University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Niger, U.N. Doc. A/48/40, paras. 390-427 (1993).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE


Observations finales du Comité des droits de l'homme



Niger


390. Le Comité a examiné le rapport initial du Niger (CCPR/C/45/Add.4) à ses 1208e et 1212e séances, les 23 et 25 mars 1993 (CCPR/C/SR.1208 et SR.1212). (Pour la composition de la délégation, voir l'annexe XI).

391. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie, qui a indiqué que son gouvernement regrettait de n'avoir pu soumettre ce document au Comité à la date prévue. Ce représentant a ajouté qu'une Conférence nationale avait été convoquée en 1991, au terme de laquelle un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre issu d'élections et un Haut Conseil de la République avaient été mis en place. A la suite d'un référendum national, une nouvelle constitution avait été adoptée en décembre 1992. Elle tenait compte, dans sa formulation, de nombreux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le régime du parti unique ayant été rejeté, quelques 40 partis politiques avaient été formés et, lors des récentes élections législatives, des candidats issus de 12 de ces partis s'étaient présentés. En outre, huit partis avaient désigné des candidats pour le premier tour des élections présidentielles, qui s'était déroulé le 27 février 1993. Toutes les conditions nécessaires à l'établissement d'une véritable démocratie et d'un contexte favorable à la promotion et à la protection des droits des individus et de la société dans son ensemble avaient donc été mises en place au cours des deux dernières années.

392. En ce qui concerne le cadre constitutionnel et juridique dans lequel s'inscrit l'application du Pacte, les membres du Comité ont souhaité des informations supplémentaires sur la place qu'avait le Pacte dans le système juridique nigérien; le degré d'intégration des dispositions du Pacte dans la nouvelle constitution; les recours mentionnés au paragraphe 13 du rapport; l'organisation du pouvoir judiciaire; la relation entre la Conférence nationale et le Gouvernement, d'une part, et entre la constitution et la Charte nationale d'autre part; les méthodes utilisées pour diffuser les informations relatives à la Constitution et aux droits de l'homme; et les difficultés rencontrées par le Gouvernement nigérien dans la mise en oeuvre des dispositions du Pacte, comme la pauvreté extrême ou le taux élevé de l'accroissement démographique. Les membres du Comité se sont également interrogés quant aux conséquences de la rébellion des Touaregs, dans le nord du pays, sur la situation des droits de l'homme. Ils ont demandé s'il existait des détenus politiques au Niger et, dans l'affirmative, quelles mesures avaient été prises pour assurer leur libération.

393. A propos de l'article 4 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité recevoir des informations supplémentaires quant aux zones de sécurité spéciales qui auraient été établies dans certaines parties du territoire. Ils ont demandé si certains droits garantis par le Pacte avaient été suspendus dans ces régions en vertu de l'article 4 et si l'état d'urgence avait jamais été proclamé au Niger.

394. En ce qui concerne l'interdiction de la discrimination fondée sur divers facteurs, les membres ont souhaité savoir quelles mesures avaient été envisagées pour lutter contre le déséquilibre qui existe entre les sexes dans des domaines tels que la fréquentation scolaire et l'alphabétisation; quelles mesures étaient prises pour éliminer la pratique du mariage de jeunes filles de moins de 14 ans; si des femmes avaient été nommées membres de la Conférence nationale; combien de femmes avaient été élues lors des récentes élections parlementaires; si la nouvelle Constitution renfermait des dispositions de nature à assurer l'égalité entre les sexes; si les femmes avaient manifesté pour faire reconnaître leurs droits de citoyennes; quelles mesures avaient été prises pour lutter contre la discrimination fondée sur des motifs ethniques; si les dispositions de l'article 11 de l'ancienne Constitution, qui garantissait l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, avaient été élargies aux autres domaines spécifiés dans le Pacte; et comment les dispositions juridiques concernant les enfants étaient appliquées en pratique.

