University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, United Republic of Tanzania, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.97 (1998).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme



République-Unie de Tanzanie

1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la République-Unie de Tanzanie (CCPR/C/83/Add.2) à ses 1689e et 1690e séances (CCPR/C/SR.1689 et 1690), tenues le 24 juillet 1998, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1697e séance (CCPR/C/SR.1697), tenue le 30 juillet 1998.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite du troisième rapport périodique présenté par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et note que certains renseignements complémentaires ont été fournis par la délégation; il regrette néanmoins que le rapport n'ait pas été établi en pleine conformité avec les directives du Comité, que la délégation n'ait répondu qu'en partie à la liste des points à traiter établie par le Comité et n'ait pas été en mesure d'apporter des réponses complètes aux questions posées oralement par les membres du Comité.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte

3. Depuis l'examen du dernier rapport périodique, il s'est produit en Tanzanie un afflux massif de réfugiés venant de pays voisins et de Somalie. Le nombre de ces réfugiés a été tel que le recensement individuel a été impossible, sauf dans un petit nombre de cas; la majorité de ces personnes ont en conséquence été placées dans des camps où les conditions de vie sont précaires et où l'État, faute de ressources, ne peut pas exercer de contrôle efficace, ou ont été livrées à elles-mêmes pour survivre parmi la population locale.


C. Facteurs positifs

4. Le rétablissement du pluralisme politique, par le moyen de réformes constitutionnelles, a permis à l'ensemble de la population de participer à tous les aspects de la conduite des affaires publiques (art. 25).

5. Les tribunaux ont manifesté leur volonté d'examiner les actes du Gouvernement et de ses institutions pour vérifier qu'ils sont conformes à la Constitution, comme le prouve l'injonction intérimaire suspendant la décision d'interdiction de l'organisation Baraza la Wanawake wa Tanzania (BAWATA), une importante organisation féminine.

6. Un grand nombre de restrictions de la liberté d'expression ont été assouplies sur le territoire principal tanzanien, pour ce qui est de la presse, de la radio et de la télévision (art. 19).

7. Le Comité note avec satisfaction que le nombre d'enfants employés dans l'industrie des pierres précieuses a été sensiblement réduit, mais il formule une recommandation à cet égard (voir le paragraphe 25 ci-après).

8. Le Comité se félicite de la proposition visant à créer une cour constitutionnelle chargée de veiller, notamment, au plein respect des droits de l'homme.


D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

9. La Commission Nyalali a présenté son rapport en 1992. Bien que ses principales propositions constitutionnelles aient été mises en oeuvre, de nombreuses lois et ordonnances que la Commission a recommandé d'abroger ou de modifier sont toujours en vigueur. La Commission a recommandé l'abrogation de la loi de 1986 sur les pouvoirs d'exception (art. 4), de certaines dispositions de la loi de 1983 sur l'utilisation des ressources humaines qui favorisaient le travail forcé dans des projets communautaires (art. 8), des dispositions de la loi de 1962 sur la détention avant jugement qui autorisaient le Président à ordonner la détention de certaines personnes (au secret pendant une durée déterminée) sans jugement (art. 9) et des dispositions de l'Ordonnance de 1928 sur la sorcellerie qui prévoyaient des peines dans ce domaine (art. 7 et 10). La Commission a également recommandé que les dispositions de l'Ordonnance de 1954 sur les associations ayant trait à l'inscription des associations soient modifiées et prévoient l'existence d'un chef du service de l'enregistrement, dont les décisions seraient susceptibles d'appel (art. 18 et 22). Le Comité regrette qu'aucune de ces propositions n'ait été suivie d'effet et considère que la Commission a souligné à juste titre que toutes ces dispositions étaient contraires aux droits de l'homme qui sont également consacrées dans le Pacte; les propositions de la Commission vont dans le sens d'un certain nombre des recommandations faites par le Comité à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique et reflètent un grand nombre des préoccupations actuelles du Comité. En conséquence, le Comité recommande que la priorité soit accordée à la mise en oeuvre des réformes proposées.

