University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Portugal (Macau), U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.115 (1999).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante­huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Portugal (Macao)



1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le quatrième rapport périodique du Portugal consacré à Macao (CCPR/C/POR/99/4) à ses 1794ème et 1795ème séances, les 25 et 26 octobre 1999, et a adopté (à sa 1806ème séance, le 2 novembre 1999, les observations ci­après :


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la présence d'une délégation importante, comprenant notamment un certain nombre de représentants du Gouvernement de Macao. Il remercie les représentants de l'État partie pour les réponses détaillées qu'ils ont apportées aux questions écrites et verbales qui leur ont été posées et aux observations formulées par les membres du Comité pendant l'examen du rapport ainsi que pour avoir proposé de soumettre des renseignements complémentaires par écrit. Le Comité regrette que les informations qu'il a reçues sur la législation applicable avant et après le 19 décembre 1999 ne soient pas suffisamment détaillées et ne comportent pas de statistiques à jour.

3. La Déclaration commune sino­portugaise, lue conjointement avec le Mémorandum d'accord et la Loi fondamentale constitue une base juridique qui garantit la protection continue à Macao, après le 19 décembre 1999, des droits spécifiés dans le Pacte. De plus, le Comité tient à réitérer sa position, à savoir que les traités relatifs aux droits de l'homme sont transmis avec les territoires, et que les États continuent d'être liés par les obligations souscrites en vertu du Pacte par l'État prédécesseur. Dès lors que les personnes qui vivent dans un territoire bénéficient de la protection du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette protection ne saurait leur être déniée du simple fait que ce territoire se trouve désormais placé sous la juridiction d'un autre État (voir documents CCPR/C/SR.1178/Add.1, SR.1200 à 1202 et SR.1453). Par conséquent, les obligations relatives à la présentation de rapports conformément à l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques continueront de s'appliquer de sorte que le Comité des droits de l'homme compte recevoir et examiner des rapports consacrés à Macao après le 19 décembre 1999.


B. Aspects positifs

4. Le Comité prend note avec satisfaction des négociations engagées par les autorités portugaises et chinoises pour assurer la continuité juridique (art. 8 de la Loi fondamentale) et le maintien en vigueur des traités internationaux. Le Comité se félicite qu'à Macao, un grand nombre des droits et des libertés fondamentales énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques soient repris dans les articles 24 à 44 de la Loi fondamentale de Macao.

5. Le Comité note avec satisfaction que des efforts considérables ont été faits au cours des dernières années pour que la population de langue chinoise ait accès aux formulaires officiels ainsi qu'aux documents et décisions des tribunaux en chinois et que le chinois est employé dans les tribunaux et les affaires officielles. Il note que conformément à l'article 9 de la Loi fondamentale, le chinois comme le portugais pourront avoir le statut de langue officielle après le 19 décembre 1999.

6. Le Comité note aussi avec satisfaction qu'en mars 1998 le Portugal et la Chine ont conclu un accord concernant les principes applicables au nouveau mode d'organisation du système judiciaire, qui garantissent l'inamovibilité des juges ainsi que l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire.


C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité


7. Le Comité note avec une vive préoccupation qu'à la veille de la rétrocession du territoire de Macao à la République populaire de Chine, il n'est toujours pas indiqué clairement quelles lois, y compris les lois relatives aux droits de l'homme, seront considérées comme incompatibles avec la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao et seront donc nulles et non avenues après le 19 décembre 1999.

8. Le Comité prend note des fonctions de médiateur du Haut­Commissaire contre la corruption et les actes administratifs illégaux et de la procédure de pétition; il regrette toutefois qu'il n'existe pas de commission des droits de l'homme indépendante officielle chargée de suivre l'application de la législation relative aux droits de l'homme.

Il conviendrait de créer une telle commission.

9. Le Comité est préoccupé par le faible nombre de juges, d'avocats et d'interprètes, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour l'administration de la justice.

10. Le Comité juge préoccupant que, malgré les garanties d'égalité prévues dans la Constitution ainsi qu'à l'article 25 de la Loi fondamentale et dans la législation du travail, la situation des femmes, notamment sur le plan de la rémunération, demeure marquée par des inégalités de fait.

11. Le Comité prend note des informations sur la persistance de la criminalité organisée et, en particulier, de la traite des femmes et de la prostitution à Macao. Tout en constatant que le Code pénal interdit la criminalité organisée, il juge préoccupante l'absence d'action des autorités pour protéger les victimes.

12. Le Comité est préoccupé par certains aspects de la loi 6/97/M (sur le fait d'encourager, de fonder ou d'appuyer une association secrète), à savoir l'établissement d'une infraction vague et mal définie (ou "abstraite") et l'imposition d'une peine plus sévère au motif que la personne concernée est "un délinquant d'habitude" ou est susceptible de récidiver.

13. Le Comité constate avec préoccupation que les Gouvernements chinois et portugais ne sont pas encore parvenus à un accord ferme sur la nationalité des résidents de Macao après le 19 décembre 1999 et que l'on ne connaît toujours pas les critères permettant de déterminer quels résidents de Macao pourront être considérés comme étant d'origine portugaise.

14. Le Comité note également avec préoccupation qu'il n'a pas été conclu d'accord ferme concernant le transfert de résidents de la Région administrative spéciale de Macao dans d'autres juridictions de la Chine pour y être jugés ou l'extradition de ces personnes vers d'autres pays lorsqu'elles risquent d'y être condamnées à des peines supérieures à celles qui sont prévues dans le Code pénal de Macao, y compris la peine de mort.

15. Le Comité est préoccupé par l'absence de dispositions fermes garantissant la liberté de la presse et d'expression après le 19 décembre 1999.

16. Le Comité est préoccupé par le faible nombre d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme et le fait que leur création n'est pas encouragée.


D. Diffusion


17. Le Comité regrette que le public en général ne soit pas dûment informé de l'examen du rapport par le Comité des droits de l'homme. Il recommande à l'État partie de diffuser largement le texte de son rapport et des présentes observations finales. Dans son prochain rapport, l'État partie devrait aborder chaque article du Pacte un par un conformément aux nouvelles directives du Comité (CCPC/C/66/GUI) et accorder une attention particulière aux questions soulevées par le Comité dans les présentes observations finales. Le Comité fixe la date de présentation du prochain rapport sur l'application du Pacte à Macao au 31 octobre 2001.

 



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