diversité de sa population.
14. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, depuis les récentes attaques terroristes, des personnes auraient fait l'objet d'agressions et d'actes de harcèlement en raison de leurs convictions religieuses et la religion a été utilisée pour inciter à la perpétration d'actes criminels. Le Comité note également avec préoccupation que des cas de violence et d'intimidation fondés sur l'appartenance religieuse continuent à se produire en Irlande du Nord.
L'État partie devrait étendre sa législation pénale pour qu'elle puisse s'appliquer aussi aux infractions motivées par la haine religieuse et devrait prendre d'autres mesures pour veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre la discrimination en raison de leurs convictions religieuses.
15. Le Comité note qu'en dépit d'améliorations récentes, la proportion de femmes participant à la vie publique, en particulier occupant des postes de rang élevé au sein du pouvoir exécutif et judiciaire et au Parlement, de même que dans le secteur privé, reste faible.
L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équilibrée des femmes dans ces secteurs.
16. Le Comité note avec préoccupation que des demandeurs d'asile ont été détenus dans divers lieux de rétention pour des raisons autres que celles qui sont considérées comme légitimes en vertu du Pacte, y compris pour des motifs de commodité administrative. En tout état de cause, le Comité estime inacceptable de détenir des demandeurs d'asile dans des prisons. Le Comité note en outre que les demandeurs d'asile, après que leur demande a été définitivement rejetée, peuvent aussi être détenus pendant une longue période lorsque leur expulsion risque d'être impossible pour des motifs juridiques ou d'autres motifs. Le Comité est aussi préoccupé par la pratique de dispersion des demandeurs d'asile qui pourrait avoir des effets néfastes sur leur possibilité d'avoir accès à des avis juridiques et sur la qualité de ces avis. La dispersion ainsi que le système de bons d'assistance ont parfois donné lieu à des menaces sur la sécurité physique des demandeurs d'asile.
L'État partie devrait examiner de près son système de traitement des demandeurs d'asile afin de veiller à ce que les droits de chaque demandeur d'asile prévus par le Pacte soient pleinement protégés et ne soient limités que dans la mesure nécessaire et pour les seuls motifs énoncés dans le Pacte. L'État partie devrait mettre fin à la détention des demandeurs d'asile dans des prisons.
17. Tout en notant avec satisfaction qu'il est désormais interdit de tirer des conclusions négatives du silence d'un suspect pendant l'absence de son avocat, le Comité reste préoccupé par le fait que le principe selon lequel les jurés peuvent tirer des conclusions négatives du silence de personnes accusées continue d'être appliqué.
L'État partie devrait réexaminer, en vue de le supprimer, cet aspect de la procédure pénale afin de respecter les droits garantis en vertu de l'article 14 du Pacte.
18. Le Comité reste préoccupé par le fait qu'en dépit d'améliorations dans la situation de la sécurité en Irlande du Nord, certains éléments de la procédure pénale restent différents en Irlande du Nord et dans le reste de la juridiction de l'État partie. En particulier, le Comité note avec préoccupation que selon le système des tribunaux Diplock en Irlande du Nord, les personnes accusées d'avoir commis certaines infractions «prévues par la loi» sont soumises à un régime différent de procédure pénale, notamment à un jugement sans jury. Cette procédure modifiée s'applique sauf si le Procureur général certifie, sans avoir à justifier ou à expliquer sa décision, que l'infraction ne doit pas être considérée comme une infraction prévue par la loi. Le Comité rappelle son interprétation du Pacte, selon laquelle des motifs objectifs et raisonnables doivent être fournis par les services compétents du parquet pour justifier l'application d'une procédure pénale différente dans un cas particulier.
L'État partie devrait examiner avec soin et en permanence la question de savoir si les exigences de la situation particulière de l'Irlande du Nord continuent de justifier le maintien de telles distinctions. En particulier, l'État partie devrait veiller à ce que dans chaque cas où une personne est soumise à la juridiction «Diplock», des motifs objectifs et raisonnables soient fournis, et que cette obligation soit inscrite dans la législation pertinente (y compris dans la loi de 1996 sur les dispositions d'urgence en Irlande du Nord).
19. Le Comité note avec préoccupation qu'en vertu de la loi générale contre le terrorisme de 2000, les suspects peuvent être détenus pendant 48 heures sans pouvoir communiquer avec un avocat si la police estime que cela pourrait, par exemple, avoir des effets sur les éléments de preuve ou alerter un autre suspect. Compte tenu en particulier du fait que ces pouvoirs n'ont pas été utilisés pendant plusieurs années en Angleterre et dans le pays de Galles, que leur compatibilité avec les articles 9 et 14, notamment, est sujette à caution et que des moyens moins gênants pour atteindre les mêmes buts existent, le Comité estime que l'État partie n'a pas justifié la nécessité de tels pouvoirs.
