University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Luxembourg, U.N. Doc. A/48/40, paras. 115-145 (1992).


 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations du Comité des droits de l'homme


Luxembourg

115. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Luxembourg (CCPR/C/57/Add.4), ainsi que le document de base (HRI/CORE/1/Add.10), au cours de ses 1187e et 1188e séances, le 26 octobre 1992 (CCPR/C/SR.1187 et 1188). (Pour la composition de la délégation, voir annexe XI.)

116. Le rapport a été présenté par le représentant de l'Etat partie qui a indiqué qu'en vertu de l'article 111 de la Constitution, les droits fondamentaux de tous les étrangers se trouvant sur le territoire luxembourgeois étaient protégés, sous réserve seulement des exceptions prévues par la loi. Il ressortait de l'abondante jurisprudence en la matière que les étrangers jouissaient des mêmes droits politiques que les citoyens luxembourgeois.

Cadre constitutionnel et juridique de l'application du Pacte; non-discrimination et égalité des sexes

117. Le Comité a demandé si les dispositions du Pacte avaient été directement invoquées, dans certains cas, devant les tribunaux ou dans des décisions de justice, souhaitant dans l'affirmative avoir des précisions à ce sujet; quels étaient le statut et les pouvoirs du commissaire spécial chargé d'appliquer les décisions de la commission des litiges du Conseil d'Etat; si le terme "étrangers" désignait seulement les immigrants ou aussi les non-ressortissants en général, y compris les demandeurs d'asile, voire les touristes; s'il était possible de faire appel des décisions des tribunaux militaires et, si tel était le cas, devant quelle instance; si les décisions prises par le Comité en vertu du Protocole facultatif étaient connues au Luxembourg, notamment des avocats, des magistrats et des fonctionnaires, et si les ministres du culte rémunérés par l'Etat, dont il était question au paragraphe 35 du rapport, appartenaient à une religion particulière.

118. Des membres du Comité ont également demandé de plus amples précisions sur le rôle des commissions consultatives spéciales des différentes communes, dont il était question au paragraphe 48 du rapport, et sur l'appui qu'elles recevaient des communes; sur l'application de lois récentes visant à protéger les petites minorités et les minorités peu connues; sur les restrictions frappant le droit de participer à des élections; et sur les infractions qui pouvaient entraîner la privation du droit de vote.

119. En réponse à ces questions, le représentant de l'Etat partie a déclaré que, dans un certain nombre de cas, les dispositions du Pacte avaient été invoquées devant les tribunaux. Les autorités judiciaires avaient à chaque fois considéré que les dispositions des instruments internationaux l'emportaient même sur celles de la Constitution et, à plus forte raison, sur les lois et les règlements en vigueur. Lorsque le droit interne n'était pas conforme aux instruments internationaux, les tribunaux pouvaient déclarer une disposition illégale dans le cadre d'une affaires donnée. Toutefois, la loi en cause n'était pas déclarée illégale en tant que telle. Dans l'état actuel, aucune disposition ne permettait de contrôler la constitutionnalité des lois ou leur conformité avec les instruments internationaux, et cela constituait indubitablement une grave lacune dans le système juridique du pays.

120. Malheureusement, les citoyens luxembourgeois connaissaient mal les droits énoncés dans le Pacte, et même les avocats qui auraient pu invoquer devant les tribunaux des instruments relatifs aux droits de l'homme ne l'avaient pas fait, parce que les conventions pertinentes leur étaient peu familières. Bien que les ministères compétents eussent examiné les rapports du Comité, ces derniers n'avaient fait l'objet que d'une publicité limitée. Le représentant a indiqué qu'il ferait aux autorités les recommandations nécessaires à ce sujet.

121. Plusieurs mesures avaient été prises pour améliorer la participation des étrangers à la vie de la commune. Ils allaient pouvoir voter aux élections municipales en vertu du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, ainsi qu'aux élections pour le renouvellement des organisations professionnelles et des chambres de commerce, conformément à une décision récente du Conseil d'Etat. S'il n'existait aucun problème en ce qui concerne le logement, la santé et les services sociaux, on se heurtait en revanche à des difficultés dans le domaine de l'éducation où l'on s'efforçait de mieux intégrer les enfants étrangers dans le système scolaire.

122. Trois religions étaient officiellement reconnues au Luxembourg : le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Les ministres des "religions officielles" étaient rémunérés comme des employés de l'Etat, en vertu de conventions signées avec ce dernier. La reconnaissance officielle des autres religions passait par la conclusion de conventions similaires avec l'Etat.