395. Au sujet des articles 6, 7, 8 et 10 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité savoir dans combien de cas, et pour quels délits, la peine de mort avait été prononcée et appliquée au cours des années passées; dans quelle mesure les dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte étaient mises en oeuvre au Niger; si les allégations d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions, de tortures, de traitements cruels et d'arrestations arbitraires reprochés à l'armée ou aux forces de sécurité, en particulier dans le cas du groupe ethnique des Touaregs, avaient fait l'objet d'enquêtes et, dans l'affirmative, quels en avaient été les résultats; si les personnes déclarées coupables de ces violations avaient été graciées et réintégrées dans leurs fonctions; si le nouveau système constitutionnel prévoyait une indemnisation pour les personnes victimes de violations des droits de l'homme, telles que les tortures ou la disparition forcée; quels étaient les règles et règlements concernant l'utilisation des armes à feu par la police et les forces de sécurité; s'il y avait eu des violations de ces règles et règlements et, dans l'affirmative, quelles mesures avaient été prises pour empêcher qu'elles ne se reproduisent; si l'on avait créé une nouvelle commission d'enquête sur les délits et abus politiques, commission chargée de faire des recherches sur les violations commises au cours de la période de transition 1991-1992; et s'il existait une institution chargée d'enquêter sur les plaintes émanant de prisonniers en attente d'un jugement ou déjà reconnus coupables. Les membres du Comité ont également souhaité obtenir des éclaircissements sur le problème social visé par la loi No 61-27, dont il était question dans le rapport, mention qui semblait impliquer que l'esclavage était un problème social permanent, en particulier chez les Touaregs.

396. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité recevoir des informations sur la législation nigérienne régissant l'arrestation ou la détention arbitraires et sur les mesures qui avaient été prises pour assurer le respect de la limitation à 48 heures de la garde à vue.

397. Pour ce qui est de l'article 14 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité recevoir des informations supplémentaires en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire; les garanties applicables aux droits prévus dans l'article 14 du Pacte; le droit à une représentation juridique; et la possibilité d'obtenir une assistance juridique gratuite. Les membres du Comité ont également demandé si les magistrats pouvaient être destitués; si la législation actuelle, qui faisait de l'enrichissement illégal une infraction pénale, impliquait une présomption de culpabilité, ce qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte; si la Haute Cour de justice établie pendant la période de transition existait toujours; si la Cour de sécurité de l'Etat, rétablie en 1992, serait maintenue par la nouvelle Constitution et quels en étaient le statut, la compétence et la composition.

398. Des informations supplémentaires ont été demandées, à propos des articles 17, 18 et 19 du Pacte, quant à la relation qui existe entre la presse indépendante et la presse d'Etat. On a demandé si des subventions étaient accordées aux organes de presse indépendants; si une commission d'enquête avait été créée pour instruire des allégations de violations de la vie privée survenues au cours de la période de transition, notamment sur les perquisitions sans mandat et les perquisitions illégales; et si les organisations privées non gouvernementales pouvaient publier et diffuser des bulletins relatifs à la situation des droits de l'homme dans le pays et faire des émissions radiophoniques.

399. En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité des informations supplémentaires sur les dispositions juridiques relatives à la création de partis politiques et sur la signification de l'autorisation "provisoire" de partis politiques, et ils ont demandé si les partis politiques étaient constitués en fonction de considérations ethniques ou linguistiques.

400. Pour ce qui est de l'article 27 du Pacte, les membres du Comité ont souhaité des informations supplémentaires sur l'importance numérique et la situation des divers groupes ethniques, sur l'existence de conflits éventuels entre ces groupes et sur leur représentation au Gouvernement et dans la fonction publique.

401. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a souligné que beaucoup des problèmes rencontrés au Niger au niveau de l'exercice des droits civils et politiques étaient dus aux bouleversements causés par le démantèlement de l'ordre ancien et l'établissement d'un ordre nouveau attaché à l'édification de la démocratie et à la protection des droits de l'homme. Les médias avaient un rôle important à jouer pour ce qui était de diffuser les connaissances relatives aux droits de l'homme et de créer un climat qui permettait au public de mieux prendre conscience du fait qu'il existait dans ce domaine des instruments juridiques nationaux et internationaux.

402. Il n'y avait pas de prisonniers politiques au Niger. La rébellion targuie avait des origines historiques complexes que l'on pouvait faire remonter à l'arrivée au pouvoir en 1987 du général Ali Saïbou, qui avait proclamé une politique de détente des conflits ethniques et annoncé une amnistie générale. Cette politique avait favorisé le retour de nombreux réfugiés qui avaient fui le pays dans les années 80 en raison de la sécheresse. Cependant, ces personnes n'avaient pas pu reprendre leurs activités économiques antérieures. En outre, la partie septentrionale du pays avait connu des bouleversements considérables en raison du conflit opposant deux pays voisins, dans lequel certaines des personnes revenues au Niger en 1987 avaient été entraînées. Tous ces facteurs avaient contribué aux actes d'insurrection survenus dans cette partie du pays, événements qui avaient à leur tour été exploités par certains politiciens ambitieux. Le représentant du Niger a cependant souligné qu'un cessez-le-feu avait été proclamé avec le FLAA ("Front de libération de l'Aïr et de l'Azaouad") à partir du 20 mars 1993 à minuit. Bien que le Gouvernement ait fait libérer plusieurs prisonniers rebelles, on ne savait pas grand chose des otages retenus par les rebelles.