L'État partie devrait réexaminer ces pouvoirs à la lumière des constatations du Comité.
20. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la loi de 1996 sur la procédure et l'instruction pénale prévoient que les procureurs peuvent demander au tribunal de rendre une décision non susceptible de recours selon laquelle des éléments de preuve sensibles qui pourraient être autrement révélés à un accusé ne sont pas divulgués dans l'intérêt général ou pour des raisons d'immunité. Le Comité estime que l'État partie n'a pas prouvé la nécessité de telles dispositions.
L'État partie devrait réexaminer ces dispositions à la lumière des observations du Comité et des précédentes observations finales concernant l'article 14, afin de veiller à ce que les garanties énoncées à l'article 14 soient pleinement respectées.
21. Le Comité note avec préoccupation que les pouvoirs conférés en vertu de la loi de 1989 sur les secrets officiels ont été exercés pour faire en sorte que d'anciens fonctionnaires de la Couronne ne divulguent pas au public des informations présentant un intérêt général véritable et pour empêcher des journalistes de les publier.
L'État partie devrait veiller à ce que ses pouvoirs de protéger des informations portant véritablement sur des questions de sécurité nationale soient strictement utilisés et limités à des cas où il a été démontré qu'il était nécessaire d'empêcher la publication de telles informations.
Troisième partie
TERRITOIRES D'OUTRE-MER DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
22. Le Comité se félicite de l'abolition de la peine de mort pour toutes les infractions dans tous les territoires d'outre-mer; il note que cette peine reste applicable dans les îles Turques et Caïques en cas de piraterie et de trahison.
23. Le Comité est profondément préoccupé de ce que la protection des droits consacrés par le Pacte est plus faible et plus irrégulière dans les territoires d'outre-mer que dans la métropole. Il regrette que les dispositions de la loi de 1998 sur les droits de l'homme, qui améliorent considérablement la protection de nombreux droits consacrés par le Pacte, ne s'appliquent pas aussi aux territoires d'outre-mer (à l'exception, dans une certaine mesure, de Pitcairn et de Sainte-Hélène). Il regrette que les droits énoncés dans le Pacte ne soient pas consacrés dans la législation des territoires et que les dispositions du Pacte ne puissent pas être directement invoquées devant les instances judiciaires ni appliquées par celles-ci. Les conséquences en sont particulièrement regrettables dans les territoires d'outre-mer (îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Sainte-Hélène et Pitcairn) dont les Constitutions ne renferment pas de chapitre sur les droits fondamentaux. À cet égard, le Comité souhaiterait obtenir des réponses aux questions qui n'ont pas été traitées par la délégation.
L'État partie devrait accorder la priorité à l'incorporation des droits énoncés dans le Pacte dans les ordres juridiques internes des territoires d'outre-mer.
24. Le Comité est préoccupé par le fait que nulle part dans les territoires d'outre-mer il n'est prévu de familiariser comme il convient les fonctionnaires avec le Pacte, situation que reconnaît l'État partie.
Les autorités compétentes devraient établir à l'intention de leurs fonctionnaires des programmes de formation et d'éducation visant à inculquer une culture des droits de l'homme aux dépositaires de la puissance publique dans les divers territoires d'outre-mer.
Aspects positifs, principaux sujets de préoccupation et recommandations
Bermudes
25. Le Comité se félicite de la création de la Commission des droits de l'homme des Bermudes, investie de pouvoirs d'enquête, de poursuite, de conciliation et d'éducation.
Îles Vierges britanniques
26. Le Comité note avec satisfaction l'élimination des règles constitutionnelles, non conformes aux articles 3 et 26 du Pacte, qui établissaient une discrimination entre les droits des conjoints des ressortissants des îles Vierges britanniques selon qu'il s'agissait du mari ou de la femme.
Îles Caïmanes
27. Le Comité note avec satisfaction l'adoption de la loi sur la délinquance juvénile établissant un régime distinct pour les délinquants juvéniles, axé sur les besoins spécifiques de ce groupe.
28. Le Comité est préoccupé de ce que les catégories de personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du droit des îles Caïmanes en matière d'expulsion, notamment les personnes «indésirables» ou «indigentes», sont définies de manière vague et imprécise et que l'expulsion de ces personnes pourrait constituer une violation des articles 17 et 23 du Pacte. En outre, le Comité considère que, l'expulsion étant ordonnée par le Gouverneur après examen par celui-ci du rapport du magistrat compétent, l'intéressé n'a pas toute la possibilité de faire examiner le caractère approprié d'une telle mesure, conformément à l'article 13.
L'État partie devrait réexaminer sa loi sur l'expulsion, de sorte que toute décision d'expulsion réponde à des critères clairs et soit examinée de manière effective et impartiale afin de veiller à l'application des articles 17, 23 et 26.