10. Le Comité apprend avec satisfaction que les tribunaux commencent à renvoyer au Pacte dans leurs décisions, mais il recommande que le Pacte soit formellement reconnu et applicable en droit interne (art. 2).

11. Le Comité se félicite des récents changements apportés à la loi afin de pénaliser le viol entre époux séparés et la pratique de la mutilation sexuelle des femmes et se félicite que les tribunaux puissenté examiner les affaires de sévices sexuels en privé; toutefois, il craint que les coutumes traditionnelles empêchent le dépôt de plaintes dans ce domaine et que le viol au sein du couple ne soit pas reconnu comme un délit pénal. Le Comité recommande que des informations soient diffusées sur les recours existants et que l'État partie prenne des mesures pour venir en aide aux femmes qui ont droit de se prévaloir de ces recours (art. 3 et 26).

12. Le Comité est préoccupé par l'application des lois sur la personne qui sont discriminatoires à l'égard des femmes, en ce qui concerne, notamment, le mariage, le divorce, la propriété foncière et l'héritage. Il s'inquiète également du fait qu'en raison des comportements traditionnels, les femmes sont dissuadées d'exercer pleinement leurs droits à l'éducation et qu'en conséquence elles n'acquièrent pas toujours les qualifications nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux de performance dans tous les aspects de l'activité, par exemple dans la carrière judiciaire, et elles sont sous-représentées dans les milieux politiques. Le Comité recommande à l'État partie d'abroger ces lois et de mettre un terme à ces pratiques discriminatoires, de prendre des mesures pour accroître le nombre d'établissements scolaires pour filles, d'exercer des pressions sur la société en faveur de la scolarisation des filles et de fournir un soutien aux jeunes femmes qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures (art. 3, 25 et 26).

13. Le Comité constate avec préoccupation que :

a) La loi sur le mariage est discriminatoire à l'égard des femmes pour ce qui est de l'âge minimum du mariage;

b) L'article 138 6) du Code pénal autorise toute personne d'origine africaine ou asiatique à épouser une jeune fille de moins de 12 ans, ou à en autoriser le mariage, à condition qu'il n'y ait pas intention de consommer le mariage avant que la jeune fille n'ait atteint cet âge.

Le Comité recommande que ces dispositions discriminatoires soient supprimées de la législation (art. 3 et 26).

14. Le Comité demande instamment à l'État partie de faire connaître les détails des condamnations à mort qui ont été prononcées sur le territoire principal et à Zanzibar; ces peines n'ont été exécutées récemment en aucun point de l'Union et le Comité recommande que la peine de mort soit abolie (art. 6).

15. Le Comité déplore l'existence de la loi en vigueur à Zanzibar qui autorise l'emprisonnement de la mère et du père d'une femme non mariée qui deviendrait enceinte. De l'avis du Comité, de telles dispositions menacent le droit à la vie (art. 6) (par le recours à l'avortement illégal) et les droits de l'enfant (art. 23 et 24) s'il est né dans de telles conditions. Il recommande l'abolition de cette loi à Zanzibar et, notant à cet égard que l'avortement illégal est une cause majeure de mortalité maternelle, il recommande qu'une étude nationale soit effectuée sur les restrictions imposées à l'avortement (art. 3, 6 et 26).

16. Le Comité prend note avec satisfaction des recommandations de la Commission Nyalali concernant l'abolition du châtiment corporel comme peine imposée par les tribunaux; une telle peine devrait être également interdite pour les infractions à la réglementation pénitentiaire et les enfants ne devraient plus subir de châtiment corporel dans les établissements scolaires (art. 7).

17. Malgré les problèmes que pose le grand nombre de réfugiés qui entrent dans le pays et qui s'y installent, le Comité demande instamment qu'aucun réfugié ne soit renvoyé dans un autre État s'il n'est pas garanti qu'une fois de retour, la personne en question ne sera pas exécutée ou soumise à la torture ou à d'autres formes de traitement inhumain (art. 6, 7 et 13).

