University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Switzerland, U.N. Doc. CCPR/CO/73/CH (2001).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-treizième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Suisse


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Suisse (CCPR/C/CH/98/2) à ses 1964e et 1965e séances (voir CCPR/C/SR.1964 et 1965), tenues le 19 octobre 2001, et adopté les observations finales ci-après à ses 1977e et 1978e séances (voir CCPR/C/SR.1977 et 1978), tenues les 29 et 30 octobre 2001.


A. Introduction
2. Le Comité se félicite que l'État partie ait présenté en temps voulu un deuxième rapport périodique détaillé. Il lui donne acte de la présentation d'un rapport supplémentaire complet traitant des faits intervenus depuis la présentation de ce rapport périodique. Il regrette que ce rapport supplémentaire ait été présenté trop tard pour pouvoir être soumis dans plus d'une langue de travail. Il se déclare également satisfait des réponses détaillées de l'État partie aux observations finales qu'il avait adoptées lors de l'examen du rapport initial de ce dernier et des informations supplémentaires fournies par la délégation de l'État partie en réponse à ses questions.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis l'examen du rapport initial de l'État partie pour ce qui est de promouvoir la protection des droits consacrés par le Pacte. Il note en particulier l'adoption de la Constitution fédérale révisée, entrée en vigueur en janvier 2000, qui contient une charte des droits.

4. Le Comité accueille favorablement l'abrogation en mars 1998, comme suite à ses recommandations antérieures (voir CCPR/C/79/Add.70, par. 28), de l'arrêté fédéral sur le discours politique des étrangers, qui restreignait la liberté d'expression des étrangers non titulaires d'un permis de séjour permanent.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5. Le Comité demeure préoccupé de ce que l'État partie n'a pas jugé bon de retirer ses réserves au Pacte. Il note que l'administration fédérale a mandat d'examiner la question de la levée des réserves aux instruments relatifs aux droits de l'homme et exprime l'espoir que toutes les réserves au Pacte auront été retirées lorsque sera examiné le prochain rapport. En outre, le Comité recommande de nouveau à l'État partie d'adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6. Le Comité est préoccupé de ce que le respect par l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte sur toute l'étendue de son territoire risque d'être entravé par la structure fédérale qui est la sienne. Il rappelle à l'État partie qu'en vertu de son article 50, les dispositions du Pacte «s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs».

L'État partie devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les autorités de tous les cantons et communautés aient connaissance des droits énoncés dans le Pacte et de leur devoir d'en garantir le respect.

7. Le Comité est préoccupé par le fait qu'une législation d'urgence «dépourvue de base constitutionnelle», autorisée en vertu de l'article 165 de la Constitution fédérale, puisse conduire à une dérogation aux droits prévus par le Pacte sans que soient satisfaites les prescriptions de l'article 4 de ce dernier.

L'État partie devrait veiller à ce que les modalités encadrant l'adoption d'une législation d'urgence garantissent le respect des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 du Pacte.

8. Le Comité est préoccupé par l'augmentation du nombre d'incidents d'intolérance raciale. Tout en louant les efforts incessants déployés par la Commission fédérale contre le racisme pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, il note que cette commission n'a pas le pouvoir d'engager des poursuites judiciaires pour lutter contre l'incitation à la haine raciale et la discrimination raciale.

L'État partie devrait veiller à ce que ses lois contre l'incitation à la haine raciale et la discrimination raciale soient strictement appliquées. Il devrait envisager d'élargir le mandat de la Commission fédérale contre le racisme ou de créer un mécanisme de défense des droits de l'homme indépendant, habilité à ester en justice (art. 2 et 20 du Pacte).

9. En ce qui concerne l'article 3 du Pacte, le Comité reconnaît les progrès réalisés depuis le rapport initial pour ce qui est de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et note en particulier le lancement du Plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes. Il demeure néanmoins préoccupé de ce que les femmes sont toujours défavorisées dans de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne l'application du principe «à travail égal, salaire égal», et l'accès aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

L'État partie devrait exécuter son Plan d'action et adopter une politique contraignante pour assurer le respect de l'article 3 du Pacte sur toute l'étendue de son territoire.