403. Au sujet des questions concernant la place occupée par le Pacte, le représentant de l'Etat partie a précisé que, selon l'article 120 de la nouvelle Constitution, les traités dûment ratifiés primaient sur le droit interne. En outre, s'il venait à la connaissance de la Cour suprême qu'un instrument international renfermait une clause contraire à la Constitution du pays, la ratification de cet instrument ne pouvait se faire qu'après révision de la Constitution. Les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif étaient directement applicables par les tribunaux. Toutefois, les personnes victimes des violations des droits de l'homme préféraient souvent demander réparation devant des instances traditionnelles.

404. Pour ce qui est des questions relatives à la condition de la femme, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'il existait une certaine interaction entre les préceptes de l'Islam et les dispositions du droit positif. Bien que deux nouvelles organisations féminines aient été créées depuis le lancement du processus démocratique, aucun progrès notable n'avait été accompli dans ce domaine, étant donné l'extrême pauvreté du pays et le manque général de volonté politique. Cependant, des efforts étaient accomplis en vue de rédiger un nouveau code de la famille et un nouveau code rural, et de nombreuses femmes avaient été nommées, au cours des dernières années, à des postes de haute responsabilité. Des campagnes de lutte contre l'analphabétisme, très répandu dans le pays, avaient été entreprises par des associations de femmes et des organisations non gouvernementales, et des progrès considérables avaient été obtenus en ce qui concerne l'élimination de pratiques telles que le mariage des très jeunes filles. Toutes les coutumes inacceptables du point de vue de la condition de la femme dans la société étaient souvent condamnées par les autorités, mais elles étaient difficiles à combattre parce que pratiquées en secret.

405. Se référant aux questions concernant les droits de l'enfant, le représentant a précisé qu'une législation adoptée en 1967 défendait les droits civils des mineurs qui comparaissaient devant les autorités judiciaires et prévoyait la défense obligatoire des enfants par un conseil devant les instances en question. En outre, la réadaptation des jeunes délinquants s'effectuait, généralement avec le consentement de la famille, dans des établissements spéciaux où on apprenait à ces jeunes un métier. Le Niger avait ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990.

406. En ce qui concerne les articles 6, 7 et 10 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a précisé qu'à la suite des événements qui s'étaient produits à Tchin-Tabaraden en mai 1990, des mesures avaient été prises contre des personnes, titulaires de postes élevés dans l'armée ou la fonction publique, dont la responsabilité directe ou indirecte avait été établie. Des enquêtes avaient été faites sur d'autres excès commis par l'armée, et les coupables avaient été traduits en justice. Ces mesures n'avaient toutefois pas satisfait certains extrémistes qui, pour leur part, n'étaient pas prêts à faire des concessions.

407. La peine capitale restait une possibilité théorique au Niger, mais elle n'avait pas été appliquée depuis plus de 10 ans et les personnes qui avaient été condamnées à mort au cours de cette période avaient bénéficié de la grâce présidentielle. Les membres de la police et les responsables de l'application des lois recevaient leur formation à l'Ecole de police de Niamey et suivaient notamment des cours sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

408. En ce qui concerne l'article 8 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a précisé que l'existence de la pratique de l'esclavage était difficile à établir en raison des conditions qui régnaient dans la partie nord du pays.

409. Pour ce qui est de l'article 9 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a précisé que le Gouvernement s'était associé à toutes les organisations engagées dans la défense des droits de l'homme pour parvenir à un règlement du problème des arrestations arbitraires et à la libération de toutes les personnes qui étaient détenues sans motif d'accusation. Ces efforts avaient permis la libération de tous les détenus, à l'exception de 60 cas qui avaient été renvoyés aux autorités judiciaires.

