University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Nigeria, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.64 (1996).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR


COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Cinquante-sixième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations préliminaires du Comité des droits de l'homme

NIGÉRIA

A. Introduction

1. Vivement préoccupé par les exécutions qui ont eu lieu récemment à l'issue de procès qui n'étaient pas conformes aux dispositions du Pacte, le Comité des droits de l'homme, agissant par l'entremise de son Président, a prié le Gouvernement nigérian, le 29 novembre 1995, de lui présenter son rapport initial sans plus tarder pour qu'il l'examine à sa cinquante-sixième session, en mars-avril 1996 et, en tout état de cause, de lui présenter avant le 31 janvier 1996, sous forme de résumé si nécessaire, un rapport sur l'application, dans les circonstances actuelles, des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2. Le Comité sait gré au Gouvernement nigérian d'avoir présenté son rapport initial (CCPR/C/92/Add.1) dans les temps voulus pour qu'il puisse l'examiner à sa cinquante-sixième session, comme prévu.

3. Vu l'importance de ce rapport dans les circonstances actuelles et la difficulté, pour la délégation nigériane, de se rendre disponible pour une seule journée, le Comité a décidé de diviser l'examen du rapport en deux parties, la première portant sur les articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte, et la seconde sur les autres articles.

4. Le Comité a procédé à l'examen de la première partie du rapport à ses 1494e et 1495e séances, le 1er avril 1996 (CCPR/C/SR.1494 et 1495). L'examen de la deuxième partie a été reporté à la cinquante-septième session du Comité (Genève, juillet 1996).

5. À la lumière de l'examen de la première partie du rapport et des observations formulées par ses membres, le Comité a adopté les observations préliminaires et recommandations urgentes ci-après.


B. Principaux sujets de préoccupation en ce
qui concerne les articles 6, 7, 9 et 14

6. Le Comité a noté qu'il y avait un écart considérable entre l'obligation qui incombe au Nigéria aux termes du Pacte de respecter et de garantir les droits énoncés dans cet instrument et l'application de ces droits sur son territoire.

7. En particulier, la détention au secret pendant un laps de temps indéfini et la suppression de l'habeas corpus constituent des violations de l'article 9 du Pacte.

8. La création, par décret présidentiel, de plusieurs types de tribunaux spéciaux, la composition de ces derniers et leur règlement, qui interdit aux accusés le libre choix d'un avocat et ne prévoit pas de possibilité d'appel, constituent des violations des droits prévus à l'article 14 du Pacte ainsi que des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 régissant les conditions d'application de la peine de mort.

9. Le non-respect de ces garanties a eu pour effet de priver arbitrairement de leur vie M. Ken Saro Wiwa et les autres accusés.

10. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'enquête sérieuse sur les allégations de torture, de mauvais traitement et de mauvaises conditions de détention, qui soulèvent de graves questions aux termes de l'article 7 du Pacte.


C. Recommandations urgentes

11. Le Comité recommande en particulier que soient abrogés tous les décrets portant création de tribunaux spéciaux ou révoquant les garanties constitutionnelles normales de droits fondamentaux ou la juridiction des tribunaux ordinaires (tels que le décret No 2 de 1984 sur la détention, pris par la Direction de la sûreté; le décret No 12 de 1994 sur la suprématie et l'autorité des pouvoirs, pris par le Gouvernement militaire fédéral; le décret No 2 de 1987 sur les troubles sociaux (Tribunal spécial) et le décret No 1 de 1986 sur la trahison et autres crimes (Tribunal militaire spécial), par exemple) qui violent certains des droits fondamentaux garantis par le Pacte et il demande également la suspension de tous les procès en cours devant les tribunaux spéciaux en question.

12. Le Comité recommande que des mesures urgentes soient prises pour que les personnes appelées à être jugées bénéficient de toutes les garanties d'un procès impartial qui sont expressément prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 du Pacte, et que leur mise en accusation et la sentence rendue à leur encontre soient examinées par une juridiction supérieure, conformément au paragraphe 5 du même article.

13. Le Comité prie le Gouvernement nigérian de l'informer, lors de la reprise de l'examen de son rapport, en juillet 1996, des mesures qu'il aura prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus.




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