University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'homme, Lithuania, U.N. Doc. CCPR/CO/80/LTU (2004).


 

 


Convention Abbreviation: CCPR
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Quatre-vingtième session





EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l'homme

Lituanie


1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lituanie (CCPR/C/LTU/2003/2) à ses 2181e et 2182e séances, les 24 et 25 mars 2004, et a adopté les observations finales ci-après, à sa 2192e séance, le 1er avril 2004.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la Lituanie et se félicite du dialogue franc et constructif qu'il a eu avec la délégation. Il salue la concision du rapport et la pertinence des informations qu'il contient sur la mise en œuvre dans la pratique de la législation.
B. Aspects positifs
3. Le Comité relève avec satisfaction les efforts que l'État partie déploie sans relâche pour réformer son système judiciaire et réviser sa législation de façon que la protection qu'ils assurent soit conforme au Pacte. Il se félicite en particulier de la création du Comité parlementaire sur les droits de l'homme et des trois institutions de médiateur: les Médiateurs parlementaires, le Médiateur pour l'égalité des chances et le Médiateur pour la protection des droits de l'enfant. Le Comité encourage l'État partie à étendre les pouvoirs des deux derniers médiateurs, afin de les habiliter à engager des actions en justice, comme peuvent le faire les Médiateurs parlementaires.

4. Le Comité se félicite de l'amendement proposé à la loi d'indemnisation des préjudices causés par des actions illégales des autorités publiques, actuellement à l'examen au Parlement. Il encourage l'État partie à adopter cette modification, qui devrait améliorer encore la mise en œuvre des constatations du Comité concernant les communications présentées au titre du Protocole facultatif, notamment quand le Comité demande l'indemnisation de la victime.

