University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Slovenia, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.40 (1994).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante et unième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations du Comité des droits de l'homme


Slovénie

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovénie (CCPR/C/74/Add.1) à ses 1343ème et 1347ème séances, les 20 et 22 juillet 1994, et a adopté A sa 1355ème séance, le 28 juillet 1994 les observations suivantes :

A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport initial (CCPR/C/74/Add.1) et du document de base (HRI/CORE/1/Add.35) présentés par la Slovénie et remercie vivement l'Etat partie pour le dialogue constructif qu'il a eu avec le Comité par l'intermédiaire d'une délégation de rang élevé. Le Comité regrette que le rapport n'ait pas fourni d'informations suffisantes quant à l'application pratique du Pacte, et qu'il n'ait pas été élaboré conformément aux directives du Comité concernant l'établissement des rapports des Etats parties (CCPR/C/20/Rev.1). Le Comité note toutefois que les renseignements supplémentaires très complets fournis par la délégation dans son introduction et dans les réponses aux questions posées au cours de la discussion ont permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation des droits de l'homme en Slovénie et de formuler des recommandations appropriées.

B. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

3. Le Comité prend note du fait que la Slovénie a été créée après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et n'a proclamé son indépendance qu'en 1991. Le Comité prend note aussi que les vestiges du régime autoritaire n'ont pas encore été éliminés et qu'il reste à prendre plusieurs mesures pour consolider et développer les institutions démocratiques, et renforcer l'application du Pacte. Les obstacles constatés dus au conflit armé qui se poursuit près des frontières de la Slovénie et à l'afflux de réfugiés qui en est la conséquence, de même que l'intensité des conflits ethniques et religieux dans l'ex-Yougoslavie, doivent être traités d'une façon compatible avec le respect des dispositions du Pacte.

C. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite de ce que la Slovénie a amorcé le passage à la démocratie et au pluralisme.

5. Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris pour incorporer les droits de l'homme dans la Constitution et mettre la législation nationale en harmonie avec la Constitution, même si ce processus n'est pas encore achevé.

6. Le Comité note avec satisfaction l'attitude de la Slovénie concernant sa succession à l'ex-Yougoslavie pour ce qui est des obligations découlant du Pacte, la Slovénie ayant déclaré que la succession prenait effet à compter de la date de son indépendance. Dans ce contexte, le Comité prend note également des propos de la délégation selon lesquels le nouvel Etat reconnaît aux personnes victimes de violations des droits de l'homme par l'ancien régime un droit à réparation. Le Comité se félicite de ce que la Slovénie est aussi devenue partie à un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le premier et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7. Le Comité se félicite également de l'abolition de la peine de mort et de la création du Bureau du médiateur auprès de l'administration, chargé de formuler des recommandations visant à assurer le respect des droits de l'homme.

D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité se préoccupe du fait que, s'il est vrai que le Pacte peut l'emporter sur les dispositions législatives, sa place dans le droit interne par rapport à la Constitution n'est pas clairement définie. Il semble que l'on ait peu fait connaître les dispositions du Pacte et des Protocoles facultatifs et le Pacte n'a pas encore été invoqué devant les tribunaux. Le processus d'harmonisation des lois nationales avec la Constitution n'a pas encore été achevé et ne prend pas directement en compte les dispositions du Pacte.

9. Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination qui s'exerce encore à l'égard des femmes dans certains domaines pour ce qui est, en particulier, de l'étendue de leur participation à la conduite des affaires publiques, et par le manque d'informations concernant les violences dirigées contre les femmes.

10. Le Comité note avec préoccupation que la durée de la détention provisoire, qui peut atteindre jusqu'à six mois dans certaines circonstances, n'est pas compatible avec les dispositions des articles 9 et 14 du Pacte.

11. Le Comité se préoccupe de la disposition du Code de procédure pénale en vertu de laquelle, dans des cas spécifiés, les jeunes prévenus ne sont pas séparés des adultes, ce qui peut soulever des questions au titre de l'article 10 du Pacte.

12. Le Comité note que l'Etat partie mentionne à part deux minorités spécifiques (les Italiens et les Hongrois) comme devant bénéficier d'une protection particulière, notamment en ce qui concerne le droit à la représentation politique. Les Tsiganes bénéficient également, dans une certaine mesure, d'une protection particulière en tant que minorité. Cette protection est bienvenue, mais toutes les minorités doivent bénéficier de la protection des droits qui leur sont garantis par l'article 27. Les communautés d'immigrants constituant des minorités au sens de l'article 27 ont droit à la protection prévue dans cet article.

13. Le Comité est préoccupé par les dispositions de l'article 5 de la Constitution qui prévoient seulement la protection des émigrants et travailleurs migrants slovènes de souche, ce qui, implicitement, tend à inscrire dans la Constitution un traitement privilégié en faveur de ces Slovènes par rapport aux autres citoyens slovènes vivant à l'étranger.

E. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande que les réformes législatives actuellement en cours en Slovénie soient développées et intensifiées afin d'assurer que toutes les dispositions législatives pertinentes soient conformes non seulement aux dispositions de la Constitution mais aussi à celles du Pacte.

15. Le Comité souligne que le texte du Pacte et des protocoles facultatifs devrait être traduit dans toutes les langues parlées en Slovénie et recevoir une large publicité, de manière que le public en général soit pleinement informé des droits inscrits dans les dispositions de ces instruments.

16. En ce qui concerne les droits des femmes, le Comité estime qu'il conviendrait de prendre des mesures palliatives pour renforcer leur participation à la conduite des affaires publiques et à la vie économique et sociale du pays, ainsi que des mesures positives pour assurer leur protection effective contre les violences de toute sorte.

17. Le Comité invite l'Etat partie à faire en sorte que la durée maximale de la détention provisoire soit considérablement raccourcie, pour respecter les dispositions des articles 9 et 14 du Pacte.

18. En ce qui concerne la liberté de conscience et de religion, notamment la question de l'éducation religieuse, le Comité recommande que l'Etat partie tienne compte de l'Observation générale 22 (48) du Comité concernant l'article 18 du Pacte.

19. Le Comité invite l'Etat partie à prendre des mesures appropriées pour assurer à toutes les personnes appartenant à des minorités la jouissance entière et égale des droits qui leur sont garantis par l'article 27 du Pacte. Il doit également assurer que tous les individus, y compris les membres de minorités, puissent bénéficier des garanties énoncées dans les articles 25 et 26 du Pacte. A cet égard, l'Etat partie devrait tenir compte des recommandations contenues dans l'Observation générale 23 (50) du Comité concernant l'article 27 du Pacte.

20. Le Comité engage le gouvernement à établir son deuxième rapport périodique conformément aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports des Etats parties (CCPR/C/20/Rev.1). Ce rapport devra comprendre en particulier des renseignements détaillés sur la mesure dans laquelle la jouissance de chacun des droits protégés en vertu du Pacte est assurée en pratique, et mentionner les facteurs et difficultés spécifiques qui pourraient gêner l'application du Pacte.

 

 



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