18. Le Comité regrette l'absence de formation des membres de la police aux droits de l'homme et à l'utilisation appropriée de matériel antiémeute tel que les "balles en plastique". Il prend note des actes de la police ayant conduit à des homicides et est préoccupé de façon générale par le fait que les enquêtes sur les plaintes déposées contre la police sont effectuées par les organes de police eux-mêmes. Il recommande qu'une formation complète soit dispensée aux membres des forces de police et qu'un mécanisme indépendant soit créé pour enquêter sur les plaintes déposées (art. 7 et 9).

19. Le Comité est préoccupé par les informations concernant les groupes armés ("sungu-sungu") qui agissent comme des milices et qui risquent de commettre des violations des droits de l'homme. Il note avec satisfaction que la Commission Nyalali a recommandé qu'aucune milice ne soit autorisée à intervenir sans autorisation spécifique prévue par la loi et recommande qu'en tout état de cause, les milices qui existeraient soient convenablement formées et que leurs activités soient pleinement contrôlées par les tribunaux (art. 7 et 9).

20. Le Comité note qu'il est reconnu que les conditions de détention se sont détériorées; les établissements pénitentiaires seraient surpeuplés, les femmes détenues seraient victimes de viol et d'autres sévices sexuels et les règles minima ne seraient pas respectées. Le Comité recommande que des ressources soient fournies pour remédier à cette situation, que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation aux droits de l'homme, et que les femmes soient recrutées en nombre suffisant parmi ces fonctionnaires pour veiller à ce que seules celles-ci soient responsables des détenues. Il insiste également pour que les tribunaux puissent plus généralement imposer des peines autres que des peines d'emprisonnement et pour que l'appareil judiciaire soit encouragé à opter pour ce type de décision, selon les cas, lors du prononcé des peines (art. 10).

21. Le Comité demande instamment la suppression de l'emprisonnement pour incapacité d'acquitter une dette et la réalisation d'une étude sur les divers moyens qui s'offrent pour faire appliquer les décisions prises en cas de dette, tels qu'il en existe actuellement dans d'autres pays (art. 11).

22. Le Comité déplore que le grand nombre de requêtes électorales dont la Haute Cour est actuellement saisie ait à tel point entravé le système que d'autres procédures, y compris des procès pour homicide, ont été indûment retardés. Il constate avec préoccupation que près de deux ans et demi après une élection, la décision concernant le droit d'une personne de siéger au Parlement n'a toujours pas été prise. Il s'inquiète également du fait que les exposés de cas (visant à accélérer la procédure) réalisés par les tribunaux eux-mêmes n'aient apporté aucune solution. Il recommande que des mesures appropriées soient prises pour régler les cas toujours en suspens et qu'une procédure accélérée soit mise en place pour régler les conflits électoraux (art. 14 et 25).

23. Le Comité demande à l'État partie de protéger la liberté de comportement sexuel des adultes et de rendre la législation nationale conforme à l'article 17 du Pacte.

24. Le Comité note avec préoccupation le degré élevé de violence familiale. Il recommande que des modifications soient apportées à la législation afin que des recours au civil et au pénal puissent être exercés contre les personnes responsables de tels actes (art. 23).

25. Le Comité reste préoccupé par l'emploi d'enfants dans les activités industrielles et agricoles. Il engage l'État partie à prendre d'autres mesures pour lutter contre la persistance de cette violation des droits des enfants (art. 24).

26. Le Comité recommande la création d'un organe indépendant chargé de contrôler le respect des droits de l'homme et de diffuser des informations à ce sujet, par le biais soit de l'élargissement des pouvoirs de l'actuelle mission permanente d'enquête, soit de la mise en place d'un autre mécanisme.

27. Plusieurs questions préoccupantes pour le Comité, dont la délégation a pris note, sont restées sans réponse et le Comité espère que des informations complètes et récentes seront fournies dans le quatrième rapport périodique.

28. Le Comité recommande que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie soumette son quatrième rapport périodique en juin 2002. Il demande au Gouvernement d'assurer une large diffusion des présentes observations finales parmi la population, en swahili ainsi que dans d'autres langues. Il recommande en outre que de larges informations soient données sur le droit des particuliers d'invoquer le Protocole facultatif et sur les moyens de s'en prévaloir.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens