University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Switzerland, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.70 (1996).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Suisse


1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le rapport initial de la Suisse (CCPR/C/81/Add.8) à ses 1537ème, 1538ème et 1539ème séances (voir CCPR/C/SR.1537 à 1539), les 24 et 25 octobre 1996 et a adopté*/ les observations ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité exprime sa satisfaction à l'Etat partie pour son rapport initial détaillé et complet, dont il souligne la qualité. Il remercie la délégation pour lui avoir apporté des réponses particulièrement claires, détaillées et franches aux questions tant écrites qu'orales du Comité, ce qui a permis le déroulement d'un dialogue fructueux et constructif entre le Comité et la délégation. Le Comité remercie l'Etat partie pour lui avoir transmis après l'examen de son rapport des réponses écrites aux questions auxquelles la délégation n'avait pû répondre oralement.


B. Facteurs et difficultés affectant l'application du Pacte

3. Le Comité constate qu'il n'y a pas de facteurs ou de difficultés particuliers susceptibles de faire obstacle à l'application effective des dispositions du Pacte en Suisse, à l'exception du maintien par la Suisse de ses réserves à certains articles du Pacte.


C. Aspects positifs


4. Le Comité note avec satisfaction que le Pacte fait partie intégrante de l'ordre juridique suisse, avec un statut supérieur aux lois internes, que ses dispositions sont invocables directement devant les tribunaux par les particuliers et que les juges peuvent s'y référer directement. Il note que les tribunaux suisses, et notamment le Tribunal fédéral, se sont déjà référés de nombreuses fois aux dispositions du Pacte ainsi qu'aux Observations générales du Comité.

5. Le Comité accueille avec satisfaction le retrait de la réserve faite par la Suisse à l'article 20, paragraphe 2, du Pacte, et note que le retrait des réserves de la Suisse à l'article 14, paragraphes 1, 3 d) et f) et 5, est actuellement étudié par le Conseil fédéral. Le Comité note également avec satisfaction que le projet d'adhésion au Protocole facultatif est à l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale.

6. Le Comité note avec satisfaction la jurisprudence du Tribunal fédéral qui semble avoir pallié à la lacune de l'article 4 de la Constitution fédérale dont les clauses de non-discrimination ne couvrent pas expressément tous les motifs visés aux articles 2 et 26 du Pacte.

7. Le Comité accueille avec satisfaction l'introduction en janvier 1995 dans le Code pénal fédéral d'une disposition prévoyant la sanction de l'incitation à la haine ou à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse ou à des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que des thèses révisionnistes. Il se félicite également de la mise en place en septembre 1995 d'une Commission fédérale sur le racisme, dont le début des travaux est toutefois trop récent pour en évaluer l'efficacité.

8. Le Comité se félicite des mesures prises par les autorités fédérales pour encourager et promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans tous les secteurs de la vie professionnelle, en particulier à travers l'Office fédéral de l'égalité entre hommes et femmes et l'entrée en vigueur en juillet 1996 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Le Comité relève avec satisfaction que cette loi permet notamment le renversement du fardeau de la preuve et la gratuité de la procédure pour faciliter l'engagement de poursuites par la victime de discrimination ou de harcèlement, et qu'elle prévoit la possibilité d'annuler un licenciement effectué en rétorsion d'une plainte pour discrimination ou harcèlement.

9. Le Comité note avec satisfaction que, bien que la Constitution fédérale ne contienne pas de disposition concernant la garantie d'un procès équitable, la jurisprudence du Tribunal fédéral a fait découler toutes les garanties qui y sont nécessaires de l'article 4 de la Constitution.

10. Le Comité salue l'entrée en vigueur de la loi sur le service civil, qui a notamment introduit une procédure civile pour déterminer les cas d'objection de conscience.


D. Principaux sujets de préoccupation

11. Le Comité regrette le maintien de la réserve faite par la Suisse à l'article 26 du Pacte, qui limite l'applicabilité du principe de l'égalité de toutes les personnes devant la loi et de l'interdiction de la discrimination aux seuls droits qui sont contenus dans le Pacte, alors que l'article 26 du Pacte, tel qu'interprété par le Comité, l'étend à tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics.

