University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Spain, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.61 (1996).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme

Espagne

1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l'Espagne (CCPR/C/95/Add.1 et HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2) à ses 1479e, 1480e et 1481e séances les 20 et 21 mars 1996. À sa 1498e séance, le 3 avril 1996, il a adopté les observations suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'État partie d'avoir présenté dans les délais impartis un rapport conforme aux directives du Comité et d'avoir engagé par l'intermédiaire d'une délégation hautement qualifiée un dialogue constructif. Il note avec satisfaction que les informations fournies dans le rapport et présentées oralement par la délégation ont permis au Comité d'apprécier la manière dont l'Espagne s'acquitte des obligations qui lui incombent au titre du Pacte.


B. Facteurs et difficultés affectant l'application du Pacte

3. Le Comité note avec inquiétude que des groupes terroristes continuent à perpétrer des attentats meurtriers qui provoquent de lourdes pertes en vies humaines et affectent l'application du Pacte en Espagne. Il relève également la réapparition de "doctrines et comportements" de tendance raciste et xénophobe.


C. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction le niveau élevé auquel l'Espagne est parvenue au regard de la promotion et du respect des droits de l'homme. À cet égard, il se félicite de l'adhésion de l'Espagne le 22 mars 1991 au deuxième protocole facultatif relatif à l'abolition de la peine de mort.

5. Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits pour diffuser des informations sur les droits de l'homme dans les écoles, ainsi que des informations sur le rapport dans le public.

6. Le Comité note que la nouvelle loi sur le statut des mineurs adoptée le 15 janvier 1996 devrait faciliter l'application en Espagne de la Convention sur les droits de l'enfant et des dispositions pertinentes du Pacte, en particulier l'article 23.

7. Le Comité se félicite des progrès accomplis par l'État partie pour promouvoir l'égalité des chances des femmes dans tous les secteurs de la vie publique et professionnelle.

8. Le Comité accueille avec satisfaction l'introduction dans le code pénal élaboré en 1995 de dispositions tendant à sanctionner les actes de discrimination raciale et de xénophobie.

9. Enfin, le Comité relève que de nombreuses décisions des juridictions nationales se réfèrent au Pacte comme base juridique, conformément aux articles 10 et 96 de la Constitution.


D. Principaux sujets de préoccupation

10. Le Comité est préoccupé par les cas nombreux dont il est informé de mauvais traitements et même de tortures infligés par des membres des forces de sécurité à des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme. Il note à cet égard avec inquiétude que des enquêtes ne sont pas toujours systématiquement diligentées par les autorités publiques et que les membres des forces de sécurité reconnus coupables de tels faits qui sont condamnés à des peines privatives de liberté font souvent l'objet de mesures de grâce ou de libération anticipée ou sont même dispensés de purger leur peine. En outre, les auteurs de tels faits sont rarement suspendus durablement de leurs fonctions.

11. Le Comité note avec préoccupation que les preuves obtenues par la contrainte ne sont pas rejetées systématiquement par les tribunaux.

12. Le Comité s'inquiète du maintien d'une manière permanente d'une législation spéciale en vertu de laquelle les personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes armés ou de collaborer avec eux peuvent être détenues au secret pendant cinq jours, n'ont pas le droit de choisir un avocat et sont jugées sans appel par l'Audiencia Nacional. Il souligne que ces dispositions ne sont pas conformes aux articles 9 et 14 du Pacte. De même, le Comité note avec préoccupation, au sujet de ces deux articles du Pacte, que la détention préventive peut se prolonger pendant plusieurs années et que sa durée maximum est déterminée en fonction de la peine encourue.

13. S'agissant de l'accroissement du nombre des demandeurs d'asile, le Comité note que ceux à qui l'asile ou le statut de réfugié a été refusé peuvent être détenus pendant sept jours avant d'être expulsés.

14. Le Comité déplore les mauvaises conditions de détention dans la plupart des prisons qui sont généralement imputables au surpeuplement et qui privent les détenus des droits garantis à l'article 10 du Pacte.

15. Enfin, le Comité est très préoccupé par l'impossibilité d'invoquer le statut d'objecteur de conscience après l'incorporation dans les forces armées, ce qui ne paraît pas compatible avec les exigences de l'article 18 du Pacte telles que soulignées dans l'Observation générale No 22 (48).


E. Suggestions et recommandations

16. Le Comité invite l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les tendances au racisme et à la xénophobie, y compris des mesures éducatives et des campagnes d'information.

17. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place en toute transparence des procédures équitables pour mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de mauvais traitement et de torture par les forces de sécurité; il l'exhorte à poursuivre et à traduire en justice les fonctionnaires reconnus coupables de tels faits et à les sanctionner de manière appropriée. Le Comité suggère qu'une formation complète en matière de droits de l'homme soit donnée aux responsables de l'application des lois et du personnel pénitentiaire.

18. Le Comité recommande de supprimer les dispositions législatives qui privent les personnes accusées d'actes de terrorisme ou celles qui sont soupçonnées de collaborer avec elles du droit de choisir un défenseur. Il exhorte l'État partie à renoncer à la détention au secret et l'invite à réduire la durée de la détention avant jugement et à renoncer à fixer la durée maximum de la détention provisoire en fonction de la durée de la peine encourue.

19. L'État partie est fermement incité à instituer un droit d'appel des décisions de l'Audiencia Nacional pour satisfaire aux exigences du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte.

20. Le Comité prie instamment l'État partie de modifier sa législation sur l'objection de conscience pour permettre à toute personne qui souhaite bénéficier d'un tel statut de le demander à tout moment, avant ou après son incorporation dans les forces armées.

 



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