5. Le Comité se félicite de l'adhésion de la Lituanie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qu'elle a ratifié le 2 août 2001.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité relève qu'environ 30 % des recommandations et propositions formulées par le Médiateur parlementaire n'ont apparemment pas été suivies d'effet (art. 2). 7. Le Comité s'inquiète de l'élaboration du projet de loi sur le statut juridique des étrangers qui, selon le troisième rapport que l'État partie a soumis au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, pourrait permettre l'expulsion des étrangers considérés comme une menace pour la sécurité de l'État, même s'ils risquent de subir une violation de leurs droits visés à l'article 7 du Pacte dans le pays de renvoi. Le Comité s'inquiète également de ce que, dans les cas de soupçon de menace contre l'État, il n'est pas possible de surseoir à l'expulsion en attendant l'examen d'un recours éventuel, ce qui peut avoir pour effet de priver l'intéressé du recours garanti par l'article 2. 8. Tout en saluant l'adoption du Programme d'intégration des Roms dans la société lituanienne et les progrès accomplis durant la première phase de ce programme que la délégation a exposés, le Comité reste préoccupé par la situation économique et sociale de la minorité rom et par les conséquences de cette situation pour l'exercice des droits garantis par le Pacte. Il note que les Roms sont toujours gravement touchés par la discrimination, la pauvreté et le chômage et qu'ils ne jouent aucun rôle dans la vie publique de l'État partie (art. 26 et 27). 9. Le Comité relève avec préoccupation que les cas de violence familiale contre les femmes et les enfants sont en hausse. Il prend note des efforts faits par l'État partie pour lutter contre la violence familiale, notamment le Programme public pour l'égalité des chances et le Plan d'action pour lutter contre les violences aux enfants, mais constate qu'il n'existe pas de texte de loi traitant spécialement de la violence familiale en Lituanie (art. 3 et 7). 10. Le Comité relève avec inquiétude qu'il n'existe pas de mécanisme indépendant d'inspection chargé de recevoir et d'examiner les plaintes faisant état de conduite illégale de la part de membres des forces de police. Cette lacune peut contribuer à l'impunité dont jouissent les fonctionnaires de police impliqués dans des violations des droits de l'homme (art. 2, 7 et 9). 11. Le Comité est préoccupé de ce que l'article 12 de la loi sur la détention provisoire et du Code de l'application des peines permette de placer des adultes en détention avec des mineurs dans des «circonstances exceptionnelles». Le Comité prend note de l'explication donnée par l'État partie, qui a affirmé que la séparation des mineurs et des adultes était la norme mais relève que la loi n'énonce aucun critère permettant de définir ces «circonstances exceptionnelles». 12. Le Comité a pris note des renseignements donnés oralement par la délégation sur l'éducation sexuelle dispensée dans les écoles, mais il est préoccupé par le taux élevé de grossesses non désirées et d'avortements chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans ainsi que par le nombre élevé des jeunes filles de cette tranche d'âge contractant le VIH/sida, ce qui met en danger leur vie et leur santé (art. 6). 13. Le Comité note avec préoccupation que la détention pour infraction administrative existe toujours dans l'État partie et regrette que très peu d'informations aient été fournies sur les différentes formes de détention administrative, telles que l'hospitalisation d'office pour traitement psychiatrique, la détention dans un centre pour immigrés et la détention en tant que sanction administrative. Il s'inquiète également du fait que la garde à vue peut dépasser le délai de 48 heures dans lequel l'intéressé doit être déféré devant un juge pour inculpation pénale ou soumis aux procédures applicables aux infractions administratives, et que l'intéressé peut être renvoyé en garde à vue pour complément d'enquête (art. 7 et 9). 14. Le Comité est préoccupé par la situation en ce qui concerne la traite des êtres humains, en particulier par le faible nombre d'actions pénales engagées pour les affaires bien étayées de traite (art. 3 et 8). 15. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les demandeurs d'asile en provenance de certains pays sont empêchés de demander l'asile à la frontière. Il s'inquiète de plus du fait que, bien que les demandeurs d'asile ne soient placés en détention que dans des «circonstances exceptionnelles», les critères permettant de définir ces circonstances exceptionnelles restent peu clairs. Le Comité s'inquiète en outre du très faible nombre de personnes à qui l'asile a été accordé ces dernières années, par rapport au nombre de demandes déposées pendant la même période (art. 12 et 13). 16. Le Comité réitère les préoccupations qu'il avait exprimées dans les observations finales formulées à l'issue de l'examen du précédent rapport de l'État partie quant aux distinctions qui continuent d'être faites entre les différentes religions en matière d'enregistrement, ce qui constitue une inégalité de traitement contraire aux articles 18 et 26. Il relève que les communautés religieuses qui ne réunissent pas les conditions fixées pour l'enregistrement sont désavantagées puisqu'elles ne peuvent pas avoir la personnalité juridique et qu'elles peuvent de ce fait, comme la délégation l'a reconnu, être confrontées à certaines difficultés, notamment pour ce qui est de la restitution des biens confisqués. 17. Le Comité exprime à nouveau les inquiétudes qu'il avait formulées dans les observations finales relatives au précédent rapport concernant les conditions imposées aux personnes qui voudraient effectuer un service autre que militaire pour des raisons d'objection de conscience, en particulier en ce qui concerne les critères admis par la Commission spéciale et la durée du service civil par rapport au service militaire. 18. Le Comité constate avec préoccupation que le nouveau Code du travail est trop restrictif notamment en ce qu'il interdit la grève dans des services qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels et en ce qu'il impose une majorité des deux tiers pour lancer un mot d'ordre de grève, ce qui peut représenter une violation de l'article 22. 19. L'État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son deuxième rapport périodique, aux réponses apportées à la liste des points à traiter du Comité ainsi qu'aux présentes observations finales.

20. Conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, l'État partie est invité à donner, dans un délai d'un an, toutes informations utiles sur la suite donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 9 et 13 ci-dessus. Le Comité demande que les renseignements relatifs aux autres recommandations soient incluses dans le troisième rapport périodique de l'État partie, qui devra être soumis avant le 1er avril 2009.

 



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