10. Le Comité est préoccupé par le fait qu'une législation visant à protéger les individus de la discrimination dans le secteur privé n'existe pas sur toute l'étendue du territoire de l'État partie.

L'État partie devrait faire en sorte qu'existe sur toute l'étendue de son territoire une législation visant à protéger les individus contre toute discrimination dans le domaine privé, conformément aux articles 2 et 3 du Pacte.

11. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des informations font état de brutalités policières à l'égard de personnes mises en état d'arrestation et détenues, notant que souvent ces personnes sont des étrangers. Il est également préoccupé de ce que de nombreux cantons ne possèdent pas de mécanismes indépendants d'enquête sur les plaintes concernant les violences et autres agissements répréhensibles que commettrait la police. La possibilité d'intenter une action en justice ne saurait se substituer à de tels mécanismes.

L'État partie devrait veiller à ce que des organismes indépendants habilités à enregistrer toutes les plaintes concernant le recours à une force excessive et d'autres abus de pouvoir commis par la police et à enquêter effectivement sur ces plaintes soient établis dans tous les cantons. Les pouvoirs dont ces organismes seraient investis devraient être suffisants pour garantir que les responsables soient traduits devant les tribunaux ou, selon le cas, encourent des sanctions disciplinaires suffisamment graves pour être dissuasives et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate (art. 7 du Pacte).

12. Le Comité est préoccupé de ce que nombre des garanties énoncées aux articles 9 et 14 sont absentes des codes de procédure pénale de certains cantons, et de ce qu'un code de procédure pénale unifié n'a pas encore été adopté. En conséquence, les droits prévus aux articles 9 et 14 ne sont pas toujours respectés. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations qu'il continue de recevoir selon lesquelles des détenus se sont vu dénier le droit de se mettre en rapport avec un avocat au moment de leur arrestation ou d'informer un proche parent de leur détention.

L'État partie devrait prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de tous les droits prévus aux articles 9 et 14 du Pacte sur toute l'étendue de son territoire.

13. Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu'au cours de l'expulsion d'étrangers, il y a eu des cas de traitement dégradant et de recours à une force excessive ayant parfois entraîné la mort de l'expulsé.

L'État partie devrait veiller à ce que tous les cas d'expulsion forcée soient traités d'une manière compatible avec les articles 6 et 7 du Pacte. En particulier, l'État partie devrait veiller à ce que les méthodes de contrainte utilisées ne mettent pas en jeu la vie et l'intégrité physique des personnes concernées.

14. Le Comité note les explications de la délégation selon lesquelles la détention au secret n'est pas pratiquée en Suisse, mais il est préoccupé par le fait que le Code de procédure pénale de certains cantons autoriserait une telle détention.

L'État partie devrait faire en sorte que ses lois n'autorisent nulle part dans le pays la détention au secret en violation des articles 9 et 10 du Pacte.

15. Le Comité est préoccupé par les conséquences des distinctions faites, dans différents textes législatifs, entre citoyens et non-citoyens, ces derniers constituant une fraction considérable des effectifs de la main-d'œuvre. Les étrangers sans permis de travail risquent en particulier d'être victimes d'exploitation et d'abus. Une autre catégorie de personnes vulnérables concerne les conjoints étrangers d'étrangers titulaires d'un permis de séjour, qui risquent d'être expulsés si cesse la cohabitation de fait et peuvent donc être contraints de ne pas quitter un conjoint qui les maltraite.

L'État partie devrait examiner sa politique concernant les distinctions entre citoyens et étrangers et entre différentes catégories d'étrangers, en particulier ceux qui n'ont pas de papiers et les conjoints d'étrangers titulaires de permis de séjour, pour veiller à ce que les droits de ces personnes consacrés par le Pacte soient respectés et garantis (art. 2, 3, 9, 12, 17 et 23).

16. L'État partie devrait donner une large diffusion au texte de son deuxième rapport périodique, aux réponses écrites qu'il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

17. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l'application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 13 et 15 des présentes observations finales. Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le troisième rapport périodique, qui doit lui être soumis d'ici au 1er novembre 2006.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens