University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.56 (1995).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

Sri Lanka

1. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique (CCPR/C/70/Add.6 et HRI/CORE/1/Add.48) de sa 1438ème à sa 1440ème séance, les 24 et 25 juillet 1995, et a adopté A sa 1443ème séance (cinquante-quatrième session), le 27 juillet 1995 les observations ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est donnée de reprendre son dialogue avec l'Etat partie. Il note toutefois avec regret que le rapport n'était pas satisfaisant en ce qu'il ne contenait pas de renseignements détaillés sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions du Pacte. De plus, tout en accueillant avec satisfaction les renseignements supplémentaires écrits présentés par le gouvernement, le Comité souligne que ces renseignements ont été soumis trop tard pour faire l'objet d'une distribution générale et pour être disponibles dans toutes les langues de travail du Comité. Néanmoins, le Comité tient à remercier la délégation des compléments d'information qu'elle a donnés oralement en réponse aux questions écrites et orales posées par les membres.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte

3. Le Comité reconnaît et prend acte avec satisfaction de l'engagement ferme que le gouvernement a pris de trouver une solution durable et pacifique au conflit dans le nord et dans l'est du pays. Eu égard aux efforts considérables engagés par le gouvernement pour lancer un processus de nature à apporter la paix dans l'île, le Comité regrette profondément la rupture des négociations et la reprise du conflit armé. Le retour des hostilités a donné lieu à des violations graves des droits de l'homme des deux côtés, compromettant l'application du Pacte.


C. Aspects positifs

4. Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives prises par le gouvernement pour assurer la protection et la promotion des droits de l'homme. Il relève à cet égard qu'un ensemble de réformes constitutionnelles est en cours d'élaboration. Il note que des projets sont à l'étude en vue d'établir une nouvelle procédure permettant aux particuliers de s'adresser directement à la Cour suprême en cas d'atteinte à leurs droits fondamentaux en vue d'élargir la capacité pour agir dans de tels cas, ce qui habilitera une organisation non gouvernementale à déposer une requête auprès de la Cour suprême.

5. Le Comité se félicite en outre de la promulgation de la loi No 26 de 1994 portant modification de la loi créant la charge de commissaire parlementaire pour les questions administratives qui assure à la population un accès plus direct au médiateur. Le Comité note de plus que dans son rapport final, la Commission désignée pour enquêter sur les questions liées au sort des personnes détenues en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et des règlements d'exception a recommandé l'annulation avec effet immédiat des mandats d'arrêt concernant 140 individus que le Procureur général avait décidé de ne pas poursuivre. La nomination d'une commission chargée d'enquêter sur les cas de violence dans le cadre des élections est également relevée.

6. Le Comité se déclare satisfait de ce que le gouvernement ait pour politique déclarée de ne pas appliquer les condamnations à mort et de ce que des châtiments corporels n'aient pas été infligés à titre de peines, depuis 10 ans.

7. Le Comité note avec satisfaction le rôle important joué par les organisations non gouvernementales de Sri Lanka qui participent à la réforme de la législation visant à protéger les droits de l'homme, et qui ont contribué par exemple à la modification récente des règlements pris en vertu de l'article 5 de l'Ordonnance sur la sécurité publique qui impose aux membres des forces armées et des forces de police de délivrer des "certificats d'arrestation", même quand les parties intéressées, comme les membres de la famille, n'en ont pas fait la demande.

8. Le Comité se félicite de l'adoption récente d'une loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme. Il accueille aussi avec satisfaction la création d'un Groupe consultatif sur les droits de l'homme.

9. Le Comité exprime sa satisfaction face aux efforts déployés pour prévoir un enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires, au niveau des études secondaires et universitaires, et se félicite de ce que des cours de formation dans le domaine des droits de l'homme aient été organisés à l'intention des membres des forces de sécurité.


D. Principaux sujets de préoccupation

10. Le Comité considère que l'arsenal juridique interne de Sri Lanka ne couvre pas tous les droits énoncés dans le Pacte et ne prévoit pas toutes les garanties nécessaires pour empêcher que ces droits ne soient restreints au-delà des limites fixées par le Pacte. Il note également que le gouvernement ne semble pas envisager d'incorporer tous les droits reconnus dans le Pacte dans la législation nationale ni de ratifier le Protocole facultatif; les particuliers ne sont donc pas en mesure d'invoquer tous les droits conférés par le Pacte devant les juridictions nationales ni devant le Comité des droits de l'homme.

11. Le Comité est d'avis que le délai de deux ans qu'il est proposé, dans le projet de nouvelle constitution, de fixer pour contester la compatibilité d'un texte de loi promulgué avec la Constitution donne sérieusement matière à préoccupation. De même, il s'inquiète des dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Constitution qui permettent de maintenir en vigueur toutes les lois actuelles même si elles sont de quelque manière incompatibles avec les dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux.

12. En ce qui concerne la mise en place récente de divers mécanismes pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, le Comité salue ces initiatives mais se demande avec préoccupation si une attention suffisante est accordée à la coordination des activités de ces comités et commissions ainsi que de l'Equipe spéciale de défense des droits de l'homme, afin d'éviter les chevauchements d'activités et de donner ainsi à leurs travaux l'efficacité maximale.