410. Se référant aux questions concernant l'article 14 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'il avait été constitué une association spéciale pour les magistrats, en vue de garantir l'indépendance de ces derniers vis-à-vis du pouvoir exécutif. Une commission chargée des crimes et abus politiques, économiques et autres avait été établie pour enquêter sur les abus sociaux, détournements de fonds et autres pratiques illégales. La Commission menait ses enquêtes par les voies régulières et en transmettait les résultats au Haut Conseil de la République. Une loi adoptée en 1991 garantissait l'assistance juridique à ceux qui n'avaient pas de ressources suffisantes pour exercer leur droit à la justice en tant que demandeur ou accusé.

411. En réponse aux questions concernant les articles 17, 18 et 19 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a déclaré que la presse de son pays était libre et ne recevait aucune subvention de l'Etat. La presse avait rencontré certaines difficultés financières qui avaient nui à la qualité de ses publications, et son rôle était limité en raison de l'analphabétisme.

412. Quinze partis politiques avaient été provisoirement autorisés conformément à la Constitution de 1989, celle-ci ne comportant aucune disposition relative au multipartisme. Ces partis avaient donc été agréés en attendant l'adoption d'une nouvelle loi sur les partis politiques et d'une nouvelle constitution. La seule restriction qui subsistait à la création de partis et d'associations politiques était qu'aucun parti politique ne pouvait être constitué en fonction de l'appartenance ethnique ou religieuse.

413. Se référant aux articles 25 et 27 du Pacte, le représentant de l'Etat partie a précisé que son pays était actuellement engagé dans le second tour des élections présidentielles, qui avaient fait apparaître l'existence de deux grands groupes politiques. Tous les groupes ethniques étaient représentés dans les différents partis politiques, mais leurs dirigeants bénéficiaient évidemment d'un plus grand soutien dans leur région d'origine. Le Niger comprenait huit grands groupes ethniques, très étroitement liés les uns aux autres, et 90 % de la population était de religion musulmane. En conséquence, les problèmes étaient généralement réglés entre ces groupes de façon pacifique, conformément au concept d'Ummah et aux préceptes de la tolérance. La participation populaire, lors des récentes élections, n'a atteint que 8 % dans le nord, contre 31 % dans l'ensemble du pays. Le Gouvernement a créé un nouveau ministère d'Etat pour la réconciliation nationale, en vue de confier à une seule et unique structure politique les problèmes concernant l'unité nationale et la participation des populations minoritaires aux affaires publiques.

Conclusions des différents membres du Comité

414. Les membres du Comité ont remercié le représentant de l'Etat partie de l'esprit de coopération dont il avait fait preuve dans la présentation du rapport, lui sachant gré d'avoir tenté de répondre à toutes les questions qui lui avaient été posées. Cependant, le rapport manquait de précisions sur les lois et règlements relatifs à l'application du Pacte et sur les facteurs et difficultés qui faisaient obstacle à cette application.

415. Les membres se sont félicités du passage à une démocratie multipartite au Niger, de l'adoption d'une nouvelle constitution, de la création de groupes locaux des droits de l'homme, des tentatives visant à surmonter les divisions religieuses et ethniques dans le pays, de la libération de nombreux prisonniers et de la signature d'un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à la rébellion des Touaregs.

416. Pourtant, on a noté que certaines des préoccupations exprimées par les membres du Comité n'avaient pas été totalement dissipées. Ceux-ci se sont dits très préoccupés par le fait qu'il n'y avait pas eu d'enquêtes sur les cas d'exécution extrajudiciaire, de disparition, de tortures et d'arrestations arbitraires imputables à l'armée ou des éléments des forces armées en 1990-1991, en particulier sur les actes dont avaient été victimes des éléments du groupe ethnique des Touaregs. Les membres du Comité ont également exprimé leurs préoccupations sur les points suivants : la discrimination qui persistait à l'égard des femmes dans certains domaines; les périodes exagérément longues de détention en garde à vue et avant le procès; l'application effective des articles 10, 14 et 19 du Pacte; et le faible niveau de participation populaire aux récentes élections.

417. Le représentant de l'Etat partie a donné aux membres du Comité l'assurance qu'il transmettrait leurs observations à son gouvernement.

418. Déclarant achevé l'examen du rapport initial du Niger, le Président a remercié la délégation nigérienne d'avoir participé à un dialogue constructif avec le Comité.