Traitement des prisonniers et autres détenus et droit à un procès équitable

123. En ce qui concerne ces questions, des membres du Comité ont demandé que de plus amples précisions soient fournies quant aux fonctions et activités des agents de liaison qui surveillaient les lieux de détention, dont il était question au paragraphe 10 du rapport; quant aux garanties prévues par les lois des 16 juin et 7 juillet 1989 afin de sauvegarder les intérêts des personnes arrêtées; quant à la mise en oeuvre concrète du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte; quant aux activités du fonctionnaire chargé d'informer et de conseiller au sujet de leurs droits; les détenus placés dans des établissements psychiatriques; enfin quant au mode et aux critères de sélection des juges des tribunaux d'instance et des cours d'appel.

124. S'agissant des règles relatives à la mise au secret, des membres du Comité ont demandé quels délits étaient punissables de cette peine; qui décidait du moment de son application; selon quels critères les prisonniers étaient classés comme "dangereux" et pendant combien de temps ils pouvaient être mis au secret; si cette décision pouvait être contestée en appel; pourquoi elle comportait une interdiction de lecture; combien de personnes avaient été mises au secret en 1992 et pourquoi l'on jugeait suffisant de n'accorder aux intéressés qu'une heure d'exercice quotidien seulement à l'extérieur de leur cellule.

125. Des membres du Comité souhaitaient également savoir si la durée de la détention provisoire était soumise à des limites; si le projet de loi sur la protection de la jeunesse avait été adopté par la Chambre des députés; si l'on envisageait de modifier la déclaration du Luxembourg concernant l'interprétation de l'article 10 2) b) du Pacte;, s'il y avait des toxicomanes parmi les prisonniers et comment l'on s'y prenait pour leur apporter les soins nécessaires; et si la Constitution avait été modifiée pour tenir compte de la décision d'abolir la peine de mort, prise en vertu de la loi du 20 juin 1979.

126. Le représentant de l'Etat partie a répondu que le Ministère public et un agent de liaison, qui était toujours un juge des tribunaux ordinaires, veillaient à l'application du règlement interne des établissements pénitentiaires. Les plaintes des prisonniers étaient toujours examinées par le Ministère public. Les procédures relatives à la détention provisoire prévoyaient la mise en liberté immédiate du détenu si aucune décision n'avait été prise par le tribunal compétent un mois après le premier interrogatoire du prévenu. Les personnes arrêtées ou placées en détention illégalement avaient droit à une indemnisation qui était décidée par le Ministre de la justice.

127. La mise au secret était une mesure tout à fait exceptionnelle. Il s'agissait d'une mesure disciplinaire plus que d'une mesure punitive. Elle ne pouvait être décidée que par le Ministère public, qui tenait compte de l'avis d'un médecin. L'avocat du détenu pouvait faire appel de cette décision en arguant principalement que la mise au secret compromettrait le bien-être physique et psychologique de son client. Toute mesure disciplinaire de cette gravité pouvait être contestée devant le juge chargé de surveiller les conditions pénitentiaires. Les détenus pouvaient à tout moment communiquer avec leur famille, leur avocat ou le Ministère public, excepté lorsque cela leur était expressément interdit par le juge d'instruction. Les décisions étaient prises dans le respect scrupuleux du Code pénal. La condamnation aux travaux forcés, qui était encore prévue dans ledit code, n'était cependant jamais appliquée dans la pratique.

128. La loi du 12 novembre 1971 relative à la protection des mineurs avait été remplacée récemment par une nouvelle loi dont le texte serait communiqué aux membres du Comité. Les mineurs en détention étaient séparés des prisonniers adultes, sauf pour les travaux d'atelier ou activités similaires auxquels ils participaient volontairement. Le Ministre de l'assistance sociale avait élaboré des mesures favorisant la réinsertion sociale des mineurs délinquants, en consultation avec des experts et des psychologues. Elles avaient donné de bons résultats dans l'ensemble, même s'il était toujours difficile de résoudre le problème de la récidive. Les détenus toxicomanes qui le demandaient pouvaient obtenir des soins spéciaux. Ils pouvaient également être isolés des autres prisonniers, pour leur propre protection. La peine de mort avait été supprimée dans le code pénal, même si elle figurait encore dans la Constitution. En d'autres termes, elle ne pouvait être prononcée par les tribunaux.

Liberté de circulation et expulsion des étrangers; liberté d'expression et droit de réunion

129. Des membres du Comité ont demandé combien d'étrangers s'étaient vu refuser l'autorisation de s'établir au Luxembourg, s'étaient vu retirer leur carte d'identité ou n'en n'avaient pas obtenu le renouvellement parce qu'ils ne s'acquittaient pas de leurs obligations légales à l'égard de leur famille; comment on veillait à ce que le droit reconnu aux autorités communales de prendre des règlements ayant trait à l'exercice du droit de réunion soit compatible avec l'article 21 du Pacte; quelles dispositions administratives avaient été prises en ce qui concerne la détention des étrangers en instance d'expulsion.