12. Le Comité note avec préoccupation que dans de nombreux domaines, comme l'accès à l'éducation supérieure, l'accès aux postes à responsabilité, la rémunération égale pour un travail de même valeur ou encore la participation aux tâches domestiques et dans l'éducation des enfants, l'égalité entre hommes et femmes ne s'est pas encore réalisée dans la pratique, notamment dans le secteur privé.

13. Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations de mauvais traitements lors d'arrestations ou au cours de la garde à vue, en particulier à l'égard de ressortissants étrangers ou de citoyens suisses d'origine étrangère, et, en parallèle, des rapports portant sur le manque de suivi des autorités au sujet de plaintes pour mauvais traitements par la police et de la disproportion, voire de l'absence, de sanctions. A cet égard, le Comité note avec préoccupation qu'il ne semble pas exister dans les cantons de mécanismes indépendants d'enregistrement et de suivi des plaintes pour mauvais traitements par la police, mais qu'au contraire les plaintes doivent être adressées en première instance auprès de l'autorité administrative supérieure. De surcroît, il regrette la possibilité dans différents cantons de la détention au secret, pour des périodes allant de 8 à 30 jours, voire dans certains cas pour des périodes indéterminées. Il regrette également l'absence dans la plupart des cantons de garanties légales, telles que la possibilité de contacter un avocat dès l'arrestation et d'être examiné par un médecin indépendant dès le début de la garde à vue et au moment de la présentation devant le juge d'instruction. Le Comité note également qu'il semble très difficile en pratique pour la plupart des personnes arrêtées de prévenir leur famille ou leurs proches dès leur arrestation.

14. En matière de détention préventive, le Comité note avec préoccupation qu'il arrive souvent que, lorsque les centres de détention préventive sont pleins, les détenus soient gardés, parfois plusieurs jours, dans les cellules de certains postes de police, où les conditions de détention sont manifestement insatisfaisantes pour des périodes d'une durée supérieure à 24 heures.

15. Le Comité note avec préoccupation que la loi fédérale sur les mesures de contrainte, entrée en vigueur en janvier 1995, permet, dans certains cas, la détention administrative de ressortissants étrangers sans autorisation de séjour ou d'établissement, y compris les requérants d'asile et les mineurs de plus de 15 ans, pendant trois mois lors la préparation de la décision sur le droit de séjour, et pendant six mois supplémentaires, voire un an avec l'accord de l'autorité judiciaire, en attendant le renvoi. Le Comité note que ces délais sont largement excessifs, notamment dans le cas de la détention en vue du renvoi, et que le délai de 96 heures pour le contr_le judiciaire de la décision de détention ou de sa prolongation, alors qu'en matière pénale ce contr_le est garanti après 24 ou 48 heures selon les cantons, est lui aussi excessif et discriminatoire.

16. Le Comité note avec préoccupation que l'obligation faite à l'article 14, paragraphe 3 f), du Pacte de fournir un interprète à toute personne accusée d'une infraction pénale si elle ne comprend pas ou ne parle la langue employée à l'audience n'est pas reflétée par toutes les législations pénales cantonales.

17. Le Comité, bien qu'ayant pris note de la déclaration de la délégation selon laquelle cette disposition est tombée en désuétude, souligne que l'arrêté fédéral de 1948 sur le discours politique des étrangers soumet la liberté d'expression des étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement à des restrictions contraires à l'article 19 du Pacte.

18. Le Comité note également que le regroupement familial n'est pas accordé immédiatement aux travailleurs étrangers qui résident en Suisse, mais après une période de 18 mois, ce qui, de l'avis du Comité, constitue une période trop longue pendant laquelle le travailleur étranger doit être séparé de sa famille.

19. Le Comité s'inquiète de l'obligation, pour les personnes qui adoptent un enfant à l'étranger sous le régime de l'adoption simple, de faire une demande d'adoption plénière en Suisse si elles veulent que l'adoption soit reconnue comme telle en Suisse, procédure qui soumet l'adoption définitive à un délai probatoire de deux ans, pendant lequel d'une part les parents adoptifs peuvent renoncer à l'adoption et d'autre part l'enfant est au seul bénéfice d'un permis de séjour temporaire et renouvelable pour étrangers. Le Comité exprime son inquiétude car ces deux facteurs rendent la situation tant légale qu'affective de l'enfant très précaire.