Observations du Comité

419. A sa 1232e séance (quarante-septième session), tenue le 8 avril 1993, le Comité a adopté les observations ci-après.

Introduction

420. Le Comité remercie le gouvernement de l'Etat partie pour son rapport et pour avoir engager un dialogue avec le Comité en ce qui concerne l'application du Pacte au Niger. Le Comité regrette cependant que le rapport, extrêmement succinct, n'ait pas été rédigé conformément aux directives générales du Comité concernant l'établissement des rapports initiaux. Le manque d'information tant sur les normes légales et la pratique concernant les droits de l'homme, en particulier dans la nouvelle Constitution, que sur les facteurs et difficultés faisant obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du Pacte, a empêché le Comité de se faire une idée claire de la situation réelle des droits de l'homme dans le pays. Le Comité remercie néanmoins la délégation du Niger pour s'être efforcée de répondre aux questions posées et de remédier ainsi aux déficiences du rapport.

Aspects positifs

421. Le Comité note qu'il s'était produit récemment au Niger des faits nouveaux qui avaient eu un effet positif sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Un processus de démocratisation est amorcé; il est marqué par la réunion d'une Conférence nationale, l'adoption d'une Charte nationale puis d'une nouvelle Constitution, l'instauration du multipartisme, l'organisation d'élections générales, le relâchement du contrôle sur la presse, et une trêve récemment intervenue avec des mouvements touaregs. Ainsi donc, il existe des facteurs positifs qui devraient mener à l'instauration d'une démocratie pluraliste au Niger, d'autant qu'on peut relever d'autres éléments tels que l'accès plus large des femmes à des postes élevés de la fonction publique ou la formation d'agents chargés de faire appliquer la loi en matière de droits de l'homme ou de libertés publiques.

Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

422. Le Comité note que les événements intervenus dans le Nord du pays en 1991 et 1992, qui avaient opposé des forces gouvernementales aux mouvements touaregs, avaient eu un effet très négatif sur la situation des droits de l'homme dans l'ensemble du pays. Selon le représentant du Niger, la persistance de certaines traditions et coutumes fait que ce pays ne s'acquitte pas pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Principaux sujets de préoccupations

423. Le Comité se déclare extrêmement préoccupé des cas d'exécutions extrajudiciaires et de torture qui se sont produits dans le contexte des troubles intervenus en 1991-1992 dans le Nord du pays et déplore que ces cas n'aient fait, à ce jour, l'objet ni d'enquêtes ni de réparations de la part des autorités. Le Comité rappelle que le Pacte n'autorise en aucun cas de dérogations aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité souligne que la mise en oeuvre des articles 9, 10 et 14 du Pacte, en particulier s'agissant de la durée de la garde à vue, des conditions de détention des personnes privées de liberté et des recours disponibles en cas de violations de droits de l'homme n'est pas satisfaisante.

424. Le Comité s'inquiète de la situation des femmes qui continuent de faire l'objet d'une discrimination. Il est également préoccupé par les lacunes observées dans le respect des articles 18 et 19 du Pacte. Il regrette que l'article 27 ne trouve pas une pleine application au Niger et que le taux de participation, lors des dernières élections, ait été particulièrement faible, en particulier dans le Nord du pays.

Suggestions et recommandations

425. Le Comité recommande à l'Etat partie que des enquêtes soient menées au sujet des cas d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté qui se sont produits dans le contexte des troubles intervenus en 1991-1992 dans le Nord du pays. Le Comité estime que les agents de l'Etat responsables de ces violations des droits de l'homme doivent être jugés et punis. Ils ne doivent en aucun cas bénéficier d'une impunité, notamment par le biais d'une loi d'amnistie, et les victimes ou les parents de celles-ci doivent bénéficier d'indemnités.

426. Le Comité recommande également à l'Etat partie de s'employer énergiquement à aligner la législation et la pratique internes sur les dispositions du Pacte et, en particulier, de protéger pleinement les droits des femmes et les droits des minorités ethniques ou religieuses vivant dans le pays.

427. Il est aussi recommandé au Niger d'établir son deuxième rapport périodique ainsi que le document de base, en respectant les directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CCPR/C/20/Rev.1) et les directives unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties (HRI/1991/1) et de fournir des renseignements complets sur les mesures prises, tant en droit qu'en pratique, pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité suggère que l'Etat partie sollicite l'assistance du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme pour la mise en oeuvre des recommandations contenues aux paragraphes 8 et 9.

 

 



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