130. Le représentant de l'Etat partie a répondu qu'aucun étranger ne s'était vu refuser l'autorisation de s'établir au Luxembourg ni retirer sa carte d'identité pour ne s'être pas acquitté de ses obligations à l'égard de sa famille. Quant au droit de réunion pacifique, il était garanti par l'article 25 de la Constitution. Les réunions publiques en plein air de caractère politique, religieux ou autre étaient régies par les lois, par les règlements de police et par les règlements communaux. Ces derniers étaient soumis à l'approbation du Ministre de l'intérieur, et les personnes ou organisations touchées par les décisions ministérielles de cette nature pouvaient en contester la légalité devant une juridiction administrative. Les règlements de police pertinents tenaient compte des limitations prévues à l'article 21 du Pacte.

Protection de la famille, droit de vote et droits des personnes appartenant à des minorités

131. Des membres du Comité ont demandé de plus amples précisions concernant les dispositions législatives ou administratives visant à protéger les intérêts des enfants dans les cas de séparation familiale autres que ceux qui étaient mentionnés au paragraphe 37 du rapport, ainsi que sur la façon dont le Conseil de l'immigration assurait l'intégration sociale des étrangers. S'agissant de la privation du droit de vote dont étaient assorties certaines sentences, des membres du Comité voulaient savoir pour quelle durée une telle privation était prononcée et si cette décision était prise habituellement pour certains types d'infractions ou seulement à titre exceptionnel.

132. Le représentant de l'Etat partie a répondu que la population du Luxembourg 378 000 habitants était composée de plus de 80 nationalités, et qu'il était donc difficile de parler de minorités spécifiques. Les immigrants ne constituaient pas, en droit luxembourgeois, des minorités ethniques, et ils jouissaient des mêmes droits que les citoyens. Les étrangers, y compris les ressortissants d'autres Etats de la Communauté européenne, faisaient partie de la communauté nationale, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur couleur ou leur religion. A ce titre, ils avaient les mêmes droits que les citoyens en matière de sécurité sociale, d'assurance maladie, de pension et de retraite, à l'exception du droit de vote. Les condamnés pouvaient être privés du droit de vote en vertu de l'article 53 de la Constitution. En cas d'infractions graves comme le meurtre ou le viol , la déchéance était automatique, alors que des infractions moins graves pouvaient entraîner la suspension temporaire de ce droit, la décision appartenant au juge. Dans tous les cas, le droit de vote pouvait être rétabli sur décision du Grand-Duc.

Observations finales formulées par certains membres du Comité

133. Des membres du Comité ont remercié la délégation luxembourgeoise de la franchise et de la coopération dont elle avait fait preuve afin d'aider le Comité à mieux comprendre le système juridique du Luxembourg. Ils ont noté que si, dans l'ensemble, la manière dont le Pacte était appliqué était satisfaisante, certains problèmes subsistaient cependant. A cet égard, des membres ont jugé que la pratique consistant à assortir certaines condamnations d'une suspension du droit de vote soulevait des problèmes au titre de l'article 25 du Pacte. Ils ont jugé, en outre, que certains aspects de la mise au secret étaient préoccupants, notamment la durée de l'isolement, la privation de lecture et le fait que les personnes faisant l'objet d'une mise au secret n'étaient autorisées à prendre qu'une heure d'exercice seulement par jour à l'extérieur de leur cellule. On a également fait observer que la détention préventive ne devrait pas devenir systématique, ni mener à des périodes excessives de détention, ni encore influer sur la présomption d'innocence. La peine de mort avait, certes, été abrogée dans la pratique, mais il fallait, ce nonobstant, espérer qu'elle serait prochainement supprimée dans la Constitution.

134. Des membres du Comité se sont également préoccupés du statut des sectes religieuses qui n'avaient pas conclu une convention avec l'Etat et se trouvaient, de ce fait, désavantagées par rapport à celles qui avaient conclu une telle convention et bénéficiaient du soutien de l'Etat. Ils ont par ailleurs fait observer qu'en vertu de l'article 27 du Pacte, les minorités ethniques, religieuses et linguistiques avaient le droit de mener une vie culturelle propre et que l'exercice de ce droit devait être garanti et surveillé par l'Etat. On a en outre noté qu'en règle générale, les dispositions du Pacte ne bénéficiaient pas d'une publicité suffisante au Luxembourg. On a suggéré à cet égard que le Gouvernement s'emploie à mieux informer l'opinion publique en général, et les magistrats et les avocats, en particulier.