20. Le Comité note que la Constitution fédérale ne contient pas de disposition qui reflète l'article 27 du Pacte. A cet égard, le Comité considère que l'article 27 du Pacte ne se limite pas à la protection des différentes minorités nationales, mais de toutes le minorités ethniques, religieuses ou linguistiques qui se trouvent sur le territoire d'un Etat.


E. Suggestions et recommandations

21. Le Comité suggère que les autorités considèrent sérieusement le retrait de la réserve faite par la Suisse à l'article 26 du Pacte, de manière à ce que cet article soit appliqué dans l'esprit du Pacte comme un droit autonome qui accorde la garantie de la non-discrimination à tous les domaines réglementés et protégés par les pouvoirs publics. L'attention des autorités est attirée à cet égard sur l'Observation générale No 18 (37) sur la non-discrimination et l'Observation générale No 24 (52) sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte ou des protocoles facultatifs y relatifs ou de l'adhésion à ces instruments, ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l'article 41 du Pacte.

22. Le Comité exprime le souhait qu'une considération favorable soit donnée à la possibilité d'adhérer au Protocole facultatif au Pacte.

23. Le Comité recommande que des mesures soient prises par les autorités afin de combattre la discrimination à l'égard des femmes dans la pratique. A cet égard, le Comité souligne l'importance des campagnes éducatives de sensibilisation au problème de la discrimination, et recommande que toutes les mesures soient prises, notamment au niveau de l'infrastructure sociale, pour faciliter le travail à l'extérieur des femmes qui le désirent. Le Comité recommande également qu'un plus grand effort soit fait par les autorités pour mettre strictement en oeuvre les dispositions constitutionnelles et législatives sur l'égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de même valeur, en particulier dans le secteur privé.

24. Le Comité recommande que les discussions visant à harmoniser les différentes lois de procédure pénales cantonales s'intensifient, dans le respect des dispositions du Pacte, notamment en ce qui concerne l'octroi de garanties fondamentales au cours de la garde à vue ou de la détention au secret. Le Comité souligne notamment la nécessité de permettre au suspect d'entrer en contact avec un avocat et avec sa famille ou ses proches et de le faire examiner par un médecin indépendant dès son arrestation, après chaque interrogatoire et avant de le présenter au juge d'instruction ou de le relâcher. Le Comité recommande également que des mécanismes indépendants et soumis au contr_le public soient mis en place dans tous les cantons pour recevoir les plaintes contre des membres des forces de police pour mauvais traitements lors de gardes à vue.

25. Le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d'éviter que certains inculpés soient détenus plusieurs jours dans les locaux de la police.

26. Le Comité recommande que la loi sur les mesures de contrainte soit appliquée restrictivement et dans l'esprit du Pacte, afin que la durée de la détention applicable en vertu de cette loi soit la plus courte possible et que le contr_le judiciaire de la décision de détention ou de sa prolongation se fasse dans un délai inférieur à 96 heures. Le Comité recommande également que toutes les mesures soient prises afin que les étrangers qui tombent sous le coup de cette loi soient informés dans une langue qu'ils comprennent des voies de recours dont ils disposent et soient assistés d'un conseil.

27. Le Comité recommande que des mesures soient prises afin que toutes les législations de procédures pénales cantonales soient mises en conformité avec l'article 14, paragraphe 3 f), du Pacte.

28. Le Comité recommande que l'arrêté fédéral du 24 février 1948 sur le discours politique des étrangers soit abrogé, ou qu'il soit révisé de manière à être en conformité avec l'article 19 du Pacte sur la liberté d'expression.

29. Le Comité recommande également que des mesures soient prises afin de permettre le regroupement familial des travailleurs étrangers qui résident en Suisse dans un bref délai après l'obtention du permis de séjour.

30. Le Comité recommande que les mesures législatives nécessaires soient prises afin que l'enfant adopté à l'étranger obtienne, dès son arrivée en Suisse, soit la nationalité suisse si les parents sont suisses, soit un permis de séjour ou d'établissement si les parents sont au bénéfice d'un tel permis, et que le délai probatoire de deux ans pour que l'adoption soit accordée ne leur soit pas applicable.

31. Le Comité se félicite de la publication du rapport de la Suisse dans les langues officielles, et il recommande que les présentes observations finales soient diffusées.

*/ A sa 1557ème séance, le 7 novembre 1996.

 

 



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