13. Le Comité s'inquiète de ce que la possibilité de déroger aux droits prévue en vertu des divers lois et règlements d'exception n'est peut-être pas parfaitement conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte. Le fait que les tribunaux ne soient pas habilités à examiner la légalité de la proclamation de l'état d'urgence et des différentes mesures prises pendant l'état d'urgence le préoccupe également. Il souligne que les obligations contractées par Sri Lanka en adhérant à divers instruments internationaux doivent être respectées même pendant l'état d'urgence.

14. En ce qui concerne l'article 6 du Pacte, le Comité s'inquiète de la possibilité, en droit sri-lankais, d'imposer la peine capitale pour des délits tels que l'encouragement au suicide, les infractions à la législation sur les stupéfiants et certains dommages aux biens. Certaines de ces infractions n'entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves visée à l'article 6 du Pacte.

15. Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état de décès parmi les civils, de disparitions, de tortures, d'exécutions sommaires et de détentions arbitraires imputables aux deux parties au conflit. Il note avec une inquiétude particulière l'absence d'un système efficace de prévention et de répression de telles violations. De plus, il s'inquiète de ce que les violations et exactions dont les membres de la police seraient responsables n'aient pas fait l'objet d'enquêtes par un organe indépendant et que, souvent, les auteurs de telles violations soient restés impunis. Le Comité note qu'il peut en résulter un climat d'impunité pour les responsables de violations des droits de l'homme, ce qui peut constituer une entrave aux efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l'homme.

16. Pour ce qui est des attributions des trois commissions présidentielles d'enquête sur l'enlèvement et la disparition involontaire de personnes, le Comité est préoccupé par le fait que ces organes n'ont pas mandat pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui auraient été commises entre 1984 et 1988 ni pour enquêter sur les exécutions sommaires.

17. Le Comité relève avec préoccupation que la détention d'une durée indéterminée qui peut être ordonnée par le secrétariat à la défense est incompatible avec le Pacte, d'autant plus qu'elle ne peut être contestée qu'un an après l'incarcération. Ces considérations suscitent des inquiétudes quant à l'efficacité du recours en habeas corpus dans le cas des personnes arrêtées en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme.

18. Le Comité s'inquiète de ce que les droits reconnus à l'article 10 du Pacte aux personnes privées de liberté, détenues dans des prisons et autres lieux de détention, ne soient pas pleinement respectés. Il regrette que les conditions dans les lieux de détention autres que les prisons ne soient pas régies par la loi et que les prisons et autres lieux de détention ne soient pas visités périodiquement par des magistrats ou d'autres organes indépendants.

19. En ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire, le Comité exprime l'inquiétude que lui inspire la procédure établie à l'article 107 de la Constitution, conjuguée aux ordres permanents du Parlement.

20. Le jeune âge de la responsabilité pénale et la disposition du Code pénal selon laquelle un enfant de plus de 8 ans et de moins de 12 ans peut être tenu pour pénalement responsable si le juge a déterminé qu'il a le degré de maturité voulu pour comprendre la nature et les conséquences de sa conduite sont particulièrement préoccupants pour le Comité.

21. Les dispositions de la loi sur les commissions présidentielles spéciales d'enquête permettant d'admettre des preuves qui seraient irrecevables pour un tribunal et prévoyant que toute décision adoptée par une commission établie en vertu de la loi est définitive et sans appel et ne peut pas être attaquée par un tribunal donnent sérieusement matière à préoccupation pour le Comité, étant donné qu'à la suite des conclusions de ces commissions, le Parlement peut décider la déchéance des droits civiques de la personne qui fait l'objet de l'enquête.

22. Le Comité s'inquiète également de ce que le paragraphe 2 de l'article 15 de la Constitution autorise une restriction à la liberté d'expression en rapport avec les privilèges parlementaires, en particulier compte tenu du fait que la loi relative au Parlement (pouvoirs et immunités) telle que modifiée en 1978 donne au Parlement la faculté d'imposer des peines en cas de violation de cette loi. Le Comité est également préoccupé par le projet d'amendement de la nouvelle constitution qui vise à limiter le droit à la liberté d'expression "dans l'intérêt de l'autorité du Parlement", ce qui constitue une violation de l'article 19 du Pacte. Il craint également que le fait que l'Etat ait la propriété et le contrôle d'une bonne partie des médias électroniques n'entrave le droit de chacun de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce.

23. Le Comité note que les travailleurs des zones franches, qui sont à 80 % des femmes, ne peuvent pas, dans la pratique, exercer pleinement les droits énoncés aux articles 21 et 22 du Pacte.

24. Si le Comité se félicite des modifications proposées à la législation dans le cas des infractions commises à l'encontre d'enfants, comme l'inceste et l'exploitation sexuelle d'enfants, il est préoccupé par la situation économique et l'exploitation sexuelle des enfants à la fois pour ce qui est de l'utilisation d'enfants en tant que domestiques et de la prostitution des jeunes garçons.