135. En concluant l'examen du deuxième rapport périodique du Luxembourg, le Président a remercié la délégation luxembourgeoise de la compétence et de la franchise avec lesquelles elle avait répondu aux questions du Comité, et s'est déclaré certain que les préoccupations exprimées seraient prises en compte par le Gouvernement. Il a fait observer que, dans la mesure où les juges pouvaient ne pas tenir compte des lois nationales qu'ils estimaient incompatibles avec le droit des traités, il serait souhaitable qu'ils soient mieux au fait du Pacte ainsi que de la façon dont le Comité en interprétait les dispositions, notamment dans ses observations générales et dans les décisions qu'il prenait en vertu du Protocole facultatif.

Observations du Comité

136. A sa 1203e séance (quarante-sixième session), le 5 novembre 1992, le Comité a adopté les observations suivantes :

Introduction

137. Le Comité félicite l'Etat partie de son rapport qui présente de façon claire des renseignements essentiels sur les lois relatives à l'application du Pacte. Il déplore cependant l'absence d'informations sur la situation concrète dans la pratique et sur les facteurs et les difficultés qui peuvent avoir une incidence sur l'application du Pacte.

138. Le Comité félicite également le Luxembourg pour le document de base (HRI/CORE/1/Add.10) qu'il a présenté conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports présentés en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (HRI/1991/1).

139. Le Comité sait gré à l'Etat partie de s'être fait représenter, pour l'examen de son rapport, par une délégation de haut niveau dont la compétence et la promptitude à apporter les éclaircissements demandés ont permis l'instauration d'un dialogue fructueux entre le Comité et l'Etat partie.

Aspects positifs

140. Le Comité se félicite de la place accordée au Pacte dans l'ordonnancement juridique de l'Etat partie. Il a noté que les dispositions du Pacte peuvent être directement invoquées devant les tribunaux et qu'en cas de conflit avec une loi nationale, elles l'emportent. Le Comité se félicite également de l'initiative qui a été prise en vue d'abolir la peine de mort.

Principaux sujets de préoccupation

141. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que le Pacte ne bénéficie pas d'une publicité suffisante auprès des membres des professions les plus directement concernées par son application ni auprès du public qui n'est peut-être pas toujours bien informé de la protection offerte par le Pacte et de la possibilité de présenter des communications individuelles en vertu du Protocole facultatif.

142. Il est également préoccupé, en ce qui concerne le traitement des détenus, par la pratique actuelle de la mise au secret qui est incompatible avec l'article 10 du Pacte. De plus, la décision du Procureur général de mettre un détenu au secret n'est pas susceptible d'appel et, par ailleurs, la détention provisoire est appliquée de telle manière que la durée peut en être excessive et qu'elle risque de porter atteinte à la présomption d'innocence.

143. Le Comité juge aussi préoccupant le fait que l'article 18 de la Constitution luxembourgeoise présuppose encore l'existence de la peine de mort, que les décisions du Procureur général en matière d'internement des malades mentaux soient sans appel, que la privation du droit de vote constitue une sanction supplémentaire dans les affaires pénales et que les travaux forcés ne soient pas encore abolis. Il note également qu'il faudrait veiller à ce que l'octroi de subventions aux minorités religieuses soit conforme aux dispositions des articles 2 (par. 1) et 27 du Pacte.

Suggestions et recommandations

144. Le Comité recommande que l'Etat partie s'emploie à faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif, limite la mise au secret à des périodes brèves et aux seuls cas où elle accompagne des mesures disciplinaires, offre un recours efficace aux détenus mis au secret et aux malades mentaux internés, révise la loi sur la procédure pénale afin de la rendre parfaitement conforme aux dispositions de l'article 9 du Pacte relatives à la détention provisoire et à celles de l'article 14 concernant la présomption d'innocence.

145. Le Comité suggère également que l'Etat partie envisage de ne plus priver du droit de vote les personnes condamnées, d'adopter une nouvelle approche visant à garantir les droits des minorités, en particulier en ce qui concerne les accords conclus entre lui et diverses communautés religieuses, et de prévoir dans la Constitution un moyen de mieux définir les situations susceptibles de donner lieu à conflit entre une disposition du Pacte et la Constitution. Le Comité invite également l'Etat partie à réexaminer, afin d'en assurer autant que possible le retrait, les réserves et les déclarations interprétatives qu'il a formulées lors de la ratification du Pacte.



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