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Observations finales du Comité des droits de l'homme, Morocco, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.113 (1999).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante­septième session



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme

Maroc

1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/115/Add.1) à ses 1788ème, 1789ème et 1790ème séances (CCPR/C/SR.1788 à 1790), les 20 et 21 octobre 1999, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1802ème séance (CCPR/C/SR.1802), tenue le 29 octobre 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se réjouit de la présentation dans les délais du quatrième rapport périodique du Maroc (CCPR/C/115/Add.1). Il accueille avec intérêt les informations communiquées à propos de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs adoptés depuis l'examen du troisième rapport périodique du Maroc, mais il constate que peu d'informations ont été fournies sur l'application effective de ces textes à travers l'octroi de voies de recours, ou encore sur la réalité de la situation des droits de l'homme.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend acte avec satisfaction de l'adoption par l'État partie de la Constitution de 1996, qui prévoit notamment la protection de certains droits consacrés dans le Pacte, de même que des mesures de démocratisation prises depuis l'examen du troisième rapport du Maroc, en 1994. Il se félicite de ce que l'État partie reconnaît la nécessité d'opérer des réformes pour mettre pleinement en oeuvre les droits énoncés dans le Pacte, ainsi que des déclarations faites récemment à cet effet au plus haut niveau. Il encourage le Maroc à hâter le processus qu'il a engagé en vue de revoir sa législation et de promulguer des lois pour donner effet aux dispositions du Pacte.

4. Le Comité se félicite de la commutation de peines de mort qui s'applique depuis 1994, ainsi que des nouvelles procédures qui permettent de pratiquer des autopsies dans le cas des personnes mortes en détention. Il note par ailleurs avec satisfaction que de nombreux prisonniers ont été remis en liberté, que certains opposants politiques ont obtenu des passeports et que d'autres sont rentrés d'exil, et que les détenus ont droit à des examen médicaux.

5. Le Comité note avec satisfaction la création d'un Ministère des droits de l'homme, d'un Conseil consultatif des droits de l'homme, qui a signalé de nombreux cas de disparition, et d'une Commission d'arbitrage responsable de l'indemnisation des victimes de détention arbitraire et des familles des personnes disparues. La création d'un observatoire national des droits de l'enfant et la mise en place d'un plan d'action national pour l'intégration des femmes sont particulièrement bienvenues.

6. Le Comité se félicite de l'accord que l'État partie a conclu avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme concernant la création au Maroc d'un centre de documentation et de formation en matière de droits de l'homme, chargé de dispenser une formation aux droits de l'homme. Il se félicite également des mesures prises par l'État partie pour assurer aux membres des professions judiciaires et au personnel des médias une formation aux droits de l'homme.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité note qu'il est déclaré que le Pacte est incorporé dans le droit interne, mais les effets de cette incorporation sur de nombreuses lois qui paraissent incompatibles avec le Pacte ne sont pas clairs. Le Comité se préoccupe aussi de l'absence d'organisme totalement indépendant du Gouvernement chargé en général de veiller à la mise en oeuvre des droits de l'homme (art. 2).

8. Le Comité encourage l'État partie à ratifier le Protocole facultatif.

9. Le Comité demeure préoccupé par le rythme extrêmement lent des préparatifs d'un référendum au Sahara occidental sur la question de l'autodétermination, ainsi que par l'absence d'informations sur la mise en oeuvre des droits de l'homme dans cette région.

10. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le Conseil consultatif des droits de l'homme n'a pas encore résolu de nombreux cas de disparition au Maroc ni n'en a été encore saisi, tout comme par les déclarations de la délégation selon lesquelles le moment n'est pas encore venu d'enquêter sur les responsabilités dans ces disparitions.

11. Le Comité note que la législation marocaine ni ne précise ni ne limite les dérogations qui peuvent être apportées aux droits en cas de danger exceptionnel, et qu'elle ne garantit pas l'application de l'article 4 du Pacte.

12. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d'informations précises sur la situation de fait des femmes au Maroc et considère que le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes signalé par la délégation montre bien que les femmes ne jouissent pas de l'égalité des chances dans tous les aspects de la vie sociale. Il est toujours profondément préoccupé par l'ampleur de la discrimination à l'encontre des Marocaines dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, des affaires publiques et dans la législation pénale et civile, notamment la législation sur la succession, le mariage, le divorce, les affaires familiales, par exemple, polygamie, répudiation des épouses, motifs de divorce, âge du mariage et restrictions apportées au mariage entre musulmanes et non-musulmans. Il note avec préoccupation que les garanties constitutionnelles relatives à l'égalité des femmes ne valent que dans le cas des droits politiques.

13. Le Comité note avec préoccupation que la stricte interdiction de l'avortement, même dans les cas où il y a eu viol ou inceste, et la stigmatisation des femmes qui donnent naissance à un enfant hors de liens du mariage se traduisent par des avortements pratiqués dans la clandestinité, de mauvaises conditions d'hygiène, ce qui contribue à accroître le taux de mortalité maternelle.

14. Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe aucun programme spécial, aucune sanction prévue par la loi ni aucune mesure de protection pour venir à bout de la violence et des agressions sexuelles contre les femmes, dont le viol conjugal, et que certains aspects de la législation pénale (par exemple le crime de défense de l'honneur) ne garantissent pas la protection, dans des conditions d'égalité, des droits des femmes en vertu des articles 7 et 9 du Pacte.

15. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le nombre d'infractions qui demeurent passibles de la peine de mort.

16. Le Comité s'inquiète du nombre d'allégations de torture et de mauvais traitements de détenus mettant en cause des fonctionnaires de police, et du fait qu'il a été donné suite à ces allégations, si tant est qu'il l'a été, par l'application aux responsables de ces violations de sanctions disciplinaires uniquement et non de sanctions pénales.

17. Le Comité note avec préoccupation que, dans certains cas, un suspect peut être maintenu en garde à vue jusqu'à 96 heures avant d'être traduit devant un juge, que le Procureur général du Roi est habilité à prolonger cette garde à vue et que les personnes placées en garde à vue n'ont pas nécessairement accès aux services d'un conseil. Le Comité est également préoccupé par la durée de la détention provisoire.

18. Le Comité s'inquiète de ce que les garanties d'un procès équitable prévues à l'article 14, comme la présomption d'innocence et le droit à un recours en matière pénale, ne se retrouvent pas intégralement dans la Constitution ni dans le Code de procédure pénale. Il s'inquiète aussi du fait que les décisions prises par des tribunaux spéciaux comme la Cour permanente des forces armées royales ou la Cour spéciale de justice ne sont pas sujettes à examen par une juridiction supérieure.

19. Le Comité regrette le maintien de la loi qui permet à un tribunal de prononcer une peine d'emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle, et ce en dépit d'une décision prise par le Tribunal administratif de Rabat, qui a déclaré dans une affaire de ce type que pareille peine ne peut être prononcée parce que cela contrevient aux obligations incombant au Maroc en vertu du Pacte.

20. Le Comité regrette que le rapport ne renferme pas d'informations précises sur la loi et la pratique en ce qui concerne la liberté de circulation sur le territoire de l'État partie et le droit d'y entrer et de le quitter. En particulier, il n'apparaît pas clairement en vertu de quel texte législatif une peine d'exil peut être imposée ou levée, ni comment les particuliers peuvent faire valoir le droit d'obtenir un passeport et, éventuellement, un visa de sortie.

21. Le Comité s'inquiète du fait que l'indépendance de la magistrature n'est pas pleinement garantie conformément au paragraphe 1 de l'article 14.

22. Le Comité est toujours préoccupé par le fait que la liberté de religion et de conviction n'est pas pleinement garantie. À cet égard, il fait observer que le Pacte exige que la liberté de religion des individus soit respectée dans le cas de toutes les convictions religieuses et qu'elle ne soit pas limitée aux religions monothéistes, et que le droit de changer de religion ne devrait être restreint ni directement ni indirectement.

23. Le Comité s'inquiète toujours de ce que le Code de la presse au Maroc renferme des dispositions (par exemple, les articles 42, 64, 77) qui restreignent gravement la liberté d'expression en autorisant la saisie de publications et en prévoyant des sanctions dans le cas d'infractions définies au sens large (comme par exemple la publication d'informations inexactes ou les atteintes aux fondements politiques ou religieux). Il est profondément préoccupé par l'incarcération de 44 personnes pour infraction à ces lois. De plus, le Comité s'inquiète tout particulièrement du fait que des personnes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du Gouvernement ou réclamé un type de gouvernement républicain ont été condamnées à une peine d'emprisonnement en vertu de l'article 179 du Code pénal, pour délit d'insultes aux membres de la famille royale. Ces lois et leur application semblent outrepasser les limites autorisées par le paragraphe 3 de l'article 19.

24. Le Comité est préoccupé par la portée de l'obligation de déclaration préalable des réunions et par le fait que, souvent, la délivrance du récépissé correspondant est l'objet d'abus, ce qui revient de fait à limiter le droit de réunion, garanti à l'article 21 du Pacte.


D. Diffusion d'informations sur le Pacte (art. 2)

25. Le Comité fixe au 31 octobre 2003 la date de présentation du cinquième rapport périodique du Maroc. Le rapport devrait être établi conformément aux (nouvelles) directives du Comité et devrait traiter tout particulièrement de la condition de la femme, du problème des personnes disparues et des autres problèmes soulevés par le Comité dans les présentes observations finales. Le Comité prie instamment l'État partie de diffuser dans plusieurs langues le texte des présentes observations finales, auprès tant du public que des autorités législatives et administratives. Il demande que le prochain rapport périodique soit largement diffusé dans l'opinion publique, notamment auprès de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent au Maroc.

 



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