Îles Falkland/Malvinas
29. Le Comité se félicite de la promulgation de l'ordonnance de 1994 sur les relations raciales (portant adoption des dispositions de la loi britannique de 1974 sur les relations raciales) et de la loi de 1998 sur la discrimination fondée sur le sexe, visant à éliminer la discrimination fondée sur la race et le sexe.
30. Le Comité est préoccupé par le fait que l'ordonnance de 1994 sur la réforme du droit familial n'abolit pas la notion d'illégitimité, bien qu'elle «vise à supprimer toute discrimination éventuelle contre les enfants nés hors mariage ou l'opprobre qui leur est généralement attaché». Le Comité considère aussi que l'absence de tout droit à indemnisation dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte constitue une violation de cette disposition.
L'État partie devrait modifier ces aspects de sa législation pour les mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 24, lu conjointement avec l'article 26, et en vertu de l'article 14 du Pacte.
Gibraltar
31. Le Comité note avec satisfaction l'adoption de la loi de 1998 sur la violence à l'intérieur des familles et sur la procédure matrimoniale ainsi que l'ordonnance modificatrice de 1998 sur l'entretien, qui permettent de prendre des décisions de protection et d'interdiction au bénéfice d'une partie vulnérable à une relation matrimoniale.
Montserrat
32. Le Comité félicite l'État partie de s'être attaché à continuer d'honorer ses obligations en matière de droits de l'homme, malgré les éruptions volcaniques de 1995, 1996 et 1997. Il le félicite en particulier de la tenue d'élections au Conseil législatif en octobre 1996.
33. Le Comité est préoccupé par la situation des détenus condamnés à de longues peines, qui ont dû purger leur peine dans d'autres territoires d'outre-mer.
L'État partie devrait veiller à ce que, conformément aux articles 10, 17, 23 et 24 du Pacte, les détenus condamnés à de longues peines puissent les purger sur son territoire; à défaut, il devrait explorer d'autres formes de punition que la mise en détention.
Sainte-Hélène
34. Le Comité prend note de l'adoption de l'ordonnance de 1997 sur l'ordre public qui offre un dispositif juridique moderne pour traiter des défilés et réunions publics. Il prend note également avec satisfaction de la nomination en 1998 d'un conseiller juridique de la Couronne chargé de conseiller, d'aider ou de représenter gratuitement les personnes qui le demandent.
35. Le Comité est préoccupé de ce que les prévenus ne sont pas séparés des détenus condamnés, considérant en particulier que Sainte-Hélène n'est pas l'un des territoires d'outre-mer auxquels une réserve au paragraphe 2 a) de l'article 10 du Pacte a été appliquée.
L'État partie devrait faire en sorte que les prévenus soient, ainsi qu'il convient, séparés des détenus condamnés.
Îles Turques et Caïques
36. Le Comité prend note de la construction et de l'ouverture d'un nouvel établissement pénitentiaire où les détenues sont entièrement séparées des détenus et surveillées par du personnel féminin. Il note avec satisfaction l'importante réduction de la mortalité infantile (passée de 30 % à 13 % en deux ans) grâce à l'adoption d'un certain nombre de mesures mettant l'accent sur les soins de santé primaires.
37. Le Comité est préoccupé par le fait que les îles Turques et Caïques sont le seul territoire d'outre-mer dans lequel la peine capitale reste en vigueur pour faits de trahison et de piraterie. Il considère que ce maintien en vigueur peut soulever des questions au titre de l'article 6 du Pacte, étant donné en particulier que cette peine a été abolie pour le crime de meurtre.
L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires afin d'abolir la peine de mort pour trahison et piraterie.
Territoire britannique de l'océan Indien
38. Bien que le rapport de l'État partie ne fasse pas mention de ce territoire (et que l'État partie considère apparemment qu'en l'absence de population, le Pacte ne s'y applique pas), le Comité note que l'État partie à reconnu que l'interdiction faite aux Ilois qui avaient quitté le territoire ou en avaient été évacués d'y retourner était illégale.
L'État partie devrait tenter, dans la mesure où cela est encore possible, d'établir des conditions permettant l'exercice par les Ilois de leur droit au retour dans leur territoire. Il devrait envisager de les indemniser du fait que ce droit leur a été dénié pendant une longue période. Il devrait faire mention de ce territoire dans son prochain rapport périodique.
Quatrième partie39. L'État partie devrait diffuser le texte de ses cinquièmes rapports périodiques, les réponses écrites qu'il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.
40. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l'application des recommandations du Comité concernant la politique et la pratique de l'État partie décrites aux paragraphes 6, 8, 11 et 23 ci-dessus. Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans les sixièmes rapports périodiques, qui doivent lui être soumis d'ici au 1er novembre 2006
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