25. Le Comité note que des réformes sont en cours en vue de porter à 18 ans l'âge du mariage pour les filles. Toutefois, la législation actuelle autorise le mariage des filles à partir de 12 ans et contient des dispositions en matière de propriété discriminatoires à l'égard des femmes, ce qui empêche celles-ci d'exercer pleinement les droits protégés à l'article 3, au paragraphe 3 de l'article 23, et à l'article 26 du Pacte.


E. Suggestions et recommandations

26. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre d'urgence des mesures visant à garantir la parfaite compatibilité de sa législation interne avec le Pacte. A cet égard, il recommande aussi que dans le cadre de la réforme de la Constitution entreprise il soit tenu dûment compte des dispositions du Pacte.

27. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'adhérer au Protocole facultatif.

28. Le Comité note l'effort engagé par le gouvernement pour mettre en place divers mécanismes visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme, notamment la création de la Commission nationale des droits de l'homme. A cet égard, il recommande vivement d'éviter la multiplication d'organes dotés de compétences parallèles et d'assurer la coordination des activités de ces mécanismes. Il prie aussi instamment l'Etat partie de ne pas oublier que l'enquête et les poursuites dans le cas d'infractions pénales doivent être menées par un organe indépendant et que la répression des infractions pénales doit être laissée au seul pouvoir judiciaire.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de réviser la disposition de l'article 16 de la Constitution qui permet le maintien en vigueur de toutes les lois existantes même si elles présentent une incompatibilité avec les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux. Il recommande aussi de supprimer le délai de deux ans fixé pour contester la constitutionnalité d'une loi promulguée.

30. Le Comité recommande que les dispositions du Pacte soient pleinement respectées dans les régions où l'état d'urgence a été proclamé. Il prie aussi instamment l'Etat partie de mener des enquêtes vigoureuses sur tous les cas de violation des droits de l'homme - passés et présents - en confiant cette tâche à un organe indépendant, de punir les responsable de tels actes et d'indemniser les victimes.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie de faire en sorte que la peine capitale ne puisse être imposée que pour les crimes les plus graves comme le prescrit l'article 6 du Pacte. De plus, étant donné qu'aucune exécution n'a eu lieu depuis 1977, le Comité recommande aussi à l'Etat partie d'envisager de prendre des mesures en vue d'abolir la peine capitale et de ratifier le deuxième Protocole facultatif ou d'y adhérer.

32. Le Comité, notant le caractère quelque peu restrictif de la définition de la torture donnée dans la loi relative à la Convention contre la torture adoptée par le Parlement le 25 novembre 1994, recommande la modification de cette loi en vue de la rendre conforme à l'article 7 du Pacte, compte tenu de l'Observation générale No 20 (44) du Comité. Il recommande en outre, puisque le gouvernement a déclaré que les peines corporelles n'étaient plus appliquées, l'abrogation des dispositions de la législation nationale autorisant cette forme de peine.

33. En ce qui concerne les articles 9 et 10 du Pacte, le Comité recommande la révision à titre prioritaire des dispositions juridiques ou ordres du pouvoir exécutif en vue de vérifier et de garantir leur compatibilité avec les dispositions du Pacte et leur mise en oeuvre effective dans la pratique.

34. Le Comité recommande à l'Etat partie de réexaminer la procédure suivie actuellement pour la révocation des juges de la Cour suprême et des juges des cours d'appel afin de la modifier de façon à assurer une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire.

35. Le Comité recommande de modifier la loi relative aux commissions présidentielles spéciales d'enquête de façon à la rendre conforme aux dispositions des articles 14 et 25 du Pacte.

36. Le Comité recommande à l'Etat partie de supprimer les dispositions actuelles permettant de restreindre la liberté d'expression pour des raisons liées au privilège parlementaire. L'Etat partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour éviter le contrôle et la manipulation des médias électroniques par le gouvernement.

37. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 22, le Comité recommande à l'Etat partie de garantir aux travailleurs des zones franches l'exercice effectif de leur droit de s'organiser.

38. Le Comité recommande l'adoption de mesures visant à protéger l'enfant; dans ce domaine, l'attention de l'Etat partie est tout particulièrement appelée sur la loi sur le statut personnel qui permet le mariage des jeunes filles à l'âge de 12 ans et sur son incompatibilité avec les dispositions du Pacte.

39. Le Comité prie instamment l'Etat partie de mettre au point un programme complet pour traiter des questions relatives au travail des enfants, en particulier des enfants employés comme domestiques, ainsi qu'à l'exploitation sexuelle des enfants, filles et garçons.

40. Le Comité recommande vivement que des efforts plus importants soient déployés pour garantir à tous les groupes ethniques la possibilité de participer pleinement à la conduite des affaires publiques et l'accès en toute égalité à la fonction publique.

41. Le Comité recommande de faire davantage pour assurer une meilleure connaissance du Pacte; plus précisément, les responsables de l'application des lois et les membres des professions juridiques devraient être pleinement informés des dispositions du Pacte.

 



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